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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 9e ch., 26 juin 2017, n° 2014035952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2014035952 |
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP REPUBLIQUE FRANCAISE Véronique Hourblin Mariam
Papazian Avocats
Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie aux défendeurs : S
6
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 9EME CHAMBRE
JUGEÉMENT PRONONCE LE 26/06/2017 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2014035952
ENTRE :
SAS CLAUDIE PIERLOT, dont le siège social est […] […]
Partie demanderesse : assistée de Me Sophie Chardigny, avocat (D2154) et comparant par Me Vanessa Frimigacci, avocat (B1029)
ET ;
Intervenantes volontaires :
— Me F E-B – […], ès qualités de mandataire liquidateur de la SA VENTILO, dont le siège social était […] – RCS de Paris : 420 763 229, venant aux droits de la société VTL MARSEILLE,
— SCP Thevenot-Perdereau-Maniere-X Y, en la personne de Me X Y – […] – ès qualités d’ex administrateur judiciaire de la SA VENTILO Parties défenderesses : assistées de Mes Astrid Gentes, avocat (D248) et comparant par la SCP Véronique Hourblin Mariam Papazian, Avocats (D1204)
APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS ET LA PROCEDURE
Par jugement en date du 20 octobre 2010 le Tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SARL VENTILO MARSEILLE puis par jugement en date du 2 avril 2012 a arrêlé un plan de sauvegarde au bénéfice de la société en prononçant l’inaliénabilité judicaire des actifs de la société. Le 18 juin 2013 la société VTL MARSEILLE, le promettant (laquelle a été absorbée suivant fusion absorption en date du 5/02/14) et la société Claudie Pierlot, le bénéficiaire, ont signé une promesse de cession de fonds de commerce sous conditions suspensives portant sur le fonds de commerce sis […], moyennant le prix de 675 000 euros. Une des conditions suspensives à l’origine du présent litige était : « la levée d’inaliénabilité du fonds de commerce exploité par la sociélé VTL MARSEILLE au 31 rue Allard à Saint-Tropez (Var), une requête étant régularisée dès après la signature des présentes près du Tribunal de Commerce de Paris ; et l’accord du Tribunal de Commerce de Paris quant à la cession du présent fonds de commerce emportant mainlevée de tous nantissements inscrits sur le dit fonds, au jour de la cession, de telle manière que le Bénéficiaire ne soit inquiété d’aucune manière que ce soit, condition essentielle à la réitération des présentes, à charge pour le cédant de rapporter les certificats de radiation au conseil du cessionnaire à ses frais » ;
A la sureté de son obligation d’acquérir le fonds de commerce, CLAUDIE PIERLOT avait versé une indemnité d’immobilisation de 33 500 € ;
cp À TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 26/06/2017 N° RG : 2014035952 EME CHAMBRE PAGE 2
CLAUDIE PIERLOT a refusé une réitération de la promesse, au motif que la condition suspensive rappelée précédemment n’était pas réalisée et a introduit la présente instance pour obtenir le remboursement de l’indemnité d’immobilisation versée ;
Par actes des 10/06/14 et 13/06/14, puis lors des audiences des 18/03/15, 25/11/15, 19/02/16, 10/06/16, 14/10/16 et 3/03/17, CLAUDIE PIERLOT demande au tribunal en l’état de ses dernières prétentions de :
Vu l’article 1134, 1147, 1178, 1172, et suivants du Code Civil Vu la promesse de cession de fonds de commerce du 18 juin 2013 Vu les pièces versées aux débats,
« – DIRE que les conditions suspensives telles que stipulées dans l’acte ne sont pas remplies à la date de réalisation au 30 septembre 2013
« – DIRE que la condition suspensive liée à « l’accord du Tribunal emportant main levée de tous les nantissements inscrits sur le fonds de commerce» telle que stipulée dans la promesse de cession du fonds de commerce est une condition impossible
« – PRONONCER la nullité de cette clause et partant de là la nullité de la promesse de cession
« – FIXER la créance de la société CLAUDIE PIERLOT à la somme de 33 500 euros assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2013 et correspondant à la restitution de l’indemnité d’immobilisation au profit de la société Claudie Pierlot et à la somme de 8.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
+ – Ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Sur la demande reconventionnelle A titre Principal :
« DEBOUTER la société VENTILO de sa demande reconventionnelle au titre des préjudices distincts pour la somme de 90 947,60 euros.
À titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, votre Tribunal devait considérer que les conditions suspensives étaient réalisées
« – DIRE que l’indemnité d’immobilisation telle que fixée dans la promesse de vente doit être qualifiée de clause de dommages et intérêts forfaitaires et de clause pénale
En conséquence, « – Rejeter toute demande d’indemnité en réparation du préjudice subi ; « – DIRE ET JUGER que la société VENTILO en conservant l’indemnité d’immobilisation est totalement remplie dans ses droits ;
Lors des audiences des 17/09/14, 27/05/15, 22/01/16 et 1/04/16, la société VENTILO et Me X Y en sa qualité d’administrateur judiciaire de la sociélé VENTILO, demandaient au tribunal de :
CD L
3) A
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT OU LUNDI 26/06/2017 N° RG : 2014035952 EME CHAMBRE PAGE 3
«
« DEÉBOUTER la société CLAUDIE PIERLOT de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
+ – DIRE que l’indemnité d’immobilisation de 33.500 EUR sera conservée par la société VENTILO conformément aux dispositions de l’article 10 de la promesse de vente,
* – AUTORISER par conséquent la société VENTILO à faire toutes démarches auprès du séquestre en vue du versement de cette somme entre ses mains ;
RECONVENTIONNELLEMENT :
+ – CONDAMNER la société CLAUDIE PIERLOT à régler à la société VENTILO la somme de 90.947,60 EUR au titre de la réparation du préjudice subi se distinguant du réglement de l’indemnité d’immobilisation,
EN TOUT ETAT DE CAUSE : » – CONDAMNER la société CLAUDIE PIERLOT à régler à la société VENTILO la Somme de 8.000 EUR au titre des dispositions de l’ article 700 du Code de Procédure Civile.
« – ORDONNER l’exéculion provisoire à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
« – CONDAMNER la Société CLAUDIE PIERLOT aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 25/11/16, Me C-B, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société, reprenait les demandes initialement formulées par VENTILO et Me X Y ;
L’ensemble de ces demandes a fail l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ;
A l’audience du 28/04/17, le tribunal a confié l’affaire à un juge chargé de l’instruire, qui a convoqué les parties à son audience du 19/05/17 ;
Lors de cette audience, aprés avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré, et dit que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 26/06/17 ;
MOYENS DES PARTIES
Au soutien de sa demande principale, CLAUDIE PIERLOT argue que la condition suspensive ne pouvait être réalisée puisque c’est au commissaire à l’exécution du plan et aux créanciers de donner mainlevée des nantissements et non pas au tribunal ; elle en déduit que la clause est illicite et entraine la nullité de la promesse de cession du fonds de commerce ;
CLAUDIE PIERLOT rejette d’autre part la demande de dommages et intérêts formulée reconventionnellement par VENTILO car l’indemnité d’immobilisation est forfaitaire pour réparer tous dommages causés au cédant pour non réitération de la promesse ;
En défense VENTILO soutient que le jugement du tribunal autorisant l’aliénation du fonds de commerce cédé et ordonnant la mainlevée des nantissements le grevant, a été rendu le 16/09/13 ; elle en a fait part à CLAUDIE PIERLOT le 17/09/13 et avait convenu avec elle d’un rendez-vous de signalure au 4/10/13 puisque toutes les conditions suspensives de la promesse de cession étaient remplies ;
ot A TRIBUNAL OE COMMERCE OE PARIS
JUGEMENT DU LUNOI 26/06/2017 N° RG : 2014035952 9EME CHAMBRE PAGE 4
Elle demande reconventionnellement que lui soit alloués des dommages et intérêts car elle a procédé à la libération des lieux le 27/09/13, pour permettre à CLAUDIE PIERLOT d’engager rapidement des travaux de rénovation ; or ce déménagement a été inutile et elle a dû ultérieurement réaliser des travaux pour se réinstaller dans le local ;
MOTIVATIONS
Sur la demande principale : Attendu que VTL MARSEILLE et la société CLAUDIE PIERLOT ont signé le 18/06/13 une promesse de cession de fonds de commerce sous conditions suspensives, versée au débat ;
Attendu que la promesse comportait à l’article 9 alinéa 1 une condition suspensive particulière, à savoir, « la décision du tribunal de commerce de Paris comportant : – levée d’inaliénabilité du fonds de commerce exploité par VTL MARSEILLE… – … Accord du tribunal de commerce de Paris quant à la cession du présent fonds de commerce emportant mainlevée de tous nantissements inscrits sur le dit fonds, au jour de la cession, de telle manière que le Bénéficiaire ne soit inquiété d’aucune manière que ce soit, condition essentielle à la réitération des présentes, à charge pour le cédant de rapporter les certificats de radiation au conseil du cessionnaire à ses frais, »
Attendu que par jugement du 16/09/13, le tribunal de céans a ordonné :
1. La levée de la clause d’inaliénabilité sur le fonds de commerce exploité par la SARL VTL MARSEILLE sis 31 rue du Général Allard à Saint-Tropez (83990)
2, L’affectation du prix de cession provenant de la cession du fonds de commerce sis […] aux créanciers bénéficiant du privilège de New Money et au remboursement des 250 000 € afférents à la première échéance du plan dont le paiement à intervenir sera avancé par l’actionnaire, la société FINAJAK.
