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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15e ch., 23 nov. 2015, n° 2014058853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2014058853 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ORANGE REUNION c/ SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE, SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE |
Texte intégral
ds
REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
M
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS -. 15EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 23/11/2015 – par sa mise à disposition au Greffe:
RG 2014058853 ENTRE : : ! SA ORANGE REUNION, dont le siège social est 35 boulevard du Chaudron 97490 Saint-Denis de la Réunion – RCS Saint Denis de la Réunion 432495802 Partie demanderesse : assistée du CABINET MCDERMOTT WILL & EMERY AARPI – Mes Sabine NAUGES et X Y Avocats (P0062) et comparant par Me Pierre HERNE Avocat (B835)
ET : – 1) SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE dont ie siège social est […]
Partie défenderesse : asszslée de Me B C Avocat et comparant par YMR – Maître Yves-Marie RAVET Avocat (P209)
2) SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE dont le siège social est […] " Partie défenderesse : assistée du cabinet CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP Avocats (K112) et comparant par Me Yves-Marie RAVET Avocat (P209)
APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS:
Par une décision en date du.13 juin 2014; l’Autorité de la concurrence a condamné la Société Réunionnaise du Radiotéléphone (ci-après « SRR ») et sa maison mère, la société
Française du Radiotéléphone (ci-après « SFR ») pour avoir, à compter de 2000 sur le
marché réunionnais et de 2006 sur le marché mahorais, abusé de leur position dominante en. méconnaissance des dispositions de l’article L. 420-2 du Code de commerce..
Les pratiques abusives mises en œuvre par SRR et sa maison-mère ont principalement: consisté – pour la très grande majorité de ses offres, offres prépayées, offres post-payées,
— sur la voix et les sms – en la mise en place d’une politique généralisée de différenciation des
tarifs proposés à ses clients selon la destination de leurs appels. SRR distinguait ainsi les tanfs de communications mobiles on net, c’est-à-dire à destination
. des abonnés de son propre réseau et les tarifs de communications mobiles off net, c’est-à- : dire à destination des abonnés de réseaux concurrents, et en particulier celui d’Orange.
Dans le cadre de l’instruction devant l’Autorité de la concurrence, SRR et sa maison-mère SFR n’ont pas conlesté les faits admettant ainsi avoir commis un abus de position dominante au détriment d’Orange Réunion et d’Orange Mayotte (aujourd’hui dissoute et dont le:
Page 1-
ua À
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014058853 JUGEMENT DU LUNDI 23/11/2015 :
15EME CHAMBRE . . PAGE 2 -NF*
— patrimoine a été transmis à Orange Réunion par l’effet d’une transmission universelle de – patrimoine du 7 octobre 2013). l’Autorité a infligé solidairement aux sociétés SRR et SFR une sanction pécuniaire de : – 45,939.000 euros tenant compte d’une réfaction de sanction de 18% résultant de la non- contestation des griefs à laquelle SRR et SFR se sont engagées. -
. Orange Réunion sollicite du tribunal qu’il statue sur la réparation de son préjudice (incluant le . préjudice subi par Orange Mayotte avant la transmission universelle de son patrimoine)et
. résultant de la pratique d’abus de pos:hon dominante sur le marché de la téléphonie mobile à . la Réunion et à Mayotte. :
' LA PROCEDURE
— Par acte du 8 octobre 2014, la société Orange Réunion assigne la société Réunionnaise du Radiotéléphoane et la société. Française du Radiotéïéphone, et demande au tribunal de :
« Vu notamment les articles 1382 et 1153-1 du Code civil Vu notamment les articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de Commerce
