Infirmation partielle 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, 15 déc. 2021, n° 2020F00410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2020F00410 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PONTOISE
JUGEMENT DU 15 DÉCEMBRE 2021
CHAMBRE 03
N° RG: 2020F00410
DEMANDEUR
SDE LMP INTERNATIONAL CO.LTD (STE DE DROIT JAPONAIS)
[…], Minato-Ku – TOKYO Y Y
Représentée par Me Jean-Christophe LEROUX – Avocat […]
Et par Me Maxime DE LA MORINERIE – Avocat […]
Comparante
M. Z X
[…] Minatoky – TOKYO (Y)
Représentée par Me Jean-Christophe LEROUX – Avocat […]
Et par Me Maxime DE LA MORINERIE – Avocat
[…]
Comparante
DÉFENDEUR
M. C A
[…]
Représentée par Me Carole COFFY – Avocate
[…]
Et par Me Géraldine FAVIER – Avocate
[…]
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 12 octobre 2021: M. Nicolas LAPALU, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré: M. Philippe HOUBERT, Président de chambre, M. Nicolas LAPALU, Juge,
Mme Swann Gilberte SAGET, Juge,
M. Christian MAUVIEUX, Juge,
M. Jean-Yves AMABLE, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Jugement signé par M. Philippe HOUBERT, Président de chambre et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
LES FAITS
Monsieur Z X est un pilote automobile de nationalité japonaise ; il détient 100 % du capital de la société de droit japonais LMP INTERNATIONAL Co Ltd, dont il est également le représentant légal;
Monsieur C A est pilote de course et était le gérant unique et l’associé commandité de l’écurie de course éponyme A D SERVICES (ci-après dénommée la société IBR), laquelle a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de céans en date du 13 mai 2016, lequel redressement a été converti en liquidation judiciaire par jugement en date du 16 septembre 2016; Par jugement du 13 avril 2018, la procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif a été prononcée ;
M. X a souhaité participer aux 24 heures du Mans; le pilote n’a finalement pas concouru, en impute la responsabilité à la société IBR et prétend que cette dernière est débitrice à son égard;
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 28 août 2020, la société de droit japonais LMP
INTERNATIONAL Co Ltd, immatriculée au RCS japonais de TOKYO, sous le n° 0104-01
060475 et ayant son siège social […], Minato-Ku, Tokyo, Y, et
Monsieur Z X, né le […] à NAGANO (Y), de nationalité japonaise et demeurant […], Y, ont fait assigner Monsieur C A, né le […] à […], et demeurant […]
d’Arc à Franconville (95430), à comparaître devant le tribunal de céans aux fins d’entendre ce dernier :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil;
Vu les articles L.221-1 et L.222-1 du code de commerce ;
Juger que les 300 000 euros dus par la société A D à la société
LMP INTERNATIONAL Co Ltd au titre du contrat du 31 mars 2015 constituent une dette sociale au sens des articles L.221-1 et L.222-1 du code de commerce;
En conséquence ;
Condamner Monsieur C A (fils), né le […] à Eaubonne
(95), en sa qualité d’associé commandité indéfiniment responsable des dettes sociales de la société A D SERVICES, à payer à la société LMP INTERNATIONAL Co Ltd la somme de 300 000 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 25 juin 2015;
Condamner Monsieur C A fils, à verser à Monsieur Z
X et la société LMP INTERNATIONAL Co Ltd la somme de
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner ieur C A fils aux entiers dépens ;
Cet acte introductif d’instance a été signifié à personne par Me SAILLE, huissier de justice à PONTOISE, selon les formes prévues par l’article 655 du code de procédure civile;
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2020F00410;
Par suite de cette inscription, le greffier de ce tribunal a régulièrement convoqué les parties à comparaître devant le tribunal aux fins d’être entendues en leurs explications à
l’audience de mise en état du 28 septembre 2020;
La cause est venue, après 9 renvois, à l’audience de plaidoirie du 12 octobre 2021, les parties ayant été entendues en leurs observations;
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DES DEMANDEURS
La société LMP INTERNATIONAL Co Ltd et Monsieur Z X, ci après ensemble et conjointement dénommée la société LMP, ont développé en audience les
