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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 19 ème ch., 30 mai 2018, n° 2015028931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2015028931 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SONEPAR ILE DE FRANCE c/ SAS SHISEIDO INTERNATIONAL FRANCE |
Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
| RG 2015028931
er ao EN
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
: TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 19 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 30/05/2018 par sa mise à disposition au Greffe
ENTRE :
SAS SONEPAR ILE DE FRANCE, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Me Thierry Pariente membre de la Société Armand Associés Avocat (K153) et comparant par Me AARPI Ohana-Zeraht Sandra Avacat
(C1050)
ET :
SAS Z INTERNATIONAL FRANCE, dont le siège social est […], ci-devant et actuellement […]
Partie défenderesse : assistée de Me Annick Piastra membre de la SELARL Piastra Mollet Avocat au barreau de Montargis et comparant par Me Herné Pierre Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La SAS SONEPAR ILE DE France, ci-après SONEPAR, est spécialisée dans la fourniture de matériels électriques. Elle a panmi ses clientes la SAS Z INTERNATIONAL France, ci-après Z, et qui depuis 2002 lui commande et lui achëte ses produits.
Les relations commerciales ont toujours été matérialisées par une offre de prix valant devis, suivie d’un bon de commande, de livraison des produits soit dans les locaux de Z, soit mis à la disposition de cette dernière dans l’agence SONEPAR de GIEN, dirigé par M. X, et retirés dans cette agence par le responsable de ses services fechniques, M. Y ou par quelqu’un désigné par lui, et dans certains cas le bon d’enlèvement des produits n’était alors pas signé.
Courant mars 2014, alerté par les services de police de l’ouverture d’une enquête pour escroquerie en bande organisée concernant notamment son responsable des services techniques, M. Y, et le directeur de l’agence de Gien de SONEPAR, M. X, Z a mené des investigations approfondies sur l’existence de commandes de produits, dont il s’est avéré que certaines se révélaient sans rapport avec son activité et ses besoins, et dont elle n’a retrouvé aucune trace d’une quelconque livraison.
Elle contestait alors un certain nombre des factures reçues et refusait de les payer.
} Le
AY
H3
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Néanmoins, SONEPAR, estimant que les dits produits avaient bien été mis à sa disposition dans son agence de Gien et enlevés par un de ses préposés, procédure conforme au contrat, la mettait en demeure de les payer le 16 juillet 2014.
Pendant ce temps, l’enquête policière avait débouché sur l’ouverture d’une information judiciaire avec nomination d’un juge d’instruction et Z se portait partie civile.
Néanmoins, le 15 mai 2015, SONEPAR saisissait le tribunal de céans de son litige sur les factures impayées.
Procédure
Par acte en date du 12/05/2015, la société SAS SONEPAR ILE DE FRANCE assigne la société SAS Z INTERNATIONAL France.
Par cel acte et aux audiences en date des 14 mars et 7 février 2017 la société SAS SONEPAR ILE DE FRANCE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
« Débouter la société Z INTERNATINAL France de sa demande de sursis à statuer,
« Condamner la société Z INTERNATINAL France à lui payer la somme de 46.649,03€, au titre des factures de marchandise, autre intérêt au taux de 3 fois le taux légal à compter de leur date respective d’échéance, el d’ordonner la capitalisation de ces inlérêts,
« Condamner la société Z INTERNATINAL France à lui payer la somme de à 720€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
« Condamner la société Z INTERNATINAL France à lui payer la somme de 15.527 € en réparation de la perte de marge entrainé par le caractère brutal de la rupture des relations commerciales, avec intérêt au taux légal, à compter du 12 maï 2015, date de l’assignation,
« Condamner la société Z INTERNATINAL France à lui payer la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux dépens,
+ Ordonner l’exécution provisoire.