S’agissant de ia perte de marge du fait du renforcement artificiel de «l’effet club» et du * verrouillage des marchés réunionnais et mahorais par la Société Reumonnanse du Radiotéléphone et la Société Française du Radiotéléphone, – -Condamner la Société Réunionnaise du Radiotéléphone et la Société française du * – Radiotéléphone, in solidum, à payer à la société Orange Réunion la somme de 87,4 millions . d’euros en réparation du préjudice subi sur le marché réunionnais ; – -Condamner la Société Réunionnaise du Radiotéléphone et la Société française du : Radiotéléphone, in solidum, à payer à la société Orange Réunion la somme de 8.5 millions d’euros en réparation du préjudice subi sur le marché mahorais ; S’agissant du préjudice résultant de la dégradation du solde d’interconnexions du fait de la rétention de trafic off-net: – par la Société Réunionnaise du Radiotéléphone et la Société Française du Radiotéléphone, : "_ -Condamner la Société Réunionnaise du Radiotéléphone et la Société française du f Radioté1éphone in solidum, à payer à la société Orange Réunion la somme de 11,5 millions – d’euros au titre du préjudice subi sur le marché réunionnais ; – - -Condamner la Société Réunionnaise du Radiotéléphone et la Société française du – Radiatéléphone, in salidum, à payer à la société Orange Reumon la somme de 80 000 euros . au titre du préjudice subi sur le marché mahorais ; . > : S’agissant des coûts supportés par la société Orange Réunion pour lutter contre les ". pratiques d’éviction, -Condamner la Société Réumonnanse du Radiotéléphone et la Société Française du. Radiotéléphone, in solidum, à payer à la société Orange Réunion la somme de 15.7 millions ' d’euros ; S’agissant de l’atteinte à la réputation de la société Orange Réunion, -Condamner la Société Réunionnaise du Radiotéléphone et la Société Française du Radiotéléphone in solidum à payer à la société Orange Réunion la somme de 12 millions _ d’euros ; : : En tout état de cause
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— Assortir les condamnations qui précédent d’un intérêt moratoire au taux légal; commençant à courir à la date de la présente assignation ;
. -Condamner la Société Réunionnaise du Radiotéléphone et la Société Française du . Radiotéléphone, chacune, à payer à la société Orange Réunion la somme de 50.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Cade de procedure civile ;
— Condamner la Société Réunionnaise du Radiotéléphone et la Société Française du
« Radiotéléphone, in solidum, aux entiers dépens de l’instance ;
! -Assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
« A l’audience du 4 septembre 2015, la société Orange Réùnion demande au tribunal de :: » 1)Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription A titre principal. -Constater que la prescription courant au bénéfice de la Société Réunionnaise du Radiotéféphone et de la Société Française du Radiotéléphone a été interrompue le 4 juin 2009 ; \ -Dire qu’un nouveau délai de prescrrptron a commence à courir le 13 juin 2014 ; En conséquence -Juger qu’aucune des demandes formées par la socreté Orange Réunion dans le cadre de la présente instance n’est prescrite ; --- ' : -Rejeter purement et simplement la fin de non-recevoir tirée de la prescription proposée par la Société Reunnonnarse du Radiotéléphone et la Société Française du- . Radiotéléphone ; > :> A titre subsidiaire, – . «Constater que la prescription courant au bénéfice de la Société Réunionnaise du
Radwteïephone et de la Société Françarse du Rad:otélephone a été lnterrompue le 3 juillet 2013 ;
En conséquence .
— Juger que la société Orange Réunion est bren fondée à rechercher la réparation du préjudice qu’elle a subi depuis le 31 juillet 2008, et non pas seulement depuis le 8 – > octobre 2009, contrairement à ce que sout1ennent la Société Reun:onnarse du Radiatéléphane et la Société Française du Radrote1ephone
— Rejeter partiellement la fin de non-recevoir tirée de la prescription proposee par la Société Réunionnaise du Radiotéléphone et de la Société Française du Radiotéléphone.
* 2)Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir au titre de la période 2015- 2020 ;
— Constater que le préjudice dont la socrété Orange Réunion demande réparation au.
