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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 7 ème ch., 14 févr. 2018, n° 2016029450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016029450 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
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ra A
Copie exécutoire : SEP REPUBLIQUE FRANCAISE
ORTOLLAND
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS AUDIENCE SPECIALE DE LA 7EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 14/02/2018 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2016029450
ENTRE :
SAS F.INICIATIVAS, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Me Alice CAZABON-CORDE de.la SELARL AC2 Avocat au Barreau des Deux-Sèvres et comparant par la SEP ORTOLLAND Avocat (R231)
ET :
SAS HIGHFI, dont le siège social est 32 rue de Caumartin 75009 Paris ci-devant et actuellement […]
Partie défenderesse : assistée de Me Muriel DEHILES Avocat (D048) et comparant par la SCP Eric NOUAL Nicolas DUVAL Avocat (P493)
APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS
La SAS F. INICIATIVAS, société de conseil en ingénierie, propose à ses clients une prestation d’ordre technique dans le domaine du financement de l’innovation, notamment à travers le Crédit d’Impôt Recherche (ci-après « CIR »). La SAS HIGHFI a pour activité l’ingénierie et les études techniques de recherche et développement en matière financiére. Dans le cadre de son activité, elle a été amenée à travailler au développement d’un modéle de PRICING, d’un produit dérivé crédit, action et travaux de calibration de la volatilité locale pour un produit financier, au titre duquel elle a effectué une demande de CIR. HIGHFI a confié à F, INICIATIVAS, suivant contrat en date du 26 septembre 2013, la mission pour les années 2009 et 2010 de sécurisation et de défense des déclarations effectuées, pour répondre à la demande d’informations de l’administration fiscale, ainsi qu’une mission de préparation des nouvelles déclarations pour les années ultérieures. Des difficultés sont survenues entre les parties dans l’exécution de ce contrat.
C’est dans ces conditions que F.. INICIATIVAS a engagé la présente instance
LA PROCEDURE
F. INICIATIVAS: par acté du 2 mai 2016, assigne HIGHFI. Par. cet acte signifié é à personne -- ayant accepté l’acte et à l’audience du 23 mai2017, elle demands au. tribunal, dans ses : conclusions récapitulatives au sens de l’article 446-2 du CPC de :. out
| Vu les piéces,
Vu les articles 1134. 1147 et 1153 du Code Civil.
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jo
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Condamner la société HIGHFI à payer à la société F. INICIATIVAS la somme de 95.800 € en principal assortie des intérêts de retard au taux conventionnel à compter du15/12/2014 et jusqu’à parfait règlement ainsi qu’au paiement d’une indemnité forfaitaire de 240 € (40 € x 6) pour frais de recouvrement conformément aux dispositions des articles L 441-6 et D 441-5 du Code de Commerce ;
Débouter la société HIGHFI1 de l’ensemble de ses demandes :
Ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir ;
Condamner la société HIGHFI à payer à la société F. INICIATIVAS la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société HIGHFI aux entiers dépens de l’instance. HIGHFI, à l’audience du 4 juillet 2017, demande au tribunal de : Vu les anciens articles 1 184 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 32-1 du Code de Procédure Civile, Vu l’ancien article 1382 du Code Civil,
+ Rejeter toutes fins et conclusions de la Société F. INICIATIVAS En conséquence,
+ La débouter de l’intégralité de ses demandes ; A titre reconventionnel,
+ Dire que par ses manquements, la Société F. INICIATIVAS a causé à la Société HIGFI un préjudice dont elle est fondée à obtenir réparation.
