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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 16e ch., 5 sept. 2016, n° 2016009651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016009651 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE de Luxembourg LANDFORSE 1 HOLDING, SARL LF DEAUVILLE c/ SAS NOREV DEVELOPPEMENT |
Texte intégral
1
Copie exécutaire : SCP REPUBLIQUE FRANCAISE D’AVOCATS HUVELIN
ASSOCIES
Copie aux demandeurs : 3 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 4
Me Z-Adm.Jud.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
16EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 05/09/2016 par sa mise à disposition au Greffe
1 RG 2016009651
ENTRE:
1) SOCIETE LANDFORSE 1 HOLDING, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Maître Guy AZAM de la SELARL COTEG & AZAM et comparant par SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285) 2) SARL LF DEAUVILLE, dont le siège social est […]
[…]
Partie demanderesse : assistée de Maître Guy AZAM de la SELARL COTEG & AZAM et comparant par SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
ET:
1) SAS NOREV DEVELOPPEMENT, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Michel GUIZARD Avocat et comparant par SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Avocat (P240)
2) SAS GROUPE SAINT GERMAIN, dont le siège social est […]
Intervenante volontaire : assistée de Me Dimitri PINCENT et comparant par V. TREHET GERMAIN-THOMAS & S. VICHATZKY Avocat (J119)
1
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société LF Deauville dont le capital est détenu par parts égales entre la SAS Norev, ci aprės Norev, et la société Landforse a acquis un terrain à Deauville afin de réaliser une opération de promotion immobilière.
Un désaccord s’est fait jour entre les deux associés sur le sort de ce projet. Landforse désire vendre immédiatement ce terrain sans réaliser l’opération projetée ce qui permettrait à LF Deauville de rembourser les importants comptes courants de ses associés. Parallèlement le Groupe Saint Germain, intervenant volontaire et créancier de Norev, entend faire valoir sa créance à travers le remboursement du compte courant ouvert par Norev dans les livres de LF Deauville dont elle demande l’affectation à son profit.
Les parties n’ayant pas trouvé de terrain d’entente, Landforse et LF Deauville représenté par son Gérant ont saisi le tribunal de céans.
LA PROCEDURE
Après y avoir été autorisées par ordonnance du Président du tribunal de commerce de céans du 5 février 2016, Landforse et LF Deauville ont assigné à bref délai, Norev le 9 février 2016
MK А деле par acte régulièrement signifié le même jour,
a
p
2 N° RG: 2016009651 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 05/09/2016
16EME CHAMBRE PAGE 2
A l’audience du 31 mars 2016 et dans le dernier état de leurs prétentions modifiées oralement lors de l’audience du 2 juin 2016 afin de conférer un pouvoir de négociation au mandataire dont la désignation est demandée, Landforse et LF Deauville AD Finance Luxembourg demandent au tribunal de :
Vu l’article 1382 du code civil,
- convoquer conformément à l’article 13 des statuts une assemblée générale extraordinaire de la société LF Deauville avec le même ordre du jour que celui proposé lors de l’assemblée générale du 21 décembre 2015, à savoir :
-lecture du rapport de gestion établi par la gérance ?
-examen de deux offres de rachat de l’actif immobilier de la société sis à Deauville au profit de la société UNITI d’une part, et au profit de la société Direct Logis d’autre part,
-pouvoirs en vue des formalités, désigner tel administrateur provisoire avec pour mission de concilier les parties et à défaut de conciliation, le mandataire pourra voter dans l’intérêt social de la société,
- condamner Norev à supporter les honoraires de l’administrateur ad hoc,
- condamner Norev au paiement à chacune des sociétés demanderesses de la somme de 30.000€ à titre de dommages et intérêts,
- děbouter Norev de toutes ses demandes,
- débouter la société Groupe Saint Germain des demandes dirigées à l’encontre de la société
LF Deauville, condamner Norev au paiement de 5.000€ à chacune des sociétés demanderesses au titre
-
de l’art 700 CPC ainsi qu’aux dépens,
- ordonner l’exécution provisoire.
