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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 16e ch., 30 sept. 2016, n° 2016012800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016012800 |
Texte intégral
«
Copie exécutoire : YMR – Maître REPUBLIQUE FRANCAISE K-L M
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 6 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 16EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 30/09/2016 par sa mise à disposition au Greffe Z RG 2016012800 ENTRE : M. B Z J, demeurant […] demanderesse : assistée de Maître Jacques Goyet de la SCP BIGNON LEBRAY Avocat (P370) et comparant par YMR – Maître K-L M Avocat (P209)
ET :
1) Société IDI, dont le siège social est […] […]
Partie défenderesse : assistée de Me JAIS du cabinet LINLATERS Avocat et comparant par Me Delay-Peuch Nicole Avocat (A377)
2) Société C FINANCE, SAS, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Nicolas FILIPOWICZ et comparant par Me Herné H Avocat (B835)
3) en présence de : SAS PO MEZZANINE, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Cabinet SOLFERINO Associés et comparant par Cabinet Schermann Masselin Avocats Associés Avocat (R142)
APRÈS EN AVOIR DELIBERE FAITS
L’IDI a investi le 19 octobre 2007, 8,2 millions d’euros dans le capital de C, via la société C FINANCE, dans le cadre d’une opération de LBO concernant le groupe MIKIT, spécialiste de la construction de maisons individuelles en « prêt-à-finir ».
B X a été nommé directeur général de C FINANCE le 19 octobre 2007, avant d’en devenir président du directoire et Président le 30 septembre 2008, C FINANCE a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde ouverte par jugement du tribunal de Versailles le 7 janvier 2010 ; à l’issue de celle-ci, la société, ses associés et certains de ses créanciers sont convenus de réaliser un certain nombre d’opérations de capitalisation de créances et de transfert de titres afin de restructurer le capital de cette société ; à cette occasion, l’IDI a réinvesti près de 10 millions d’euros pour désendetter et pérenniser l’activité de C FINANCE : à l’issue de ces opérations, l’IDI détenait 95% du capital et des droits de vote de C FINANCE.
B X a été révoqué par le comité de surveillance de C FINANCE pour « faute grave et violation des statuts et du pacte d’associés, ayant causé un préjudice significatif à C FINANCE et à ses actionnaires ».
En 2007, B X a souscrit 445 676 obligations subordonnées (ci-après les « obligations sèches ») émises par C FINANCE,
En 2010, dans le cadre des opérations de restructuration visées ci-dessus, M. X a également souscrit à des BSA de quatre catégories différentes, émises par DOMYSYS
$ |
6h -
« TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016012800 JUGEMENT DU VENOREDI 30/09/2016 18EME CHAMBRE PAGE 2
FINANCE et ayant pour objet de rétrocéder au dirigeant une partie de la plus-value éventuellement réalisée de par son travail, par les investisseurs financiers, sous réserve d’atteinte de certains objectifs financiers au jour de la cession du groupe MIKIT.
A l’issue des opérations de restructuration visées ci-dessus, l’IDI et M. Y ont conclu un accord relatif, notamment, aux BSA et aux obligations séches (ci-après les ENGAGEMENTS BSA)
Cet accord avait notamment pour objet de prévoir les conditions de rachat des BSA et obligations sèches de M. X en cas de départ de celui-ci du groupe ; au terme de l’article 4 des accords, M. X a consenti une promesse de vente au profit de l’ID! :en cas de départ dit « bad lgaver » ( démission, faute grave ou lourde, violation du pacte d’associés ayant entrainé la cessation de l’une des fonctions de mandataire}, M. X s’est engagé à céder à l’IDI la totalité des actions, des BSA1, des BSA cessibles et des obligations sèches qu’il serait amené à détenir, sachant qu’à chaque catégorie de titres correspond un prix différent.
Au terme de l’article 5 des accords, l’IDI a consenti à M. X une promesse d’achat en cas de départ en tant que « good leaver » (décès, invalidité ou incapacité permanente ou révocation autre que pour faute grave ou lourde).
