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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 3 ème ch., 8 mars 2018, n° 2017055480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017055480 |
Sur les parties
| Parties : | SARL DIVINITALIA c/ SARL JCDE |
|---|
Texte intégral
nn AR
Copie exécutoire : MORCIANO REPUBLIQUE FRANCAISE
Ernesto Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 3 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 08/03/2018 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2017055480
ENTRE :
SARL DIVINITALIA, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : comparant par M. MORCIANO Ernesto Claudio Gérant
ET: SARL JCDE, dont le siège social est […] Partie défenderesse : comparant par Mme ELBEZ Sabine Mandataire muni d’un pouvoir
APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS
La société DIVINITALIA (DIVINITALIA) est un distributeur de produits alimentaires auprés des restaurants el bars de la région parisienne. La SARL JCDE(ZIO) a acquis les 14, 22 el 23 Décembre 2016 auprès de DIVINITALIA des produits pour son restaurant, chaque livraison devant faire l’objet d’un réglement au plus tard à ia fin du mois en cours.
Début Janvier 2017, DIVINITALIA a exigé le règlement d’une facture de 1172,05 €, SARL JCDE a donné un chèque de 564,32 correspondant à la livraison de Décembre. Le 6 Janvier, DIVINITALIA réclame le soide soit 607,73€ à JCDE. Cependant, le 25 Janvier, DIVINITALIA est informé par sa banque que le chèque de 564, 32 € a fait l’objet d’un rejel pour insuffisance de provision.
Comme suite à une mise en demeure de payer adressée à SARL JCDE le 8 février 2017 et restée sans réponse, DIVINITALIA a déposé une requête le 16 Mars 2017
À la suite de cette requêle, une ordonnance d’injonction de payer a élé prononcée, condamnant SARL JCDE à payer à SARL DIVINITALIA, les sommes de 1172,05€ avec intérêts au taux de la BCE majoré de 10 % conformément à l’article L441-6du code de commerce, une indemnité forfaitaire de 40€, ainsi que la somme de 500 €, au litre de l’article 700 du code de procédure civile, les intérêts courus de 18,41€ , les dépens de 37,07 € , le coût du présent acte de 87,88€ et un complément du droit à recouvrement de 89,69€, soit un total de 1945,10€. Cette ordonnance a été rendue le 21 Mars 2017 et signifiée le 3 Avril à JCDE selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile par acte d’huissier.
Par courrier recommandé du 4 Avril 2017, SARL JCDE a fait opposilion à l’injonction de payer, auprès de l’huissier ;
Le 19 Juin 2017, SARL JCDE a payé la totalité de la somme de 1172, 05 és
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017055480 JUGEMENT OÙ JEUDI 08/03/2018 3 EME CHAMBRE PAGE 2
Le 24 Aout 2017, pour tentative, puis le 11 Septembre 2017 en l’Etude X Y, DIVINITALIA a signifié à SARL JCDE l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire avec un commandement de payer pour 937, 39 € après prise en compte du réglement de 1172, 05 €. Le 15 Septembre 2017, JCDE a formé opposition à cette requête, auprès du greffe du tribunal de céans ;
C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
LA PROCEDURE
À l’audience du 14 février 2018, DIVINITALIA demande au Tribunal de :
Condamner la Société JCDE à régler à la société DIVINITALIA la somme de 942,75€ :
— Article 700 du CPC 500,00 € – Les dépens 37,07 € – Indemnité forfaitaire D441-5 40,00 € – Les actes de procédure non exécutoire 87,88 € – Le montant du droit art. A.444-31 69,10 € – Les intérêts courus au 19/09/2017 65,04 € – Signification IP exécutoire commandement à payer 143,66€
A l’audience du 14 février 2018, SARL JCDE demande au tribunal de :
Vu l’article D441-5 du Code de Procédure Civile Vu l’article À. 444-31 du Code de Procédure Civile Vu les pièces versées aux débats
— Débouter la SARL DIVINITALIA de l’ensemble de ses demandes – _ Condamner la SARL DIVINITALIA au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
L’ensemble des demandes ainsi formées au cours des audiences précitées fait l’objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure ou régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire à l’examen de qui l’affaire est confiée ;
A l’audience du14 février 2018, les parties régulièrement convoquées se présentent en personne. Après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et annonce que le jugement sera prononcé le 8 Mars 2018 par sa mise à disposition au greffe, selon les dispositions de l’article 450 du CPC.
MOYENS DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties et des piéces soumises aux débats, IŸ Tribunal rappellera :
(42
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017055480
JUGEMENT DU JEUDI 08/03/2018
[…]
À l’appui de sa demande, DIVINITALIA expose que :
Le montant de la facture émise le 31/12/2016, conformément au contrat entre les parties pour un montent de 1172,05 € a été accepté par JCDE après plusieurs tentatives de la part de DIVINITALIA. Le défendeur a finalement payé d’une part 607,73€ et d’autre part 564,32 € seulement après rejet initial du chèque de ce dernier montant et comme suite à l’ordonnance d’injonction de payer du 21 Mars 2017. La procédure ayant duré jusqu’en Septembre 2017, les intérêts sont dus jusqu’à cette date, de même que les frais liés à la procédure
Pour SARL JCDE
En réplique, JCDE expose que la somme de 942,75 € exigée par DIVINITALIA le 11 Septembre 2017 n’est pas fondée dés lors que le montant de 1172,05 € a été payé par JCDE en totalité le 19 Juin 2017.
