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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 6e ch., 23 janv. 2014, n° 2013022023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2013022023 |
Texte intégral
Sopie exécutoire Me Daniette TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Cople aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 AFFAIRES CONTENTIEUSES 6GEME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 23/01/2014 par sa mise à disposition au Groffe
);F RG 2013022023
ENTRE :
SAS GE […], dont le […]
RCS de Nanterre 352 862 346
Partie demanderesse : assistée de Me François LIREUX, Avocat (C495) et comparant par Me Danielle LEFEVRE, Avocat (G495).
ET :
SAS EUROLEV VERTICAL SOLUTION, dont le siége social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Géraldine BRUN, Avocat au Barreau de Nîmes, demeurant […] et comparant par Me Pierre Avocat (D897).
APRÈS EN AVOIR DELIBERE LES FAITS
La société EUROLEV a conclu, le 15 juin 2007, avec la société GE […] un contrat de location pour une durée de 51 mois concernant le matériel suivant : 3 rouleaux vibrants AMMAM
[…]
[…]
[…]
[…].
Le loyer a été défini dans un avenant du 6 septembre 2010 par 41 mensualités : la premiére de 3858,18€ HT, ensuite 18 mois à 2340,66€EHT, puis 12 mois à 6736,79€ HT et enfin 10 loyers de 18301,93€.
Le 18 août 2011 le tribunal de commerce de Pontmse a placé la SAS EUROLEV en procédure de redressement judiciaire.
Le 22 décembre 2011, le tribunal de commerce de Pontoise a arrêté la cession de la société EUROCLEV au profit de la société GROUPE BERTO qui a ensuite exercé sa faculté de substitution au profit de la société EUROLEV VERTICAL SOLUTION. Cette dernière est venus aux droits da la société EUROLEV à partir du 1" janvier 2012.
La société GE CAPITAL considérant qu’au mois de novembre 2012 EUROLEV VERTICAL SOLUTION devait 10 loyers impayés échus pour un montant de 79 509,90€TTC auxquels s’ajoutent les pénalités conventionnelles de retard pour un montant de 7950,99€, a mis en demeure EUROLEV VERTICAL SOLUTION de régler la somme due.
La société EUROLEV VERTICAL SOLUTION n’ayant effectué aucun réglement, la SAS GE […] a assigné EUROLEV VERTICAL SOLUTION devant le juge des référés qui a considérà que la nature du litige relevait du juge de fond.
1/(1/ 5B* – Page 1
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2013022023 JUGEMENT Du JEUDI 23/01/2014 AFFAIRES CONTENTIEUSES 6EME CHAMBRE SB* – PAGE 2
D’où la présente instance. LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 22 janvier 2013, la société GE […] assigne en référé la SAS EUROLEV VERTICAL SOLUTION
Par ardannance de référé prononcé le 29 mars 2013, le tribunal de commerce de Paris dit n’y avoir lieu & référé ni à application de l’article 700 du CPC et renvoie l’affaire à l’audience collégiale du 15 mai 2013 pour qu’il soit statué au fond.
À l’audience du 15 mai 2013, la société GE […] demande au Tribunal de :
» Constater la résiliation du contrat de lacation aux torts et griefs de la société ; EUROLEV VERTICAL SOLUTION
« – Condamner la société EUROLEV VERTICAL SOLUTION 4 restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 20€/jour de retard
« Condamner la société EUROLEV VERTICAL SOLUTION à lui payer les sammes
suivantes : o Loyers impayés 79509,90€ o Pénalités de retard 7950,99€ o Loyers à échoir 70509,90€ 0 Pénalité contractuelle 79850,99€
Soit un total de 174 921,78€ avec intéréts de droit à campter de la réception de la mise en demeure soit le 25 mal 2012 « – Condamner la société EUROLEV VERTICAL SOLUTION à lui payer 3000 € au titre de l’article 700 CPC,
ordanner l’exécution provisoire et condamner la défenderesse aux dépens.