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motifs contenus dans leurs conclusions récapitulatives datées du 1er octobre 2021, avec les 26 pièces jointes, et remises à l’audience, auxquelles il convient de se reporter;
A l’appui de sa demande, la société LMP expose, que le souhait de M. Z
X était de participer aux 24 heures du Mans, ainsi qu’à d’autres courses dans la catégorie ELMS ;
Elle ajoute que pour cela, elle a pris contact avec un intermédiaire, la société B pour lui trouver une écurie de course;
Elle précise que la société B par e-mail du 27 février 2015 lui a fait une proposition de la part de la société IBR, et que M. Z X par e-mail du lendemain 28 février 2015 a donné son accord;
La société LMP affirme avoir conclu en date du 31 mars 2015 un contrat de prestation de service avec la société IBR pour : LMP2 Le Mans 24 + 2 courses pré – Le Mans à un prix de 300 000 euros, ainsi que deux autres courses pour 120 000 euros de plus ;
La société LMP prétend que M. Z X n’a pu participer à la course des 24 heures du Mans par la faute exclusive de la société IBR, et donc demande le remboursement des 300 000 euros qu’elle affirme avoir versé ;
Elle ajoute que M. A a même signé une reconnaissance de dettes à son profit;
Rejet des pièces n° 2 et 11 de la défenderesse
La société LMP affirme que les pièces n° 2 et 11 produites par la société IBR, sont des faux produits pour les besoins de la cause ;
En effet la société LMP prétend que les factures présentées par la société IBR portent l’En-tête commercial de la société MC Auto et non de la société IBR;
Elle affirme avoir porté plainte, et demande que le tribunal écarte lesdites pièces ainsi que tout l’argumentaire de la défenderesse s’y rapportant;
Sur le caractère social et certain de la dette des requérants
La société LMP se fonde sur les dispositions de l’article L.221-5 et L.622-26 du code de commerce et sur l’objet social de la société IBR, pour affirmer le caractère social de sa dette de 300 000 euros, et elle prétend ainsi être parfaitement fondée à poursuivre M. C A en sa qualité de gérant et d’associé commandité pour le remboursement de la dette ;
La société affirme encore que selon les dispositions des articles 1359 et 1362 du code civil, la preuve de la dette se fait par tout moyen, y compris des commencements de preuve résultant des échanges entre les parties;
La société LMP prétend que la société B était bien sa mandataire et que cette dernière a négocié avec la société IBR sur mandat accordé par la société LMP;
La société LMP ajoute que la société IBR lui a signé une reconnaissance de dette pour le montant aujourd’hui réclamé ;
Sur l’obligation de résultat de la société IBR
La société LMP affirme que la société IBR avait une obligation de résultat et non pas une obligation de moyens, et qu’aux termes du contrat du 31 mars 2015 la société IBR s’était engagée à faire courir M. Z X aux 24 heures du Mans ;
Ainsi comme M. Z X n’a pas participé à la course des 24 heures du Mans en 2015, la société IBR n’a pas respecté cette obligation et doit dédommager M. Z X;
Sur l’inapplicabilité de la clause limitative de responsabilité
La société LMP prétend que la clause de limitation de responsabilité du contrat de prestation de service du 31 mars 2015, ne s’applique pas dans le cas d’espèce car il ne s’agit pas d’un « non-roulage », mais du non-respect par la société IBR de l’ensemble de ses obligations contractuelles ;
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fit
Sur la responsabilité de M. A
La société LMP prétend ainsi que M. C A, en sa qualité de gérant unique et associé commandité, est indéfiniment responsable des dettes sociales de la société IBR, et qu’ainsi elle demande à ce qu’il soit condamné à lui verser la somme de 300 000 euros en remboursement de son absence de participation aux 24 heures du Mans autos de 2015;
En réponse à la demande d’incompétence du tribunal de céans par le défendeur
La société LMP se fonde sur les dispositions de l’article L.221-1 du code de commerce pour revendiquer la compétence du tribunal de céans; en effet elle affirme que M.
