Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 21 octobre 2025, n° 18/00703
TJ Bordeaux 21 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation des règles d'ordre public

    Le tribunal a jugé que le protocole était nul en raison de la violation des règles d'ordre public concernant la forme authentique nécessaire pour la révocation d'une donation.

  • Accepté
    Nullité du protocole

    Le tribunal a constaté que la nullité du protocole entraîne nécessairement la nullité de la cession des titres.

  • Rejeté
    Atteinte à la vie privée et troubles

    Le tribunal a estimé que les troubles invoqués ne pouvaient être exclusivement imputés à Monsieur AA Y.

  • Accepté
    Existence d'un prêt

    Le tribunal a reconnu la créance de Monsieur AA Y pour le remboursement du prêt, malgré la nullité du protocole.

  • Accepté
    Faute de l'avocat rédacteur

    Le tribunal a jugé que l'avocat avait une obligation de résultat et a reconnu la faute dans la rédaction du protocole.

Résumé par Doctrine IA

Voici un résumé de la décision de justice en trois paragraphes :

Monsieur X Y demandait l'annulation d'un protocole d'accord signé avec son père, Monsieur AA Y, arguant de sa nullité pour violation de règles d'ordre public et de vices du consentement. Il sollicitait également la nullité d'une cession de titres de la société Domaine du Golf SL intervenue dans le cadre de ce protocole.

Le tribunal a prononcé la nullité du protocole d'accord du 7 et 9 avril 2014 pour violation des règles d'ordre public relatives à la forme authentique d'une renonciation à donation. Par conséquent, il a également prononcé la nullité de la cession des titres de la société Domaine du Golf SL intervenue le 22 janvier 2015, ordonnant leur restitution en nature à Monsieur X Y.

Le tribunal a condamné Monsieur X Y à payer à Monsieur AA Y la somme de 395 000 euros au titre du remboursement du prêt initial, avec intérêts au taux légal. Il a également condamné Maître Z-Benjamin AJ, avocat rédacteur du protocole, à payer à Monsieur AA Y la somme de 46 250 euros au titre de sa responsabilité professionnelle. Les autres demandes indemnitaires ont été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, 21 oct. 2025, n° 18/00703
Numéro(s) : 18/00703

Texte intégral

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