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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 21 oct. 2025, n° 18/00703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00703 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLES, S.A. MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX N° RG 18/00703-N° Portalis DBX6-W-B7C-R3Q7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
PREMIÈRE CHAMBRE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CIVILE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Lors des débats et du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, 29B
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge,
-N° RG 18/00703 No Portalis
DBX6-W-B7C-R3Q7 Monsieur Z AV, Greffier
Minute
DEBATS:
A l’audience publique du 09 Septembre 2025 sur rapport de Caroline AFFAIRE : RAFFRAY, Vice-Présidente, conformément aux dispositions de
l’article 785 du Code de Procédure Civile.
X Y
JUGEMENT:
C/
Contradictoire
Premier ressort, Z AA Y,
Par mise à disposition au greffe, AB, Société
MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES, Société DOMAINE
DEMANDEUR : DU GOLF SL, AC
AD, S.A. MMA IARD
Monsieur X Y né le […] à OLORON SAINTE MARIE (64400)
6 rue des Goélands
[…]
Représenté par Maître Sylvain LEROY de la SELARL
LEROY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Damien BUSQUET, avocat au barreau de PARIS, Exécutoires délivrées avocat plaidant le
Avocats la SCP ACTEIS
DEFENDEURS : Me ANTOINE BEAUQUIER
Me Damien BUSQUET Monsieur AA Y la SELAS CABINET LEXIA né le […] à CASABLANCA (MAROC) (20050) la SCP DELAVALLADE de nationalité française AE demeurant […] la SCP JOLY CUTURI WOJAS […] AF AVOCATS la SELARL LAYDEKER
SAMMARCELLI – MOUSSEAU
-N° Portalis N° RG 18/00703
ia SELARL LEROY AVOCATS
DBX6-W-B7C-R3Q7
Représenté par Maître Clément AE de la SCP
DELAVALLADE AE, avocat au barreau de
BORDEAUX, avocat postulant, Maître Xavier LECOMTE de la
SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Monsieur Z AB né le […] à RAMAT-GAN (ISRAEL)
34 avenue d’Eylau
75116 PARIS
Représenté par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL
LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître X
LEVEQUE de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
- Maître AC AD né le […] à de nationalité Française
226 boulevard Saint Germain
75007 PARIS
- S.A. MMA IARD
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
- Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société d’Assurances Mutuelles
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Tous trois représentés par Maître Eric DASSAS de la
SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Antoine BEAUQUIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société DOMAINE DU GOLF SL
[…], […] de SON VIDA […] DE […] ILES BALEARES – […]
Représentée par Maître Clément AE de la SCP
DELAVALLADE AE, avocats au barreau de
BORDEAUX, avocat plaidant,
-2-
N° RG 18/00703 N° Portalis DBX6-W-B7C-R3Q7
Monsieur AG AH AI
Ayant son domicile professionnel Calle San Miguel n°65
PALMA DE […] (07002) ILES BALEARES – […] es qualité de liquidateur judiciaire de la société DOMAINE DU
GOLF SL
[…], […] de SON VIDA
[…] DE […]
ILES BALEARES – […]
Représenté par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la
SCP JOLY CUTURI WOJAS AF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 11 mars 2009, M. X Y a acquis un immeuble à usage d’hôtel à Biarritz pour le prix de 550 000 euros.
Le prix d’acquisition a été financé au moyen de fonds provenant, d’une part, d’une donation d’un montant de 185 000 euros et, d’autre part, d’un prêt d’un montant de 395 000 euros. La donation et le prêt ont été consentis par le père de M. X Y, soit M. AA
Y.
Un protocole d’accord a été signé entre M. X Y et M. AA Y les 7 et 9 avril 2014 relatif à :
- la révocation de la donation,
- le montant global de la créance de M. AA Y, arrêtée à 750 000 euros,
- l’exigibilité de la créance lors de la vente de l’immeuble de Biarritz et au plus tard dans les deux ans du protocole une garantie hypothécaire de la créance sur l’immeuble de Biarritz
-
une cession de titres par M. X Y à son père de titres dans une société
-
espagnole Domaine du Golf SL
- une mesure d’éloignement de M. AA Y par laquelle "M. AA Y
s’engage à cesser de téléphoner à M. X Y et aux membres de son foyer, à ne pas les contacter par tout autre moyen et à ne pas les rencontrer ni chercher à le faire. A défaut, cela sera considéré comme du harcèlement. Il est précisé qu’il s’agit là d’une condition essentielle aux présentes pour M. X Y." In fine, il est stipulé que l’accord constitue un tout indivisible.
Par jugement en date du 22 juin 2016, le tribunal judiciaire de DAX a rejeté la demande d’homologation de ce protocole formée par M. AA Y aux fins de le rendre exécutoire.
M. AA Y a formé appel à l’encontre de ce jugement. L’instance devant la
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N° RG 18/00703-N° Portalis DBX6-W-B7C-R3Q7
cour d’appel de Toulouse, saisi de cet appel, serait toujours en cours.
Dans la présente procédure, M. X Y a assigné M. AA Y, par actes des 8 novembre 2017 et 23 mars 2018, devant le tribunal de grande instance de
Bordeaux devenu tribunal judiciaire d’une action aux fins d’annulation du protocole d’accord en date du 7 et 9 avril 2014.
Par acte en date du 9 octobre 2019, M AA Y a fait assigner Maître Z –
Benjamin AJ (ci-après Maître Z AJ), avocat, en intervention forcée en responsabilité professionnelle, en sa qualité d’avocat rédacteur du protocole litigieux du 7 et 9 avril 2014.
Par actes en date du 28 mars 2022, M. X Y a fait assigner en intervention forcée Maître AC AD, avocat, et ses assureurs de responsabilité professionnelle, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles en responsabilité professionnelle, en sa qualité d’avocat conseil de M. AA Y lors de l’établissement du protocole litigieux du 7 et 9 avril 2014.
Par acte d’huissier en date du 28 mars 2022, M. X Y a fait assigner en intervention forcée la société espagnole Domaine du Golf SL aux fins de déclaration de jugement commun et opposable.
Toutes les procédures ont été jointes.
Dans des procédures disctinctes, M. AA Y a été autorisé, par ordonnance sur requête du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bayonne du 8 juin 2023, à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble de Biarritz en garantie d’une créance fixée
à la somme de 1.023.205,48 euros prétendument issue du protocole d’accord du 7 et 9 avril 2014.
Par jugement définitif du 9 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de
Bordeaux a ordonné la substitution de l’hypothèque judiciaire provisoire par la consignation
d’une somme de 1 023 205,48 euros à la Caisse des Dépôts et consignation, cette somme étant prélevée sur le prix de vente de l’immeuble de Biarritz jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement dans le présent litige, sauf à ce que M. X Y soit condamné en première instance, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme allouée par le jugement devant alors être déconsignée sans délai au profit de M. AA Y.
L’immeuble de Biarritz a été revendu le 30 avril 2024 pour un prix de 3 700 000 euros.
Dans le cadre de la mise en état de la présente procédure, le juge de la mise en état a, par ordonnance en date du 17 juin 2019, rejeté les exceptions de litispendance et de connexité soulevées par M. AA Y qui soutenait la compétence de la cour d’appel de Toulouse pour connaître du litige.
Par ordonnance en date du 24 avril 2023, le juge de la mise en état a renvoyé l’examen de la fin de non recevoir tirée la prescription soulevé par Maître AC AD à la
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N° RG 18/00703-N° Portalis DBX6-W-B7C-R3Q7
formation de jugement.
Par ordonnance en date du 18 mars 2024, le juge de la mise en état a notamment constaté le désistement d’incident en nullité de l’assignation délivrée à M AK AH AI ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Domaine du Golf formée M. AA
Y.
Par ordonnance en date du 16 décembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de provision formée par M. AA Y ainsi que demande d’expertise judiciaire aux fins d’estimation de la valeur de la société Domaine du Golf SL formée par M.
X Y.
