Infirmation partielle 19 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 13e ch., 3 nov. 2015, n° 2013030835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2013030835 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SOCIETE DE FONDERIE DU CENTRE c/ SA BRICORAMA, SAS BRICORAMA FRANCE |
Texte intégral
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Copie exécutoire : DIRECCTE – ' tete rasee ne . REPUBLIQUE FRANCAISE
[…]
Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 5 > – Copie : Mme X
— _ Copie : TPG de VILLIERS SUR > . ' . darae 69 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS -
Copie : TPG de ROANNE (42) 13EME CHAMBRE >
JUGEMENT PRONONCE LE 03/11/2015 _ par sa mise à disposition au Greffe
A. RG 2013030835 -
: ENTRE SA SOCIETE DE FONDERIE DU CENTRE dont le siège somal est […] : 781 621 685). : Partie demanderesse. : assistée de la SELARL GRALL & Assoc1es agissant par Me
. D-Christophe GRALL, avocat (P40) et comparant. par Me Pierre HERNE, avocat
— (B835)
: ET: 1) SA BRlCORAMA dont le siège. soc:al est 21A boulevard D Monnet 94350 VILLIERS SUR MARNE (RCS CRETEIL : 957 504 608). .. : Partie défenderesse : assistée de la SCP BENSIMHON-MAURY, agissant par Me Marc BENSIMHON, avocat (P410) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, avocats (P240). 2) SAS BRICORAMA FRANCE, dont le siège social est […]). 'Partie défenderesse : assistée de la SCP BENSIMHON- MAURY agissant: par Me "Marc BENSIMHON, avocat (P410) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, avocats (P240).
Intervenant volontaire
— M. Y de l’Economie, de l’Industrie et du Numènque […], élisant: domicile. à: la. Direction Générale de. la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF), […] – Teledoc 252. – […], comparant: par. Mme Francme POLLAKIS mandataure domiciliée audit siège social, en cette quehte .
APRES EN AVOIR DELIBERE
'Les faits : ob|et du litige..
La. SA SOCIETE DE FONDERIE DU CENTRE (ci-aprés SOFOC), conçoit, fabrique . et. .
distribue des accessoires de décoration intérieure ou extérieure, tels que des poignées. ,
La SA: BRICORAMA est la société holding et la centrale. de référencement du. groupe
BRICORAMA.
La SAS BRICORAMA France exploite les fonds de commerce des magasms de bricolage.
SOFOC a été référencée auprès de BRICORAMA, dans un premier temps, entre 1996 et
2002.
SOFOC ayant assigné BRICORAMA pour « déférencement brutal », un jugement avant dire – droit de désignation d’un expert a été suivi d’un rapprochement des parties qui ont conclu un
accord transactionnel le 31 décembre 2007. :
; 1e " -
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS . N° RG : 2013030835
JUGEMENT DU MARDI 03/11/2015 : 13EME CHAMBRE . MPV* – PAGE 2
La relation commerciale a repns en 2008 dans Ie cadre d’un accord de référencement annuel.
Les contrats de référencement se sont succédés avec un volume d’affaires en progression, l’exécution des commandes donnant lieu parfois à des remarques qualitatives de la part de BRICORAMA.
Début 2012, les relations se sont dégradées, BRICORAMA reprochant à SOFOC de ne pas respecter ses engagements.
En avril 2012 BRICORAMA a lancé un appel d’offres sur la famille de produits « pmgnees de portes », avec dépôt des offres au 31 mai 2012, appel d’offres auquel SOFOC était convié. Le 2 mai 2012, BRICORAMA a adressé à SOFCC une lettre de déréférencement accordant . un préavis de 9 mois.
L’offre de SOFOC, déposée tardivement n’a pas été retenue
. Durant le deuxième semestre de 2012, SOFOC a constaté que le niveau de commande de .
BRICORAMA s’était considérablement ralenti et a adressé le 21 décembre 2012 une mise en demeure, ex:geant un maintien du flux d’affaires jusqu’à la fin du préavis.
Cette mise en demeure a été réitérée le 17 janvier 2013.
Considérant que cette. rupture et les pratiques commerciales de BRICORAMA étaient contraires aux dispositions du code de commerce et lui avaient porté préjudice, SOFOC a introduit la présente instance. .
Paralièlement, saisi par SOFOC, le m|n|stre de l’econom5e de l’industrie et du numérique, en application de l’article 470-5 du code de commerce, a diligenté une enquete et est intervenu volontairement dans la presente instance. !