« titre de la période 2015-2020, bien que futur, est la prolongation certame et directe d’un état de chose. actuel ; - :
— Constater que ce pre;udrce est susceptible d évaluatron immédiate ;
En conséquence. '
— Juger que ce préjudice est sérieux et certain ; :
— Rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir proposee par la Secrété Réunionnaise du Radiotéléphone et la Société Française du Radiotéléphone,
3) Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour défendre
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TRIBUNAL OE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014058853 JUGEMENT OU LUNDI 23/11/2015 ' 15EME CHAMBRE PAGE 4 – NF*
— Constater que la Société Française du Radiotéléphone s’est immiscée dans les affaires de sa filiale, la Société Réunionnaise du Radiotéléphone, laquelle est dépourvue d’autonomie ; '
En conséquence : -Juger que la Société Française du Radrotelephone a personnelf1ement partrcrpé à la
' commission des infractions au droit de la concurrence à l’origine des prerudrces dont la société Orange Réunion réclame réparation
— Rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de quahte pour défendre proposée par la Société Française du Radroteléphone !
— 4) En tout état de cause:
— - -Condamner la Socrate Réunionnaise du Radroteléphone et la Société Française du Radiotéléphone, chacune, à payer à la société Orange Réunion la somme de 15.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu’elle a spécifiquement dû exposer pour obtenir le rejet des fins de non- recevoir proposées par la Société Réunionnaise du Radiotéléphone et la Société Française du Radiotéléphonè ;
— Réserver les dépens. : AL audrence du 4 septembre 2015, la secrete Orange Reunron demande egalement au . Tribunal de : . 1)Constater que la demande formulée par la Secrete Reunronnarse du Radiotéléphone et la " Société Française du Radiotéléphone et tendant au rejet du débat d’une pièce produite par – la société Orange Réunion excède les pouvoirs du tribunal ; ' « En conséquence, 2.00 ' » -Déclarer cette demande irrecevable, : 2)Quoi qu’il en soit et à titre principal . "" -Juger que le refus opposé par la société Orange de dwulguer quelques données * particulièrement sensibles relevant du secret des afiarres, est parfaitement légrtrme En conséquence : – -Débouter la Société Réunronnarse du Radroteléphone et la Société Françarse du – Radiotéléphone de leur incident ; 3) A titre très subsidiaire. – - -Ordonner à la société Orange Réunion de communiquer à la Société Reunronnarse du ! – Radiotéléphone et à la Société Française du Radiotéléphone les quatre éléments qu 'elles réclament dans le cadre du présent Incident, en précisant qu’Orange Réunion mettra ces . – éléments à la disposition des seuls avocats de SFR et SRR et du cabinet d’expert privé qui . les assiste (Oxera), moyennant l’engagement préalable et officiel des avocats de SFR et SRR qu’ils ne transmettront pas ces éléments à leurs client, moyennant également la . signature par le cabinet Oxera d’un accord de confidentialité spécifique, et sous la forme . d’une data room qui, sera organrsee au cabrnet des avocats d’Orange Réunion. 4) En tout état de cause . Condamne la Société Réunionnaise du Radiotéléphone et la Société Française du Radiotéléphone, chacune, à payer à la société Orange Réunion la somme de 15.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du cpc, au titre des frais irrépétibles qu’elle a spécifiquement dû exposer pour obtenir le rejet des demandes infondées formulées par la " – société Réunionnaise du Radiotéléphone et la Société Française du Radrotéléphone dans le
cadre du présent incident. 'A
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS l N° RG : 2014058853 JUGEMENT DU LUNDI 23/11/2015 " . 15EME CHAMBRE ' PAGE 5 – NE*
Aux audiences des .19 juin et 4 septembre 2015, la Société Française du Radiotèléphone dépose des conclusions aux fins de sa mise hors de cause et demande au tribunal de :
— Constater que SFR et SRR sont deux personnes morales distinctes ; -Constater que SFR n’a été impliquée à aucun titre dans les pratiques anticoncurrentielles mises en place par SRR ; - ! -Constater, en conséquence, que SFR est dépourvue de qualrte à défendre ; " En conséquence : -Déclarer irrecevable l’action engagée contre SFR ; -Débouter Orange Réunion de l’intégralité de ses demandes ; -Condamner Orange Réunion à verser à SFR la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; ! -Condamner Orange Réunion aux entiers dépens de la presente mstance ,-Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; «Prendre acte de ce que la société SFR se réserve le droit de conclure ultérieurement – au fond le cas échéant. : :