*
*
*
Dans ses dernières conclusions nofifiées par RPVA le 27 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. X Y demande au tribunal, au visa des articles 66, 327 et 331 et 419 du Code de procédure civile, 6, 371-4, 931, 932, 933, 1111 ancien, 1113 ancien, 1131 ancien, 1184 ancien, 1382 ancien,
1140, 1141, 1143 et 1240 nouveaux du Code civil, 1907 du code civil, le 2224 du code civil,
L. 124-3 du Code des assurances,
IN LIMINE LITIS,
Sur la recevabilité de la demande de M. X Y en déclaration de jugement commun et opposable à la société DOMAINE DU GOLF SL prise en la personne de son liquidateur judiciaire
AL irrecevables les demande d’irrecevabilité de la société DOMAINE DU GOLF SL et de M. AA Y,
AL recevable et bien fondée la demande de M. X Y de déclarer commun et opposable le jugement à intervenir à la société DOMAINE DU GOLF SL prise en la personne de son liquidateur judiciaire Monsieur AM AH AI;
Plus généralement,
AL recevable et bien fondée l’ensemble des demandes de M. X Y ;
I. SUR LE PROTOCOLE DU 7 ET 9 AVRIL 2014
A. A TITRE PRINCIPAL: SUR LA NULLITE DU PROTOCOLE
AL, que le protocole d’accord du 7 et 9 avril 2014 intervenu entre M. AA Y et son fils, X Y, est nul car contraire à des règles d’ordre public
(1/formalisme des révocations de donations notariées et 2/droit de visite des grands parents;
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->N° Portalis DBX6-W-87C-R3Q7 N° RG 18/00
703
SURABONDAMMENT:
AL que le protocole d’accord du 7 et 9 avril 2014 intervenu entre M. AA Y et son fils, X Y, est nul pour absence de cause objective en raison d’une absence de contrepartie, ou d’une contrepartie dérisoire, pour M. X Y ;
SURABONDAMMENT ENCORE:
AL que le protocole d’accord du 7 et 9 avril 2014 intervenu sous la violence entre M. AA
Y et son fils, est nul pour vice du consentement de M. X Y ;
En conséquence,
AL que le protocole d’accord du 7 et 9 avril 2014 nul et de nul effet ;
B. A TITRE SUBSIDIAIRE: SUR LA RESOLUTION DU PROTOCOLE
CONSTATER les inexécutions par M. AN Y de ses engagements consentis dans le cadre du protocole du 7 et 9 avril 2014;
PRONONCER, en conséquence, la résolution judiciaire du protocole du 7 et 9 avril 2014 aux torts de M. AA Y, avec toutes conséquences de droit,
Subsidiairement encore, AQ M. AA Y de toute demande d’intérêts contractuels en application du protocole.
C. EN TOUT ETAT DE CAUSE
DIRE ET AL que la révocation de la donation notariée du 11 mars 2009 (stipulée article 1 er dudit protocole) est mulle et de nul effet ;
II. SUR LA CESSION DES DROITS SOCIAUX
A. A TITRE PRINCIPAL, SUR LA NULLITE DE LA CESSION
CONSTATER que la cession des titres de M. X Y à M. AA Y a été exécutée en application (de l’article 5) d’un protocole nul ou résolu ;
CONSTATER subsidiairement que la cession des titres de M. X Y à M. AA Y a été réalisée contre vil prix par acte du 22 janvier 2015;
En conséquence:
PRONONCER la nullité de la cession des titres numérotés 76 à 100 de M. X Y
à M. AA Y, intervenue le 22 janvier 2015, représentant une participation de 25% dans la société DOMAINE DU GOLF SL, à effet rétroactif à la date du 22 janvier 2015;
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N° RG 18/00703 N° Portalis DBX6-W-B7C-R307
DIRE ET AL que le jugement à intervenir sera opposable à la société DOMAINE DU
GOLF SL, ainsi qu’à Monsieur AH AI es qualité de liquidateur judiciaire de cette société ;
ORDONNER, en conséquence, leur restitution en nature et aux frais de M. AA Y, ainsi que la restitution de tous les fruits perçus (dividendes, boni ou distributions…) se rapportant à ces parts, à compter du 22 janvier 2015 et jusqu’à la date de restitution effective, et au besoin l’y condamner ;
AO dès à présent M. AA Y à payer à M. X Y la somme de 1 million d’euros, à titre de restitution en valeur desdites parts, en cas de défaut de restitution des parts et des dividendes, boni et distributions afférentes, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à venir ;
B. A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR L’INDEMNISATION DU PREJUDICE LIÉ A LA
CESSION
En cas de nullité ou de résolution du protocole et d’absence de nullité de la cession des titres,
AO M. AA Y, en conséquence de la nullité ou de la résolution du protocole litigieux, à payer à Monsieur X Y la somme de 1 million d’euros au titre du préjudice causé à ce dernier du fait de la cession ;
C. SUR L’EXPERTISE
Si le Tribunal décidait d’ordonner d’office une expertise judiciaire de la valeur des titres (en vue de l’appréciation de la vileté du prix et/ou du préjudice subi):
DESIGNER l’Expert avec pour mission de :
.Convoquer les parties, et dans le respect du contradictoire, se rendre sur place, se faire communiquer tous documents et justificatifs relatifs aux biens, aux revenus, et aux comptes de la société DOMAINE DU GOLF SL et tous documents comptables, immobiliers, judiciaires ou autres qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission;
Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils, et tous sachants,•
• Fournir tous éléments permettant de prendre en compte la valeur de marché du bien immobilier situé […], urbanizacion Golf de SON VIDA à PALMA DE
[…] appartenant à la société DOMAINE DU GOLF SL, selon les méthodes par comparaison et l’état du bien, tant à la date du 22 janvier 2015 ainsi qu’à la date la plus proche du jugement à intervenir, notamment en dressant la liste, au regard du fichier immobilier local, de l’ensemble des ventes de villas vendues sur le GOLF DE SON VIDA à
PALMA DE […] à compter de 2015, en indiquant leur prix de vente, le nombre de mètres carrés et leur emplacement; Fournir tous éléments permettant de déterminer la dette de la société DOMAINE DU GOLF
SL envers M. AA Y, tant à la date de la cession du 22 janvier 2015 qu’à la date la plus proche du jugement à intervenir;
•Fournir tous éléments permettant au Tribunal d’apprécier la valeur patrimoniale de la société
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DOMAINE DU GOLF SL, et évaluer les parts sociales tant à la date du 22 janvier 2015 qu’à la date la plus proche du jugement à intervenir;
• Fournir tous éléments permettant au Tribunal d’apprécier, les distributions, les retraits et les charges de la société DOMAINE DU GOLF SL ayant réduit la valeur patrimoniale de la société et partant la valeur des parts sociales en identifiant leurs bénéficiaires;
III. SUR LES TROUBLES CAUSES A M. AP Y :
AO, en toute hypothèse, M. AA Y à payer à M. X Y une somme de 262.500 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices complémentaires causés par M. AA Y à M. X Y.
IV. SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE M. AN Y :
A. Sur les demandes reconventionnelles de M. AA Y en cas de validité du protocole,
AQ M. AA Y de sa demande de paiement du prêt initial en date du 11 mars 2009 du fait de l’extinction dudit prêt par novation,
B. Sur les demandes reconventionnelles de M. AA Y en cas de nullité ou de résolution du protocole,
AQ M. AA Y de sa demande de paiement d’intérêts contractuels de prêt,
Subsidiairement, AL que toute demande au titre des intérêts échus antérieurement au 5 juin 2020 est prescrite.
AQ M. AA Y de sa demande de condamnation aux intérêts au taux légal
à compter du jugement à intervenir dès lors qu’un montant supérieur a été séquestré à son profit par M. X Y en application d’une décision du JEX,
C. Sur la demande de mise en jeu de la responsabilité civile de M. X Y
AQ M. AA Y de sa demande de condamnation de M. X Y au titre de sa responsabilité civile ;
Subsidiairement, sur l’appel en garantie de Maître AD et des compagnies d’assurance:
CONSTATER que les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles garantissent la responsabilité civile professionnelle tant de Maître AC AD que de
Maître Z AJ, en qualité d’avocats au barreau de PARIS,
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N° RG 18/00703
-N° Portalis DBX6-W-97C-R3Q7
AO in solidum Maître AC AD, MMA IARD SA et MMA IARD assurances Mutuelles à garantir totalement Monsieur X Y de toutes condannations qui seraient prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
CONSTATER que Monsieur X Y était avocat inscrit au barreau de PARIS à
l’époque des faits et que de ce chef, il doit être couvert par lesdits assureurs en cas de mise en jeu de sa responsabilité professionnelle.