À l’audience du 15 mali 2013 la SAS EUROLEV VERTICAL SOLUTION demende au Tribunal de :
« Rappeler que la société EUROLEV VERTICAL SOLUTION s’est engagée é reprendre seulement les contrats de crédit bail des machines présentes dans l’entreprise
+ – Constater qu’antérieurement à l’entrée en jouissance de la société EVS la société GE CAPITAL a été informée par la société EUROLEV de la disparition de 14 matériels sur les 19 objets du contrat C53010901
« – Constater que la société GE CAPITAL s’est obtenue d’en faire état dans le cadre de la procédure judiciaire de la société EUROLEV
« – Constater que GE CAPITAL a procédé à la résiliation dudit contrat C5310901 vis-4- vis de la société EUROLEV
» – Canstater que dés son arrivée en jouissance et aprés inventaire la société EUROLEV VERTICAL SOLUTION a indiqué & la société GE CAPITAL que 14 machines n’étaient pas présentes dans l’entreprise et l’a invitée 4 établir un avenant sur les 5 matériels repris
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TRIBUNAL DE COMMERCE OE PARIS N° RG : 2013022023 JUGEMENT Ou JEUO! 23/01/2014 AFFAIRES CONTENTIEUSES 6EME CHAMBRE SB* – PAGE 3
» – Constater que GE CAPITAL n’a jamais fait droit à la demande pourtant légitime de la socièté EVS et refuse de régulariser un avenant au contrat prenant acte de la disparition des 13 matériels
Ainsi
+ – Juger qu’il n’y à aucune faute de la part de la société EVS
» Constater que GE CAPITAL a proposé à EUROLEV VERTICAL SOLUTION la signature d’un contrat de cession de contrat de crédit bail qui n’était pas conforme à l’offre de reprise et que la société EUROLEV VERTICAL SOLUTION était fondée à refuser sa signature
» Prendre acte que la société EVS est prête à régler les loyers selon ses calculs dus sur les 5 matérials sous réserve de la signature d’un avenant réduisant l’objet de la location à 5 matériels avec entier bénéfice de l’option d’achat de ces 5 matériels en terme de contrat
Ainsi ,
» – Rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de GE CAPITAL et notamment , la demande de restitution du matériel qui n’a jamais été mis à disposition de la société EVS
» – Rejeter toute demande d’exécution provisoire qui n’est pas justifiée par la nature de l’affaire
En tout état de cause
» condamner la demanderesse à lui verser la somme de 5000€ au titre de l’article 700 CPC,
» condamner la damanderesse aux dépens.
L’ensemble des demandes formées aux audiences précitées fait l’objet d’écritures, déposées et échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
A l’audiance du 4 décembre 2013, aprés avoir entendu les parties en leurs explications et Observations, le juge rapporteur clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que la jugement sera prononcé le 23 janvier 2014 par aa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 CPC,
LES MOYENS DES PARTIES
Aprés avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumersa succinctement de la façon suivante :
La SAS GE […] fait valoir que le jugement de cession prévoit la reprise du contrat de location conclu avec GE […] dans sa totalité et qu’il ne ventile en aucune manière las matériels qui devraient être repris.. C’est par conséquent à bon droit que la requérante sollicite le paiement des loyers et pénalités dus. Elle fait valoir que le mail du 26 octobre 2011 d’X Y, DAF d’EUROLEV, confirmant la vente de 13 machines et demandant une résiliation anticipée du contrat pour ces 13 machines est arrivée trop tardivement dans la procédure pour que GE CAPITAL puisse réagir. GE CAPITAL fait valoir que ces ventes étaient illégales et conteste l’authenticité des factures à LIXBAIL.
