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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 3e ch., 30 nov. 2017, n° J2017000604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2017000604 |
Texte intégral
U 8
anna on NN
MA ÉSCARD de BOMANOVSKY REPUBLIQUE FRANCAISE E Copie aux demandeurs: 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 3EME CHAMBRE JUGEMENT PRONONCE LE 30/11/2017 ÀZ PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG j2017000604
AFFAIRE 2017026944
ENTRE :
Société de droit Allemand FITTEA GMBH, dont le siège social est […], élisant domicile chez Me GIMBERTEAU au […]
Partie demanderesse : assistée de Me Boriana GIMBERTEAU de la SCP FOUCAUD, TCHEKHOFF, POCHET Avocats (P010) et comparant par Me ESCARD de C D Avocat (B140)
ET : M. X Z, demeurant […] défenderesse : non comparante.
AFFAIRE 2017053613
ENTRE :
Société de droit allemand FITTEA GMBH, dont le Siège social est Sonnenberger Strasse 64, […], élisant domicile chez Me GIMBERTEAU au […]
Partie demanderesse : assistée de Me Boriana GIMBERTEAU de la SCP FOUCAUD, TCHEKHOFF, POCHET Avocats (P010) et comparant par Me ESCARD de C D Avocat (B140)
ET :
Société de droit Suisse JEBOOKUNESTAR.COM, dont le Siège social est […]
Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
FitTea Gmbh (ci-après FitTea) est une société de droit allemand Spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de boissons à base de thé et d’autres produits alimentaires de bien-être. Pour faire la promotion de ses produits, elle s’attache les services de personnalités du « show business ». Dans ce cadre, pour assurer sa promotion en France, elle est entrée en relation avec M. Z X (ci-après MB) et sa société Jebockunestar.com (ci-aprés JBUS), M. X se présentant comme le manager et l’agent de personnalités issues de la téléréalité.
US
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 520017000604 JUGEMENT DU JEUDI 30/11/2017 3SEME CHAMBRE PAGE 2
FitTes et MB via JBUS ont signé le 4 juillet 2016 un contrat de placement de produits prévoyant la coopération et la participation de certains artistes, la participation étant concrétisée par la diffusion sur les réseaux sociaux de messages (appelés « posts ») promouvant les produits. FitTea a versé le 6 juillet 2016 un cachet de 12 150 € à MB, destiné à la rémunération des personnalités participantes.
En l’ebsence de publication de l’intégralité des posts prévus au contrat, FitTea a fait connaitre par mail le 7 septembre 2016 sa volonté d’annuler le contrat et a demandé également par mail du 21 septembre 2016 le remboursement de 8 950 € correspondant aux cachets de 7 personnalités n’ayant pas publié de posts. Différents échanges ont eu lieu entre septembre 2016 et avril 2017, sans toutefois qu’ils se concrétisent à la satisfaction du demandeur, C’est ainsi que le litige se retrouve devant le tribunal de céans.
LA PROCEDURE :
Par assignation signifiée à MB (affaire 2017026944), en dete du 26 avril 2017, remise à l’étude, ayant donné lieu conformément aux articles 655 et 658 du CPC à avis de passage et courrier contenant une copie de l’acte, Par assignation signifiée à JBUS (affaire 2017053613), en dete du 19 juillet 2017, remise à l’étude, ayant donné lieu conformément aux articles 655 et 658 du CPC à avis de passage et courrier contenant une copie de l’acte, FitTea demande au tribunal de : Vu l’article 1184 ancien du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Constater l’inexécution partielle des obligations contractuelles principales de M. Z X et la société Jebookunestar.com, En conséquence : Prononcer la résolution judiciaire partielle du contrat conclu entre la société FitTea d’une part et M. Z X et la société Jebookunestar.com d’autre part en ce qui concerne les sept personnalités qui n’ont pas publié de messages promotionnels pour le compte de la société FitTea, Condamner solidairement M. Z X et la société Jebookunestar.com au paiement de la somme de 8 950 € en remboursement des sommes indüment perçues, Condamner solidairement M. Z X et la société Jebookunestar.com au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire de le décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
A l’audience du 20 septembre 2017, l’affaire est confiée au juge chargé de l’instruire. M. X est régulièrement convoqué à son adresse parisienne à son audience du 11 octobre 2017, ne se présente pas. Jebookunestar.com convoqué à son adresse en Suisse est
également absent. Demande est faite au greffe par le juge de convoquer Jebookunestar.com à son adresse parisienne, […]
Le juge re convoque les parties le 25 octobre 2017.