AO MMA IARD SA et MMA IARD assurances Mutuelles à garantir totalement Monsieur X Y de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
V. EN TOUT ETAT DE CAUSE:
REJETER toutes les demandes, exceptions, fins et exceptions de M. AA Y ;
PRONONCER la compensation judiciaire des éventuelles condamnations et créances réciproques entre les parties;
DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la société espagnole DOMAINE DU GOLF SL et à Monsieur AM AH AI ès qualité de liquidateur judiciaire de cette société ;
DIRE ET AL que toute condamnation éventuelle de M. X Y à l’égard de M.
AA Y sera payée sur la somme de 1.023.205,48 € séquestrée auprès de la Caisse des dépôts et consignation par le notaire sur présentation de la décision à intervenir ;
DIRE ET AL que les sommes allouées au titre d’éventuelles condamnations au profit de
M. AA Y seront payés par M. X Y entre les mains de Monsieur le
Bâtonnier du barreau de BORDEAUX désigné en qualité de séquestre, jusqu’à l’intervention
d’une décision définitive et irrévocable entre les parties ;
AO M. AA Y aux entiers dépens de l’instance, et à payer à M. X Y une somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
REJETER l’exécution provisoire demandée par M. AA Y à son bénéfice,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir uniquement au bénéfice de M. X Y.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. AA Y et la société Domaine du Golf, demandent au tribunal, au visa des anciens articles 1147 et suivants ou subsidiairement 1382 et suivants, devenus respectivement 1231-1 et suivants, et 1240 et suivants, 2224 et 1353 du code civil et des articles 4, 59, 32-1 et 122 et suivants, et
146 du code de procédure civile:
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A TITRE PRINCIPAL:
1. S’agissant de la société DOMAINE DU GOLF:
Déclarer irrecevable l’action introduite contre la société DOMAINE DU GOLF, faute de demande, ou à défaut au nom de l’autorité de la chose jugée.
Condamner M. X Y à régler à la société DOMAINE DU GOLF une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
2. S’agissant de M. AA Y
Déclarer irrecevable, comme se heurtant au principe de l’autorité de la chose jugée, toute demande se fondant sur une prétendue contrainte commise par le concluant.
Déclarer irrecevables, comme se heurtant au principe de l’autorité de la chose jugée, et à défaut infondées, toutes demandes en lien avec la cession de parts de la société
DOMAINE DU GOLF, à savoir :
La restitution de 25% des parts de la société DOMAINE DU GOLF SL
•
Ou à défaut, le versement de pas moins de 1.000.000€
•
⚫ Ou à défaut une expertise
Débouter en toute hypothèse Monsieur X Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Monsieur AA Y.
Condamner Monsieur X Y à payer à Monsieur AA Y une somme de 20.000 euros sur le fondement des dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 nouveau et suivants du code civil.
Condamner Monsieur X Y à payer à Monsieur AA Y une somme de
50.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamner Monsieur X Y au paiement des entiers dépens.
Entendre ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir uniquement au bénéfice de Monsieur AA Y.
Débouter Monsieur X Y de sa demande de séquestration des sommes qui viendraient à être allouées à Monsieur AA Y.
A TITRE SUBSIDIAIRE, dans l’hypothèse où le protocole était annulé :
1. S’agissant de la société DOMAINE DU GOLF :
Déclarer irrecevable l’action introduite contre la société DOMAINE DU GOLF, faute de demande, ou à défaut au nom de l’autorité de la chose jugée.
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AO M. X Y à régler à la société DOMAINE DU GOLF une indemnité de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
2. S’agissant de M. AA Y
Débouter Me AJ de son exception de prescription.
Juger que la nullité de l’acte des 7 et 9 avril 2014 n’affecte pas la validité de la cession des titres de la société espagnole DOMAINE DU GOLF SL.
Déclarer quoi qu’il en soit irrecevables, comme se heurtant au principe de l’autorité de la chose jugée, et à défaut infondées, toutes demandes en lien avec la cession de parts de la société DOMAINE DU GOLF, à savoir :
• La restitution de 25% des parts de la société DOMAINE DU GOLF SL Ou à défaut, le versement de pas moins de 1.000.000€
Ou à défaut une expertise
Juger que Monsieur X Y et Maître Z AJ, ont engagé leur responsabilité civile contractuelle ou subsidiairement délictuelle à l’égard de Monsieur AA Y.
Condamner in solidum Monsieur X Y et Maître Z AJ, à payer à M. AA Y une somme de 185 000 euros avec intérêts au taux de 4% l’an à compter du 9 avril 2014 à titre de dommages intérêts, et capitalisation en application de
l’article 1343-2 du Code civil.
Condamner in solidum Monsieur X Y et Maître Z AJ, à payer
à M. AA Y […].500 €, avec intérêts au taux de 4% l’an à compter du 9 avril 2014, et capitalisation, au titre du préjudice économique et financier subi et la perte de chance à 95% afférente.
Condamner in solidum Monsieur X Y et Maître Z AJ, à payer à M. AA Y une indemnité de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Condamner Monsieur X Y à payer à Monsieur AA Y la somme de 395 000 € correspondant au principal du prêt qu’il a contracté auprès de ce dernier le 11 mars 2009, et parvenu à échéance le 11 mars 2024, outre la somme de 248.850 € au titre des intérêts conventionnels, le tout majoré des intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à parfait paiement.
Débouter Monsieur X Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Monsieur AA Y.
Condamner in solidum Monsieur X Y à payer à M. AA Y une somme de 50.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, outre aux entiers dépens.
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N RG 18/00703 N° Portalis DBX6-W-B7C-R307
Condamner enfin, le cas échéant, Maître Z AJ à garantir et relever intégralement indemne M. AA Y, de toutes sommes qui pourraient, par extraordinaire, être mises à la charge du concluant.
Entendre ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir uniquement au bénéfice de Monsieur AA Y.
Débouter Monsieur X Y de sa demande de séquestration des sommes qui viendraient à être allouées à Monsieur AA Y.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Maître Z
AJ demande au tribuna!, au visa des articles 2224 et 1240 du code civil, de :
À titre principal,
- AL l’action en responsabilité engagée par Monsieur AA AR à l’encontre de Maître
Z AS prescrite;
- En conséquence, AQ Monsieur AA AR de l’ensemble de ses demandes, fins et prétention en ce qu’elles sont dirigées contre Maître Z AS ;
À titre, subsidiaire,
- AL que Z AS n’avait pas la qualité de rédacteur unique de l’accord des 7 et 9 avril 2014 et partant, n’était tenu à aucune obligation de conseil envers Monsieur AA AR lui-même ayant bénéficié dans le cadre de l’élaboration et de la signature dudit accord du conseil d’un avocat ;
- AL que Monsieur AA AR ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre la faute et les préjudices invoqués ;
- En conséquence, AQ Monsieur AA AR de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont dirigées contre Maître Z AS;
En tout état de cause,
- AO Monsieur AA AR à payer à Maître Z AS la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- AO Monsieur AA AR aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 mai 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Maître AC
AD demande au tribunal, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, et 2224 du Code civil, de :
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A titre principal:
AL que les demandes de Monsieur X Y contre Maître AC
AD, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont prescrites
• DECLARER IRRECEVABLES les demandes de Monsieur X Y contre Maître
AC AD, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
A titre subsidiaire :
.REJETER l’intégralité des demandes, fins et prétentions de Monsieur X Y
En tout état de cause:
• AO Monsieur X Y à payer 10.000 euros à Maître AC AD, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de l’article
700 de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
M. AM AH AI es qualité de liquidateur judiciaire de la société Domaine du Golf a constitué avocat mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 septembre 2025.
Par note en délibéré du 25 septembre 2025, M. X Y a produit de nouvelles observations et un jugement du juge aux affaires familiales auxquels M. AA
Y s’est opposé par note du même jour.
Aucune note en délibéré n’a été autorisée et les éléments produits en cours de délibéré
n’ont pas lieu d’être pris en compte dans le cadre du délibéré.