+ Condamner, 4 ce titre, la Société F. INICIATIVAS à payer à la Société HIGHFI la somme de 1.176.144 euros à titre de dommages et intérêts ;
+ Condamner la Société F. INICIATIVAS à payer à la Société HIGHFI la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
+ Condamner la Société F. INICIATIVAS à payer à la Société HIGHFI la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
+ La condamner aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’ écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greff er qui en a pris acte sur la cote de procédure. |
L’affaire a été confiée à d’un juge chargé d’instruire l’affaire, conformément. à l’article 871 du. CPC, les. parties ne .S’opposant pas à ce qu’il tienne seul l’audience de plaidoirie. : . Joe '
A l’audience du 12 décembre 2017, à laquelle les parties sont convoquées, 'aprés voir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’Affaire
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clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sers prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 janvier 2018, date reportée au 14 février 2018. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Aprés avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
F._INICIATIVAS, demanderesse, soutient que :
Les honoraires (59.800 € TTC) sont incontestablement dus. En effet le paragraphe 5.4 du contrat, dont HIGHFI fait une lecture erronée, ne prévoit une absence de facturation qu’en cas de rejet des demandes de délai et non en cas de rejet des demandes de CIR. HIGHFI a déposé seule ses demandes de CIR au titre des années 2009 et 2010. F, INICIATIVAS a obtenu les délais nécessaires et rédigé pour HIGHFI les dossiers complémentaires de . réponse aux interrogations de l’administration fiscale. HIGHFI. prétend à tort que F: INICIATIVAS n’était pas présente au rendez-vous avec l’administration fiscale. Enfin HIGHFI n’a jamais communiqué de justificatif probant des redressements dont elle fait état au soutien de sa demande reconventionnelle. Au cas où ces justificatifs seraient produits, F. INICIATIVAS serait disposée à émettre, en application de la clause de garantie, des avoirs à hauteur de 50 % des factures émises.
+
Au titre du contrat en date du 26 septembre 2013, il était prévu que F. INICIATIVAS devait sécuriser et optimiser les déclarations CIR 2011 et 2012 antérieures par voie de déclaration rectificative, moyennant un honoraire annuel de 36.000 € TTC qui a donné lieu à l’émission pour chacune des 2 années d’un acompte contractuel de 50 % (18.000 €). F. INICIATIVAS n’a jamais reçu la lettre de résiliation que HIGHF] prétend sans en apporter la preuve lui avoir adressée. Cette lettre, de plus, ne remplit pas les conditions prévues contractuellement, mais constitue au contraire une rupture abusive des relations contractuelles au titre de laquelle F. INICIATIVAS serait fondée à lui demander des dommages et intérêts, ce qu’elle ne fait pas, se bornant à demander que HIGHPFI lui règle les sommes restant dues au titre des acomptes.
HIGHFI prétend de manière infondée, que la société F. INICIATIVAS aurait commis des erreurs dans l’exécution de sa mission et se sert de ce seul argument dans le, but d’échapper à ses obligations: contractuelles, à savoir le paiement des honoraires de F. INICIATIVAS. Par ailleurs, HIGHFI n’a jamais apporté la preuve des redressements réels et définitifs dont elle fait état au titre des années 2009 et 2010. Dans ces conditions, ne | démontre ni le manquement à l’origine d’un éventuel préjudice, ni le préjudice que elle aurait
effectivement Subi, ni le lien de causalité entre ces deux éléments.
, .
3
| HIGH. détenderesse, réplique que : […]
v°
Sur le réglemént des factures correspondant aux CIR 2009 et 2010
Je
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La mission de sécurisation confiée à F. INICIATIVAS n’a pas abouti, puisque le crédit d’impôt pour les années concernées a été refusé par l’administration fiscale (redressement de 254.892 € pour l’année 2009 et de 217.973 € pour l’année 2010). En application du contrat, aucune somme n’est donc due. En effet F. INICIATIVAS fait une interprétation erronée du contrat qui prévoit une double condition d’obtention de délai et de succès à la suite de la constitution du dossier technique de support, et ne peut sérieusement prétendre que les parties soient convenues d’un honoraire de 25.000 € HT par an pour la seule démarche consistant à obtenir un délai supplémentaire de réponse. F. INICIATIVAS est de plus responsable, par sa négligence et son absence au rendez-vous d’explication, des accusations de plagiat dont HIGHFI a fait l’objet.
F. INICIATIVAS ne conteste pas n’avoir accompli aucune mission pour cette période. HIGHFI n’est pas en mesure de produire l’accusé de réception de la lettre de résiliation qu’elle a adressée à F, INICIATIVAS, mais cette dernière elle-même en fait mention dans son courrier du 24 décembre 2014 (Ndr 19 janvier 2015) et ne dément pas l’avoir reçue. F. INICIATIVAS a commis des manquements graves à ses obligations contractuelles : absence de réserves au vu des notes techniques et des projets menés par HIGHFI pour 2009 et 2010, absence du responsable du dossier au rendez-vous d’explications, plagiat, non contesté par F, INICIATIVAS, de la conclusion de travaux menés par-une autre société ayant eu pour conséquence le doute jeté sur la réalité des travaux décrits par HIGHFI, le rejet de la demande de CIR et l’atteinte à l’image d’HIGHFI. A titre subsidiaire, le contrat ne comporte aucune clause pénale permettant à F, INICIATIVAS de solliciter le paiement d’une indemnité de résiliation anticipée et celle-ci ne rapporte pas la preuve du préjudice que ladite résiliation lui aurait causé.