La procedure les gretenflons des parties
Dans son ass:gnatzon en date des 2 et 3 mai 2013, completée par des conclusions en date du 15 novembre 2013 et du 28 novembre 2014 et dans le dernier état de ses écritures, SOFOC demande au tribunal de : => -
» – Vu les articles L442 6-1-2°, L. 442-6 1-3°, L 442-6-1-5°, L.442-6-1-8° et L. 442-6-ll-a) et L.. 442-6-I1-b) du Code de commerce, :
* – Déclarer recevable et bien fondée l’action de la sométe Sofoc à rencontre des sociétés Bricorama et Bricorama France
Sur la rupture brutale :
« – Dire et Juger que les sociétés Bncoramà et Bricorama France ont mis fin brutalement
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aux relations commerciales établies avec la somete Sofoc
A titre principal :
» – Dire et Juger que les soc1étés Bncorama et Bncorama France n’ont pas procédé à une ' notification valable de la rupture de ses relations commerciales avec la société Sofoc ;
». ' Dire et Juger que ce défaut de notification de la rupture de ses relations commerciales avec la société Sofoc n’a pas fait courir le délai de préavis ;
+» – Dire et Juger que la société Sofoc aurait dû bénéflcuer d’un préavis de 18 mois ;
En conséquence,,
» – Condamner solidairement les. sociétés Bricorama: et Bncorama France. à payer à la ' société Sofoc la somme de 595 642 euros au titre de la perte de marge brute subie par la société Sofoc, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2012, date de la première mise en demeure
A titre subsidiaire °
» ° Dire et Juger que le préavis de 9 mois accordé par les sociétés Bricorama et Bricorama France était insuffisant ;
» – Dire et Juger que la soc:éte Sofoc aurait dû bénéficier d’un preavus de 18 mous
/
€)
: TRIBUNAL OE COMMERCE DE PARIS – . . N° RG : 2013030835
JUGEMENT DU MARDI 03/11/2015 . . . 13EME CHAMBRE . : . MPV* – PAGE 3
Dire et Juger que le préavîs accordé par les sociétés Bricorama et Bricorama France n’a pas été exécuté dans son intégralité ;
En conséquence,
Condamner solidairement les sociétés Bricorama et Bricorama France à payer à la société Sofoc la somme de 433 644,39 euros au titre de la perte de marge brute subie par la société Sofoc, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2012, date de la première mise en demeure dans la mesure où le preav:s pretendument accordé a été insuffisant.
Sur les pratiques et clauses imposées par les sociétés Bricorama et Bricorama France
— Dire et Jùuger que la société Bricorama France a procédé à des debuts d’offices répétés et .
Injustifiés sur les factures émises par la société Sofoc ;
Dire et Juger que les sociétés Bricorama et Bricorama France ont imposé des pénalités manifestement disproportionnées et injustifiées à la société Sofoc ;
Dire et Juger que-les sociétés Bricorama. et Brcorams France ont imposé un droit d’accès au référencement à la société Sofoc ;
Dire et Juger que les contrats d’application n°Z012000026 et n°Z2012000034 conclus le 31 janvier 2012 dans le cadre du contrat de référencement 2011 constituent des avantages rétroaclifs au sens de l’article L.442-6-Il a) du Code de commerce ;
Dire et Juger que les sociétés Bricorama et Bricorama France ont imposé des conditions . contractuelles créatrices d’un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties à la société Sofoc.
Dire et juger que l’article 10 du Protocole trensacttonnel du 31 décembre 2007 est nul! ; Dire et juger que les articles 3.11, 3 12, 3.13 et 3.15 du « contrat de référencement
« annuel de 2012 » sont nuls ;
Dire et Juger que les contrats d’application n°Z2012000026 et n°Z012000034 conclus le
. 31 janvuer 2012 dans le cadre du contrat de reférencement 2011 sont nuls.
En conséquence,
Condamner la société Bricorama France à payer à la société Sofoc la somme de 5 089,50 euros au titre du remboursement des sommes indûment déduites d’office, assortie des intérêts au taux légal à compler du 21 décembre 2012, date de la premnere mise en demeure ;
Condamner la société Bricorama France à payer à la société Sofoc la somme de 51 422,69 euros au titre du remboursement des pénalités indûment perçues, assortie des mtérets au.taux légal à compter du 21 décembre 2012, date de la première mise. en demeure :
Condamner la société Bricorama. France à payer à la société Sofoc la: somme de 84 815,71 euros au titre du remboursement sommes indûment. perçues. au titre. de l’implantation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2012, date . de la première mise en demeure ;
Condamner solidairement les sociétés Bricorama et Bricorama France à payer à. la société Sofoc. la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de
: l’imposition de conditions contractuelles créatrices d’ un déséquilibre significatif entre les
droits et les obligations des parties ; En tout état de cause :
Rejeter l’ensemble des demandes des sociétés Bricorama et Bncorama France ;
Condamner solidairement les sociétés Bricorama et Bricorama France à payer à la: société Sofoc une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en compensation des frais mepehbles que cefle ci a dû engager pour faire valoir:
ses droits ;
l
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» Condamner solidairement les sociétés Bricorama et Bricorama France en tous les dépens de la présente instance ;
« – Ordonner l’exécution provisoire de toutes ses disposrtlons. et ce, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
SA BRICORAMA et BRICORAMA (ci-après BRICORAMA) ont déposé des conclusions les 4 octobre 2013, 19 septembre 2014, 20 février et 26 juin 2015 et 25 septembre 2015 et dans le dernier état de leurs écritures, elîes demandent au tribunal de :
Sur la forme : absence de preuve
» DÉCLARER NULS et ÉCARTER des debets les procès-verbaux sulvants produrts par Monsieur Y de l’économie et des finances : . – - Procès-verbal du 19 décembre 2013, – - Procès-verbal du 11 janvier 2012, : + . – - Procès-verbal du 7 janvier 2014. ! ' En conséquence : e DEBÛUTER Y de toutes ses demandes fins et conclusmns
Sur le fond
« – DIRE-ET JUGER que les sociétés BRICORAMA SA et BRICORAMA France ont rompu légitimement les relations commerciales avec la société SOFOC et ce dans le respect du formalisme :
« – DIRE ET JUGER que le contrat signé par les sociétés BRICORAMA SA et BRICORAMA France avec la société- SOFOC est parfaitement équilibré entre les droits et les obligations des parties et ne créé pas de desequflrbre significatif ;
En conséquence : DEBOUTER purement et srmplement la socrété SOFOC de toutes ses demandes, fins, moyens 'et prétentions ;
« – DÉBOUTER purement et simplement Monsieur Y de l’économie et des fi nances de toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions.