M. X conteste non seulement sa révocation, mais la qualification de son départ comme « bad leaver » du fait de faute grave et de violations du pacte d’associés ;
En effet, du fait de l’exercice de la promesse de vente dans ces conditions, l’IDI n’a pas exercé la promesse sur les obligations sèches qu’elle aurait dû acquérir, selon elle, au prix de 481 174 euros ; la valeur de la participation de l’idi dans le groupe MIKIT dans ses comptes est désormais de 0, elle estime qu’elle aurait alors commis une faute de gestion si elle avait levé cette partie de l’option.
A l’opposé, l’application de la formule de prix aux BSA aboutit à une valeur de des BSA sous promesse égale à 0, validée par des rapports d’expertise ; c’est ainsi que l’IDI a exercé l’option d’achat que lui avait consentie M. X, par courrier du 24 avril 2013, l’IDI précisait également que le prix de cession pour l’ensemble des BSA était d’un montant de 1 euro.
Le 24 mai 2013, M. X adressait un courrier à DOMYSYS FINANCE pour contester l’exercice de la promesse de vente et pour l’interdire de traduire l’acquisition des BSA par l’IDI dans ses comptes titres jusqu’à la fin du litige ; passant outre, DOMYSYS FINANCE a informé le 3 juin 2013 que la cession des BSA avait bien été enregistrée dans la comptabilité titres de la société.
S’en est suivi une flamboyance de procédure devant le tribunal de céans en 2013, puis devant la cour d’Appel de Paris, suite à un arrêt qui ordonnait à M. X de rembourser les sommes que lui avait octroyé le tribunal de céans, l’IDI accusant M. X d’avoir organisé son insolvabilité.
De nouvelles procédures étaient engagées devant le juge de l’exécution du TG] de PARIS qui se terminent par une décision du juge de l’exécution du 10 mars 2016 qui confirme la validité de la saisie-attribution, par l’IDI, de la créance de 150000 euros dont était titulaire M. X à l’égard de C FINANCE en vertu du jugement du tribunal de céans du 2 octobre 2015 ;
Trois ans après sa révocation, M. X vient, à bref délai, voir trancher son différend avec l’IDI
PROCEDURE
Autorisé par ordonnance du président du tribunal de céans du 18 février 2016, M. Z
«/p>
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016012800 JUGEMENT DU VENDREDI 30/09/2016
16EME CHAMBRE
[…]
assigne les défendeurs à bref délai, par acte extrajudiciaire du 22 février 2016.
Par cet acte, M. X demande au tribunal de : Au vu des articles 1134, 1147,1382 et 1383 du code civil,
A titre principal :
Dire et juger que la promesse de vente stipulée à l’article 4 des accords porte sur l’ensemble des BSA et des obligations sèches,
— Dire et juger que l’IDI a exercé la promesse de vente le 24 avril 2011 et qu’elle est à ce titre redevable envers lui des titres composant cette promesse de vente
En conséquence, condamner l’IDI à payer à M. X la somme de 493 203 euros, correspondant à hauteur de 446 676 euros au montant principal dû au titre de des obligations sèches, et pour le solde, soit 47 527 euros aux intérêts échus et non payés au 30 juin 2013,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que le départ de M. X est à tout le moins un départ « leaver » au sens des accords du 21 décembre 2010,
— Dire et juger que la promesse d’achat a été régulièrement levée par courrier du 27 mars 2013,
En conséquence, condamner l’IDI à verser à M. X la somme de 493 203 euros au titre de sa promesse d’achat levée, dans les conditions de l’article 5.1 des accords,
«Dire que faute d’avoir payé la somme de 493 203 euros dans les huit jours à compter de la décision à intervenir, l’IDI devra payer, en sus des sommes ci-dessus, une somme de 500 euros par jour de retard à titre d’astreinte,
À titre infiniment subsidiaire,
Constater qu’au 30 novembre 2015, DOMYSYS FIANACE est redevable envers M. X de 55% de la valeur des obligations sèches, soit la somme de 245 121,80 euros,
Constater que le principe de subordination de sa créance ne peut lui être valablement opposé dans la mesure où l’IDI a violé la convention de subordination en acceptant un paiement de la part de DOMYSYS FINANCE sous la forme d’une augmentation de capital,
Constater que M. A a mis dans la cause PO MEZZANINE, en sa qualité de créancier prioritaire à la convention de subordination, afin qu’elle prenne acte que la subordination des créanciers na peut plus jouer, l’IDI ayant été payée par priorité au créancier prioritaire au titre des obligations sèches, et que la caducité de la convention lui soit opposable,