Aux audiences du 19 juin et 4 septembre 2015, la Société Française de Radiotéléphone et la _: Société Réunionnaise du Radiotéléphone demandent au tribunal, par des conclusions – identiques aux fins d’irrecevabilité sur la prescr:ptron et l’absence d’intérêt à agir de : Vu l’article 222-! du Code civil, – Vu les articles 31,32 et 122 du Code de procédure crvrle – Sur la prescription : – -Constater qu’Orange Reumon avait connaissance des prat:ques de SRR vusées . dans l assignation depuis 2001 (Réunion) et 2007 (Mayotte) ; .- . -Constater qu’Orange Réunion a interrompu la prescription par acte du 8 octobre 2014 ; – - * . En conséquence : . «Juger qu’Orange Reunron est presente en ses demandes portant sur la période .. antérieure au 8 octobre 2009, et que de telles demandes sont, en conséquence, . irrecevabiles ; : . Sur l’absence d’intérêt né et actuel «Constater qu’Orange Réunion ne justifie d’aucun 1nterét né et actuel, ni d’un intérêt – sérieux, à solliciter des dommages et intérêts au titre d’un préjudice qu’elle pourrait subir sur _ la période située entre le 8 octobre 2014 (date de l’assignation) et 2020 ; ! En conséquence ' ' «Déclarer irrecevables les demandes d’indemnisation d Orange Réunion relatwes à la période postérieure au 8 octobre 2014 ' – * En tout état de cause : | -Condamner Orange Réunion à verser à chacune des sociétés SFR et SRR la , somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; : : -Condamner Orange Réunion aux entiers dépens de la présente instance : Ï -Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014058853
JUGEMENT DU LUNDI 23/11/2015 . 15EME CHAMBRE PAGE 6 – NF*
— Prendre acte de ce que SFR et SRR se réservent le droit de conclure ultérieurement
; au fond, le cas échéant.
Aux audiences des 19 juin et 4 septembre 2015, les Sociétés SFR et SRR nous demandent, par des conclusions d’incident identique, de :
Vu les articles 6,9,15,16 et 142 du Code de procédure civile
Vu l’article 1351 du Code crvrl
_ A titre principal.
— Constater que le rapport du cabinet MAPP n’est pas communique de façon compléte et que des données chrftrees indispensables à la comprehensron du rapport ont été ..
« tronquées ; " En conséquence
— Juger que le rapport du cabinet MAPP n’est pas un mode de preuve adm155rble et:
« qu’il est, comme telle, irrecevable ; " A titre subsidiaire
— Constater que les documents pertinents sont mdrspensables pour évaluer le préjudice prétendument subi par Orange Réunion :
«l’intégralité du tableau | intitulé « Revenu par abonné et coûts variables » crtè
' en page 19 du rapport MAPP, ainsi que le détail des calculs ayant permis d aboutir à ces données ; .
' «les éléments confi dentrelrses du tableau 2 intitulé « Effet du retard de développement subi par Orange du fait des pratiques de SRR à La Réunion » mentionnés en page 20 du rapport MAPP,
«les éléments confidentialisés du Tableau 3 intitulé « Effet du retard de développement subi par Orange du fait des pratiques de SRR à Mayotte » cités en page 22 du rapport MAPP,
«l’intégralité du Tableau 10, intitulé « Parc et nombre annuel de rèsrlraflons-
' Orange Mayotre » cité en page 33 du rapport MAPP ; > -Constater que l’absence de communication de ces documents méconnaît les drorts
. de la défense de SRR et le prrncrpe du contradrctorre ; '' En conséquence
— Enjoindre à Orange Réunion de communiquer à SFR SRR les documents ci- dessus listés, : sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard à compter du jour du prononcé du jugement le cas échéant en précisant qu’Orange Réunion mettra à disposition des seuis avocats de
_ SFR et de SRR ainsi qu’au cabinet d’experts privé qui les assiste (Oxera) les éléments ci-
dessus listès, le cas écheant sous la forme de data room ; En tout état de cause – -Condamner Orange Réunion à verser à chacune des sociétés SFR et SRR la somme de
— 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; . -Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir : -Prendre acte de ce que SFR et ' SRR se réservent le droit de conclure ultérieurement au fond, le cas échéant.
