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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 13e ch., 3 juin 2013, n° 2011082755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2011082755 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS INOVAXION c/ SAS DUTY FREE ASSOCIATES |
Texte intégral
G8R
Copie exécutoire : SCP MOREAU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
4
13EME CHAMBRE AFFAIRES CONTENTIEUSES
JUGEMENT PRONONCE LE 03/06/2013 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2011082755
ENTRE :
SAS Z, dant le siège social est […] : 443.,329.776).
Partie demanderesse : assistée de Me Anis SABRI-LEBARON, avocat (E498), et comparant par la $CP MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats (P73)
ET :
SAS DUTY FREE ASSOCIATES, dant le siége sacial est […]), prise en la personne de san représentant légal, M. Ambroise FONDEUR, domicilié en cette qualité audit siège.
Partie défanderesse : assistée de la SELARL D’ALVERNY DEMONT & Assaciés, agissant par Me Hubert d’ALVERNY, avocat (L266) et comparant par la SCP HUÜVELIN & Associés, avocats (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Exposé du litige : Z (INOV) est vendeur en gros de produits technoalagiques. Il a noué en 2004 avec DUTY FREE ASSOCIATES (DFA) des relations commerciales importantes (enviran 140.000 € par an de chiffre d’affaires) et continues jusqu’à l’été 2010. Dans un contexte tendu, dans lequel INOV se plaignait d’être victime d’un déréférencement abusif de DFA, celle-ci a, par son directeur des produits M. X, qui était l’interlocuteur permanent de INOV, rompu les relations commerciales le 23 juillet 2010.
INOV, cherchant à poursuivre les relations commerciales, a dénoncé au Directeur général de DFA des pratiques qu’il estimait être du « racket » de M. X et lui a demandé de reprendre les ralations sur des bases ''assainies". DFA a refusé, arguant du fait que c’est, selon alle, INOV qui avait rompu les relations commerciales le 13 juillet 2010.
D’où la présente instance.
La Procédure : « – Par assignation du 14 novembre 2011, madifiée et complétée par ses conclusions récapitulatives du 5 actobre 2012, INOV demande au tribunal de au visa de l’article L 442-6-| 1 et 5 du Code du commerce, et de l’article 1382 du code civil In limine litis o constater l’intérêt sérieux, légitime eat réel de INOV à agir au titre des présentes o en conséquence débouter DFA de sa demande d’irrecevabilité de l’action o constater l’estoppel que constitue la nature déloyale de la ligne de défense mise en œuvre par DFA, qui repose entiérement sur l’existence d’un prétendu « pacte de corruption » dont non seulement la caractérisation est
(à Page 1
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impassible mais dont elle se sert pour développer des arguments contradictoires.
o En conséquence, déclarer irrecevable l’ensemble des demandes reconventionnelles -et des arguments en défense fondés sur la qualification pénale de « pacte de corruption » développés par DFA, consistant notamment à demander la condamnation d’INOV à 37.000 €, mais également à s’exanérer de sa responsabilité au titre du caractére brutal de la rupture des relations commerciales litigieuses, dant elle est l’auteur
A titre principal
o constater que DFA et INOV ant entretenu des relations commerciales établies; que DFA a rompu unilatéralement et sans préavis écrit, les dites relations commerciales;
o canstater que les agissements putatifs imputés par DFA à INOV n’ont pas pour effet de caractériser l’inexécution de ses obligations justifiant la résiliation des relations commerciales litigieuses
o constater le caractère brutal de la rupture des relations commerciales
6 constater l’absence de caractére menaçant des termes de la lettre de mise en demeure du 2 mai 2011
co candamner DFA à lui payer 150.062 € au titre de la réparation du préjudice subi du fait du caractére brutal de la rupture des relations commerciales; et 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère gravement préjudiciable des pratiques poursuivies par DFA
o débouter DFA de toutes ses demandes recaonventionnelles
