Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, refere prononce vendredi, 4 nov. 2016, n° 2016060307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016060307 |
Texte intégral
. […]
Copie exécutoire : DEUBEL Eric . Copi d t . . > Conle aux défendeurs : 2" de REPUBLIQUE FRANCAISE -
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
. TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ' ; ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 04/11/2016 – PAR M. X Y,; PRESIDENT,
ASSISTE DE MME KATIA LOBATO, GREFFIER, par mise à disposition RG 2016060307 18/10/2016
ENTRE :
SAS TEDIBER, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : comparant par Me DEUBEL Eric Avocat (T6)
ET :
SAS ILOBED, dont le siège social est 2 Chemin DE L’ACRE SAINT-PIERRE 27120 CHAIGNES – RCS B 817420318
Partie défenderesse : comparant par Me BIDAULT du Cabinet Avocat (R211)
La SAS TEDIBER, aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 11 octobre 2016, l’autorisant en application des dispositions de l’article 485 CPC à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du 18 octobre 2016, nous demande par acte du 12 octobre 2016, délivré à une personne habilitée, et pour les motifs énoncés en sa requête de :
Vu les 872 et 873 alinéa 1 du Code de procédure civile,
Vu le procès-verbal de constat dressé par Maître Julien Mariière, Huissier de Justice à Lille, le 28 juillet 2016,
Vu le procès-verbal de constat dressé par Maître Carole Duparc, Huissier de Justice à Paris, le 10 octobre 2016,
— CONSTATER l’existence d’un trouble manifestement illicite
En conséquence.
ORDONNER à la société Ilobed de prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires à la suppression immédiate sur Google de la mention « 100 % offerts avec le code métro » sous le lien commercial d’Ilobed ou de toute autre mention contenant le mot « métro », et ce à ses frais et sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
ORDONNER à la société llobed de procéder à la désactivation immédiate du code de
réduction « METRO » sur le site internet d’Ilobed et ce à ses frais et sous astreinte de
5.000 euros par jour de retard dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
ORDONNER à la société Ilobed aux frais de cette dernière, de publier en haut de la
première page de son site Internet accessible à l’adresse : www.ilobed.com en police Arial de taille 20 minimum, le dispositif de l’ordonnance à intervenir dans son intégralité, et ce
b m)"
[…]
A 4°
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016060307 ORDONNANCE DU VENDREDI 04/11/2016
sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard, dans un déjai de 48 heures à compter , de la signification de l’ardonnance à intervenir ; . DIRE que la durée de la publication sera d’un mais ;. + : , ' . ! s. " :. CONDAMNER la société. Ilobed. à verser à: la. somété Teduber la somme de 10. 000 : – '.. euros au titre;de l’article 700 du Cade: procédure emule ainsi’qu’à tous les dépens en:ce, - :_compns les fraus de constat d hu;ssœr . +0. -
' Lors. dé. laudœnce du 18: octobre 2016 le cdn_seil ,de’ la: SAS: ILOBED_ dépose des. « 5 »..: :* conclusions motivées nous demandant de ! s 0 eden 21 Tr are r * ". . | Vu les articles 1382 et 1383 du code civil; : . . ; Vu les articles 872 et 873 du code de procédure c1wl n ' – « CONSTATER le caractère infondé de la demande de la société TEDIBER + REJETER la demande de la société TEDIBER ; > * CONDAMNER la société TÉDIJBER à indemniser la société ILOBED d’une samme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le conseil de la SAS TEDIJBER réitère ses demandes initiales.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons autorisé la SAS ILOBED à nous adresser un coumiel aux termes duquel il s’engage à cesser l’utilisation du terme « métro » (renonciation totale) et avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 4 novembre 2016 à 16 heures.
Sur ce,
Nous prenons acte du courriel de l’avocat de la SAS ILOBED, nous informant que son client refusait de cesser à utiliser le mot « METRO » sur son site internet ;
Nous constatons que le seul litige dont nous avons à connaitre ce jour entre les parties concerne l’usage du mot « metro » sur le site de la société ILOBED qui n’utilise pas l’affichage dans le métropolitain comme vecteur de publicité alors que son concurrent direct TÉDIBER pratique régulièrement des campagnes d’affichage dans le métropolitain. Qu’à ce titre TEDIBER, invoquant le parasitisme, demande le retrait sous astreinte du mot « métro » sur le site de la société ILOBED.