' L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été
échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été : : régularisées par les parties au cours de l’audience. !
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— A l’audience en date du 4 septembre 2015; le Conseil d Orange Réunion fait valoir que les
_ parties ont été convoquées par le tribunal à l’audience du juge chargé d’ instruire l’affaire pour être entendues « sur les incidents » , ce qui n’autorise aucunement le juge chargé de l’instruction de l’affaire à statuer, lors de cette audience, sur la fin de non-recevoir tirée de la. prescription, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de l’intérêt à agir au titre de la période
' 2015-2020 et de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour défendre. '
* Le juge chargé de l’instruction de l’affaire demande au Conseil d’Orange Réunion de lui préciser sa position par note en délibéré pour le 14 septembre 2015, étant entendu que le
« Conseil des défenderesses disposera jusqu’au 21 septembre pour y répondre. :
« - Aprés avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé de
« l’instruction de l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera
* prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 octobre 2015.
A réception des notes en délibéré, le juge chargé de l’instruction de l’affaire considère qu’il
— est nécessaire de rouvrir les débats pour permettre à chaque partie d’apporter des !
— explications complémentaires au support de leurs notes en délibéré et convoque , les parties à l’audience du 2 novembre 2015. '
A cette audience, le juge chargé de l’instruction de l’affaire précise aux parties qu’un jugement de renvoi sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 novembre 2015.
LES MOYENS DES PARTIES
. Orange Réunion, s’appuyant sur les condamnations et injonctions prononcées par l’Autorité . de la Concurrence pour abus de position dominante sur les marchés réunionnais et maoris par violation de l’article 420-2 du Code de commerce, soutient que les pratiques abusives – . mises en œuvre par la société SRR et sa société mère SFR lui ont causé un préjudice ! . important sur les dits marchés en bridant le développement qu 'elle aurait dû atteindre dans
un climat de concurrence loyale, pfé]UdlCê dont ella demande réparation..
: La SFR soutient que, certes, elle s’est vue infliger solidairement avec SRR une amende pécuniaire par l’Autorité de la Concurrence du fait de pratiques anhconcurrenhelles qui étaient reprochées à sa filiale, conformément aux régles dérogatoires au droit commun en
_ matière d’imputabilité des pratiques anticoncurrentielles. Toutefois, ces règles ne peuvent – cependant avoir pour effet d’engager la responsabilité civile de SFR du fait des pratiques de SRR, au risque de méconnaitre gravement le concept de personnalité Juridique '
De plus, sucune faute à son encontre n 'étant établie ni même alleguee SFR est donc ! depourvue de qualité à défendre.
La SRR explique que
' – Alors qu’elle a assigné SFR et SRR en octobre 2014 Orange Reunion sollicite des dommages-intérêts au titre de pertes de revenus et d’ augmentation de frais qu 'elle aurait subis à compter de 2005. :
'. Or le point de départ du delai de prescription de cinq ans court à compter du jour où Orange Réunion et Orange Mayotte ont eu connaissance des pratiques de différenciation tarifaire de
ss ®
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014058853 JUGEMENT DV LUNDI 23/11/2015 15EME CHAMBRE ! PAGE 8 --
.- SRR et non à compter de la date à laquelle l’Autorité de la concurrence a prononcé une
— sanction. ' ' La différenciation tarifaire était connue des sociétés demanderesses dès leur arrivée
— respective sur les marchés concernés : en 2001 (Réunion) et 2007 (Mayotte).
. SFR et SRR ayant été assignées le 8 octobre 2014, l’action d’Orange Réunion ne peut
.. porter que sur les dommages subis au cours des 5 années antérieures à l’assignation, soit
. entre le 8 octobre 20089 et le 8 octobre 2014. : :
. Les demandes d’Orange Réunion portant sur la période 2015 2020 et concernant une perte. . de marge alléguée sur les marchés de la Réunion et à Mayotte sont irrecevables car un
. demandeur n’est recevable à agir en justice que s’il justifie d’un intérêt né et sctuel et non
— . d’un intérêt futur ou éventuel.