En, tout état de cause o condamner DFA à lui payer 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC L’exécution provisoire sans caution et la condamnation aux dépens de la défenderesse sant en outre demandées. + – Par conclusians du 1er juin 2012, DFA demande au tribunal de :
In limine litis o constater que INOV ne fait état d’aucun intérêt légitime à agir à son encontre o déclarer la demande de INOV irrecevable, et la débauter de toutes ses demandes
À titre principal o canstater que INOV est seule à l’origine de la fin des relations d’affaire courant avec DFA o canstater que INOV s’accable d’avoir participé à un pacte de carruption avec un des salariés de DFA, au préjudice de DFA o constater que INOV a souhaité tenter de contraindre DFA à reprendre les relations d’affaires avec elle, en la menaçant notamment de sas capacités de nuisance alléguées o candamner INOV à lui payer 37.000 € en réparation du préjudice causé par ses manquements à ses abligations contractuelles; et 100,000 € en réparation du préjudice causé par ses déclarations et écrits menaçants, En tout état de cause o faire application à l’encontre de INOV de l’article 32-1 du CPC o condamner INOV à lui payer 30.000 € au titre de l’article 700 du CPC o ordonner l’exécutian provisoire du jugement à intervenir, et condamner
DFA aux dépens
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+ – Après avoir entendu les observations des parties le Juge chargé de l’instruction a prononcé la clôture des débats le 1er mars 2013, et annoncé que le jugement sera prononcé le 21 mai 2013;
+ Les parties sont avisées que le jugement sera rendu le 3 juin 2013 par mise à disposition au greffe de ce tribunal
Les Moyens des Parties et les motifs de la décision :
1. sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par DFA:
+ DFA déclare tout d’abord que, selon elle, c’est INOV qui a mis fin à la relation commerciale.
Elle expose ensuite que, selon elle, INOV a avoué avoir conclu avec son directeur des produits M. X, un pacte de corruption, su détriment de DFA, qui, selon elle serait la cause de la décision d’INOV de mettre fin à la relation commerciale avec DFA. Elle estime ne pas comprendre comment INOV, en se prévalant de sa propre turpitude, peut avoir un intérêt légitime à solliciter une indemnisation de DFA,
Elle en déduit que les demandes d’INOV sont irrecevables, pour défaut d’intérêt à agir.
« INOV dit que, selon lui, DFA cherche à substituer à la question soumise au tribunal, à savoir le caractère brutal de la rupture des relations commerciales, une accusation relative à un soi-disant pacte de corruption su détriment de DFA.
Il dit que la thèse selon laquelle INOV aurait activement corrompu M. X n’est pas caractérisée, puisqu’il n’y a aucune condamnation pénale, et que DFA n’a su surplus engagé aucune action pénale au titre de ce prétendu pacte de corruption. Il ajoute que les pratiques qualifiées par DFA de pacte de corruption renvoie en réalité au caractère déséquilibré des relations commerciales, puisque selon INOV M. X exigeait pour leur poursuite des avantages indus, pourtant prohibés par l’article L 442-6-1-1 du code du commerce.
INOV dit que l’argumentation de DFA supposerait que la corruption alléguée soit caractérisée au fond ce qui n’est pas le cas, et qu’elle ne peut donc être recevable « in limine litis » à l’appui d’une demande de fin de non-recevair.
INOV dit enfin que, en tout état de cause, la référence au principe selon lequel « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude » pour lui nier un intérêt légitime à agir, constitue un contresens juridique comme l’a selon lui souligné réguliérement la Cour de cassation.
Sur ce le tribunal:
Attendu que la fin de non-recevoir soulevée DFA l’est avant toute défense su fond, et qu’elle sera donc elle-même recevable.
Attendu cependant que les arguments soulevés par DFA à l’appui de sa demande reposent exclusivement sur le fond du litige, et plus précisément sur l’affirmation de l’existence d’un pacte de corruption entre INOV et le directeur des produits de DFA, arguments qui au surplus ne s’appuient sur aucune décision des juridictions pénales qui seules peuvent caractériser de tels faits.