En revanche, il y a lieu d’indiquer, à ce stade, que M. X Y signale que lors de l’audience de plaidoirie, Maître X BLAZY de la Selarl BLAZY et associés a pris la parole au soutien des intérêts de M. AA Y, suite à la plaidoirie de l’avocat constitué de ce dernier, alors que Maître X BLAZY serait l’avocat de parties étrangères
à ce litige. Lors de l’audience, aucune opposition n’a été formulée pour cette prise de parole par M. X Y ou par son avocat postulant.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’intervention forcée de la société DOMAINE DU GOLF
moyens des parties
M. AA Y et le société Domaine du Golf (qui a constitué le même avocat que M. AA Y lorsque ce dernier était le représentant légal de cette société) concluent
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à l’irrecevabilité de l’action introduite à l’encontre de la société Domaine du Golf:
- au motif de l’absence de demandes dirigées contre cette société
- au motif du désistement de M. X Y d’une procédure engagée à
l’encontre de cette société devant les juridictions espagnoles, opposant ainsi une irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée de la décision de désistement devant la juridiction espagnole.
M. X Y réplique que:
- M. AA Y n’a plus qualité pour faire des demandes au nom de la société Domaine du Golf depuis la désignation d’un liquidateur es qualité de représentant de la société qui a fait l’objet d’une mise en liquidation par jugement du 16 mai 2023, lequel a constitué avocat mais n’a pas conclu,
- il est parfaitement recevable à solliciter l’opposabilité du jugement à intervenir à la société Domaine du Golf SL;
- le désistement d’une instance en nullité d’assemblée générale de la société Domaine du Golf n’entraîne aucune autorité de chose jugée faute d’identité d’objet avec celui du présent litige en nullité de cession de parts sociales.
Réponse du tribunal
Il résulte de l’article L 641-9 du code de commerce que le débiteur en liquidation judiciaire dessaisi de l’administration et de la disposition de ses droits patrimoniaux dispose du droit propre d’exercer les voies de recours prévues par la loi contre les décisions statuant sur l’existence et le montant d’une créance déclarée au passif de la procédure collective.
En l’espèce, la contestation soulevée par la société Domaine du Golf ne concerne pas une décision à intervenir statuant sur l’existence et le montant d’une créance déclarée au passif de la procédure collective.
L’irrecevabilité soulevée par la société Domaine du Golf ne rentre donc pas dans les droits propres qu’elle peut exercer et est donc irrecevable.
De manière superfétatoire, il y a lieu de relever que la société Domaine du Golf a été mise en cause dans le cadre de la présente instance aux fins de lui rendre opposable la décision à intervenir sur la cession litigieuses des titres de cette société intervenue le 22 janvier 2025, ce qui ne souffre, en tout état de cause, d’aucune irrecevabilité en application de l’article 331 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’autorité de la chose jugée invoquée est seulement alléguée. Il n’est pas démontré que les conditions en soient réunies, notamment quant à une identité d’objet du litige.
La société Domaine du Golf est par conséquent irrecevable dans ses moyens
d’irrecevabilité, et en tout état de cause, mal fondée.
I Sur les demandes relatives au protocole du 7 et 9 avril 2014:
sur la nullité du protocole pour violation de règles d’ordre public
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moyens des parties
M. X Y soutient, au visa de l’article 6 du code civil, que, d’une part, la stipulation du protocole relative à la révocation de la donation et d’autre part, celle relative aux droits de visite des grands parents sont contraires aux règles d’ordre public et affectent le protocole litigieux d’une nullité absolue, en ce que :
-la révocation d’une donation est soumise à un formalisme ad validitatem par acte authentique en application des articles 931 à 933 qui énoncent des règles d’ordre public,
- en application de l’article 323 du code civil, il est exclu de pouvoir transiger sur le droit de visite des grands-parents.
Il rétorque à l’argumentation de M. AA Y: que ce dernier ne peut s’opposer à l’action en nullité pour violation de règles d’ordre public en invoquant, de manière inopérante, l’adage « nemo auditur » dès lors qu’il n’y a pas lieu de maintenir des contrats contraires à la loi et à l’ordre public;
- que même une promesse de donation sous seing privé est nulle si bien que la nullité absolue affecte le protocole même à considérer qu’il aurait été conclu sous condition suspensive implicite de réitération par acte notarié.
M. AA Y conclut au rejet de la demande de nullité pour violation des règles
d’ordre public en faisant valoir que:
- la stipulation relative à la révocation de la donation est soumise à une condition suspensive implicite de réitération en la forme authentique qui n’affecte pas pour autant la validité de l’acte, mais seulement son efficacité;
-que l’absence de réalisation de cette formalité n’affecte pas les obligations du protocole sauf à considérer cette stipulation comme une manoeuvre frauduleuse de M. X
Y afin de le duper; que la demande de nullité se heurte à l’adage nemo auditur.
Réponse du tribunal
Il n’est pas contesté qu’un acte notarié est nécessaire pour constater la volonté de révoquer une donation, sous peine de nullité absolue.
M. AA Y ne peut utilement invoquer l’existence d’une condition suspensive tacite pour éviter la nullité de l’accord transactionnel dans lequel est exprimé non seulement la volonté du donateur selon la formule « le donateur souhaite révoquer la donation consentie », mais également le consentement du donataire pour cette révocation selon la formule " le donataire l’accepte et convient que la donation de 180.000 euros est révoquée”.
Le protocole d’accord contient ainsi le consentement à une révocation de donation.
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Le protocole d’accord est non seulement inefficace mais également vicié d’une cause de nullité absolue faute de respect d’une condition de validité tenant à l’absence du respect du formalisme légal.
Ce vice suffit à entrainer la nullité de la totalité du protocole eu égard à l’interdépendance des stipulations de ce protocole, consacrée par la clause d’indivisibilité.
C’est de manière inopérante que M. AA Y oppose l’adage nemo auditur qui ne peut faire obstacle à l’annulation d’un acte.
Partant, pour ce seul motif, il y a lieu de dire que le protocole du 4 et 9 avril 2014 est nul sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens de nullité pour violation d’une disposition d’ordre public ou des moyens de nullité tirés d’une absence de cause ou d’un vice du consentement par violence, pas plus que la demande subsidiaire de résolution du contrat pour inexécution.
II Sur les demandes relatives à la cession des droits sociaux de la société Domaine du Golf SL
moyens des parties
M. X Y conclut à la nullité de la cession des titres de cette société au motif qu’elle a été exécutée en application d’un protocole nul ou résolu. Il fait valoir que
l’anéantissement du contrat principal entraîne la nullité du contrat subséquent.
In limine litis, il conclut au rejet de la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée d’une décision de désistement du tribunal espagnol de Palme, cette décision de désistement n’emportant aucune autorité de chose jugée, d’autant plus que l’objet du litige relatif à une nullité d’assemblée générale de la société Domaine du Golf n’était pas identique à l’objet du présent litige.
Subsidiairement, M. X Y demande de prononcer la nullité de cette cession pour vil prix au motif que le prix de vente de ces parts sociales de 775 euros est manifestement dérisoire. Il plaide que la valeur réelle du bien immobilier détenu par cette société en 2015 était de 5.711.839 euros et conteste l’expertise privée versée par son père aux débats pour tenter de justifier a postériori de la valeur du bien immobilier détenu par la société
Domaine du Golf SL.
Il demande la restitution de ses titres en nature et aux frais de M. AA Y ou en valeur pour la somme de 1 million d’euros.
Il conclut à l’organisation d’une expertise judiciaire si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé sur la valeur des titres.
M. AA Y, sur la demande de cession des titres, oppose (page 46/93 et
70/93) une fin de non récevoir tirée de l’autorité de la chose jugée en ce que M. X
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Y a sollicité la nullité de l’assemblée générale validant la cession devant la juridicition espagnole avant de se désister de ce recours. Il conclut que la nullité du protocole
n’affecterait pas la validité de la cession de titres qui n’est pas une conséquence directe du protocole.
Réponse du tribunal
sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
M. AA Y ne peut utilement opposer l’autorité de la chose jugée du jugement de désistement du tribunal de Palma (produit sans traduction en pièce 64) alors qu’il n’est pas démontré par les pièces produites aux débats que l’objet des procédures était identique. De surcroît, un désistement ne saurait entraîner aucune autorité de la chose jugée.
sur la nullité de la cession
Il convient de constater que le protocole du 7 et 9 avril 2014 dont le tribunal a prononcé la nullité contient la stipulation suivante dans son article 5 intitulé « cession de titres »:
« M. X Y s’engage à céder les titres qu’il détient dans la société espagnole Domaine du Golf SL à M. AA Y et, à cette fin, à donner mandat et à faire les formalités nécessaires auprès du Consulat espagnol afin que la cession s’opére sans que M. X Y ait besoin de rencontrer M. AA Y. »
Par ailleurs, le protocole litigieux stipulait une clause d’indivisibilité conférant ainsi au contrat de cession de la résolution n° 5 un caractère accessoire et subordonné de cette cession au protocole.