Aux audiences des 17 mars et 12 mai 2016, la société Groupe Saint Germain, intervenant volontaire et dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de : Vu l’article 329 du code de procédure civile
Vu l’article 1382 du code civil
- déclarer la société Groupe Saint Germain recevable en son intervention volontaire,
- condamner in solidum LF Deauville et Norev Développement à verser à Groupe Saint Germain la somme de 20.000€ de dommages-intérêts et la somme de 5.000€ sur le fondement de l’art 700 CPC,
- ordonner l’exécution provisoire sans constitution de garantie.
En réponse, Norev, aux audiences des 17 mars, 31 mars, 12 mai et 2 juin 2016 demande au tribunal de :
Sur l’assignation principale,
Vu l’article 1382 du code civil,
- débouter Landforse 1 et LF Deauville de toutes leurs prétentions, fins et conclusions, comme étant irrecevables au visa de l’article 1382 du code civil et subsidiairement mal fondées,
- dire et juger que la désignation d’un mandataire ad hoc ne peut intervenir en vue d’un vote déjà décidé et contraire aux intérêts légitimes de Norev,
- condamner tout succombant au paiement de 3.000€ au titre de l’article 700 CPC et aux entiers dépens ;
Sur les conclusions en intervention volontaire de la société Groupe Saint Germain,
- déclarer irrecevables et mal fondées les conclusions d’intervention volontaire
- constater qu’aucun lien n’existe entre la demande de désignation d’un mandataire ad hoc et la demande de dommages-intérêts,
- dire et juger que le litige oppose deux associés,
- dire et juger que la société Saint Germain qui se prétend indûment créancière de Norev, ne saurait profiter d’une procédure entre associés pour obtenir des dommages intérêts qui sont justifiés par rien,
Vu la résolution de la cession de créance intervenue par jugement du 11 décembre 2014 à effet du 13 février 2012,
- constater, dire et juger que la société Groupe Saint Germain ne détient aucune créance à
5.).
3 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2016009651
JUGEMENT OU LUNDI 05/09/2016
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l’encontre de Norev comme à l’encontre de LF Deauville et subsidiairement surseoir à statuer dans l’attente des décisions à intervenir, notamment dans le cadre de la tierce opposition et de l’assignation au fond régularisée à bref délai le 10 mai 2016 pour l’audience du 2 juin 2016; Vu la résolution de la cession de créance intervenue à effet du 13 février 2012
- constater, dire et juger que la société Groupe Saint Germain ne peut prétendre disposer d’une quelconque créance définitive sur le fond à l’encontre de Norev,
- débouter la société Groupe Saint Germain de toutes ses demandes et la condamner à payer 5.000 € au titre de l’article 700 CPC.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures. Celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
Le juge chargé d’instruire l’affaire a été désigné à l’audience du 31 mars 2016, Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé de l’instruction du 19 mai 2016 reportée à leur demande au 2 juin 2016, date à laquelle elles se présentent par leur conseil respectif.
A l’issue de l’audience du 2 juin 2016, le juge chargé de l’instruction clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 5 septembre 2016 par sa mise à disposition au greffe du tribunal conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le Tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
Landforse et LF Deauville soutiennent à l’appui de leur demande de désignation d’un mandataire judiciaire :
-que Norev en refusant d’autoriser LF Deauville à vendre son actif foncier commet un abus d’égalité,
-que le refus de Norev n’est pas motivé par l’intérêt social de LF Deauville mais par le seul désir de ne pas rembourser les dettes qu’elle a à l’égard de ses créanciers.
Groupe Saint Germain considère :
-être titulaire d’une créance de 333.802,93€, certaine, liquide et exigible à l’encontre de Norev,
-s’associer à la demande de Landforse et LF Deauville demandant la désignation d’un administrateur provisoire se substituant à Norev afin d’autoriser LF Deauville à vendre son terrain et, disposant ainsi des liquidités nécessaires, permettre au Groupe Saint Germain d’obtenir le paiement de sa créance à l’encontre de Norev en sa qualité d’actionnaire de LF
Deauville.
Norev soutient :
-ne pas être débitrice à l’égard de la société Groupe Saint Germain, l’instance l’ayant condamnée à verser 336.109,03€ étant toujours pendante compte tenu des procédures en cours,
-exercer ses droits d’associé de LF Deauville en n’autorisant pas Landforce à vendre le terrain à des conditions préférentielles que Norev conteste.