Aux audiences des 13 octobre 2015, 12 septembre et 24 octobre 2016 et 16 mai 2017 la | société SAS Z INTERNATIONAL FRANCE demande au tribunal, dans le dernier | état de ses prétentions, de : |
° Surseoir à statuer dans l’attente de l’aboutissement de la procédure pénale |
faisant l’objet d’une informalion judiciaire ouverte par le juge d’instruction de
Montargis, Subsidiairement,
« Débouter la SAS SONEPAR ILE DE France de sa demande de paiement de 46.649,03€ au titre des factures litigieuses,
« Débouter la SAS SONEPAR ILE DE France de sa demande d’indemnisation pour rupture brutale des relations,
4
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1
Débouter la SAS SONEPAR ILE DE France de sa demande au titre de l’article 700 du CPC,
« Condamner la SAS SONEPAR ILE DE France à lui payer la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens ;
Par jugement de renvoi du 29 novembre 2017, ce tribunal a :
Enjoint Z de produire tous éléments, à l’appui de son allégation d’une procédure judiciaire en cours à l’encontre d’un cadre de SONEPAR permettant d’établir l’existence potentielle d’une escroquerie à son encontre initiée par, ou avec, la complicité d’un responsable de SONEPAR ;
Et renvoyer la cause à l’audience collégiale du 12 décembre 2017 pour : communication de pièces, nouvelles conclusions des parties, et pour désignation du juge chargé d’instruire l’affaire ;
A l’audience du 12 décembre 2017, Z a produit l’ordonnance de renvoi du juge du juge d’instruction devant le tribunal correctionnel de Montargis.
A l’audience du 6 février 2018, la société SAS SONEPAR ILE DE FRANCE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
° A titre principal, faire droit à la demande de sursis à statuer de la société SAS Z INTERNATIONAL France, À titre subsidiaire, reprend toutes ses demandes antérieures telles qu’elles figurent dans ses conclusions du 7 février 2017 indiquées ci-dessus. L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions : celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
A l’audience en date du 10/04/2018 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30/05/2018. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties sur le sursis à statuer :
Vu les dispositions de l’article 455 du CPC, il est référé aux dernières écritures des parties et aux motifs de la présente décision.
Sur ce, le tribunal
Attendu que la demande de sursis à statuer a été présentée in limine litis par Z avant toute demande au fond ou fin de non-recevair ; qu’elle est donc recevable.
Attendu que Z rappelle qu’elle conteste avoir été livrée des produits dont elle n’a
pas accepté de régler les factures ; qu’en effet les dites factures correspondent à des commandes passés par son responsable des services techniques, M. Y, à M.
ke»
40
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X, le directeur de l’agence de Gien de SONEPAR, et corespondaient, non aux besoins de Z mais à ceux de M. Y pour son usage personnel ; que, selon elle M. X, le directeur de SONEPAR, ne pouvaient l’ignorer d’abord en raison de la nature des produits (robot ménager, piscine, rasoir, crépière …), ensuite au vu des échanges de mails entre eux et notamment le fait que M. X avait demandé à percevoir une commission pour son compte reversée par M. Y en fonction du prix payé par Z à SONEPAR et enfin parce que, quand il s’agissait des produits commandés pour l’usage de M. Y, M. X alors ne faisait pas signer le bon de livraison et acceptait de remettre les produits à des comparses de M. Y ne travaillant pas chez Z.
Elle indique qu’à l’issue des enquêtes policières, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Montargis a, le 24 mars 2015, mis en examen M. Y pour escroquerie par l’usage d’un faux nom, d’une fausse qualité, l’emploi de manœuvres frauduleuses, avoir été à l’origine de la mise en place d’un système frauduleux de fausses commandes et de fausses facturations avec divers fournisseurs, dont SONEPAR, aux fins de déterminer ces derniers à lui livrer des marchandises payées par Z ; qu’il a également mis en examen M. X, le directeur de SONEPAR, pour escroquerie par l’usage d’un faux nom, fausse qualité, emploi de manœuvres frauduleuses pour de fausses commandes et fausses facturations au détriment de Z et qu’il a également mis SONEPAR en examen pour recel du produit d’un délit ;
Attendu qu’elle ajoute que SONEPAR, au moment où elle l’a assignée devant ce tribunal, ne pouvait ignorer que sa cliente Z avait été victime d’une escroquerie avec le concours direct d’un de ses cadres, M. X, le directeur de l’agence de GIEN par lequel toutes les commandes litigieuses sont passées et qui était en charge de la livraison des produits faisant l’abjet des factures contestées puisqu’elle avait été mise en examen et à ce titre avait accès à la procédure pénale ;