La nullité du protocole du 7 et 9 avril 2014 affecte nécessairement de la même nullité la cession subséquente des titres de la société Domaine du Golf intervenue le 22 janvier 2015 en exécution de ce protocole nul. Les frais inéhérents à la nullité de cette cessions seront avancés de M. X Y, qui pourra s’assurer de l’effectivité des conséquences de la nullité, mais sont mis à la charge définitive de M. AA Y.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité de la cession des titres numérotés
76 à 100 dans la société Domaine du Golf SL et d’ordonner leur restitution en nature.
En revanche, M. X Y sera débouté de sa demande tendant à voir ordonner la restitution de tous les fruits perçus se rapportant à ces parts à compter du 22 janvier 2015 alors que cette demande apparaît indéterminée dans sa consistance et dans son quantum.
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III Sur les demandes indemnitaires complémentaires à l’encontre de M. AA Y
Moyens des parties:
M. X Y demande que M. AA Y soit condamné à lui verser une somme de 262.500 euros à titre de dommages et intérêts pour l’indemnisation des préjudices résultant du non respect de sa vie privée, des troubles dans ses conditions
d’existence, de la désorganisation de son activité professionnelle et de perte de revenu, d’une atteinte à l’image et à la réputation, d’un trouble moral, d’écritures vexatoires.
M. AA Y conclut au rejet de cette demande en faisant valoir que M. X
Y ne justifie pas du bien-fondé de la demande dans son principe ou dans son montant, ni qu’il était animé d’une prétendue intention de nuire lorsqu’il a introduit des procédures à son encontre alors qu’il a été contraint de diligenter des procédures pour faire valoir ses droits et recouvrer la créance qu’il détient à l’égard de son fils, qui a lui-même été à l’origine de procédures contre son père. Il ajoute qu’aucun lien de causalité n’est démontré entre la réduction de l’activité professionnelle de son fils et la prétendue faute qui lui est imputée.
Réponse du tribunal
Les indicences patrimoniales des investissements immobiliers réalisés par le père et le fils ont généré un conflit qui s’est manifestement auto-alimenté en s’enkystant judiciairement, ce qui ne peut être exclusivement imputé à M. AA Y.
La demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de M. AA Y est rejetée.
IV Sur les demandes reconventionnelles de M. AA Y
a) sur la demande indemnitaire au titre d’une procédure abusive
moyens des parties
M. AA Y sollicite la condamnation de M. X Y à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en lui reprochant (page 48/93) « en plus de la nullité d’un protocole d’accord qu’il a lui-même co- rédigé, à reprendre des demandes de dommages et intérêts pour des procédures pénales passées ou potentielles, à demander une réévaluation 5 ans plus tard d’un prix de cession de parts, à demander un préjudice moral… » Il lui reproche également des manoeuvres dilatoires et notamment la mise en cause dilatoire et abusive, après 4 ans de procédure, de Me AD et de son assureur et de la société Domaine du Golf.
M. X Y conclut au rejet de cette demande en faisant valoir que
l’exercice de son droit d’agir en justice en l’absence de validité du protocole est légitime et il conteste tout comportement procédural dilatoire en opposant celui de son père s’agissant notamment des saisines du juge de la mise en état, des changements d’avocat.
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Réponse du tribunal
L’action en justice introduite par M. AA Y ne présente aucun caractère abusif alors qu’il dispose du droit de contester la validité d’un acte qu’il a souscrit pour des motifs qui sont argumentés. La longueur de cette procédure résulte des diligences procédurales des deux parties et ne saurait être imputée à M. X Y uniquement.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive est rejetée.
b) sur les demandes indemnitaires au titre de la responsabilité professionnelle d’avocat de M.
X Y et de M. Z AJ:
moyens des parties
M. AA Y demande, en cas de nullité du protocole, la condamnation in solidum de M. X Y et de Maître Z AJ au titre de leur responsabilité professionnelle à lui payer,:
- la somme de 185 000 euros avec intérêts au taux de 4% l’an à compter du 9 avril
2014 avec capitalisation à titre de dommages et intérêts, eu égard à l’impossibilité d’obtenir la révocation de la donation
- la somme de […] 500 euros avec intérêts au taux de 4% l’an à compter du 9 avril
2014 et capitalisation au titre du préjudice économique et financier subi et de la perte de chance de percevoir le solde de l’indemnité transactionnelle de 95% afférente,
une indemnité de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Il conteste la prescription de ses demandes formées au titre de la responsabilité professionnelle en faisant valoir que le point de départ de son action en responsabilité est la date d’annulation du protocole par décision judiciaire, si bien que le délai de prescription de son action n’a pas encore commencé à courir. Il rétorque à l’argumentation adverse que la simple connaissance d’une menace sur la validité de l’acte est indifférente.
Au soutien de ses demandes indemnitaires, M. AA Y soutient que son fils et son avocat, en qualité d’avocats rédacteurs professionnels ont engagé leur responsabilité en lui soumettant une convention entachée de cause de nullité absolue, voire tout simplement purement inefficace.
Il reproche à son fils, en sa qualité d’avocat, et à son conseil, en sa qualité de rédacteur unique, d’avoir inclu dans le protocole une clause qu’ils savaient par avance nulle, outre une clause d’indivisibilité artificielle, le but étant d’obtenir la nullité totale du protocole à première demande. Il fait valoir qu’il a été trompé sur la portée et l’efficacité de cet
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engagement alors qu’il était déterminé, à l’époque, à obtenir la révocation de la donation pour absence de cause et ingratitude.
Il conclut, en visant l’article 7 du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat, que Maître Z AJ, avocat ayant rédigé le protocole litigieux était tenu d’une obligation de résultat quant à l’efficacité de celui-ci si bien que la nullité du protocole constitue une faute de l’avocat qui a rédigé un acte dépourvu d’efficacité juridique en insérant des clauses nulles, sans assurer son devoir de conseil et s’en s’assurer de l’équilibre des intérêts des parties, puisqu’un déséquilibre significatif est justement dénoncé.
Il ajoute que même si Me AD était qualifié de corédacteur, Me AJ resterait responsable au titre de son obligation de résultat s’agissant d’assurer la pleine efficacité de
l’acte.
M. X Y oppose, en premier lieu, la prescription des demandes indemnitaires formées à son encontre que ce soit sur le fondement d’une responsabilité à titre de conseil ou subsdiairement sur le fondement d’un prétendu dol ayant abouti à faire perdre toute action judiciaire en révocation de donation. Il fait valoir que M. AA Y était parfaitement informé de l’inefficacité du protocole et de ses vices dès sa signature et en tout cas plus de 5 années avant sa demande en justice. Il fait ainsi valoir que son père, conseillé par son avocat et par un notaire, avait connaissance du vice de forme, notamment au regard des actions engagées par ses avocats en vue d’obtenir un acte authentique.
Au fond, M. X Y conteste sa responsabilité en faisant valoir qu’il n’est nullement le rédacteur de l’acte ni le conseil de son père, n’ayant que la qualité de partie à
l’acte, peu importe ses compétences personnelles. Il ajoute qu’il ne saurait supporter une obligation de conseil pour assurer à son père en toute impunité la validité de créances indues.
Il conteste également toute responsabilité contractuelle au titre d’un défaut de ratification de l’acte de donation, en opposant qu’elle est inconciliable avec la nullité du protocole.
Il conteste néanmoins toute responsabilité au titre d’un prétendu dol en faisant valoir qu’il n’est pas démontré qu’une forme inefficace aurait été délibérément choisie, ni que son père aurait été privé d’une action judiciaire en révocation de la donation.
Il conclut, par ailleurs, à l’absence de préjudice indemnisable au motif, d’une part, que
M. AA Y a laissé prescrire toute demande en paiement fondée sur le protocole. Il fait valoir que les demandes reconventionnelles en responsabilité civile professionnelle ne peuvent constituer des demandes en paiement fondées sur le protocole, interruptives de prescription.