C A, en sa qualité d’associé commanditaire et d’unique gérant de la société IBR, avait la qualité de commerçant au moment de la conclusion de l’acte litigieux, et que par conséquent le tribunal de commerce de Pontoise est compétent pour connaître du présent litige;
En réponse à la demande de nullité de l’assignation par le défendeur
La société LMP s’appuie sur les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile pour affirmer que la conciliation n’est pas obligatoire, et que la rédaction dudit article est parfaitement respectée par l’assignation délivrée pour l’introduction de la présente procédure;
En réponse à la demande d’irrecevabilité de l’action par le défendeur
La société LMP affirme que la dette qu’elle présente est une dette sociale, et que son action est recevable malgré le fait qu’elle n’a pas mis en cause préalablement la société IBR, ni qu’elle ne se soit manifestée auprès du mandataire liquidateur ;
Elle se fonde sur une décision du tribunal civil de la Seine en date du 7 mars 1913; la société LMP conclut à la recevabilité de son action;
Ainsi, la société LMP s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, ajuste ses demandes introductives d’instance et prie le tribunal de céans de :
Vu les articles 9, 54 et 56 du code de procédure civile;
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1315, 1359 et 1362 et 1858 du code civil;
Vu les articles L.221-1 et L.222-1, L.221-5, L.622-26, L.721-5 du code de commerce;
A titre liminaire
Juger que le tribunal de commerce de Pontoise est compétent pour connaître du présent litige;
Juger que l’assignation délivrée par Monsieur Z X et la société
LMP INTERNATIONAL Co Ltd à Monsieur C A (fils) n’est entachée
d’aucune cause de nullité ;
Juger que les demandes de Monsieur Z X et la société LMP
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INTERNATIONAL Co Ltd sont recevables ;
Ecarter des débats la pièce n° 2 versée par Monsieur C A (fils) portant sur une prétendue facture n° FA00409 de la société MC Auto du 17 mars 2015 et tous les développements de Monsieur C A (fils) s’y rapportant;
Ecarter des débats la pièce n° 11 versée par Monsieur C A (fils) portant sur une prétendue facture n° FA00409 de la société MC Auto du 17 mars 2015 et tous les développements de Monsieur C A (fils) s’y rapportant;
A titre principal
Juger que la société A D SERVICE était débitrice d’une dette sociale de 300 000 euros à l’égard de la société LMP INTERNATIONAL Co Ltd au titre du contrat du 31 mars 2015 au sens de l’article L. 221-1 et L. 222-1 du code de commerce;
En conséquence
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[…]
Condamner Monsieur C A (fils), né le […] à Eaubonne
(95), en sa qualité d’associé commandité indéfiniment responsable des dettes sociales de la société A D SERVICES, à payer à la société LMP INTERNATIONAL Co Ltd la somme de 300 000 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 25 juin 2015;
En tout état de cause
Juger Monsieur C A (fils) mal fondé en ses demandes et l’en débouter;
Condamner Monsieur C A (fils) à verser à Monsieur Z X et la société LMP INTERNATIONAL Co Ltd la somme de
10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner Monsieur C A (fils) aux entiers dépens;
RÉPONSE ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR
M. C A a développé en audience les motifs contenus dans ses conclusions récapitulatives datées du 8 octobre 2021, avec les 12 pièces jointes, auxquelles il convient de se reporter;
M. A déclare avoir été contacté au début de l’année 2015 par la société
B, qui lui a proposé de prendre M. Z X comme pilote pour certaines courses du championnat ELMS 2015;
Il ajoute que son écurie d’alors, la société A D SERVICES, était régulièrement engagée dans ce championnat, avec deux voitures, les voitures ORECA n° 44 et n° 45; et qu’il espérait pouvoir participer aux 24 heures du Mans automobiles ;
M. A précise que la participation aux 24 heures du Mans n’est pas un droit, mais qu’il faut constituer un dossier à déposer auprès de l’organisateur, l’ACO, qui a seul le droit discrétionnaire à travers le comité de sélection, d’inscrire ou de refuser les dossiers de candidature;
M. A souligne qu’il n’existe aucun écrit entre la société IBR et la société B, mais pas davantage entre la société IBR et la société LMP, ni même avec M. Z X; le projet de contrat qui a été envoyé par la société IBR le 31 mars
2015 n’a jamais été signé par aucune des parties, et qu’il n’a même jamais fait l’objet d’un quelconque retour ou discussion;