En conséquence, condamner C FINANCE à payer à M. X la somme de 245 121,80 euros, correspondant à 55% de la valeur des obligations sèches « chues au 30 novembre 2015,
En tout état de cause,
Condamner l’IDI et C FINANCE à verser à M. X la somme de 292 106 euros à titre de dommages et intérêls en réparation de ses préjudices sauf à parfaire,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement,
Condamner L’IDI et C FINANCE au versement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 17 mars 2016, l’IDI demande au tribunal de : Vu les articles 1134,1147, 1382et 1383 du code civil,
S
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG; 20160% JUGEMENT DU VENDREDI 30/09/2016
16EME CHAMBRE
PACE 4
À titre principal,
Constater que les titres objets de la promesse de vente stipulée à l’article 4 des accords sont divisibles et, à tout le moins constater que J’IDI n’a jamais consenti à l’acquisition des obligations sèches aux termes de sa levée d’option du 24 avril 2013,
Débouter M. X de sa demande de condamnation de l’IDI à verser le montant correspondant au rachat des obligations sèches,
Sur la demande subsidiaire de M. X,
Constater que la révocation de M. X est intervenue pour faule grave et pour violation du pacte d’associés et des statuts de DOMYSYS FINANCE et /ou ayant causé un préjudice aux deux sociétés,
Débouter M. X de sa demande de condamnation de l’IDI à verser le montant correspondant au rachat des obligations séches,
Sur la demande infiniment subsidiaire de M. X :
Constater que la sanction d’une éventuelle violation de la convention de subordination ne saurait entrainer sa caducité,
Constater que PO MEZZANINE a donné son accord formel à la conversion de la créance obligataire de l’ID! en capital, le 19 décembre 2013,
En conséquence, dire et juger que l’ID] n’a pas violé la convention de subordination, Débouter M. X de sa demande de caducité de la convention de subordination,
A titre subsidiaire,
— Constater que les obligations séches ont une valeur de 481 174 euros et non de 493 203 euros, En conséquence, condamner l’IDI a racheté les obligations sèches pour un prix de 481 174 euros payable par voie de compensation avec les sommes restant à restituer à l’IDI par M. X,
En toute hypothése, Sur les demandes de dommages et intérêts de M. X :
Constater que les demandes de condamnation aux frais de conseil ne peuvent être formulées que sur le fondement de l’article 700 CPC,
Constater que M. X a délibérément soustrait de son patrimoine la provision de 493 203 euros qui lui avaient été alloués par un jugement frappé d’appel,
— Constater que l’ID! a agi dans le strict respect de ses droits dans commettre d’abus, devant le refus de M. X d’exécuter l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 28 mai 2015, en procédant à des saisies de son patrimoine,
— constater que la prétendue perte de chance de M. X de bénéficier de l’augmentation de la valorisation des BSA est inexistante,
En conséquence, Débouter M. X de sa demande de condamnation de l’IDI et de C FINANCE à la somme de 292 106 euros au titre de dommages et intérêts,
Sur les frais irrépétibles et les dépens : Condamner M. X au versement de la somme de 10 000 euros au titre de
l’an
icle 700 CPC, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 17 mars 2016, la société C FINANCE demande au tribunal de
Déclarer M. X irrecevable dans ses demandes à l’encontre de C FINANCE,
À titre subsidiaire, débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
*
$+
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016012800 JUGEMENT DU VENDREDI 30/09/2016 16EME CHAMBRE PAGE 5
« E tout état de cause, condamner M. X à verser la somme de 7 000 euros à C FINANCE au titre de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 17 mars 2015 PO MEZZANINE demande au tribunal de débouter M. X de sa demande de prononcer la caducité de la convention de subordination, PO MEZZANINE ayant donné son accord formel à la conversion de la créance senior de l’IDI en capital le 19 décembre 2013 et demande de condamner M. X à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
À l’audience de plaidoirie du 2 juin 20186, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, les juges ont clôt les débats, mit l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 septembre 2016.