D’autre part, il oppose que son père n’a pas respecté les charges et conditions du protocole si bien que la révocation de la donation, même sous forme authentique, aurait pu être remise en cause.
Enfin, il fait valoir que son père ne démontre aucun préjudice concernant la donation
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compte tenu de son caractère irrévocable et alors qu’il n’avait aucune chance d’en obtenir une révocation judiciaire.
S’agissant du préjudice moral, il plaide qu’il n’est pas établi.
Maître Z AJ conclut à la prescription de l’action en responsabilité dirigée à son encontre en faisant valoir que M. AA Y a été informé dès avant la signature du protocole litigieux des vices pouvant l’affecter et qu’il ne pouvait ignorer le refus d’exécuter le dit accord, alors qu’il est établi qu’il avait connaissance des faits permettant d’engager une action en responsablité dès le 10 avril 2014, voire le 24 septembre 2014.
Au fond, Maître Z AJ conteste être intervenu en tant que rédacteur unique du protocole, dès lors que M. AA Y était assisté de Maître AD, qui l’a parfaitement conseillé sur la portée de l’accord et l’ensemble de ses faiblesses. Il conteste, par conséquent pouvoir être tenu d’un devoir de conseil à l’égard de M. AA Y.
D’autre part, il conteste tout lien de causalité entre une éventuelle faute de sa part et les préjudices dont il prétend obtenir l’indemnisation, lui-même étant en réalité seul à l’origine desdits préjudices.
Réponse du tribunal
- sur la prescription
Concernant la prescription, lorsque le dommage invoqué par une partie dépend d’une procédure contentieuse l’opposant à un tiers, il ne se manifeste qu’au jour où cette partie est condamnée par une décision passée en force de chose jugée. Son droit n’étant pas né avant cette date, la prescription de son action ne court qu’à compter de cette décision.
En l’espèce, l’action en responsabilité professionnelle dirigée contre M. X Y et Maître Z AJ est une action principale tendant à l’indemnisation du préjudice subi par M. AA Y consécutif à la nullité du protocole et consistant dans la perte de chance de voir exécuter le protocole. Le dommage invoqué dépend de la nullité de ce protocole laquelle est prononcée par le présent jugement.
Il est donc indifférent que M. AA Y ait eu connaissance des vices conduisant à la nullité du protocole, lors de l’instance en rétractation d’homologation ayant donné lieu à l’ordonnance du juge des référés de DAX du 5 avril 2016. Il est également indifférent qu’il ait été mis en garde par son conseil Me AD sur le caractère insatisfaisant du protocole par courrier du 9 avril 2014.
En conséquence, il y a lieu de rejeter les fins de non recevoir tirées de la prescription de l’action en responsabilité professionnelle dirigée contre M X Y et M. Z AJ.
- au fond: sur la responsabilité professionnelle de M. X Y et de Maître Z
AJ
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Les parties s’opposent sur la portée des obligations tant de M. X Y, que de Maître Z AJ résultant de la rédaction du protocole litigieux.
S’agissant de M. X Y, son père ne saurait rechercher sa responsabilité professionnelle d’avocat puisque d’évidence, il a participé à l’acte, non pas en tant qu’avocat, malgré sa profession, mais en tant que partie, qui plus est, assisté d’un conseil.
M. X Y développe des moyens de défense relatif à une responsabilité au titre d’un prétendu dol. Pour autant, M. AA Y ne fonde pas son action en responsabilité à l’encontre de M. X Y sur le dol mais uniquement sur une responsabilité professionnelle d’avocat. Les moyens développés à ce titre (page 49 à 54 des demières conclusions de M. AA Y) se confondent avec ceux développés à l’encontre de Maître Z AJ, à l’encontre duquel l’essentiel de l’argumention concerne le devoir de conseil de l’avocat rédacteur.
S’agissant de Maître Z AJ, les parties s’opposent sur la portée de ses obligations dans le cadre de la rédaction du protocole.
Les parties citent des extraits du règlement intérieur national (RIN) des avocats de la profession d’avocat qui constitue le socle de déontologie de cette profession et qu’il convient de reproduire dans son intégralité afin d’en appréhender la portée.
L’article 7 du RIN stipule ainsi s’agissant des missions de rédaction d’acte:
"7.1 Définition du rédacteur
A la qualité de rédacteur, l’avocat qui élabore, seul ou en collaboration avec un autre professionnel, un acte juridique pour le compte d’une ou plusieurs parties, assistées ou non de conseils, et qui recueille leur signature sur cet acte.
Le seul fait pour un avocat de rédiger le projet d’un acte dont la signature intervient hors de sa présence, ne fait pas présumer de sa qualité de rédacteur.
L’avocat peut faire mention de son nom et de son titre sur l’acte qu’il a rédigé, ou à la rédaction duquel il a participé, s’il estime en être l’auteur intellectuel. Cette mention emporte de plein droit application des présentes dispositions.
7.2 Obligations du rédacteur
L’avocat rédacteur d’un acte juridique assure la validité et la pleine efficacité de l’acte selon les prévisions des parties. Il refuse de participer à la rédaction d’un acte ou d’une convention manifestement illicite ou frauduleuse. Sauf s’il en est déchargé par les parties, il est tenu de procéder aux formalités légales ou réglementaires requises par l’acte qu’il rédige et de demander le versement préalable des fonds nécessaires.
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L’avocat seul rédacteur d’un acte veille à l’équilibre des intérêts des parties. Lorsqu’il a été saisi par une seule des parties, il informe l’autre partie de la possibilité qu’elle a d’être conseillée et de se faire assister par un autre avocat.
L’acte sous signature privée contresigné par avocat est signé par l’avocat ou les avocats rédacteurs désigné(s) à l’acte. (…)
7.3 Contestations
L’avocat qui est intervenu comme rédacteur unique d’un acte n’est pas présumé avoir été le conseil de toutes les parties signataires.
Il n’est pas rédacteur unique dès lors que la partie autre que celle qu’il représente était assistée par un conseil, avocat ou non.
S’il est intervenu comme rédacteur unique en qualité de conseil de toutes les parties, il ne peut agir ou défendre sur la validité, l’exécution ou l’interprétation de l’acte qu’il a rédigé, sauf si la contestation émane d’un tiers.
S’il est intervenu en qualité de rédacteur unique sans être le conseil de toutes les parties, ou
s’il a participé à sa rédaction sans être le rédacteur unique, il peut agir ou défendre sur l’exécution ou l’interprétation de l’acte dont il a été le rédacteur ou à la rédaction duquel il
a participé. Il peut également défendre sur la validité de l’acte."
En l’espèce, il établi par les pièces du dossier et il n’est pas sérieusement contestable que Maître Z AJ est intervenu en qualité d’avocat ayant procédé à la rédaction du protocole litigieux. Il ne peut se retrancher derrière la simple qualité d’intermédiaire, ami de
M. X Y.
En revanche, il est établi que M. AA Y était assisté des conseils de son propre avocat, Maître AD, lequel lui a explicitement déconseillé de signer le protocole litigieux par courrier du 9 avril 2014. Cette assistance lors de ce processus transactionnel ne peut être qualifiée de ponctuelle.
Maître Z AJ ne peut donc avoir la qualité de rédacteur unique au sens du
RIN dès lors que M. AA Y, qu’il ne représentait pas pour la négociation de cet accord, était assisté de son propre avocat.
Il ne peut donc être tenu à l’égard de M. AA Y d’une obligation de conseil sur le fondement contractuel, ni d’une obligation contractuelle de veiller au respect de
l’équilibre des intérêts en présence.
La responsabilité de Maître Z AJ ne peut être recherchée par M. AA
Y que sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, ainsi qu’il le développe dans son moyen subsidiaire.
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Or, il appartenait à Maître Z AJ, en sa qualité de rédacteur d’acte, d’assurer la validité de l’acte et sa pleine efficacité selon les prévisions des parties et ce. peu importe que M. AA Y ait été assisté de son propre conseil.
Le vice tenant à la rédaction d’une stipulation invalide d’une révocation de donation par acte sous seing privé caractérise une faute imputable à l’avocat rédacteur qui a nécessairement préjudicié à M. AA Y dès lors que le protocole était privé de toute efficacité.