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La société EUROLEV VERTICAL SOLUTIONS rétorque que le GROUPE BERTO s’était engagé à reprendre les contrats de crédit-bail des machines présentes dans l’entreprise. Il était impossible de vérifier la présence de ces matériels dans l’entreprise avant de déposer l’offre de reprise. Elle ajoute par silleurs que dés le 23 janvier 2012, par lettre recommandée, la société EUROLEV VERTICAL SOLUTION prévenait la SAS GE […] que 13 machines n’étaient plus présentes dans l’entreprise et demandait un avenant eu contrat de locations pour le réduire aux 5 machines encore présentes dans l’entreprise. Enfin elle fait vatoir que GE CAPITAL était au courant du fait que 13 machines n’étaient plus présentes dans l’entreprise au moment de la vente.
SUR CE,
Attendu que par jugement rendu le 22 décembre 2011, le tribunal de commerce de Pontoise 2 arrêté la cession de l’entreprise EUROLEV au profit de la société GROUPE BERTO.
Attendu qu’Éurolev Vertical Solution, dans l’article 2.3.2.6 (« contrats de crédits bail sur matériel ») de l’offre de reprise du groupe BERTO, ecceptait de continuer et de reprendre à son compte les 1B contrats de crédit bail lesquels concernaient les 175 matériels déclarés présents dans l’entreprise ; -
Attendu que cet article renvoie à une piéce n° 30 qui vise le contrat de crédit bail conclu avec GE CAPITAL ;
Attendu par ailleurs que ce même article indique que la poursuite des 18 locations en cours dont celui conclu avec GE CAPITAL représente pour l’offrant une charge de 3,720 millions d’E HT ;
Attendu qu’il n’appartient pas à un crédit preneur de vendre le matériel qu’il a pris en location sans autorisation du crédit bailleur et qu’il n’appartient pas davantage à celui qui vient aux droits du crédit preneur d’imposer cette cession au crédit bailleur ;
Attendu dès lors qu’EUROLEV VERTICAL SOLUTION a intégré dans son offre le coût de la totalité des contrats de crédit bail et qu’il lui appartenait antérieurement à la cession des actifs de l’entreprise d’établir contradictoirement une liste des matériels présents ;
En conséquence, le tribunal condamnersa Eurolev Vertical solution à payer à GE CAPITAL la somme de 174 921,768€ avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2012 ;
Attendu que GE CAPITAL reconnaît evoir reçu d’EUROLEV le meil du 26 octobre 2011 l’informeant que 13 machines ont été vendues et demandant une résiliation anticipée du contrat ;
Attendu qu’aucune des parties ne conteste que ces 13 machines n’étaient plus présentes dans l’entreprise au moment où le jugement de cession a été rendu ;
Attendu dés lors que cette restitution en nature est matériellement impossible et que GE CAPITAL ne formule pas d’autre demande de substitution à cette restitution, le tribunal déboutera GE CAPITAL de sa demande de condamner EUROLEV VERTICAL SOLUTION à lui restituer les machines ;
Attendu que les circonstances de la cause ne le justifient pas le tribunal n’ordonners pas l’exécution provisoire ;
Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser 3 la charge de chacune des parties les frais exposés par elle pour les besoins de la présente procédure, le tribunal débouters les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du CPC ;
Attendu qu’EUROLEV VERTICAL SOLUTION succombe elle sera condamnée aux dépens ;
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PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire,
+» -- Condamne la SAS EUROLEV VERTICAL SOLUTION à payer à la SAS GE […] à lui payer 174921,78€ avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2012 ;
+ Déboute la SAS GE […] SAS GE […] de sa demande de condamner la SAS EUROLEV VERTICAL SOLUTION à restituer les 13 machines, objets du litige ;
a N’ordonne pas l’exécution provisoire ;
e Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
0 Condamne la société EUROLEV VERTICAL SOLUTION aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 € dont 13,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débettue le 04/12/2013, en audience publique, devant Mme D Préval, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Z A, M. B C et Mme D E.
Délibéré le 18/12/2013 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, las parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du cade de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Rager A, président du délibéré et par Mme Anna Besche, greffier.
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