MOYENS DES PARTIES et DECISIONS du TRIBUNAL : Sur la recevabilité des demandes de M. Z à l’encontre de C FINANCE :
Celle-ci soutient que le tribunal de céans l’a déjà condamnée lors d’une instance introduite par M. Z le 18 octobre 2013, acte introductif d’instance comportant les mêmes demandes indemnitaires à l’encontre de C FINANCE, basée sur les mêmes faits et sur les mêmes fondements juridiques ; aussi C estime que M. Z n’avait pas le droit d’agir de nouveau à son encontre, pour formuler, une seconde fois, les mêmes demandes indemnitaires.
SUR CE,
Au terme du jugement du tribunal de céans du 2 octobre 2015, C a été condamnée au paiement d’une somme de 125 000 euros à M. Z ; l’exécution provisoire a été ordonnée, M. Z a poursuivi cette exécution provisoire.
C FINANCE a fait appel du jugement du 2 octobre 2015, l’affaire étant pendante devant la cour d’Appel de Paris.
Il n’en demeure pas moins que ce jugement a l’autorité de la chose jugée par application de l’article 480 CPC, n’ayant pas l’autorité de la chose jugée définie par l’article 500 CPC ; cette autorité couvre la demande de 292 106 euros formulée par M. Z ; par contre, M. Z formule, à l’encontre de C une demande de paiement de 245 121,80 euros, basée sur les mêmes griefs, se rattachant à l’évidence aux mêmes demandes principales et sur la base des mêmes fondements juridiques,
Aussi, faute d’avoir formulé cette nouvelle demande dans le cadre de la procédure introduite en octobre 2013, M. Z ne peut agir à l’encontre de C pour formuler une seconde fois les mêmes demandes indemnitaires ; le tribunal déclarera M. Z irrecevables les damandes formulées à l’encontre de C FINANCE.
Sur l’exercice des promesses de vente et d’achat relatives aux obligations sèches :
L’IDI soutient qu’ayant qualifié la révocation de M. Z de « bad leaver », elle n’était pas obligée de racheter les obligations détenues par M. Z.
M. Z conteste cette position, considérant que les promesses de vente et d’achat étaient indivisibles et que leurs levées s’appliquaient à la totalité des titres détenus par lui- même, y compris les obligations.
$
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 201601 âfi
JUGEMENT DU VENDREDI 30/09/2016 18EME CHAMBRE PAGE 6
SUR CE, La convention d’engagement, qui fail, et elle seule, la loi entre les parties ne mentionne qu’une seule promesse de vente et d’achat, qui a, au demeurant, été levée dans les normes et sans contestations par chacune des parties,
L’article 4 de la convention d’engagement, portant sur la promesse de vente, distingue certes entre les trois qualifications possibles de départ du manager, mais uniquement quant à la valorisation des différents titres délenus par celui-ci : il n’est pas prévu par les accords entre les parties que l’IDI puisse se réserver, unilatéralement la possibilité d’exclure telle catégorie de titres , à sa convenance ; de même, l’article 5 de la convention d’engagement, portant sur la promesse d’achat, ne prévoit rien en cas de départ « bad leaver », qui constitue la position de l’IDI : il n’est pas plus prévu dans la loi entre les parties, que l’IDI aura l’option de lever ou de ne pas lever tout ou partie de la promesse ; la question n’est donc pas de débattre sur la qualification de la révocation de M. Z, mais de constater que dans les accords signés ne figure aucune latitude et liberté laissées à l’IDI de ne lever que partiellement la promesse, à sa guise,
Aussi, le tribunal considère qu’il résulte des dispositions précises et univoques de l’article 4-1 et de l’article 5 de la convention d’engagement du 21 décembre 2010 que la promesse de vente contractée par M. Z à l’IDI portait indistinctement sur la totalité des BSA et des obligations sèches et qu’il n’existe qu’un seul et unique accord portant sur un ensemble de titres se composant des actions, des BSA et des obligations sèches.
Le tribunal condamnera donc l’ID! à racheter à M. Z les 445 676 obligations sèches qu’il détient.
Sur la prétendue violation de la convention de subordination :
L’IDI, M. Z et C FINANCE ont signé le 21 décembre 2010 une convention de subordination avec PO MEZZANINE, conciue en contrepartie de l’effort consenti par PO MEZZANINE en 2010 ; elle avait pour objet de lui accorder une priorité de remboursement pour sa créance mezzanine, vis-à-vis des autres créances qui lui ont été ainsi subordonnées. En 2013, l’IDI a converti sa créance senjor en capital, passant ainsi du rang de créancier subordonné à celui d’ultra-chirographaire.