Le moyen de défense de Maître Z AJ consistant à imputer à M. AA
Y une faute résidant dans son comportement envers son client n’est pas de nature à
l’exonérer de sa responsabilité. De même, les avertissements formulés par Maître AD à l’endroit de M. AA Y ne sont pas de nature à relever Maître AJ de sa propre responsabilité dès lors qu’il lui appartenait d’assurer l’efficacité du protocole destiné à résoudre le conflit familial.
Il conviendra d’examiner la consistance du préjudice imputable à Maître Z
AJ après avoir examiné la demande reconventionnelle au titre du paiement du prêt.
c) sur la demande de paiement au titre du remboursement du prêt
moyens des parties
Concernant le prêt, M. AA Y demande la condamnation de son fils à lui payer la somme de 395 000 euros correspondant au principal du prêt parvenu à échéance le 11 mars 2024, outre la somme de 248 850 euros au titre des intérêts conventionnels, le tout majoré des intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à parfait paiement.
Il conclut que, même dans le cas d’une nullité du protocole, M. X Y est tenu de lui rembourser le prêt qui lui avait été consenti en 2009, dont il reconnait l’existence, et qui est parvenu à échéance le 11 mars 2024 dès lors que les parties se retrouvent dans la situation antérieure au protocole compte tenu de l’effet rétroactif de la nullité, qui anéantit tout effet novatoire de la transaction.
Concernant les intérêts dont il demande le paiement, il conclut que les parties avaient convenu d’un taux de 4,2 % pour une durée de 15 ans, soit 248.850 euros jusqu’au 11 mars
2024. Il conclut qu’il est indifférent que M. X Y n’ait pas signé le contrat de prêt dès lors qu’aux termes du protocole d’accord, qui constitue une preuve de la reconnaissance de la souscription d’un prêt à intérêt, peu importe la nullité du protocole, il a reconnu être débiteur du remboursement de ce prêt tant au titre du principal que des intérêts. Il soutient que cela constitue un aveu judiciaire au sens de l’article 1383 du code civil.
En réplique à l’argumentation de M. X Y relative à l’absence de stipulation écrite d’intérêts, il oppose que son fils a rédigé lui-même l’acte de prêt, certes non signé, mais que son fils lui a transmis par courriel. Il ajoute que son fils a déclaré avoir recours
à un prêt familial dans l’acte authentique d’acquisition de l’immeuble de Biarritz. Il ajoute qu’il ressort des stipulations du protocole que les parties s’étaient accordées sur les modalités
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de ce prêt et notamment sur la stipulation d’un intérêt au taux de 4,2%.
Il conclut par ailleurs, que M. X Y ne peut se prévaloir d’une quelconque prescription au titre du paiement des intérêts dont il était stipulé qu’ils étaient remboursables au plus tard le 11 mars 2024.
M. AA Y s’oppose à la demande de compensation qui est formée par M. X Y en ce que les conditions de la compensation ne sont pas réunies, s’agissant notamment de la condition de réciprocité s’agissant de la créance revendiquée au titre des parts sociales. Il rétorque également à l’argument soulevé par son fils concernant
l’absence de production d’intérêts au taux légal d’une somme consignée, qu’il n’est pas justifié d’une consignation conforme à la décision du juge de l’exécution.
M. X Y oppose à la demande de paiement du prêt initial un moyen tiré de l’absence de preuve d’une stipulation écrite d’intérêts. Il fait valoir que ni les mentions de
l’acte de vente du 11 mars 2029 (relatives à l’existence d’un prêt familial réalisé par acte sous seing privé), ni le document word échangé par mail le 13 mars 2009 postérieurement à la réalisation du prêt verbal, ni les mentions du protocole nul, ne peuvent suppléer l’absence
d’écrit ou constituer un commencement de preuve par écrit.
Subsbidiairement, il conclut à la prescription de prétendus intérêts contractuels antérieurement au 5 juin 2020, compte tenu de la première demande en paiement formée par conclusions du 5 juin 2025.
Il conclut par ailleurs au rejet de la demande de condamnation à l’intérêt légal à compter du jugement en faisant valoir que les intérêts au taux légal ne courent pas lorsque les sommes ont fait l’objet d’une consignation ou d’un séquestre judiciaire, qui a un effet libératoire arrêtant le cours des intérêts. Or, il fait valoir qu’en application de l’ordonnance du juge de l’exécution du 9 avril 2024, il a substitué un séquestre à l’hypothèque judiciaire garantissant son père à hauteur de 1.023.205,45 euros.
En tout état de cause, il conclut que la demande de remboursement du prêt se heurte aux demandes demandes pécuniaires qu’il forme à l’encontre de son père pour un montant total de 1.264.967,28 euros consitué
- par les restitutions afférentes à la nullité de la cession des parts sociales de la société
Domaine du Golf SL, s’agissant soit d’une restitution en nature accompagnée d’une remboursement des distributions perçues par son père à compter de la cession, soit d’une restitution en valeur;
-par l’indemnisation de ses préjudices complémentaires à hauteur de 262.500 euros,
- par les sommes dues au titre des condamnations de son père au titre de l’article 700 du code de procédure civile, alors qu’il reste créancier à ce titre d’une somme de 2 467,28 euros.
Réponse du tribunal
Le montant du principal du prêt n’est pas contesté et s’établit à la somme de 395 000 euros.
-25-
N° RG 18/00703 N° Portalis DBX6-W-87C-R3Q7
S’agissant des intérêts, M. AA Y se prévaut des stipulations du protocole nul qui mentionnait que les parties avaient souscrit un prêt de la somme de 395.000 euros portant intérêt au taux de 4,2% pour une durée de 15 années. Il plaide que cette mention vaudrait aveu extra judiciaire du taux d’intérêt. M. X Y oppose l’absence de validité du taux
d’intérêt en ce qu’il n’a pas été stipulé par écrit.
Le taux d’intérêt doit figurer sur le document constatant le contrat de prêt. La forme écrite est une condition de validité de la stipulation du taux d’intérêt et non une simple règle de preuve. Une clause imprécise notamment équivaut à l’absence de mention manuscrite exigée pour la validité de l’intérêt (Cass. Ire civ., 13 mars 2019, n° 17-23.169: JurisData n°
2019-003724).
En l’espèce, aucun acte de prêt n’a été signé par les parties et le projet d’acte de prêt non signé, tout comme les mentions du protocole litigieux, de surcroît annéanti par la nullité, ne peuvent suppléer cette carence d’écrit sur le taux d’intérêt que ce soit à titre de commencement de preuve ou d’aveu extra judiciaire.
En conséquence, M. AA Y ne peut donc prétendre qu’à l’intérêt au taux légal. Par conclusions d’incident du 1 août 2024, M. AA Y a demandé au juge de la mise en état une provision au titre de sa créance de prêt, ce qui constitue une demande en justice interruptive de prescription. Il apparaît donc fondé à obtenir les intérêts au taux légal sur le capital dans les cinq années qui précédent cette demande, soit à compter du [" août
2019.
Les pièces produites ne permettent pas de confirmer que le notaire, qui a procédé le 2 mai 2024 en ses comptes à la réserve pour séquestre d’une somme de 1.026.000 euros, a transmis cette somme à la Caisse des dépôts et Consignations conforme à la décision du juge de l’exécution de ce tribunal en date du 9 avril 2024.
En revanche, il ressort du courriel de la SCP Cahterine DREYFUSS et Nathanaël
SELLAM du 13 juin 2025 que ladite somme a été séquestrée au profit de M. AA Y. Il apparaît donc, sous la foi de l’officier ministériel, que le séquestre a effectivement été mis en oeuvre, même si le tribunal ne peut se convaincre du transfert des fonds à la Caisse des dépôts et Consignation.
Au vu de ces éléments, il convient d’arrêter le cours des intérêts au taux légal au 2 mai
2024.
La demande de compensation formée par M. X Y sera rejetée dès lors que ses demandes de dommages et intérêts ont été rejetées et que le nullité de la cession des parts sociales engendre des restitutions en nature exclusive de tout processus de compensation. M.
X Y vise des pièces 169 et 174 qui ne figure pas au borderau de pièces s’agissant d’une compensation avec des sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ce moyen est en conséquence écarté à défaut d’être démontré.
