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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 5e ch., 3 oct. 2017, n° 2016062853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016062853 |
Texte intégral
— Parquet -SELAFA M X en la personne de
DE/05/47/94/68* TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Ma Charies-Axgl Chuine
— TPG – Sign ;
JUGEMENT PRONONCE LE mardi 03 octobre 2017
M. A Y Z
5ème chambre par sa mise à disposition au greffe
4, R.G. : 2016062853 P.C. : P201601798
SARL KARISS’M Immeuble D – […]
[…]
— M. A Y Z demeurant au […], présent et assisté de M. Lambert Aissi, mandataire dûment muni d’un pouvoir.
PROCEDURE
Le tribunal étant saisi sur requête du ministère public du 14/10/2016, enregistrée le 24/10/2016, conformément aux dispositions des articles L 653-7 et R 653-2 du code de commerce, le président du tribunal a fait citer M. A Y Z exerçant une activité de dirigeant de la SARL KARISS’M à comparaître sur renvoi à l’audience du 03/07/2017 pour être entendu et faire toutes observations sur l’application à son encontre des dispositions des articles L. 653-1 à L 653-11 du code de commerce.
A cette audience, dont le procureur de la République et le mandataire judiciaire avaient été avisés, étaient présents :
— le vice-procureur de la République, M. CAMARD,
— la SELAFA MJA prise en la personne de Me CHUINE, mandataire judiciaire,
M. Y Z est présent, assisté de M. LAMBERT AISSI.
Le conseil de M. Y Z sollicite un renvoi pour faire le point sur les véhicules disparus .M. le Procureur se déclare défavorable à cette demande compte tenu du manque d’éléments sur la disparition des véhicules. Un des véhicules ayant fait l’objet d’une cession postérieurement à la date de liquidation judiciaire le tribunal refuse la demande de sursis à statuer.
A l’issue de l’audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal le 19/09/2017 à 15h conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC. Par courrier le Greffe a averti les parties que la mise à disposition était reportée au 03/10/2017.
Les faits,
Il ressort des renseignements recueillis auprès de Me CHUINE et du rapport du juge commissaire M. THIÉFFRY, remis au tribunal conformément à l’article R.662-12 du
\ code de commerce que :
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— Gœfle$
Tnbunal de Commerce de Paris --- --- -- -->--- SATH 27/09/2017 15:23:42 Page 1/4 (1) """ -
: – l’entreprise exploitait un fonds de commerce de négoce, vente, achat, + importation,exportation, distribution de tous produits et matériels de toutes sortes non
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— + 1788662967
réglementées;
— M. Y Z était le gérant ;
— elle a été immatriculée en février 2011 elle avait donc 5,5 ans d’ancienneté depuis son immatriculation lorsqu’elle a été liquidée ;
— la procédure a été ouverte sur assignation de l’URSSAF; la liquidation judiciaire de l’entreprise a été prononcée par jugement du 23/06/2016 qui était réputé contradictoire ;
— Le chiffre d’affaires n’est pas connu, mais à l’audience le dirigeant indique qu’il était de l’ordre de 250 K€; la date de cessation des paiements a été fixée au 14/04/2016 soit 1 mois avant la liquidation de la société ;
— le passif d’un montant total 101K€ est ainsi constitué :
Super privilégiés 0 K€ Privilégiés social & fiscal 100 K€ Chirographaires 1 K€
Aucun actif n’a été réalisé. L’insuffisance d’actif s’élève donc à 101K€ ; Les moyens des parties,
Le ministère public reproche à M. Y Z des fautes de gestion se rapportant aux articles suivants du code de commerce :
1
,
l
| L.653-5 alinéa 6 : « avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir
[ tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicable » ; -En dépit des demandes adressées à M. Y Z, les documents comptables prévus à l’article L.123-12 et suivants du code de commerce, à savoir : les journaux, grands livres et bilans, comptes de résultat et annexes, n’ont pas été communiqués. Il ressort en conséquence que la comptabilité est manifestement incomplète ou irrégulière. Par ailleurs, il ressort des déclarations de créances de l’URSSAF que certains créances résultent de taxation d’office. La société n’a donc pas remplie son obligation légale en matière de déclarations.