M. Z soutient que cette opération constitue une violation de la convention de subordination, entrainant la caducité de cette dernière.
SUR CE,
Or, le 19 décembre 2013, les associés de C FINANCE ont approuvé à l’unanimité, donc y compris PO MEZZANINE, par cette assemblée générale l’augmentation de capital de la société par compensation de la créance de l’ID.
Seule PO MEZZANINE aurait pu contester cette opération, du fait des termes de la convention de subordination, elle ne l’a pas fait, l’ayant au contraire approuvée.
Le tribunal déboutera donc M. Z de sa demande de voir déclarer caduque la convention de subordination, tout en observant que la situation patrimoniale, tant de M. Z que de PO MEZZANINE se sont trouvées améliorées suite à l’opération contestée par M. Z.
SUR LA _ DEMANDE DE _ DOMMAGES & INTERETS formulées par _ M. _MACIERA à l’encontre de l’iDi :
1/7. M. Z demande tout d’abord au tribunal de condamner l’IDI à lui couvrir les frais encourus dans les nombreuses procédures qui jonchent cette affaire, pour un montant de
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 201605ä
JUGEMENT DU VENDREDI 30/09/2016 16ËME CHAMBRE PAGE 7
150 000 euros.
SUR CE,
. Le tribunal observe que la quasi-totalité des procédures en cause ont été initiées par M. Z lui-même ; en application de l’article 700 CPC, une partie ne peut formuler de demande au titre de cet article que pour les frais engagés pour la présente procédure ; tout juge ne peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance,
Aussi, le tribunal déboutersa M. Z de cette demande indemnitaire,
2/. M. Z soutient qu’il a subi une perte de chance de bénéficier de l’augmentation de la valorisation des BSA.
SUR CE,
Tout en notant que M. Z lui-même a demandé que ses BSA soit racheté par l’IDI, qu’il avait déjà formulé cette même demande à l’encontre de C FINANCE, le tribunal de céans l’en ayant débouté, la perte de chance de demeurer dirigeant ne peut être indemnisée, ni la perte de chance de continuer à percevoir des revenus, le tribunal juge que la demande de M. Z à l’encontre de l’IDI est irrecevable, cette dernière n’ayant pas révoqué M. Z, qui a été révoqué par le conseil de surveillance de C FINANCE,
Aussi, le tribunal déboutera M. Z de ce chef,
3/. M. Z soutient avoir subi un préjudice moral qu’il évalue à 50 000 euros, du fait du harcèlement que sa famille et lui-même auraient subi de la part de l’IDI et de C FINANCE.
SUR CE, Le tribunal constate que les défendeurs n’ont fait que de tenler de récupérer le montant octroyé en première instance à litre provisionnel, alors que M. Z a investi les sommes en
cause dans d’autres opérations, laissant également supposer qu’il aurait ainsi pu organiser sa propre insolvabilité.
Aussi, le tribunal déboutera M. Z de ce chef,
[…]
Vu la nature de l’affaire, le Tribunal l’estime nécessaire. Il ordonnera donc l’exécution provisoire de ce jugement.
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CPC
Compte tenu de la multiplication des procédures dans cette affaire, le Tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens que celle-ci a engagés dans cette instance. Il n’y aura donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
[…]
Les dépens seront mis à la charge de l’IDI.
$
AB6
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016012800 JUGEMENT DU VENDRED! 30/09/2016 16EME CHAMBRE PAGE 8
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort * Dit irrecevable l’action de M. B Z J à l’encontre de la SAS C FINANCE,
+ Condamne la société [DI au rachat des obligations sèches détenues par M. B Z J pour le prix de 481 174 euros, payable par compensation avec les sommes restant à restituer la société IDI par M. B Z J, Déboute ce dernier de l’inlégralité de ses autres demandes, fins et conclusions ;
Dit ne pas y avoir lieu à application de l’article 700 CPC,
Ordonne l’exécution provisoire,
Condamne l’IDI aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 129,24 € dont 21,32 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 juin 2016, en audience publique de plaidoirie, devant M. D E, Mme F G, M. H I, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Délibéré le 15 septembre 2016 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. D E, président du délibéré, et par M. Patrick Tramhe i
Le président
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