Il y a lieu de condamner, en conséquence, M. X Y à payer à M. AA
Y la somme de 395.000 euros avec intérêts au taux légal du 1er août 2019 au 2 mai
2024 et capitalisation en application de l’article 1343-2 du code civil.
-26-
N° RG 18/00703-N° Portalis DBX6-W-B7C-R3Q7
d) sur le préjudice imputable à Maître Z AJ
Le préjudice afférent à l’impossibilité d’obtenir une révocation non judiciaire de la donation s’analyse en une perte de chance. Pour évaluer cette perte de chance, il doit être tenu compte du conseil délivré par Maître AD de ne pas signer le protocole, conseil que M. AA Y a ignoré, de sorte qu’il ne peut se prévaloir que d’une perte de chance évaluée
à 25 %. De ce chef, le préjudice s’élève à 46 250 euros. Il n’y a pas lieu d’assortir ce montant
d’un taux d’intérêt de 4 % issu du protocole nul. En revanche, la perte de chance de percevoir le solde de l’indemnité transactionnelle
à hauteur de 95 % de 570.000 euros (soit 750 000 – 185 000 euros), n’apparaît pas constituée.
D’une part, M. AA Y obtient la condamnation de son fils à lui rembourser les sommes auxquelles il pouvait prétendre au titre de sa créance de prêt, incluse dans l’indemnité transactionnelle. D’autre part, aucune autre créance auquelle il aurait pu prétendre n’est justifiée.
Enfin, il y a lieu de rejeter la demande formée au titre d’un préjudice moral alors que la complicité invoquée au titre de ce préjudice n’est pas démontrée.
Maître Z AJ est donc condamné à payer à M. AA Y la somme de
46.250 euros au titre de sa responsabilité professionnelle.
V. Sur l’appel en garantie de Maître AD et des assureurs.
Moyens des parties
M. X Y demande la garantie de toute condamnation prononcée à son encontre de Maître AD et des assureurs MMA. Il conclut que son père était assisté de Me
AD et que les compagnies d’assurances mises en cause garantissent tant la responsabilité professionnelle de Maître AD que de Maître AJ.
Maître AD oppose une fin de non recevoir tirée de la presciption de l’action introduite à son encontre par M. X Y. Il fait valoir que ce dernier pouvait mettre en cause sa responsabilité dès la signature protocole du 7 et 9 avril 2014, qui constitue le point de départ de l’action en responsabilité, ou au moins depuis ses conclusions du 23 septembre
2014 et 6 novembre 2015 soulevant l’illécéité du protocole.
A titre subsidiaire, il conteste toute responsabilité en faisant valoir qu’il a formellement déconseillé la signature de ce protocole. Il ajoute que les restitutions consécutives à la nullité demandé par M. X Y ne sauraient lui être imputées.
Réponse du tribunal
La fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande de garantie formée par M. X Y sera rejetée. Le dommage invoqué par ce dernier dépend des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre dans le présent litige, si bien que le délai de prescription n’a pas commencé à courir.
-27-
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La demande de garantie formée par M. X Y n’est ni fondé en droit, ni en fait. Le seul argument d’une intervention de Maître AD en qualité de conseil de son père est insuffisant. Au demeurant, M. X Y ne développe aucun moyen tendant à mettre en cause la responsabilité professionnelle de Maître AD.
La demande de garantie est rejetée.
VI sur l’exécution provisoire
moyens des parties
M. AA Y demande que le tribunal ordonne l’exécution provisoire du présent jugement à son bénéfice en écartant l’exécution provisoire s’agissant des demandes formulées par M. X Y.
S’agissant du paiement des condamnations à son profit par prélèvement sur des sommes séquestrées, il conclut qu’il n’est pas établi que des fonds ont été séquestrés à son profit conformément au jugement du juge de l’exécution.
Enfin, contestant son insolvabilité, il s’oppose à toute séquestration de sommes qui viendraient à être allouées à M. X Y.
M. X Y s’oppose à la demande d’exécution provisoire sollicitée par son père en arguant de l’insolvabilité de son père. Il conclut au rejet de cette demande d’exécution provisoire, sauf à ordonner la séquestration de toutes sommes allouées à son père.
Il demande à être autorisé à payer toute condamnation éventuelle à son encontre sur les fonds détenus à la Caisse des dépôts et consignation.
Réponse du tribunal
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’assortir le présent jugement de
l’exécution provisoire, dans l’intégralité de son dispositif.
Les sommes séquestrées par la SCP Catherine DREFUSS et NATHANAEL SELLAM doivent permettre le paiement des condamnations prononcées à l’encontre de M. X
Y dans le cadre du présent jugement.
VII Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. X Y sollicite la condamnation de son père à lui payer la somme de
20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. AA Y sollicite la condamnation de son fils à lui payer la somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître Z AJ demande la condamnation de M. AA Y à lui payer
-28-
N° RG 18/00703
-N° Portalis DBX6-W-B7C-R307
la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître AC AD, la MMA IARD et la MMA lard Assurances Mutuelle demandent la condamnation de M. X Y à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Réponse du tribunal
Compte tenu des solutions données au litige et par mesure d’équité, les demandes de
M. X Y, de M. AA Y et de Maître Z AJ sont rejetées.
En revanche, M. X Y sera condamné à payer à Maître AC
AD, à la MMA lard et à la MMA lard Assurances Mutuelle la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront supportés par M. X Y, M. AA Y et M. Z
AJ à concurrence de 40 % pour les deux premiers et de 20 % pour le dernier.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
- DIT qu’aucune note en délibéré n’a été autorisée, les éléments poduits en cours de délibéré étant écarté des débats,
- DIT que la société Domaine du Golf n’est pas recevable, au titre de ses droits propres, à soulever une irrecevabilité de sa mise en cause au titre d’une intervention forcée aux fins de lui voir déclarer le jugement commun;
- PRONONCE la nullité du protocole du 7 et 9 avril 2014 pour violation des règles d’ordre public relative à la forme authentique d’une renonciation à donation,
- REJETTE la fin de non recevoir de la demande de nullité de cession des titres de la société
Domaine du Golf tirée de l’autorité de la chose jugée d’une décision de désistement devant les juridictions espagnoles,
PRONONCE la nullité la cession des titres n° 76 à 100 de la société Domaine du Golf
-
intervenue le 22 janvier 2015;
ORDONNE la restitution en nature des titres n° 76 à 100 à M. X Y,
-
- REJETTE la demande de restitution de fruits se rapportant à ces parts,
- DIT que la nullité de cette cession est opposable à la Société Domaine du Golf et à son liquidateur judiciaire,
- DIT que les frais des formalités nécessaires à l’enregistrement de la nullité de cette cession
-29-
N° RG 18/00703 N° Portalis DBXE-W-87C-R3Q7
-
seront avancés par M. X Y mais supportés définitivement par M. AA
Y,
- REJETTE la demande de dommages et intérêts complémentaires formées par M. X
Y à hauteur de 262.500 euros,
- CONDAMNE M. X Y à payer à M. AA Y la somme de 395.000 euros avec intérêts au taux légal du 1 août 2019 au 2 mai 2024 et capitalisation en application de l’article 1343-2 du code civil,
- AUTORISE le paiement de cette somme par prélèvement sur les sommes séquestrées par la SCP Catherine DREFUSS et NATHANAEL SELLAM;
- CONDAMNE Maître Z-Benjamin AJ à payer à M. AA Y la somme de
46.250 euros au titre de sa responsabilité professionnelle.
- REJETTE les demandes de garantie formées à l’encontre de Maître AT AU AD, de la MMA LARD et de la MMA IARD Assurances,
- REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile de M. X
Y, M. AA Y et Maître Z- Benjamin AJ,
-CONDAMNE M. X Y à payer à Maître AC AD, à la MMA lard et à la MMA lard Assurances Mutuelle la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile;
- CONDAMNE M. X Y, M. AA Y et M. Z AJ à concurrence de 40 % pour les deux premiers et de 20 % pour le dernier;
- ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et
Monsieur Z AV, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Signé Signė électroniquement : En conséquence, la République française mande et ordonne RAFFRAY L0062582 électroniquement:
Z AV AW tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit E
E jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux U U FRANC Q TRA procureurs de la République près les tribunaux judiciaires I
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, à tous commandants et officiers de la forc S
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