Après avoir pris acte de ce que seule FitTea est présente, Jebookunestar.com et M. Z X, bien que réguliérement convoqués ne se sont pas constitués, n’ont pas conclu et ne sont nj présents ni représentés, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du CPC, entend FitTea seule, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 30 novembre 2017 par mise à disposition au greffe. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 du code de procédure civile.
vs, […]
So
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG : 2017000604
JUGEMENT DU JEUDI 30/11/2017
SEME CHAMBRE PAGE 3 DIRES :
Conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal résumera les moyens du demandeur comme il suit, FitTea soutient que : – Les défendeurs n’ont que partiellement exécuté leurs obligations contractuelles alors que FitTea a payé l’intégralité du prix demandé pour la prestation. – Les défendeurs n’ayant pu s’exécuter, la résolution du contrat est [a seule voie possible,
LES MOTIFS DE LA DECISION SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la jonction, Attendu que les deux affaires 2017026944 et 2017053613 ont pour objet de dire le droit sur un litige opposant FitTea et M. X pour la première, Jebookunestar.com pour la seconde, quant aux conditions de l’exécution par Jebookunestar.com d’un contrat signé avec FiTea, Attendu que M. X est partie à l’affaire car il se présente comme le « directeur» de Jeboakunestar.com et la représente dans le contrat évoqué supra, Attendu que les deux procédures résultent d’un même fait et qu’il apparait dans l’intérêt d’une bonne justice de les instruire et de les juger ensemble, Attendu que le juge estime concernant ces deux affaires connexes opportun de les joindre d’office,
Le tribunal ordannera la janction des affaires 2017026944 et 2017053613,
Sur les demandes en principal,
Attendu que FitTea et JBUS représentée par MB ont signé le 4 juillet 2016 un contrat dont l’objet était pour FitTea de s’assurer de la collaboration de JBUS en vue d’obtenir de onze personnalités de la télé réalité qu’elles acceptent d’exécuter un placement de produits via leurs réseaux sociaux (instagram, facebook, snapchat, twitter),
Attendu que des cachets individuels étaient prévus, pour un total de 12 150 € pour les onze personnalités, qu’un virement de la somme de 12 150 € a été envoyé par FitTea à Z X le 5 juillet 2016,
Attendu que :
— par mail du 7 septembre 2016, FitTea a fait savoir à MB que sept artistes « n’ont pas posté », suggéré l’annulation du contrat et le remboursement des sammes correspandant aux sept prestations non assurées, pour un total de 8 950 €,
— par mail du 21 septembre 2016, FitTea, après avoir signalé avoir pris contact avec les artistes défaillants et s’être entendu répondre qu’ils n’avaient jamais entendu parler du contrat du 4 juillet 2016, certains rajoutant même qu’ils étaient managés en exclusivité par une autre agence, a demandé le remboursement des 8 950 € avant le 4 octobre 2016,
— y a eu le 28 octobre 2016 mise en demeure de JBUS, par courrier adressé à JBUS à l’attention de M. X, de régler dés réception la somme de 8 950 € à FitTea,
Attendu que les échanges de mails produits, entre FitTea et MB, font bien état des difficultés rencontrées par les défendeurs dans l’exécution du contrat concernant les sept « artistes »
défaillants, plus généralement que la défaillance de JBUS et MB à remplir l’intégralité de ses obligations contractuelles n’est pas contestée, Si
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017000604
JUGEMENT OÙ JEUDI 30/11/2017 3EME CHAMBRE PAGE 4
Attendu que le contrat doit être résolu pour la partie concernant les sept « artistes » n’ayant pas délivré la prestation promise, et que les 8 950 € correspondant à aucune prestation effectivement réalisée doivent étre remboursés, LA. Le tribunal prononcera la résolution judiciaire partielle du contrat conclu entre FitTea DE d’une part et MB et JBUS d’autre part en ce qui concerne les sept personnalités qui n’ont pas publié de messages promotionnels, et condamnera solidairement MB et JBUS au paiement à FitTea de la somme de 8 950 € en remboursement des sommes indüment perçues,
Sur les demandes au titre de l’article 700 CPC, Attendu que, pour faire valoir ses droits, FitTea engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de lsisser à sa charge,
Le tribunal condamnera solidairement les défendeurs à lui payer 5 000 €,
Sur l’exécution provisoire, Attendu qu’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, Le tribunal l''ordonners,
Sur les dépens, Attendu que MB et JBUS succombent, Le tribunal mettra les dépens â leur charge, sous ls même solidarité.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— prononce la résolution judiciaire partielle du contrat conclu entre la Société de droit allemand FITTEA GMBH d’une part et M. X Z et ls Société de droit Suisse JEBOOKUNESTAR.COM d’autre part en ce qui concerne les sept personnalités qui n’ont pas publié de messages promotionnels, et condamne solidairement M. X Z et la Société de droit Suisse JEBOOKUNESTAR.COM au paiement à la Société de droit allemand FITTEA GMBH de la somme de 8 950 € en remboursement des sommes indûment perçues,
— condamne solidairement M. X Z et la Société de droit Suisse JEBOOKUNESTAR.COM à payer la somme de 5 000 € à la Société de droit allemand FITTEA GMBH au titre de l’article 700 CPC,
— ordonne l’exécution provisoire,
— condamne in solidum M. X Z et la Société de droit Suisse
JEBOOKUNESTAR.COM aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 100,59 € dont 16,55 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du CPC, l’affaire a été débattue en audience publique devant M. André Bélard, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge 3 rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. Jesn F G, Président, M. Guy Rousseau et M. André Bélard.
Délibéré le 15 novembre 2017 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par la mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxiéme alinéa de l’article 450 du CPC.
A
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017000604 3EME CHAMBRE PAGE 5
La minute du jugement est signée par M. E F G et par Mme A B,
| JUGEMENT DU JEUDI 30/11/2017 greffier.
Le greffier. Le président.
(um
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