SUR CE
Sur la désignation d’un administrateur provisoire,
Attendu que le litige entre les parties concerne le sort de la société LF Deauville, dont les
$ 6.7
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JUGEMENT DU Lundi 05/09/2016
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parties au litige examiné par le tribunal, associés à parts égales, s’opposent sur le devenir. Landforse compte tenu des assignations délivrées par les créanciers de Norev, notamment la société Groupe Saint Germain, et des saisies-attributions pratiquées qui obèrent la trésorerie de LF Deauville, désire réaliser la vente immédiate du terrain acquis alors que Norev entend poursuivre la réalisation de l’opération de promotion immobilière primitivement envisagée contestant le bien fondé des procédures engagées par ses créanciers ;
Attendu que le gérant de la société LF Deauville a convoqué une assemblée générale le 21 décembre 2015 aux fins d’obtenir l’autorisation des associés de céder le bien immobilier, support de l’opération de promotion immobilière envisagée à Deauville, Attendu que Norev s’est opposé à la solution proposée par le Gérant alors que deux acquéreurs du terrain étaient intéressés,
Attendu que les parties n’ont pas trouvé un accord, que leur vision radicalement distincte de l’avenir de la société LF Deauville a été confirmée lors de l’audience du 2 juin 2016,
Le tribunal désignera un administrateur provisoire avec pour mission de concilier les parties et à défaut de conciliation, le mandataire désigné pourra convoquer une assemblée générale de la société LF Deauville afin de statuer sur la cession du terrain sis à Deauville et voter dans
l’intérêt social de la société ; les honoraires de l’administrateur ad hoc seront supportés par
l’associé qu’il déclarera à l’origine de l’abus d’égalité,
Sur la demande de dommages et intérêts de Landforse,
Attendu que Landforse ne produit aucune pièce justifiant du préjudice qu’elle allègue notamment permettant au tribunal d’apprécier une éventuelle mauvaise foi de Norev, que les évènements qu’elle relate, pour fâcheux qu’ils soient, résultent des péripéties liées à la vie des affaires en présence d’associés égalitaires, le tribunal déboutera Landforse de sa demande de dommages-intérêts,
Sur la demande d’intervention volontaire de Groupe Saint Germain,
Attendu que la demande de Groupe Saint Germain est fondée sur une créance qu’elle détiendrait sur Norev, que les droits de Groupe Saint Germain au titre de cette créance font l’objet d’autres procédures judiciaires, Attendu que cette demande n’est pas recevable dans le cadre du présent litige car étrangère
à ce dernier qui concerne un désaccord entre associés sur le sort de leur société,
Le tribunal déclarera irrecevable Groupe Saint Germain de son intervention volontaire ;
Sur les autres demandes
Attendu que Landforse et LF Deauville ont dû, pour faire valoir leurs droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de leur faire supporter; qu’il convient donc de condamner Norev à leur payer à chacune la somme de 1.000€ euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile les déboutant pour le surplus,
Attendu que la solution donnée au litige ne justifie pas l’exécution provisoire ; qu’il n’y a donc pas lieu de l’ordonner;
Attendu que Norev succombe, elle sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire :
- désigne Maître Y Z (SCP Thevenot-Z-Manière-El Baze) – 42 rue
67
5
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JUGEMENT DU LUNDI 05/09/2016
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de […], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de concilier les parties et à défaut de conciliation, le mandataire désigné pourra convoquer une assemblée générale de la SARL LF DEAUVILLE afin de statuer sur la cession du terrain sis à Deauville et voter dans l’intérêt social de la société ; les honoraires de l’administrateur ad hoc seront supportés par l’associé qu’il déclarera à l’origine de l’abus d’égalité, déboute LANDFORSE 1 HOLDING de sa demande de versement de dommages-intérêts, 1
déclare irrecevable la demande d’intervention volontaire de la SAS GROUPE SAINT
-
GERMAIN,
- condamne la SAS NOREV DEVELOPPEMENT à payer à LANDFORSE 1 HOLDING et la SARL LF DEAUVILLE la somme de 1.000€ à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires, condamne la SAS NOREV DEVELOPPEMENT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 129,24 € dont 21,32 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 juin 2016, en audience publique, devant M. E-F G, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme A B, M. E-F G, Mme C D.
Délibéré le 30 juin 2016 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme A B, président du délibéré, et par M. X
Tramhel, greffier. to. Tale Le greffier Le président
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