Attendu qu’elle indique également que les auditions du juge d’instruction ont fait ressortir que les commandes émises par M. Y faisait l’objet, avant transfert à SONEPAR, d’une falsification par M. X des libellés des commandes pour que Z ignore la nature des produits commandés et ne découvre pas que, de par leur nature, elles ne pouvaient correspondre à ses besoins ;
Attendu que par une ordonnance du 17 novembre 2017, le juge d’instruction auprès du tribunal de grande instance de Montargis, a prononcé un non-lieu pour SONEPAR, et renvoyé devant le tribunal correctionnel M. Y), le dirigeant des services techniques de Z « pour avoir par l’usage d’un faux nom, d’une fausse qualité, l’emploi de manœuvres frauduleuses, avoir été 4 l’origine de la mise en place d’un systéme frauduleux de fausses commandes el de fausses facturations avec divers fournisseurs, dont SONEPAR, aux fins de déterminer ces derniers à lui livrer des marchandises payées par Z, faits qualifiés d’escroquerie » ainsi que M .X « pour avoir au préjudice de Z été complice du délit d’escraquerie commis par M. Y en l’aidant ou en l’assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation en l’espéce en dissimulant des produits inhabituels dans les lignes de commande el en étalant le nombre de commandes faites par M. Y au nom de SHISEDO , faits qualifiés de complicité d’escroquerie » et il a également renvoyé devant le tribunal correctionnel toutes une séne d’autres personnages qui avaient été complices de l’escroquerie, notamment en allant chercher les produits commandés par M. Y et qui se trouvaient entre les mains de M. X à l’agence SONEPAR de Giens ;
F ET
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Attendu que, SISHEIDO envisage de réclamer ultérieurement, par une demande reconventionnelle dans le cadre de la présente instance, des dommages et intérêts pour les préjudices nombreux qu’elle estime avoir subis du fait de cette escroquerie dans laquelle un cadre de SONEPAR aurait été complice ; que l’alinéa 3 de l’article 4 du code de procédure dispose que « …. Toulefois, I est sursis au jugement de cette action civile en réparation du dommaga causé prévue per l’article 2 tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsqu’elle a été mise en mouvement » ;
Attendu qu’au surplus, même si le tribunal n’est pas tenu de surseoir à statuer sur un litige, en l’espèce la demande principale de SONEPAR de réglement des factures impayées litigieuses, ayant donné lieu à une action pénale, il résulte des faits ci-dessus que le jugement, que rendra le tribunal correctionnel de Montargis, permettra seul de déterminer le périmètre exact des conséquences des actes frauduleux commis par M. Y, le salarié de Z, avec la complicité du cadre de l’agence SONEPAR de Gien, M. X, la responsabilité respective des divers intervenants dans les commandes passées abusivement au nom de Z et la connaissance par le cadre de SONEPAR que les marchandises n’avaient pas été effectivement livrées à Z ;
Attendu que SONEPAR s’est dans ses dernières conclusions associée à la demande de sursis à statuer soutenue par Z en faisant valoir qu’il appartiendra à la juridiction répressive de déterminer si les marchandises, objet du délit d’escroquerie poursuivi, ont bien été livrées à Z ou si elles ont été remises au préposé de cette dernière, ou à un des ses comparses, pour ses fins personnelles et en toute connaissance de cause par son cadre M. X ;
Attendu qu’il en résuite que la solution du litige pénal a une influence essentielle et même déterminante en l’espèce sur l’objet du litige dont est saisi ce tribunal et qu’il est danc de bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue du jugement du tribunal correctionnel de Montargis ;
En conséquence le tribunal prononcera un sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal du correctionnel de Montargis sur l’escroquerie commise au détriment de Z pour les commandes passées par cette dernière à SONEPAR.
Article 700 du CPC réservé.
Le tribunal condamnera SONEPAR aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire premier ressort :
e la demande de sursis à statuer présentée par la SAS Z INTERNATIONAL FRANCE,
_Sursoit à statuer dans l’attente du jugement du tribunal du correctionnel de Montargis sur l’escroquerie commise au détriment de Z pour les commandes passées par cette dernière à SONEPAR,
+ Réserve l’article 700 du CPC,
+ Condamne la SAS SONEPAR ILE DE France aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 121,44 € dont 20,02 € de TVA.
#
DL
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En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 avril 2018, en audience publique, devant M. B Careil, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. B C, M. D E et M. Henri de Quatrebarbes.
Délibéré le 15 mai 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. B Careil, président du délibéré et par Mme Marie-Anne Bestory, greffier.
Le greffier Le président
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