3. La mainlevée des nantissements grevant le fonds de commerce sis […] ;
Attendu que la décision du tribunal est parfaitement conforme à la condition suspensive stipulée par les parties à l’article 9.1 de la promesse de cession ; que les parties n’ont pu avoir l’intention d’obtenir une mainlevée et des certificats de mainlevée des nantissements, avant paiement et répartition du prix de cession, comme allégué à posteriori par CLAUDIE PIERLOT; que la date de signature de la cession a été fixée au 4/10/13, après que CLAUDIE PIERLOT ait pris connaissance du jugement du tribunal rendu le 16/09/13 ;
Que pour obtenir un report de la date au 10/10/13, CLAUDE PIERLOT a fait état de problèmes personnels, sans évoquer à aucun moment le fait que le jugement du tribunal lui porte un quelconque préjudice ;
Attendu de plus que pour justifier son refus de réitérer la cession, CLAUDIE PIERLOT a ajouté une nouvelle condition à la réalisation de la condition suspensive, à savoir l’entrée en force de chose jugée du jugement du tribunal levant l’inaliénabilité ;
Attendu que le tribunal dit en conclusion que les conditions suspensives prévues à la promesse de cession du fonds de commerce sis […] étaient remplies à la date du 10/10/13, déboutera en conséquence CLAUDIE PIERLOT de sa demande principale et autorisera Me F E-B, ès qualités de liquidateur de la SA VENTILO à faire toutes démarches auprès du séquestre en vue du versement entre ses mains de la somme de 33.500 € représentative de l’indemnité d’immobilisation versée par la SAS CLAUDIE PIERLOT ;
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23 A TRIBUNAL DE COMMERCE DE PaRIs JUGEMENT DU LUNDJ 26/06/2017 N° RG : 2014035952 9EME CHAMBRE PAGE 5
Sur la demande reconventionnelle des parties défenderesses :
Attendu que VENTILO argue qu’au-delà du préjudice d’immobilisation consécutif au temps s’écoulant entre la date de la promesse et sa réitération, qui serait réparé par l’indemnité d’immobilisation, elle a subi plusieurs préjudices du fail du désistement du cessionnaire : coût du déménagement pour libérer les lieux au jour de la signature, travaux pour permettre une réinstallation, coût de la réinstallation ;
Attendu que le déménagement a été avancé par rapport à la date de signature sans que CLAUDIE PIERLOT en ait fait la demande ; que ce déménagement aurait dû intervenir en cas de cession ; que les coûts de réinstallation ne peuvent donc être imputés à CLAUDIE PIERLOT; qu’il n’y a donc pas de préjudice autre que le délai de réitération de la cession ;
Attendu surtout, que vu son montant (5% ad valorem de la transaction), l’indemnité d’immobilisation a un caractère de réparation forfaitaire de tout dommage causé par le cessionnaire consécutivement à sa renonciation à la cession, objet de la promesse ;
Le tribunal déboutera donc VENTILO et Me E-B de leur demande reconventionnelle ;
Sur l’article 700 du CPC :
Estimant qu’il est inéquitable de laisser à la charge de Me E-B les frais, non compris dans les dépens, exposés pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera CLAUDIE PIERLOT à lui payer la somme de 8000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Sur l’exécution provisoire : Le tribunal ordonnera l’exécution provisoire car elle est justifiée et compatible avec la nature de la cause ; '
Sur les dépens : CLAUDIE PIERLOT qui succombe sera condamnée aux dépens ;
#
Par ces motifs _ «
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute les parties de leur demande, principale pour la SAS CLAUDIE PIËRLOT et reconventionnelle pour Me F E-B, ès qualilés de liquidateur de la SA VENTILO, venant aux droits de la société VTL MARSEILLE,
Autorise Me F E-B, és qualités de liquidateur de la SA VENTILO, venant aux droits de la société VTL MARSEILLE, à faire toutes démarches auprés du séquestre en vue du versement entre ses mains de la somme de 33.500 € représentative de l’indemnité d’immobilisation versée par la SAS CLAUDIE PIERLOT,
Condamne la SAS CLAUDIE PIERLOT à payer à Me F E-B, és qualités de mandataire liquidateur de la SA VENTILO, venant aux droits de la société VTL MARSEILLE, la somme de 8000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Ordonne l’exécution provisoire,
Condamne la SAS CLAUDIE PIERLOT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,68 € dont 17,23 € de TVA.
C/
A TRIBUNAL DE COMMERCE OE PARIS 3LÎ
JUGEMENT OU LUNOI 26/06/2017 N° RG ; 2014035952 9EME CHAMBRE PAGE 6
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mai 2017, en audience publique, devant M. Christian Boré, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christian Boré, M. Pascal Vignon et Mme Nadine Michotey,
Délibéré le 9 juin 2017 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxiéme alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christian Boré, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier Le président
%
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