Attendu que le seul litige porté devant le tribunal de céans par le demandeur est celui d’une rupture des relations commerciales qu’il dit brutale, et que c’est donc su regard de ce seul litige que le tribunal doit apprécier l’intérêt ou non à agir de INOV.
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débsts que des relations commerciales continues existaient entre les parties depuis de nombreuses années; Attendu qu’il ressort du courriel de M. X du 23 juillet 2010 que " (…) nous [DFA] avons décidé de mettre un terme à nos relations cammerciales.". Attendu que dans les jours et semaines
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qui ont suivies, INDV a fait à DFA, tant à M. Y qu’au directeur général de la société, des demandes et propositions pour poursuivre les relations commerciales, qui n’ont été suivies d’aucun effet.
Attendu en conséquence que le tribunal constate que des relations commerciales établies entre les parties ont été rompues le 23 juillet 2010. Attendu dans ces conditions que INOV, partie à ces relations et concernée par leur rupture, est recevable à faire des demandes au tribunal concernant cette rupture, notamment au visa de l’article (. 442-6-1 Se du code du commerce qui traite des ruptures de relations commerciales établies.
En conséquence; « le tribunal débouters DFA de sa demande de voir déclarer irrecevables les
demandes de [NOV
2. sur l’Irracevabilité alléguée des arguments en défense et des demandes reconventionnelles de DFA fondés sur la qualification pénale de « pacte de corruption », développés par DFA:
INOV demande, in limine litis, que soient déclarés irrecevables les arguments et demandes reconventionnelles de DFA fondés sur la qualification pénale d’un « pacte de corruption ». Il précise que, selon lui: (i) DFA ne caractérise aucun des éléments intentionnels, ni matériels, de l’infraction alléguée, se dispensant en particulier d’apporter la preuve des sollicitations auxquelles se serait livrée INOV pour parvenir à ses fins, sans que celles-ci soient par ailleurs explicitées; (ii) à le supposer établi, pour les seuls besoins du raisonnement, le « pacte de corruption » allégué ne constituerait en aucun cas un fait exonératoire des pratiques reprochées par DFA mais une qualification pénale surabondante; (iii) la caractérisation de l’existence d’un tel « pacte de corruption » relève en tout état de cause de la compétence des juridictions répressives, étant précisé que DFA n’a entamé aucune poursuite pénale, que ce soit à l’encontre de INOV ou à celle de son salarié M. X, lequel est toujours salarié de DFA , bien que cosuteur présumé selon DFA, de l’infraction alléguée.
INOV souligne que, selon lui, il est contradictoire d’accuser INOV de la commission d’une infraction pénale et d’affirmer dans le même temps qu’iNOV a pris l’initiative de sa rupture, dès lors que, selon la présentation qu’en fait DFA, INOV en saurait été le seul bénéficiaire. Il dit donc que la façon dont DFA développe sa ligne de défense exclusivement centrée sur le prétendu « pacte de corruption » est irrecevable au regard du principe de l’estoppel selon lequel « nul ne peut se contredire au détriment d’autrui ».
DFA déclare que, par ses courriels des 13, 23 et 30 juillet 2010, INOV a spontanément manifesté sa volonté de mettre fin aux relations commerciales, ce dont DFA n’a pu que prendre acte.
DFA dit qu’il ressort de la lettre du 30 juillet 2010 de INOV à DFA, versée aux débats, qu’INOV s’accable d’avoir, pendant plusieurs années, commis des actes de corruption avec un salarié de DFA, au détriment de la société; INOV y déclare que ces agissements auraient induit un préjudice à l’encontre de DFA. Elle conclut que les raisons données par INOV sur la réalisation de ce pacte de corruption, ne peuvent être de nature à la convaincre de reprendre des relations d’affaires, ainsi qu’elle l’a expliqué dans sa lettre du 13 septembre 2010. Elle dit que ce comportement délictueux dont s’accable INOV lui a causé, selon l’aveu de INDV, un préjudice direct qu’elle chiffre à 37.000 €.
