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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 3 ème ch., 14 juin 2018, n° 2016050170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016050170 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS CALLITHEA, SAS ZAPA c/ SOCIETE de droit italien LANIFICIO FIRENZE SRL |
Texte intégral
AB
are
Copie exécutoire : YMR – Maître Yves Marie RAVET REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie aux demandeurs : 3
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 3 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 14/06/2018 par sa mise à disposition au Greffe
7/84 RG 2016050170
ENTRE :
1) SAS ZAPA, dont le siége social est […]
722024700
2) SAS CALLITHEA, dont le siège social est […]
[…]
Partie demanderesse : assistée de Maître Sofia BENAMMAR Avocat (D459) et L omparant par YMR – Maître Yves-Merie RAVET Avocat (P209)
ET: ci Société de droit italien B C SRL, dont le siége social est Via Nuti 29 – […]
Partie défenderesse : comparant per Me Nicolella Mario Avocat (C1031)
APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS :
La société ZAPA (ci-eprés « ZAPA ») est une société française de prêt-à-porter créée en 1972, et spécialisée dans le secteur de l’habillement.
Pour réaliser les vêtements qu’elle créée, ZAPA fait appel à des façonniers, dont la société CALLITHEA (ci-après le « Façonnier »}, de sorte que le tissu est, soit commandé directement par ZAPA, soit commandé par ses façonniers.
En 2015, ZAPA et son façonnier ont commandé à B C 33 484,2 mètres de tissu composé destinés à la fabrication de manteaux pour un montant total de 306 948,49 euros,
ZAPA fait des réclamations sur la qualité livrée : Le poids du tissu et sa composition sont jugés non conformes par rapport aux standards établis de 480g/m2, 80% de laine et 20% de polyamide.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE :
Par acte extra judiciaire du 24 mai 2016 remis selon les dispositions de l’article 4-3 et 9-2 du
réglement CE n° 1393/2007 les sociétés ZAPA et CALLITHEA ont assigné la société de droit -_ italien B C devant le tribunal de céans |
ZAPA:et son façonnier CALLITHEA réputés, en application des dispositions du deuxième
alinéa de l’article 446-2 CPC (issues de l’arrêté du 1er octobre 2010), avoir abandonné leurs
prétentions et moyens non repris dans leurs derniéres écritures communiquées le 21 mars
2018, demandent au tribunal
AE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016050170 JUGEMENT DU JEUDI 14/06/2018 3 EME CHAMBRE PAGE 2
Vu les pièces produites,
Vules factures produites,
Vu la livraison de tissus non conformes aux spécifications techniques commandés à la saciété B C SRL ;
Vu les préjudices personnellement éprouvés par la société ZAPA (et son Façonnier) du fait de cette exécution défectueuse ;
Vu les dispositions du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente intemationale de marchandises et notamment les articles 35, 36, 38, 39, 40, 45, 74, 77
t
CONDAMNER la société B C SRL à régler & la société ZAPA la somme suivante, à titre de dommages et intérêts : ° 138 240 € TTC au titre du préjudice exposé par ZAPA à la date de novembre 2017 du fait des non conformités sur les tissus
— CONDAMNER la société B C SRL à régler à la société ZAPA la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— DEBOUTER B C SRL de sa demande reconventionnelle pour le paiement d’une somme de 22.195,14 euros
— DIRE ET JUGER que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
— _ ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans
constitution de garantie en application de l’article 515 du code de Procédure civile ;
En réponse B C réputée, en application des dispositions du deuxiéme alinéa de l’article 446-2 CPC (issues de l’arrêté du 1er octobre 2010), avair abandonné ses prétentions et moyens non repris dans leurs derniéres écritures communiquées le 21 février 2018, demande au tribunal
Vus les documents produits,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 3 de la Convention de la Haye de 1955 sur les ventes à caractére international d’objet mobiliers corporels,
Vus les articles 6, 35, 49, 74, 75, 77, 79, 81 de la Convention de Vienne de 1980, sur la Vente internationale des marchandises ;
Vu l’article 2052 du Code civil ;
— DIRE ET JUGER la Sté LANTFICIO C recevable et bien fondée en ses demandes,
— DIRE ET JUGER que ZAPA a conclu un accord transactionnel avec B C qui a l’autorité de la chose jugée en dernier ressort (art. 2052 Code civil) ;
— DIRE ET JUGER que les tissus vendus par le LANIFICTO C à ZAPA sont de qualité raisonnable en fonction des modalités artisanales de production du B C et des exigences logistiques imposées par ZAPA ;
[…]
: DIRE ET JUGER que le défaut des tissus n’est pas essentiel ; . | 21, '+. ORDONNER une expertise aux frais de la société ZAPA conf ant à expert une mission ' classique en la matière ; – DIRE ET JUGER que toutes les demandes des sociétés ZAPA et CALLITHEA sont infondées
/Lote
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EN CE QUI CONCERNE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Vus les articles 54, 59, 62 et 78 de la Convention de Vienne de 1980, sur la vente Internationale des marchandises ;
— CONDAMNER la société ZAPA à lui payer la somme de 22.195,14 € au titre du réglement du prix de la marchandise vendue à la demanderesse, avec intérêts de retard selon la Directive 2011/7/UE du 16 février 2011.
En TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER les sociétés ZAPA et CALLITHEA à lui payer la somme de 10.000,00 € pour procédure abusive ;
CONDAMNER les sociétés ZAPA et CALLITHEA à lui payer la somme de 15.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNER les saciétés ZAPA et CALLITHEA aux entiers dépens.
NE PAS ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
LES MOYENS DES PARTIES : ZAPA en demande déclare :
Le non-respect des spécifications de la commande est démontré : Les spécifications définies pour la commande de tissu faite par ZAPA et son façonnier – - étaient les suivantes : – Composition du tissu :80% laine ,20% polyamide. – Poids du tissu 480g /m2
La commande portait sur 33 484,2 m2 pour un montant de 306 948.49 €
La livraison n’est pas conforme et B C a reconnu ces défauts de conformité tant en ce qui concerne le poids que la composition du tissu de façon très claire. En attestent les échanges de mails entre M. X Y agent commercial de B C en France, M. Z A directeur de B C, et M. D E ,directeur de ZAPA, entre novembre 2015 et janvier 2016.
Qualification du geste commercial accordé par B C
Le geste commercial effectué par B C le 4 décembre 2015 n’est pas une transaction au sens de l’article 2044 du code civil qui dispose : La fransaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit
Aucun protocole transactionnel n’a été signé.
Sur le droit applicable Le règlement de Rome 1 prévoit que fe contrat de vente de biens est régi par le loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence mais par exception. Lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des. liens manifestement plus étroits avec un pays autre … la loi de cet autre pa ys s 'applique.
. En l’espèce cet autre pays est la France. ot Le droit applicable est le droit français qui intègre la convention de Vienng sur la vente internationale de marchandises (la CVIM)
AP
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG:2016050170 JUGEMENT OÙ JEUDI 14/06/2018 3 EME CHAMBRE PAGE 4
Sur le montant du préjudice subi par ZAPA
L’article 74 de la CVIM dispose que /es dommages intérêts pour une contravention au contrat commise par une partie sont égaux à la perte subie et au gain manqué
ZAPA à perdu la vente de 256 manteaux en raison de leur non-conformité dont le prix moyen de vente est de 540 € par manteau.
ZAPA demande donc au tribunal de condamner B C à payer à ZAPA la somme de 138 240 €.
Sur la demande reconventionnelle de B C La marchandise dont B C réclame le paiement pour 22 195.14 € est à la disposition de cette dernière qui sera déboutée de sa demande de paiement.
B C en défense déclare :
— L’accord transactionnel de novembre 2015 a été établi par l’émission d’une note de crédit de 16 586 € et l’expédition de 892.40 m2 de tissu noir à titre gracieux outre l’octroi d’un délai de paiement supplémentaire. Cette solution transactionnelle a été acceptée par ZAPA et validée par des lettres de crédit irrévocables émises par ZAPA.
— La marchandise n’a pas été inspectée à son arrivée. Ce qui aurait du être fait en application de l’article 38 de la Convention de Vienne qui dispose : « 1. L’acheteur doit examiner les marchandises ou les faire examiner dans un délai aussi bref que possible eu égard aux circonstances.
2. Si le contrat implique un transport de marchandises, l’examen peut être différé jusqu’à leur arrivée à destination. »
Aucun essai n’a été effectué à la livraison et la réclamation n’a eu lieu qu’aprés la production de manteaux, ZAPA est donc déchue du droit de se prévaloir d’un défaut de conformité.
— Aucun document contractuel ne fait preuve des prétendues spécifications techniques concernant la composition des tissus
— __ZAPA n’offre aucun élément de preuve pour permettre une évaluation du préjudice allégué.
Sa demande de dommages intérêts passe de 1 293 840 € à 138 240€ et correspond au montant de ses invendus. L’action de ZAPA se révèle être une assurance pour les invendus.
— La demande de ZAPA de dommages intérêts sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de B C B C est créancière d’un montant de 22 195.14 € pour des factures impayées pour des marchandises dont ZAPA avait annoncé le retour qui n’a pas eu lieu.
SUR CE :
Attendu que les relations commerciales entre les parties, dont les conditions d’exécution les opposent sont nées avant la date d’entrée en vigueur, au 1er octobre 2016, de l’ordonnance n°2016-31 du.10 février 2016, le présent jugement est prononcé en référence aux anciens articles du code civil ;
Attendu que la société CALLITHEA est dans la cause mais n’a formulé aucun demande
HON-
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016050170
JUGEMENT DU JEUDI 14/06/2018
3 EME CHAMBRE PAGE 5 Sur le droit applicable
Attendu que le réglement de Rome 1 prévoit que le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence mais par exception
Lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre … la loi de cet autre pays s’applique. Attendu qu’en l’espèce cet autre pays est la France.