+
F. INICIATIVAS, qui se présente comme une société experte en matière de conseil et d’assistance aux entreprises en matière de crédit d’impôt recherche, crédit d’impôt d’innovation, jeune entreprise innovante, a manqué à son devoir de conseil et d’assistance et causé à HIGHFI un préjudice considérable. Ce préjudice est matérialisé par les redressements intervenus à hauteur de 254,592 € pour 2009, 217,973 € pour 2010, et 703.279 € pour 2011, soit un total de 1.176.144 € dont HIGHFI est bien-fondée à demander l’indemnisation, outre 3.000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
SUR CE, LE TRIBUNAL Sur les demandes de F._INICIATIVAS Attendu que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Attendu que les parties. ont signé le .26 septembre 2013 un contrat confiant à F. {article 1. 1) la mission :
«-, de sécuriser» et défendre les déclarations CIR 2009 et 2010 qui font l’objet de :. demandes d’information complémentaires de l’âdministration en Cas d’obtention d’un . délai supplémentaire pour traiter les dossiers. .-: de’ sécuriser et: d’optimiser le cas échéant les, déclarations: CR. 2011 et’ 2012 'antérieures par voie de déclaration rectificative.
Do re ta 4 sr, : '
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Recherche et de l’Innovation au titre des années civiles 2013 à 2016.
— de mener tautes les formalités y afférentes auprés des organismes concernés, hors dépôt des déclaratians.
— d’apporter au CLIENT tout conseil et expertise relatifs au crédit d’impôt concerné pendant toute la durée du présent contrat. »
| – de préparer pour LE CLIENT ses demandes de Crédit d’impôt en faveur de la Attendu que l’article 4.3 du contrat stipule : « F._INICIATIVAS est tenue à une obligation générale de moyens quant à la réalisation de ses prestations conformément aux dispositions du contrat. »
F. INICIATIVAS négociera auprés de l’administration un délai supplémentaire de 30 jours paur pauvoir traiter la mission et engagera ses équipes fechniques, juridiques et fiscales pour obtenir gain de cause paur LE CLIENT. En cas de succès et d’obtention du délai supplémentaire les conditions de paiement ci-dessous s’appliquerant en cas d’échec F. INICIATIVAS ne pourra étre tenue paur responsable d’un redressement partiel ou lofal des CIR 2009 4 2010 du CLIENT et aucune facturation ne sers effectuée.
La rémunération (HT) de F. INICIATIVAS se fera sous la forme d’un forfait 25.000 € (HT) par année défendue, La rémunération de la part forfaitaire de F. INICIATIVAS sera facturée selon les modalités de réglement suivantes :
— 50% au démarrage de la mission,
— 50% lors de la livraison des dossiers techniques de suppart. Les factures sont payables à réception. »
« 5,6. En cas de rejet définitif des Crédits d’impôt concernés par l’administration fiscale, F. INICIATIVAS sous réserve qu’elle ait eu communication par LE CLIENT de foule correspondance liée à leur contrôle dans un délai de sept (7) jours ouvrés, s’engage à garantir financièrement la restitution au CLIENT de sa rémunération hors taxes perçue afférente (TVA en sus). (.…) Paur la rédaction forfaitaire des dassiers 2009 4 2012, la garantie esl plafonnée à 50% des honoraires perçus. »
Attendu que F. INICIATIVAS demande au tribunal de condamner HIGHFI à lui verser, au titre des exercices 2009 et 2010 la samme de 59.800 € TTC, à savoir :
Au titre de l’exercice 2009 : – facture n° 2013/12/6819 en date du 31/12/2013 d’un montant TTC de 14.950 €, carrespandant à l’acompte des honoraires dus au titre du CIR 2009, : – facture n° 2013/12/6821 en date du 31/12/13 d’un montant TTC de: 14. 350 €, correspondant au solde des honoraires dus au titre du CIR 2008. ; |
. AU tre de l’exercice 2010 :
.= facture n° so en date du 31/12/13 d’un montant TTC de 14. 950 €, | correspondant à l’acompte des honoraires dus au titre du CIR 2010,
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— facture n° 2013/12/6822 en date du 31/12/13 d’un montant TTC de 14.950 €, correspondant au solde des honoraires dus au titre du CIR 2010.