Elle dit par ailleurs que les menaces de INOV, proférées à l’encontre de DFA, de la dénoncer aux autorités pour chantage, extorsion de fonds, escroquerie et abus de confiance, si elle ne reprenait pas les relations commerciales, constitue selon
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elle un plan répressif d’extorsion et de chantage, selon les dispositions des articles L 312-1 et L 312-10 du code pénal; elle déclare à ce titre avoir subi un préjudice qu’elle chiffre à 100.000 €.
Sur ce le tribunal: Attendu que la défense au fond de DFA sur les demandes de INOV est exclusivement centrée sur trois points; (i) ce serait INOV qui aurait spontanément mis fin aux relations commerciales le 13 juillet 2010, ce dont DFA aurait seulement pris acte; (ii) la révélation du pacte de corruption d’INOV avec un de ses salariés, dant INOV s’est accusée par sa lettre du 30 juillet 2010, et les raisons de cette pratique exposée dans ladite lettre, n’ont pas convaincu DFA de reprendre les relations commerciales; (iii) l’existence de ce pacte aurait en tout état de cause permis à DFA de prendre l’initiative de rompre les relations commerciales sans préavis; Attendu que la caractérisation d’un pacte de corruption invoqué par DFA à son encontre, tant dans sa nature et ses éléments matériels que dans son caractère intentionnel, ne saurait résulter que d’une décision de justice relevant de la compétence exclusive des juridictions répressives, et non du tribunal de céans. Attendu que DFA ne justifie aucunement bénéficier d’une telle décision de justice pénale, ni même d’avoir entamé une procédure pénale pour faire reconnaitre un tel pacte sur la base des aveux qu’elle dit détenir de la part d’INOV. Attendu en conséquence que les arguments de DFA fondés sur l’existence d’un tel pacte devrant être rejetés. Attendu en outre que les demandes reconventionnelles de DFA sont fondées tant sur l’existence du pacte de corruption allégué, que sur l’existence alléguée d’un plan répressif d’extorsion et de chantage au visa des dispositions du code pénal. Mais attendu que l’existence de ce pacte est infondée ce qui rend infondée la demande de dommages et intérêts de 37.000 €, et que la demande de dommages et intérêts de 100.000 €, fondée sur des dispositions du code pénal est irrecevable devant le tribunal de céans; Attendu enfin que les quantums de ces demandes reconventionnelles ne sont aucunement justifiés.
* le tribunal rejettera comme infondés les arguments de DFA fondés sur l’existence
alléguée d’un pacte de corruption conclu entre INOV et un salarié de DFA & le tribunal déboutera DFA de ses demandes de dommages et intérêts, respectivement de 37.000 € et de 100,000 €
3. sur la rupture des relations commerciales:
+ – INOV dit que c’est DFA qui a mis fin, brutalement et sans préavis, aux relations commerciales, comme cela ressort de la chronologie des faits retracés par les courriels des parties entre le 9 juillet 2010 et le 23 juillet 2010; selon lui: (i} le 9 juillet 2010, INOV se plaint d’un déréférencement partiel de ses produits chez DFA au profit d’un de ses concurrents, qui entraine une diminution des commandes à INOV; (ii) le 13 juillet 2010, DFA dit à INOV que c’est grâce à elle qu’INOV est ''rentré dans les boutiques d’aéroports, et qu’elle est maitre de ses référencements; (iii) le 13 juillet, INOV lui rétorque que sa position est humiliante pour INOV et que poursuivre les relations dans de telles conditions ne l’intéresse pas; et le 16 juillet, avec réitération le 23 juillet 2010, [NOV fait des propositions de commandes estivales qu’il estime très intéressantes pour DFA, ce qui prouve que INOV souhaite poursuivre activement les relations; (iv) le 23 juillet 2010, c’est bien DFA qui décide de rompre les relations commerciales.