L.653-5 alinéa 5 : « Avoir ,en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ». M. Y BECHICHI ne s’est pas rendu aux différentes convocations adressées par le mandataire judiciaire,
L.653-4 alinéa 5 : « Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ».
Il ressort des déclarations de l’URSSAF une part salariale non payée d’un montant de 17 K€.
Aucun élément probant n’a été fourni sur la disparition de 4 véhicules qui fait l’objet d’une enquête par le commissariat de LA COURNEUVE sur demande du parquet en date du 20/02/2017.
L.653-8 alinéa 3: « A omis « sciemment » de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation » ;
La procédure a été ouverte sur assignation de l’URSSAF, qu’au vu de l’inscription de privilège, il apparaît que le dirigeant ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements, et le tribunal retiendra que M. Y BECHICHI a sciemment omis de demander l’ouverture de la procédure.
Grg du Tribunal de Commerce de Paris SATH 27.09 2017 15:23:42 Page 2.4 (2) *178862967*
— cm%mm1 de Commerce de Paris "« - » =- "« »"« »-« » SATH 2109/2017 15:23:42 Page 3/4 (3) -
A l’audience, il est indiqué que le dirigeant M. Y Z ne possédait dans l’entreprise aucun compte courant et qu’il ne s’était pas porté cauljon ;
Le procureur de la République requiert une condamnation de 5 années d’interdiction de gérer assortie de l’exécution provisoire ;
Sur ce, le tribunal : Sur le mérite :
Attendu que le ministère public vise les article L653-5 6°,L653-5 5°, L6534 5° et L653- 8 3"'du code de commerce ;
Attendu que :
— M. Y Z était gérant de la SARL KARISS’M depuis l’origine de la société;
— la comptabilité de la SARL KARISS’M n’a pas été produite et que dès lors rien ne permet de s’assurer qu’elle a exislé ;
— Le dirigeant n’a pas coopéré avec les organes de la procédure ;
— l’essentiel – du passif – correspond à des créances – URSSAF (2012,2013,2014,2015,2016);
— M. Y Z n’avait aucun engagement financier dans l’entreprise et ne s’était pas porté caution ;
— 4 véhicules ont disparus ;
Attendu que les griefs relatifs à l’absence et à l’irrégularité des pièces de complabililé ainsi que la non participalion à la procédure sont caractérisés et prévoient la sanclion de faillite personnelle ou l’interdiction de gérer du dirigeant;
Attendu qu’il apparaît, en conséquence, opportun et de bonne justice de l’éloigner pour une durée significative de la vie des affaires ;
Attendu que les griefs invoqués à l’encontre de M. Y Z sont établis et qu’il a fait preuve dans la gestion de son entreprise d’une méconnaissance coupable des obligations qui s’imposent à un chef d’entreprise ;
Le tribunal, en vertu de son pouvoir d’appréciation, prononcera à l’encontre de M. Y Z une interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, en tous cas toute personne morale et fixera la durée de cette mesure à 4 années ;
Attendu que le tribunal, compte lenu des fails exposés, estime devoir user de la facullé que lui accorde l’article L.653-11 du code de commerce de prononcer l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire,
Vu la requête du procureur de la République, Vu le rapport du juge commissaire, Vu les articles L653-5 6°,L653-5 5°, L6534 5° et L653-8 3°du code de commerce,
Interdil à A Y Z, né le […] à […]de nationalité française et demeurant […], gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, en tout cas toute personne morale ,
Fixe la durée de cette mesure à 4 ans, Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement. } É ,
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
— .
Dit que les dépens du présent jugement liquidés à la somme de 99,89 euros TTC (dont TVA: 16,65 euros} seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 19/09/2017 où siégeaient :
M. Alain Fauqueur, M. Bertrand Limon-Duparcemeur, Mme Cécile Gotzorides,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Alain Fauqueur, président du délibéré, et par Mme Sandrine Theude, greffier.
Le greffier Le président
[…]
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris SATH 27/09/2017 15:23:42 Page 4/4 (4) *178862967*
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