SUR CE
Sur la recevabilité : L’opposition, ayant été régulièrement formée dans le délai imparti par l’article 1416, alinéa 1 du code de procédure civile est recevable
Sur le mérite :
Atlendu que SARL DIVINITALIA a livré à SARL JCDE des produits pour son restaurant en décembre 2016 et a émis en contrepartie de ces achats une facture N° 2016120075 pour un montant de 1172,05€, et que chaque livraison devait faire l’objet d’un réglement par chèque au plus tard en fin de mois. Attendu que le montant de cette facture n’est pas contesté par SARL JCDE.
Attendu qu’un premier chèque d’un montant de 564,32€ à été remis à DIVINITALIA par JCDE le 10 Janvier 2017 et déposé pour encaissement le 17 Janvier a été rejeté comme impayé le 25 Janvier 2017. Que le relevé bancaire du compte de JCDE au 31/12/2016 faisait état d’une mise en réserve de la somme de 564,32 € pour paiement à DIVINITALIA. Attendu toutefois qu’il n’est pas établi que le demandeur a été averti de la mise à disposition de cette somme.
Attendu que le solde de la facture de 1172, 05 €, soit 607,73€, bien que reconnu par un SMS du défendeur en date du 6 Janvier 2017, n’a été payé par chèque que le 19 Juin 2017 qu’après mise en demeure puis signification d’une ordonnance d’injonction de payer délivrée le 30 Mars 2017. Attendu en outre que le paiement du chèque impayé de 564,32 € a été régularisé par le demandeur le 21 Juin 2017, éteignant ainsi l’ensemble de la créance de 1172, 05 €. Mais attendu que l’ordonnance d’injonction de payer prononcée le 31 Mars 2017 comportait, outre ls montant de la créance principale de 1172,05 €, des frais liès au retard de paiement et à la procédure pour un montant de 773,05 €, dont le défendeur a contesté le bien fondé en faisant opposition à cette ordonnance.
Attendu que l’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Attendu que s’il est établi que les faclures ont été payées avec retard, JCDE n’apporte pas la preuve Âue les retards de paiement étaient justifiés ni que les frais de procédure ne sont pas dus En conséquence, le tribunal dira mal fondée l’opposition formée par JCDE.
6+
TRIBUNAL OE COMMERCE CE PARIS N° RG :2017055480 JUGEMENT OÙ JEUDI 08/03/2018 3 EME CHAMBRE PAGE 4
Attendu que pour faire valoir ses droits, DIVINITALIA a dû engager des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal fui allouera une somme de 250 € en application de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
| Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Sur les frais et dépens engagés
Attendu que pour obtenir le paiement des sommes dues, le Demandeur a dû engager une procédure d’injonction de payer, le Tribunal condamners le défendeur à payer tous les frais et dépens encourus,
Sur les intérêts de la créance principale
Attendu que l’existence de la créance de 1172, 05€ a été soldée par le Défendeur les 19 et 2 Juin 2017 respectivement pour 607,73€ et 564,32€, le Tribunal condamnera JCDE à payer à DIVINITALIA les intérêts au taux légal à compter du 8 Février 2017, date de la mise en demeure, jusqu’au jour de l’encaissement effectif de chaque chèque.
Sur l’indemnité forfaitaire au titre de l’article D441-5 du Code de Commerce et les dépens
Attendu que JCDE succombe, le Tribunal mettra à sa charge 40€ au titre de l’article D441-5 et les entiers dépens.
Le Tribunal statuera dans les termes ci-aprés : PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en dernier ressort, se substituant à l’ordonnance du 21 mars 2017 :
— Dit l’opposition formée par la SARL JCDE recevable mais mal fondée ; – Condamne la SARL JCDE à payer à la SARL DIVINITALIA, les frais et dépens qu’elle a engagés composés de :
+ Article 700 du Code de Procédure Civile 250,00 € + Dépens 37,07 € + Indemnité forfaitaire D441-5 du code de commerce 40,00 € + Actes de procédure non exécutoire 87,88 € + Montant du droit art. A.444-31 du code de commerce 69,10 € + Intérêts courus au 19/09/2017 65,04 € + Signification {njonction de payer exécutoire 143,66€
Soit un total de 692,75 €
— Condamne la SARL JCDE à payer à la SARL DIVINITALIA les intérêts sur la créance principale au taux légal depuis le 8 février 2017 jusqu’à la date de l’encaissement effectif des deux chèques par la SARL DIVINITALIA les 19 et 21 Juin, respectivement pour 607,73€ et 564,32€.
Condamne la SARL JCDE aux dépens, dont ceux à recouvrer par lefgreffe, liquidés à la
somme de 98,95 € dont 16,28 € de TVA. | | |
GER
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017055480 JUGEMENT OU JEUDI 08/03/2018 3 EME CHAMBRE PAGE 5
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 février 2018, en audience publique, devant M. Z A, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge 8 rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Z A, B C et D E ;
Délibéré le 21 février 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Z A, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier Le président
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