Attendu que HIGHFI soutient que l’article 5.4 du contrat conditionne le règlement des honoraires de F. INICIATIVAS à la double condition du succés de la demande de délai supplémentaire de réponse aux demandes d’informations complémentaires de l’administration, et du succés de la demande de CIR ; qu’elle soutient que le CIR ayant été refusé au titre des deux années concernées aucun honoraire n’est dû à F. INICIATIVAS ; que l’article 1.1 prévoit toutefois sans ambigüité que la mission de sécurisation et de défense des déclarations de CIR aura lieu en cas d’obtention d’un délai supplémentaire pour traiter les dossiers ; que l’article 5.4 vient compléter l’article 1.1 en précisant logiquement qu’en cas d’échec de la demande de délai aucune facturation ne sera effectuée, puisque dans cette hypothèse la mission sera sans objet; que le moyen tiré de l’exigence d’une double condition ne sera donc pas retenu ;
Attendu que HIGHFI soutient que le CIR a été refusé au titre des années 2009 et 2010 ; que F. INICIATIVAS se déclare prête à garantir HIGHFI en application de l’article 5.6, sur communication par celle-ci des justificatifs de rejet des CIR ; que HIGHFI verse au soutien de ses allégations de rejet des CIR, des avis de mise en recouvrement au titre de l’impôt sur les sociétés des exercices 2009 et 2010, pour les montants respectifs de 254.592 € et 217.973 € ; que HIGHFI à qui incombe la charge de la preuve ne verse toutefois pas aux débats les lettres de motivation des rectifications (contrairement à ce qu’elle fait pour la rectification relative à 2011 que le tribunal examinera plus loin) ; que de surcroît le rapport d’expertise du 25 novembre 2015 que le tribunal examinera plus loin, a conclu à l’éligibilité du CIR au titre de 2009 ; qu’HIGHFI échoue donc à démontrer que les rectifications portent sur les CIR objets du litige, et seraient susceptibles d’entraîner la mise en jeu de la garantie de l’article 5.6 du contrat, plafonnée à 50 % des honoraires perçus ; que F. INICIATIVAS détient ainsi sur HIGHFI une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 59.800 € TTC.
Attendu que F. INICIATIVAS demande que les sommes dues par HIGHFI soient assorties des intérêts de retard au taux conventionnel à compter du 15 décembre 2014, date de la mise en demeure adressée à HIGHFI et des indemnités forfaitaires de 240 € (40 € par facture) pour frais de recouvrement prévues par le code de commerce; que le taux conventionnel mentionné sur les factures est de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur ; que l’indemnité forfaitaire est de droit.
Le tribunal, en conséquence, condamnera HIGHFI à payer à F. INICIATIVAS la somme de 59.800 € en principal assortie des intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 15 décembre 2014 et jusqu’à parfait règlement, ainsi qu’au paiement d’une indemnité forfaitaire de 160 € (40 € x 4) pour frais de recouvrement.
à le dernière année civile valorisée au titre du 1,1:
2.2. Le contrat se prolongera par périodes successives d’un an, sauf résiliation
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l’autre partie par L.R.A.R. dans les deux mois précédant la date anniversaire du contrat. » Attendu que le contrat stipule également : « 5.3. Pour la sécurisation et l’optimisation des CIR des années 2011 et 2012 :
La rémunération (H.T.) de F. INICIATIVAS se fera sous la forme d’un forfait 30.000 € (H.T.) par année défendue, ainsi qu’une commission annuelle de dix (10) % H.T. des montants complémentaires des Crédits d’impôt déclarés. La rémunération de le part forfaitaire de F. INICIATIVAS sera facturée selon les modalités de règlement suivantes :
— 50% au démarrage de la mission,
— 50% lors de la livraison des dossiers techniques de support. Les factures sont payables à réception. »
Attendu que F, INICIATIVAS demande au tribunal de condamner HIGHFI à lui verser, au titre des exercices 2011 et 2012, en application de l’article 5.3, la somme de 36.000 € TTC, à savoir :
— Au titre de l’exercice 2011 : facture n° 2014/02/7194 en date du 14/02/14 d’un montant TTC de 18.000 €, correspondant à l’acompte des honoraires dus au titre du CIR 2011.