Nous notons que dans le cas qui nous est soumis il s’agit d’exploitation de la publicité d’autrui entre deux sociétés en situation de forte concurrence ce qui constitue le délit de parasitisme même en absence de droit privatif (Com22oct 2002Bull civ IV n°149) sur le mot « metro » ;
Ainsi nous ordonnerons sous astreinte à la société IL’OBED de retirer ce mot « métro » dans les termes indiqués ci-aprés ;
Nous rejetterons la demande de publication sur le site de de la société ILOBED du dispositif de la présente ordonnance au motif que cette ordonnance n’a pas l’autorité de la chose jugée.
Nous condamnerons la SAS ILOBED à verser à la SAS TEDIBER la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier.
Par ces motifs Statuant par tune ordonnance contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 872 et 873 alinéa 1 du code de procédure civile,
M/"/ – ® Y- PAGE 2
Ab
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016060307 ORDONNANCE DU VENOREDI 04/11/2016
Ordonnons à la société Ilobed de prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires à la suppression immédiate sur Google de la mention « 100 % offerts avec le code métro » sous le lien commercial d’Ilobed ou de toute autre mention contenant le mot « métro », et ce à ses frais et sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard dans un délai de 5 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce pendant 60 jours , période au- dela de laquelle il sera fait à nouveau dro:l .
. Ordonnons à la société Ilobed de procéder à la désactivation immédiate du code de réduction « METRO » sur le site internet d’Ilobed et ce à ses frais et sous astreinte de
2.000 euros par jour de retard dans un délai de 5 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce pendant 60 purs période au-delà de faquelle il sera fait à nouveau droit ; . >
Déboutons ja SAS TEDIBER de sa demande de publication du dispositif de la présente ordonnance.
Condamnons la SAS ILOBED à verser à la SAS TEDIBER la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamnons en outre la SAS ILOBED aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par
le greffe liquidés à la somme de 46,34 € TTC dont 7,51 € de TVA, outre les frais de constat d’huissier.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 CPC
La minute de l’ordonnance est signée par M. X Y président et Mme Katia Lobato greffier.
Mme Katia Lobato M. X Y
(Le ?l>
PT
[…]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Formation continue ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Actif ·
- Élève ·
- Entreprise ·
- Délégués du personnel ·
- Chambre du conseil ·
- Comité d'entreprise
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Ouverture ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Siège social ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Bailleur
- Clic ·
- Banque centrale européenne ·
- Facture ·
- Emailing ·
- Sociétés ·
- Base de données ·
- Site ·
- Taux d'intérêt ·
- Prestation ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Créance ·
- Plan de redressement ·
- Commerce ·
- Période d'observation ·
- Chiffre d'affaires ·
- Compte courant ·
- Créanciers ·
- Sociétés ·
- Chirographaire ·
- Mandataire judiciaire
- Registre du commerce ·
- Capital ·
- Siège social ·
- Société par actions ·
- Société anonyme ·
- Banque ·
- Action ·
- Coopérative ·
- Banque populaire ·
- Conciliation
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Comité d'entreprise ·
- Tribunaux de commerce ·
- Marque ·
- Période d'observation ·
- Licence ·
- Cession ·
- Jugement ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Radiotéléphone ·
- Orange ·
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mayotte ·
- Marches ·
- Cabinet ·
- Prescription ·
- Commerce ·
- Préjudice
- Commerce ·
- Sauvegarde financière accélérée ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Tva ·
- Plan ·
- Période d'observation ·
- Administrateur ·
- Chiffre d'affaires ·
- Personnes
- Contrat de maintenance ·
- Facture ·
- Compteur ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Montant ·
- Facturation ·
- Copie ·
- Mise en demeure ·
- Matériel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Machine ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Crédit bail ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cession ·
- Commerce ·
- Location
- Finances ·
- Virement ·
- Crédit agricole ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Banque ·
- Responsabilité ·
- Vigilance ·
- Statuer ·
- Monétaire et financier
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Associé ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Élève ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Registre du commerce ·
- Tribunaux de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.