INOV dit que cette rupture est brutale et sans préavis. Il dit que le préavis aurait dû être de 1 an, et chiffre l’indemnisation demandée à un an du chiffre d’affaires moyen annuel réalisé avec DFA, soit 150.062 €. Il demande en outre 20.000 € de
(+
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dommages et intérêts pour le caractère gravement préjudiciable des pratiques auxquelles M. X, préposé de DFA soumettait la poursuite des relations commerciales
« – DFA dit que c’est INOV qui a, par son mail du 13 juillet 2010 dans lequel il disait que ''poursuivre de telles relations commerciales ne nous intéresse pas", ce dont DFA aurait pris acte par son courriel du 23 juillet 2010 Elle dit que, par la suite, INOV a tenté de convaincre DFA de reprendre les relations, ce que, compte tenu du comportement fautif dévoilé par [INOV, a entrainé un refus de DFA. Elle ajoute que, en tout état de cause elle aurait pu régulièrement, sprés l’aveu par INOV de ses fautes, rompre la relation commerciale sans préavis.
Sur ce le tribunal:
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats qu’un reproche virulent a été fait par INOV à DFA, le 9 juillet 2010 relativement à un déréférencement partiel de produits d’INOV au profit d’un de ses concurrents, réitéré le 12 juillet 2010, se disant humilié et faisant référence à leurs relations anciennes ; attendu que le 13 juillet 2010 au soir, DFA répondait à INOV que « leurs relations seraient désormais uniquement commerciales », puis détaillait sa position consistant à poursuivre des prises de commandes de DFA à INOV, mais en confirmant sa liberté de référencer et de faire entrer dans son activité le concurrent d’INOV objet du reproche de INOV. Attendu que le 13 juillet, en retour, INOV a effectivement écrit à DFA « poursuivre de telles relations ne nous intéresse pas ». Mais attendu que le 16 juillet 2010, INOV a poursuivi de façon positive sa relation commerciale avec DFA en faisant des propositions de nouveaux produits qu’il disait particulièrement alléchantes pour DFA
Attendu dans ces conditions que le tribunal estimers que INOV n’a aucunement notifié par son mail du 13 juillet 2013 à DFA qu’il rompait la relation commerciale. Attendu en effet que d’un coté, faire part de sa déception en disant que la tournure prise par leurs relations ne l’intéressait plus, ne saurait être assimilé à une notification de rupture, qui elle doit nécessairement être précise et explicite; et que d’un sutre coté quelques jours après, les propositions faites par INOV prouvent que celui-ci avait, au-delà de cette déception, au contraire poursuivi de façon active la relation commerciale établie.
Attendu que ce n’est que une semaine après que DFA a, le 23 juillet 2010, notifié de façon explicite à INOV par courriel la rupture des relations commerciales, écrivant: « nous avons décidé de mettre fin à nos relations commerciales »,
Le tribunal constaters que la seule décision de rupture de la relation commerciale litigieuse émane de DFA en date du 23 juillet 2010. Le tribunal constatera que la notification de cette rupture n’est accompagnée d’aucun préavis, et que les courriers entre les parties qui ont suivi montrent qu’elle était à effet immédiat.
En conséquence:
*" le tribunal dira que DFA a rompu brutalement et sans aucun préavis, en date du 23 juillet 2010, la relation commerciale établie avec INOV, et qu’elle a engagé sa responsabilité au titre de l’article L 442-6-1-$° du code du commerce.