— Au titre de l’exercice 2012 : facture n° 2014/02/7193 en date du 14/02/14 d’un montant TTC de 18.000 €, correspondant à l’acompte des honoraires dus au titre du CIR 2012.
Attendu que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement ; que les obligations essentielles sont celles qui permettent d’atteindre l’objectif final du contrat.
Attendu que HIGHFI a procédé le 12 décembre 2013 à la résiliation du contrat pour faute grave, en précisant :
« Le MESR reproche à la société, d’avoir copié-collé la conclusion d’un ouvrage intitulé « Finence computationnelle et gestion des risques » et ceux sur le projet intitulé : « Gestion dynamique en delta Neutre d’un book d’options».
Le MESR indique à la société HIGHFI qu’elle se réserve le droit de porter au pénal pour plagiat ou autre délit de faux en écriture. »
Attendu que F. INICIATIVAS soutient ne pas avoir reçu cette lettre dont HIGHFI ne produit pas l’accusé de réception ; que F. INICIATIVAS en fait cependant mention dans une lettre à HIGHFÏ en date du 19 janvier 2015 dans laquelle elle précise que « la résiliation unilatérale du 12 Decembre 2013 constitue une rupiure abusive au regard des dispositions contractuelles.
| Attendu que le rapport en date du 25 novembre 2013, de repense demandée par! le MESR 'précise dans son $. 2. 5 relatif au projet 4 (année 2010):
Les explications sont floues et ne permettent pas d 'estimer si les travaux de cette phase ont été nécessaires à lever des incertitudes ou ont consisté tout simplement à appliquer des» outils Sur des données existantes. Ce qui est le plus étonnant c’est de constater que les travaux de la société ont conduit (cf. section « conclusions et progrés accomplis) mêmes
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conclusions publiées par F.-E. Racicot, R. Théoret, C. Calmes et J. Salazar dans leur livre « Finance Computationnelle et Gestion des Risques : Ingénierie Financière Avec Applications Excel (Visual Basic) et Matlab » en 2006 (cf. page 153 de ce livre). Plusieurs phrases et passages sont identiques. Par ailleurs LEASYS auteurs de ce livre ne font pas partie du personnel déclaré par la société. »
Attendu que le 8 4 « Avis global » du même rapport précise également en synthèse :
« En revanche, dans son dossier 2010, la société propose pour le projel 1 les mêmes conclusions que les auteurs du livre « Finance Computfationnelle et Gestion des Risques : Ingénierie Financiére Avec Applications Excel (Visual! Basic) et Matlab », auteurs qui n’ont aucun lien avec la société, ont proposées en 2006. S’agissant d’une conclusion des travaux effectués, cette déclaration jette un sérieux doute sur la réalité des travaux décrits par la | société. » |
Attendu que F. INICIATIVAS ne conteste pas les faits mais soutient qu’il s’agit d’un oubli involontaire de sa part puisque la référence en question au livre « Finance computationnelle et gestion des risques » n’a pas été indiquée en tant que citation. -
| . | Attendu que si HIGHFI ne verse aux débats aucun élément au soutien d’une éventuelle plainte pénale du MESR à son encontre, les conclusions ci-dessus du rapport d’expertise permettent cependant d’établir la commission par F. INICIATIVAS d’un manquement grave à une obligation essentielle permettant d’atteindre l’objectif final du contrat, à savoir la | reconnaissance de l’éligibilité du CIR (celui-ci ayant effectivement été jugé inéligible pour 2010 par le rapport) justifiant la résiliation dudit contrat par HIGHFI ; que F. INICIATIVAS échoue ainsi à démontrer la rupture abusive du contrat par HIGHFI et la détention sur celle- | ci d’une créance certaine, liquide et exigible de 36.000 € au titre des acomptes sur les missions 2011 et 2012, dont aucun commencement d’exécution n’est de surcroît allégué.
Le tribunal, en conséquence, déboutera F. INICIATIVAS de sa demande de condamnation d’HIGHFI à ce titre.
Sur la demande d’HIGHFI à titre reconventionnel
Attendu que la victime, pour obtenir réparation, doit établir l’existence d’un préjudice et d’une faule, ainsi que le jen de causalité entre la faute et le préjudice.