Attendu que les parties sont d’accord sur l’application de la loi française intégrant la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises.
Le tribunal dira que le droit applicable est le droit français qui intègre la convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises (la CVIM)
Sur la qualification du geste commercial accordé par B C
Attendu que l’article 2044 du code civil dispose : La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit
Attendu que B C le 4 décembre 2015 a émis une note de crédit de 16.586 € et a expédié gracieusement 892.40 m2 de tissu noir outre l’octroi d’un délai de paiement supplémentaire
Attendu qu’aucun protocole transactionnel n’a été signé.
Le tribunal dira que ce geste commercial n’est pas un accord transactionnel
Sur le préjudice subi par ZAPA
Attendu que ZAPA et son façonnier CALLITHEA ont commandé en 2015 à B C . 33 484,2 mètres de tissu destinés à la fabrication de manteaux pour un montant total de 306. 948,49 euros,
Attendu que ZAPA a fait des réclamations sur la qualité livrée
Attendu que B C a reconnu ces défauts de conformité comme en attestent les échanges de mails entre les sociétés de novembre 2015 à janvier 2016 produits aux débats.
Attendu que les réserves faites par B C sont sans objet compte tenu de cette reconnaissance de défaut de conformité.
Attendu que l’article 74 de la CVIM dispose que les dommages intérêts pour une contravention au contrat commise par une partie sont égaux à la perte subie et au gain manqué
Attendu que ZAPA ne présente aucun chiffrage du gain manqué ni aucun justificatif,
Attendu que la demande de dommages intérèts pour perte subie par ZAPA a été ramenée de 1 293 840 € à 138 240€ au cours de la procédure et a baissé en fonction du nombre de manteaux restés invendus, ce qui relativise donc le montant réel du préjudice
Attendu que la perte subie à prendre en compte est celle de la marge brute Attendu que le taux de marge brute généralement admis dans cette activité de commerce d’habillement est de 35%
Attendu que la perte de marge pour ZAPA sur les 256 manteaux est donc de 540 x 35% x 256 = 48 384€
Attendu que B C a établi en décembre 2015 une note de crédit de 16 586 € en réparation partielle du préjudice montant qu’il convient donc de déduire
Le tribunal condamnera B C à payer à ZAPA la somme de 31 798 € au titre du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter de date de l’assignatipn
AB
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG:2016050170 JUGEMENT DU JEUDI 14/06/2018 3 EME CHAMBRE PAGE 6
Sur la demande reconventionnelle de B C.
Attendu que B C réclame le paiement par ZAPA de factures pour des livraisons effectuées par B C que ZAPA a souhaité retourner compte tenu des réclamations en cours.
Attendu qu’il apparait de bonne justice de faire droit à cette demande
Le tribunal déboutera B C de sa demande de paiement et ordonnera le retour des marchandises aux frais de B C et l’émission d’un avoir de 22 195.14 €.
Sur l’article 700 du CPC
Attendu que ZAPA a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens le tribunal condamnera B C à lui payer à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire du présent jugement, qui est demandée, s’avère nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ;
Le tribunal ordonnera l’exécution provisoire du présent jugement ;
Sur les dépens :
Attendu que, aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens :
Attendu que B C succombe, pour l’essentiel, en la présente instance ;
Le tribunal la condamnera, par suite, à payer les dépens.
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort
* Dit le droit français applicable ;
* Condamne la Société de droit italien B C SRL à payer à la SARL ZAPA la somme de 31 798 € au titre du préjudice subi sur la livraison non conforme de tissus, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
* Déboute la Société de droit italien B C SRL de sa demande de paiement de factures pour 22 195.14 € et ordonne le retour des marchandises aux frais de la Société de droit italien B C SRL et l’émission d’un avoir de 22 195.14 €.
* Déboute la Société de droit italien B C SRL de toutes ses demandes autres, plus amples ou contraires.
+ Condamne la Société de droit italien B C SRL à payer à la SARL ZAPA la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*_ Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la Société de droit italien B C SRL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 100,59 € dont 16,55 € de TVA. :
En application des dispositions de l’article 871 du code .de procédure civile, l’affaire.a été débattue le 11 avril2018; en- audience publique, devant M: Hervé Loubert, juge: chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, combosé de : MM. X F, Hervé Loubert et Rolande de Villepin,
Délibéré le 16 mai 2018 par les mê juges.
AA
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016050170 JUGEMENT OU JEUDI 14/06/2018 3 EME CHAMBRE PAGE 7
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préslablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. X F, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier e président Mme Gätherine Sgye M. X F
Sex
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Textes cités dans la décision
- Directive 2011/7/UE du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (refonte)
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Code de procédure civile
- Code civil
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