Attendu que INOV estime que le préavis aurait dû être de un an; mais attendu qu’INOV ne le justifie pas;
Attendu que s’agissant de commerce de gros de matériel électranique, qui peut être vendu au détail dans de nombreux points commerciaux, outre les aéroports via DFA;
« L
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attendu en outre que le chiffre d’affaires invoqué par INOV comme fait avec DFA est de l’ordre de 150.000 €, pour un chiffre d’affaires annuel d’INOV de plus de 7.000.000 € en 2010, ce qui montre qu’iNOV était très peu dépendant de son activité avec DFA. le tribunal estimera qu’un préavis de six mois aurait été suffisant pour qu’INOV retrouve d’autres clients en remplacement de DFA.
Attendu que {NOV chiffre l’indemnisation au titre de l’absence de préavis en prenant par référence le chiffre d’affaires, alors qu’il dit lui-même que la référence couramment retenue par la jurisprudence est la marge brute. Attendu qu’il ressort des pièces produites par INOV que sa marge brute moyenne (ventes moins achats) était de 20%. En conséquence le tribunal fixersa à 20% x 150.000 x * soit 15.000 € l’indemnité due par DFA du fait d’une rupture sans préavis.
Attendu que INOV invoque un préjudice moral de 20.000 €, mais ne le justifie pas, et qu’en conséquence il en sera débouté.
« le tribunal condamnera DFA à payer à INOV 15.000 € de dommages et intérêts toutes causes confondues, déboutant pour le surplus.
4, sur l’application de l’article 32-141 du CPC; Attendu que son application est demandée par DFA, pour procédure abusive, mais que la procédure initiée par INOV ne l’est nullement
* le tribunal déboutera DFA de sa demande d’application de l’article 32-1 du CPC 5. sur l’article 700 du CPC :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser é la charge de INOV les frais, non compris dans les dépens, engagés par elle pour faire valoir ses droits, frais que le tribunal, au vu des éléments en sa possession, évalue à 3.000 €, déboutant pour le surplus © le tribunal condamnera DFA é payer 3.000 € à INOV au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
6. sur l’exécution provisoire : Attendu que le tribunal l’estime nécessaire, "* le tribunal ordonners l’exécution provisoire du présent jugement
7. sur les dépens : Attendu que DFA succombe, « le tribunal condamnera DFA aux dépens du présent jugement
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
F déboute la SAS DUTY FREE ASSOCIATES de sa demande de voir déclarer irrecevables les demandes de la SAS Z
«" rejette comme infondés les arguments de la SAS DUTY FREE ASSOCIATES fondés sur l’existence allèguée d’un pacte de corruption conclu entre la SAS Z et un salarié de la SAS DUTY FREE ASSOCIATES
* déboute la SAS DUTY FREE ASSOCIATES de ses demandes de dommages et intérêts, respectivement de 37.000 € et de 100,000 €
** dit que la SAS DUTY FREE ASSOCIATES a rempu brutalement et sans aucun préavis, en date du 23 juillet 2010, la relation commerciale établie avec la SAS
« L
[…]
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Z, et qu’elle a engagé sa responsabilité au titre de l’article L 442-6-1-5° du code du commerce.
' condamne la SAS DUTY FREE ASSOCIATES à payer à la SAS Z 15,000 € de dommages et intérêts toutes causes confondues, déboutant pour le surplus.
© déboute la SAS DUTY FREE ASSOCIATES de sa demande d’application de l’article 32-1 du CPC
* condamne la SAS DUTY FREE ASSOCIATES & payer 3.000 € à la SAS Z au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
* ordonne l’exécution provisoire du présent jugement
* dit les parties mal fondées en leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent jugement et les en déboute
® condamne la SAS DUTY FREE ASSOCIATES aux dépens du présent jugement, dont ceux é recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,17 € dont 13,25 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1°" mars 2013, en audience publique, devant M. Français B, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidairies dans le délibéré du tribunal, composé de : M. A B, Mme C D et M. E F.
Délibéré le 17 mai 2013 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise & disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxiéme alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. A B, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
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- Code de commerce
- Code de commerce
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