En revanche M. A précise avoir bien retenu M. Z X pour plusieurs courses du championnat EMLS, et que M. Z X a donc participé aux courses de Silverstone le 11 avril 2015, Imola le 17 mai 2015 et de la Red Bull Ring le
12 juillet 2015;
Il ajoute que l’écurie IBR a engagé les voitures ORECA n° 44 et n° 45, que pour chaque course les équipages restent les mêmes, et que M. Z X courait sur le véhicule n° 44 ;
M. A affirme que le dossier pour la participation aux 24 heures du Mans 2015 a bien été déposé en temps et en heure, mais que le comité de sélection n’a validé l’inscription
à la course officielle que de la voiture ORECA n° 45 avec son équipage, la voiture ORECA n° 44 ayant été placée par les organisateurs sur la liste des véhicules remplaçants, ne pouvant prendre part à la course qu’en cas de forfait du véhicule principal;
Il ajoute que la non-inscription à la course officielle, permet toutefois au véhicule suppléant de participer aux journées préliminaires sur le circuit la veille de la course, ce qui a permis à M. Z X de rouler sur le prestigieux circuit ;
M. A ajoute qu’ainsi la société IBR a facturé la société B un montant de 250 000 euros, et non 300 000 euros, se décomposant en 60 000 euros pour chaque course
ELMS, et 70 000 euros pour les journées préliminaires 24 heures du Mans ;
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M. A précise que c’est bien la société B qui a réglé cette somme et personne d’autre, et ce, par virements bancaires des 30 mars 2015 et 12 mai 2015 ; M. A affirme que le communiqué de presse présenté par M. Z X, n’a été rédigé qu’à sa demande, afin de ne pas le mettre en mauvaise posture par rapport à ses sponsors à cause de sa non-participation à la course officielle des 24 heures du Mans;
Sur l’incompétence du tribunal de céans
In limine litis, M. A soulève l’incompétence du tribunal de céans au profit du tribunal judiciaire, au motif que la société A D SERVICES ayant été liquidée, et la clôture de la liquidation prononcée, M. A n’a plus la qualité de commerçant;
Sur la nullité de l’assignation
M. A affirme que l’assignation est nulle, car elle n’est pas conforme aux dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, notamment par le fait qu’aucune démarche amiable n’a été entreprise ni avec la défunte société IBR, ni avec M. A lui même à titre personnel ;
En effet, il affirme que la simple mise en demeure de payer immédiatement
300 000 euros sans justifications, ne peut valoir tentative de résolution amiable du litige;
Sur l’absence de poursuite préalable
M. A affirme encore que les requérantes n’ont jamais poursuivi préalablement la défunte société IBR, que la dette supposée n’a jamais été déclarée au mandataire, le tout en contradiction avec les dispositions de l’article 1858 du code civil;
M. A en conclu que les requérantes n’ont donc pas qualité pour poursuivre directement le défendeur ;
Sur la validité des pièces n° 2 et 11
M. A souligne que la société LMP et M. Z X n’ont jamais été destinataires des factures originales, car ils n’étaient pas les interlocuteurs de la société IBR, puisque les discussions et les accords verbaux ont exclusivement été passés avec la société B, et que cette dernière a bien payé 250 000 euros, mais pas 300 000 euros;
Il ajoute avoir voulu, à la demande des requérantes rééditer lesdites factures car les originaux ne sont plus en sa possession;
En effet la totalité du dossier comptable est entre les mains du liquidateur de la société IBR, lequel n’a pas voulu les sortir des archives pour les besoins de la présente affaire ;
Il précise également que la société B n’existe plus, car son associé unique,
M. B, est décédé, et personne ne sait où sont ses archives à Hong Kong;
Il ajoute que ce n’est donc qu’à la réimpression des documents que le mauvais logo
s’est retrouvé sur les factures, mais qu’il ne s’agit en aucun cas d’un faux, et que la société
B n’aurait pas payé 250 000 euros depuis l’étranger sans une facture en bonne et due forme;
Sur le caractère social de la dette
M. A affirme que la participation aux 24 heures du Mans, n’est pas dans l’objet social de la société IBR et ne peut l’être, car cette participation est dépendante d’une décision discrétionnaire du comité de sélection de l’ACO;
Sur l’existence de la dette
M. A affirme qu’il n’y a aucun lien juridique entre la défunte société IBR et les requérantes, et que ces dernières prétendent à un contrat de mandataire entre elles et la société B, mais qu’elles n’en rapportent aucune preuve ;