Enfin la SRR rappelle que le rapport du cabinet MAPP ne comporte aucune annexe contenant les principales pièces sur lesquels l’analyse est fondée. Ce document ne saurait " en l’état être considéré comme un moyen de preuve admissible, susceptible d établir le . pre;udrce prétendument subi par la demanderesse.
SUR CE, LE TRIBUNAL. Sur l’incident de communication de pièces-
Attendu que SFR et SRR rappellent à bon droit que la partie demanderesse doit " communiquer des éléments pouvant être utilement discutés dans le cadre du débat judiciaire ' et que le rapport du cabinet’Mapp, dans son intégralité. sur lequel la demanderesse s’est. > appuyée pour déterminer le montant du préjudice, est manifestement un de ces elèments * sinon l’élément fondamental
Attendu que l’absence de communication des documents reclamés dans les conclusions – d’incident de SFR et SFF mecannart les droits de la défense et le principe du contradictoire
! Attendu que SFR et SRR demandent à titre principal que le rapport du cabinet MAPP qui : " – occulte des données essentielles à la compréhension des calculs effectués, constituant ainsi. -- une preuve non loyale, soit écarté ; :
Attendu que cette demande excède les pouvons du j juge alle sera declaree mecavable
.. Attendu, toutefois, que les données dont la communication est sollicitée doivent faire l’objet . d’une protection eu égard au secret des affaires, le tribunal encourage les parties à trouver: "- un accord selon le schéma en cours de discussion, où les documents dont la communication: _ est demandée seront mis à disposition des avocats des défenderesses et de leur expert au
_. moyen d’une data room qui se tiendra dans le cabinet d’avocats d’Orange Réunion " > moyennant l’engagement préalable et officiel des avocats de SFR et SRR qu’ils ne transmettront pas ces éléments à leurs clients et moyennant egalement la signature par le
_ cabinet Oxera d’un accord de confi denflahte specifique 1
S6A
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Le tribunal convoquera à nouveau les parties à l’audience du juge chargé de l’instruction de l’affaire du 11 décembre 2015 pour entendre les parties sur les moyens envisagés de concert pour traiter l’incident de communication de pièces et pour eventuellement trancher les dernières difficultés.
Sur les fins de non-recevoir
Attendu qu’il parait judicieux au tribunal de statuer dans un premier temps, avant dire droit sur le fond, sur les fins de non-recevoir soulevées par les défenderesses et tirées de la prescription, de l’absence de l’intérêt à agir au titre de la période 2015-2020 et du défaut de qualité pour défendre, et ce de manière à éventuellement restreindre le champ de l’évaluation du préjudice ;
Le tribunal renvoie l’affaire à l’audience publique de mise en état de la 15°" chambre de la première audience utile de janvier soit le 29 janvier 2016 pour renvoi devant le juge chargé de l’instruction de l’affaire, ou devant une formation de trois juges, pour examen des fins de non-recevoir.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort Fixe le calendrier suivant :
— convoque à nouveau les parties à l’audience du juge chargé de l’ instruction de l’affaire du 11 décembre 2015 pour solution de l’incident de communication de pièces ;
«renvoie l’affaire à l’audience publique de mise en état de la 15°"* chambre de la première audience utile de janvier soit le 29 janvier 2016, pour renvoi devant le juge chargé. de l’instruction de l’affaire, ou devant une formation de trois juges, pour examen des fins de non-recevoir ;
«réserve les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire-a été
débattue le 2 novembre 2015, en audience publique les représentants des parties ne s’y
étant pas opposés, devant M. Z A, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tnbunal composé de : M..
Z A, M. Philippe Pâris, M. Pascal Gagna. "
Délibéré le 8 novembre 2015 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, . les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues
au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par. M. Z A président du dehbére et par
Mme Brigitte Pantar, greffier. . :
Le greffier : "Le président {$
e-
to"
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