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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 8e ch., 6 déc. 2017, n° 2017026042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017026042 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société DELPRAT RELATIONS PRESSE c/ SAS GREENKUB |
Texte intégral
Y DLL ELLE
Copie exécutoire : ABADIE Marie REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie aux demandeurs : 2 | Copie aux défendeurs : 2
| AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
| TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 8EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 06/12/2017 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2017026042
ENTRE :
SARL X Y Z, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : comparant par Me ABADIE Marie Avocat (E 1424)
| ET: SAS GREENKUB, dont le siège social est […] défenderesse : assistée de Me DUMONTEIL Eric Avocat et comparant par Me NOUHAUD Christelle Avocat (C2200)
APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits
La S.A.S GREENKUB dont l’activité est de proposer de la construction modulaire en bois a conclu auprès de la S.A.R.L X Y Z dénommée ci-après
« X » un contrat de mission de Y Z le 03 février 2015 ;
Ce contrat d’une durée de 6 mois a pris effet le 10 février 2015 pour s’achever le 31 juillet 2015;
A partir de mai les factures émises par X restèrent impayées sans que GREENKUB les contestent ;
Par requête déposée au greffe du TC de Montpellier, ce dernier a rendu le 21 octobre 2016 une ordonnance portant injonction de payer qui a été signifié le 12 décembre 2016; GREENKUB a fait opposition ;
Par la suite X a saisi le tribunal de céans pour obtenir le paiement de sa créance.
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 20 avril 2017 signifié à personne habilitée, X a assigné GREENKUB ; Par cet acte et dans ses conclusions soutenues à l’audience du 10 octobre 2017, X a demandé au tribunal de : Vu notamment les articles 1103 et 1104 du Code Civil Vu notamment le contrat du 3 février 2015 + Rejeter les demandes de la société GREENKUB en ce qu’elles sont infondées. e Condamner la société GREENKUB à verser à la Société X Y Z la somme de 5.400 € en principal, selon factures » Dire que cette somme portera intérêt au taux contractuel mensuel de 1,35 % à compter des dates d’échéance des factures impayées
X
6
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017026042 JUGEMENT DU MERCREDI 06/12/2017
[…]
[…]
condamner GREENKUB à lui payer la somme de 40 euros, au titre de l’article D 441- 5 du Code de Commerce
condamner GREENKUB à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du CPC,
condamner GREENKUB aux dépens,
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
A l’audience du 18 mai 2017, GREENKUB a demandé au tribunal de :
Vu les pièces
Vu les articles 1134 et suivants (anciens) du Code Civil Vu l’article 1184 (ancien) du Code Civil
Plaise à Monsieur le Président, statuant en référé
De DIRE ET JUGER que la demande de la SARL X Y Z n’est pas fondée,
DIRE ET JUGER que la SARL X Y Z n’a plus exécuté ses obligations à compter de fin avril 2015,
CONSTATER que GREENKUB à cette date était parfaitement à jour de ses réglements.
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTER La SARL X Y Z de l’ensemble de ses demandes,
LA CONDAMNER à payer à la SAS GREENKUB la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
| | À l’audience publique du 10 octobre 2017, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire |
A l’audience du 31 octobre 2017 à laquelle les parties sont convoquées, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que réguliérement convoqué n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 CPC, a entendu ie demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, cios les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 décembre 2017.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
À l’appui de ses demandes, X soutient que :
elle s’est parfaitement acquittée de la mission qui lui avait été confiée,
< à aucun moment GREENKUB n’a manifesté le moindre mécontentement, + la créance est certaine, liquide et exigible,
+ elle est bien fondée à réclamer le paiement de cette créance,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: nd JUGEMENT DU MERCREDI 06/12/2017 SEME CHAMBRE PAGE 3
La société GREENKUB réplique que :
e X n’a pas exécuté ses obligations contractuelles (article 3 du contrat) à partir d’avril 2015,
+ C’est à bon droit qu’elle a suspendu tout règlement à compter de mai 2015,
+ les demandes de X ne sont pas fondées.
Sur ce, le tribunal
Faute pour le défendeur d’avoir été présent ou représenté à l’audience de juge chargé d’instruire l’affaire, le tribunal rendra sa décision au vu des éléments dont il dispose en application de l’article 469 CPC.
Sur la demande principale,
Attendu qu’au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Ils ne peuvent être révoqués que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ;
Attendu qu’au visa de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose que celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu qu’au visa de l’article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ;
Attendu que X porte à l’instance de multiples pièces, notamment des échanges de mails, des parutions Z, des comptes rendus de réunions de la période mai, juin et juillet 2015 ayant trait à l’objet du contrat,
Attendu que durant cette même période GREENKUB ne manifeste aucun mécontentement quant au déroulement et à l’exécution du contrat qui lie les parties,
Attendu que ces éléments viennent contredire les affirmations de GREENKUB comme quoi aucune action liée aux obligations contractuelles n’a été réalisée par X après avril 2015,
Le tribunal dispose d’éléments suffisants pour dire que X a exécuté les prestations prévues au contrat et en conséquence elle est fondée à demander le paiement de la somme de 5.400 euros TTC correspondant aux trois factures de mai, juin et juillet restées impayées ;
Le tribunal assortira ce paiement d’intérêts de retard au taux contractuel mensuel de 1,35 % à compter du 1° août 2016, date de la mise en demeure.
Le tribunal condamnera GREENKUB à payer l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l’article D 441-5 du Code de Commerce.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, Attendu que pour faire reconnaître ses droits, X a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitabie de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner
GREENKUB à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter pour le surplus de sa demande.
1
AP
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017026042 JUGEMENT OU MERCREDI! 06/12/2017 8EME CHAMBRE PAGE 4
Sur les dépens
Attendu que GREENKUB succombe, le tribunal la condamnera aux dépens. Sur l’exécution provisoire,
Attendu qu’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.
Par ces motifs Le tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
+ condamne la SAS GREENKUB à payer à la SARL X la somme de 5.400 euros TTC avec intérêts au taux contractuel de 1,35% à compter du 1° août 2016, date de la mise en demeure,
+ _ condamne la SAS GREENKUB à payer à la SARL X la somme de 40 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l’article D 441-5 du Code de Commerce.
+ _ condamne la SAS GRÉENKUB à payer à la SARL X la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus de la demande,
+ déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires,
+ __ ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne la SAS GREENKUB aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 € dont 12,85 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31.10.2017, en audience publique, devant M. Frédéric Noizat, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Jean- Jacques Vaudoyer, Roland de Villepin et Frédéric Noizat.
Délibéré le 07.11.2017 par les mêmes juges.
Dit que te présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Jacques Vaudoyer, président du délibéré et par Mme Isabelle Fabiani, greffier.
Le greffier Le président
er
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