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CRA
Il ajoute qu’il n’y a également aucun contrat écrit entre la société IBR et les requérantes, et pas davantage avec la société B, puisque le projet de contrat du 31 mars 2021 n’est signé par aucune partie;
Il ajoute également, que la société IBR n’avait qu’une obligation de moyen, et non une obligation de résultat, et ce, particulièrement pour la participation aux 24 heures de Mans, pour lesquelles la décision relève d’une décision discrétionnaire des organisateurs ;
Enfin il ajoute, que M. Z X a bien participé à 3 courses du championnat ELMS et une journée test pour les 24 heures du Mans, que l’ancienne société IBR n’avait donc aucune dette à l’encontre de la société B ni même de la société
LMP ou de M. Z X;
Sur la reconnaissance de dettes
M. A prétend que cette reconnaissance de dettes est un faux, et qu’il a donc porté plainte;
Il ajoute que le papier comporte le mauvais en-tête, celui de 2009 et non celui de
2015, que ce n’est pas sa signature qui figure sur la reconnaissance, et que cette dernière ne comporte pas les mentions obligatoires pour un tel document, et de plus ne correspond pas à la somme aujourd’hui réclamée par les requérantes ;
En conséquence, M. A conteste le bien-fondé de la demande et conclut au rejet de toutes les sollicitations formées par la société LMP à son encontre ;
Ainsi, M. A demande au tribunal de céans de :
Vu les dispositions des articles L.640-1, R.123-129 1 et L.721-3 du code de commerce;
Vu l’article 56 du code de procédure civile;
Vu l’article L.221-1 du code de commerce ;
Vu les articles L.622-25 et suivants du code de commerce;
Vu les articles 1101 et 1128 du code civil;
Vu les articles 1359 et 1326 du code civil;
Vu l’article 1376 du code civil;
Vu l’article 441-1 du code pénal;
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile;
Vu l’article 700 du code de procédure civile;
A titre principal
Déclarer l’incompétence du Tribunal de commerce au profit du Tribunal judiciaire ;
Dire et juger qu’aucune démarche amiable n’a été tentée par les demandeurs avant d’engager le présent contentieux ;
Dire et juger l’absence de poursuite préalable ;
A titre subsidiaire
Dire et juger que la prétendue créance dont se prévalent les demandeurs n’est pas certaine, liquide et exigible ;
Dire et juger que la somme de 300 000 euros ne constitue ni une dette, ni une dette sociale;
Dire et juger qu’aucune reconnaissance de dettes n’a été signée par la société
A D;
Condamner les demandeurs au paiement de la somme de 10 000 euros au titre
d’une amende civile et au paiement auprès de M. A de la somme de
20 000 euros à titre de dommages et intérêts à parfaire pour procédure abusive,
[…]
assorties des intérêts judiciaires au taux légal à compter de la présente décision à intervenir;
Condamner les demandeurs à payer à M. A, la somme de 10 000 euros à parfaire sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens;
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, le tribunal renvoie, en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées par les parties et ci-dessus visées.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
SUR LA NULLITÉ DE L’ASSIGNATION
Attendu l’article 56 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur entre le
1er janvier 2020 et le 1er janvier 2021, dispose que « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article
54: 1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé. L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions. » ;
Que l’article 54 du code de procédure civile, en son alinéa n° 9 dispose que « 5°
Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative. » ;
Que l’exception de nullité a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non recevoir ; qu’elle est donc recevable;
Que M. A soulève la nullité de l’assignation, au motif que celle-ci ne serait pas conforme aux dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, et notamment en ce qu’aucune démarche amiable n’a été engagée par les requérantes ;
Que les requérantes affirment qu’une telle démarche n’est pas un préalable nécessaire
à la validité de l’assignation ;
Qu’en l’espèce, l’assignation des requérantes a été délivrée le 28 août 2020, et que
l’article 56 et l’article 54 du code de procédure civile, dans leur rédaction en vigueur au moment de la délivrance de l’assignation, ne font aucune mention d’aucune sorte sur l’obligation d’une démarche amiable,