Attendu qu’HIGHFI demande au tribunal à titre reconventionnel de condamner F. INICIATIVAS à lui verser la somme de 1.176.144 € de dommages et intérêts en réparation des redressements de CIR qu’elle soutient avoir subi du fait des manquements de F. INICIATIVAS, à savoir : 254.592 € pour 2009, 217.973 € pour 2010, et 703.279 € pour 2011.
Attendu que le tribunal dira ci-dessus qu’HIGHFI échoue à apporter la preuve que les redressements d’impôt sur les sociétés dont elle a fait l’objet au titre de 2009 et 2010 soient | relatifs au CIR; qu’elle verse en: revanche aux. débats l’avis: de’ recouvrement dela." rectification fi scale au titre de 2011 d’un montant:de 703.279 €; ainsi que la proposition de ' rectification qui en expose les motifs dans les termes suivants : Lo.
« (.. ) l’expertise a mis en évidènce. que la plupart des descrplions des travaux sont des éléments de contexte mais pas des verrous scientifiques. Ua . L’état de l’art présenté se limite en effet : a
LEE
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— soit à des considérations générales sur les outils existants sur le marché mais ne décrit pas réellement un état des connaissances ; – soit à des références académiques mais dont la vocation est de la vulgarisation ; – soit à des références académiques anciennes et dont le niveau ne refléte pas l’état des connaissances actuelles dans le domaine traité. Les développements présentés ne sont que de l’amélioration des techniques existantes, et non une activité de création de connaissance. Les activités qui ne sont assorties d’aucun progrés scientifique et/ou technologique, ne permettant pas de dissiper des incertitudes scientifiques ou techniques ne sont pas incluses dans la recherche et développement. Le rapport de l’expert a donc conclu à une inéligibilité des projets au crédit d’impôt recherche au titre de l’exercice 2011. »
| Attendu qu’il n’est pas contesté que F. INICIATIVAS n’a en rien participé à la demande de CIR au titre de 2011, du fait de la résiliation du contrat intervenue le 15 décembre 2013 ; que les motivations de la rectification ne font aucunement mention des accusations de « plagiat » formulées dans le rapport d’expertise du 25 novembre 2013 au titre des projets 2010; qu’HIGHFI ne démontre donc ni le manquement de F. INICIATIVAS à l’origine d’un éventuel . préjudice, ni le préjudice qu’elle aurait effectivement subi, ni le lien de causalité entre ces deux éléments.
Le tribunal, en conséquence, déboutera HIGHFI de sa demande à titre reconventionnel. Sur la demande d’HIGHFI au titre de la procédure abusive
Attendu qu’HIGHFI succombe sur l’essentiel, le tribunal la déboutera de sa demande de condamnation de F. INICIATIVAS pour procédure abusive.
Sur la demande sur le fondement de l’article 700 du CPC et les dépens
Le tribunal, vu les faits de l’espéce, dira qu’il n’y a lieu à attribution d’indemnités au titre de l’article 700 CPC ; il condamnera HIGHFI aux dépens
Sur la demande d’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant demandée et le présent jugement, qui concerne le paiement de sommes d’argent, ne contenant aucune mesure irréversible, les conditions d’application de l’article 515 du code de procédure civile sont satisfaites, de sorte que l’exécution provisoire sera ordonnée sans constitution de garantie.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les autres moyens, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme, tels, il sera statué dans les termes du dispositif.« a ct », ot os PAR CES MOTIFS.
| Le tribunal statuant publiquement en premier ressort, par jugement contrditor ; .
Condamne le SAS HIGHFI à payer à la SAS F. INICIATIVAS la somme de 59. 800 €
2
en principal assortie des intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérétiégal à
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compter du 15 décembre 2014 et jusqu’à parfait réglement ainsi qu’au paiement d’une indemnité forfaitaire de 160 € (40 € x 4) pour frais de recouvrement ;
+ Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
+ Condamne la SAS HIGHFI aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 € dont 12,85 € de TVA;
+ Ordonne l’exécution provisoire sans constitution de garantie.
En epplication des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2017, en audience publique, devant M. Laurent Levesque, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Laurent Lévesque, Alain Lasseron et Patrick Vannetzel.
Délibéré le 18 janvier 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lévesque, président du délibéré et par M. Eric Loff, greffier.
Le greffier Le président
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