Que M. A ne démontre pas en quoi la procédure actuelle aurait été soumise à une obligation de démarche amiable avant la délivrance d’une assignation ;
Qu’au surplus, M. A a été destinataire de l’assignation ; qu’il a eu la possibilité de répondre aux arguments des requérantes et qu’il ne subit donc aucun préjudice du fait de
l’absence de démarche amiable;
Qu’en conséquence, il conviendra de déclarer l’assignation délivrée par les requérantes valide au regard des dispositions du code de procédure civile et donc de débouter le défendeur de son moyen;
SUR L’EXCEPTION D’INCOMPÉTENCE
Attendu l’article 74 du code de procédure civile dispose que « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public… » ;
Attendu que l’article 96 du code de procédure civile dispose que « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les
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[…]
autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. » ;
Que M. A soulève l’incompétence du tribunal de céans au motif qu’à la date de l’assignation la société IBR était dissoute et avait déjà fait l’objet d’une clôture de la liquidation judiciaire, qu’il ne pouvait donc être attrait en la présente procédure qu’en qualité de non-commerçant, et désignant le tribunal judiciaire de Pontoise comme compétent pour connaître du litige;
Que les requérantes affirment que M. A avait la qualité de commerçant et que le tribunal de céans est donc compétent ;
Que l’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir; qu’elle est motivée et désigne la juridiction qui selon M. A serait compétente ; qu’elle est donc recevable;
Que l’article L.222-1 du code de commerce dispose en son 1er alinéa que « Les associés commandités ont le statut des associés en nom collectif. », et que l’article L.221-1 du code de commerce dispose que « Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. », et que la qualité de commerçant s’apprécie au moment où se sont produits les faits litigieux ; Qu’en l’espèce, M. A, était associé commandité de la société IBR au moment des relations avec les requérantes, qu’il avait donc la qualité de commerçant ;
Qu’en conséquence le tribunal se déclarera compétent pour traiter de la présente affaire, et qu’il conviendra donc de débouter le défendeur de son moyen;
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR
Attendu l’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » ;
Attendu toutefois que le premier alinéa de l’article 126 du code de procédure civile dispose que : «< dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible
d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue » ;
Que M. A oppose à la société LMP INTERNATIONAL Co Ltd et Monsieur
Z X une fin de non-recevoir tirée du défaut de poursuite préalable de la société IBR, et de l’absence de toute déclaration de créances entre les mains du mandataire liquidateur ;
Que les requérantes affirment que les poursuites pour dettes sociales peuvent engager à tout moment contre les associés ;
Attendu que l’article L.222-2 du code de commerce dispose que « Les dispositions relatives aux sociétés en nom collectif sont applicables aux sociétés en commandite simple, sous réserve des règles prévues au présent chapitre. » ;
Que l’article L.221-1 en son deuxième alinéa dispose que «Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu’après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire. »
Que l’article 1858 du code civil dispose que « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. »>
Qu’en l’espèce les requérantes ne démontrent pas avoir poursuivi la société IBR, dont
M. A était l’associé commandité ;
Les requérantes ne démontrent pas davantage avoir déclaré leur créance entre les mains du mandataire liquidateur ;
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Les requérantes ne fournissent aucun acte extra-judiciaire, et ne démontrent aucune démarche active, répétée et vaine contre la société IBR;
Qu’il est constant qu’en l’absence de poursuite préalable, vaine et par acte extra judiciaire contre la société, un créancier ne peut poursuivre légalement un associé commandité ;
Qu’ainsi il y aura lieu de dire fondée la fin de non-recevoir soulevée par M. A;
Qu’en conséquence le tribunal dira la société LMP INTERNATIONAL Co Ltd et Monsieur Z X irrecevables en toutes leurs demandes ;
SUR L’AMENDE CIVILE ET LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Attendu que les dispositions de l’article 1231-6 du code civil énoncent que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier
d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. » ;
Que les dispositions de l’article 32-1 du code civil énoncent que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. » ;
Que M. A réclame, à titre de procédure abusive, le paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts et la condamnation des requérantes à une amende civile de 10 000 euros;
Qu’en application de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts et d’amende civile que dans le cas de mauvaise foi ;
Que la mauvaise appréciation par une partie de ses droits, ou l’existence de divergences dans l’appréciation des faits et de leurs caractérisations juridiques, ne traduisent pas nécessairement une faute susceptible de caractériser les conditions d’application de l’article 1231-6 du code civil;
Qu’en l’espèce, le fait que les requérantes aient engagé la présente procédure à
l’encontre de M. A, ne suffit pas à caractériser un acharnement procédural ou une intention de nuire ;
Qu’aucune des pièces produites au débat ne démontre le caractère abusif de cette procédure, ni l’existence d’un préjudice en résultant pour M. A, distinct de celui qui se trouvera compensé par l’allocation des frais irrépétibles ;
Qu’il convient par conséquent de débouter M. A de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande de condamnation des requérantes à une amende civile;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ;
9
c PH
Attendu que les requérantes sollicitent l’allocation de la somme de 10 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; que M. A quant à lui sollicite celle de 10 000 euros sur ce même fondement;
Attendu que M. A a été dans l’obligation pour assurer sa défense, d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge;
Que le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société LMP INTERNATIONAL Co Ltd et Monsieur Z X à payer à M. A la somme de 10 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Attendu, en revanche, que la société LMP INTERNATIONAL Co Ltd et Monsieur
Z X qui succombent doivent supporter la charge des frais irrépétibles par eux exposés, et devront en conséquence être déboutés de leur demande sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile;
SUR LES DÉPENS
Attendu que les dépens sont les sommes rendues nécessaires pour le déroulement du procès; que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie et cela en conformité avec les règles des articles 695 et 696 du code de procédure civile; Qu’il y aura lieu de laisser ceux-ci à la charge la société LMP INTERNATIONAL Co
Ltd et Monsieur Z X;
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
SUR LE DÉLIBÉRÉ
Attendu que le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 15 décembre 2021, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’article 56 du code de procédure civile en sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020;
Déclare recevable, l’exception de nullité de l’assignation soulevée par M. A;
Déclare l’assignation valablement signifiée ;
Déboute M. A de son moyen;
Vu l’article 74 du code de procédure civile;
Vu l’article 96 du code de procédure civile;
Déclare recevable, l’exception d’incompétence d’attribution soulevée par M. A;
Se déclare compétent, pour connaître du présent litige ; Déboute M. A de son moyen;
Vu les articles 122 et 126 du code de procédure civile;
Vu les articles L.221-2 et L.222-2 du code de commerce ;
Vu l’article 1858 du code civil;
Dit M. A recevable et fondée en sa fin de non-recevoir ;
10
CR p
Dit la société LMP INTERNATIONAL Co Ltd et Monsieur Z X irrecevables en toutes leurs demandes ;
Déclare M. A mal fondé en sa demande en paiement d’une amende civile, l’en déboute;
Déclare M. A mal fondé en sa demande en paiement de dommages et intérêts,
l’en déboute;
Condamne la société LMP INTERNATIONAL Co Ltd et Monsieur Z
X à payer à M. A la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare la société LMP INTERNATIONAL Co Ltd et Monsieur Z
X mal fondés en leur demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les en déboute;
Condamne la société LMP INTERNATIONAL Co Ltd et Monsieur Z
X aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 94,34 euros TTC;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Jugement prononcé publiquement le 15 décembre 2021, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président et le greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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