A titre reconventionnel : ' !
e – CONDAMNER la société SOFOC à verser respectwement à la société BRICORAMA SA et à la société BRICORAMA France la somme de 150.000 euros (cent crnquante mille euros) pour attitude déloyale et procédure abusive ;
: e – CONDAMNER la société SOFOC à verser respectivement à la société BRICORAMA SA et à la société BRICORAMA France la somme de 20.000 euros (vingt mille euros) au titre . de l’article 700 du Code de procédure civile ;
e. CONDAMNER Y de l’Economie et des Finances à verser respectnvement à la société BRICORAMA SA et à la société BRICORAMA France la somme de 10. 000 (dix mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
s – CONDAMNER solidairement la société SOFOC et Monsieur Y de léœnomre et des- finances aux entiers dépens de l’instance dont distraction. au profit de la: SCP BENSIMHON – ASSOCIES dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure .. civile.
Y de l’économie, de l’industrie et du numérique, intervenant volontaire, a déposé des conclusions les 21 mars et 28 novembre 2014 et le 3 avril 2015 et dans le dernier état de ses écritures demande au tribunal de : > . Â / :
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— +- Vu les articles L. 442-6 et L 470-5 du code de commerce ; + – Recevoir l’intervention du ministre chargé de l’économie ;
Sur la farme :
+. Déclarer recevable dans les débats les procés-verbaux de déclaration du 11 janvier 2012, du 19 décembre 2013 et du 7 janvier 2014 ;
Sur le fond :
*». Dire et juger que les clauses du contrat de réferencement liant BRICORAMA à son fournisseur, la SOFOC .
1) Imposant un taux de service à hauteur de 97%, sans que ce faux ne puisse faire
l’objet d’une négociation (3.11 et 3.12 a) du contrat de référencement 2012) ; 2) permettant à BRICORAMA de mettre fin au contrat en raison de la sous-performance des produits du fourmisseur (3.15,1'"° subdivision du contrat de référencement 2012) ; 3) prévoyant une garantie de rotation de stock par laquelle – BRICORAMA oblige le . ' fournisseur à avoir des produits à forte rotation ou à reprendre les produits ne se vendant pas assez rapidement (3.13 du contrat de référencement 2012) ;
contreviennent à l’article L. 442-6 l 2°"* du code de commerce dans la mesure où elles
manifestent la soumission ou la tentative de soumission du foumisseur à des obligations créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;
* – Dire et juger que les deux contrats d’application n°Z012000026 et n°Z012000034 conclus le 31 janvier 2012 dans le cadre d’un contrat de référencement de 2011, facturés sous forme de RFA, mais concernant une pénalité et une rémunération entièrement acquises en 2010 constituent un avantage rétroactif au sens de l’article L442-6 Il a) du code de
« commerce et sont constitutifs d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations . des parties au sens de l’article L442-6 1 2° »* du code de commerce ;
En conséquence, « – Dire et juger les clauses précitées du contrat de référencement liant BRICORAMA à la SOFOC et les deux contrats d’application nuls ; « – Ordonner sux sociétés BRICORAMA France et BRICORAMA SA de verser au Trésor Public, à charge pour ce dernier de restituer à la SOFOC les sommes indûment perçues au titre de l’exécution des deux contrats dapplrcatron salt la somme totale de 41 204 euros ; . + – Condamner solidairement les sociétés BRICORAMA SA et BRICORAMA France au paiement d’une amende civile de 150 000 euros ; " » Condamner solidairement les sociétés BRICORAMA SA et BRICORAMA France à la – somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
+. Condamner solidairement les soc:etes BRICORAMA SA et BRICORAMA France aux entiers depens
L’ensemble des conclusions ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte * sur la cote de procédure ou régularisées à l’audience.
A l’audience en date du 25 septembre 2015,. un rapport est présenté dans les conditions de l’article 870 du code de procédure civile puis après avoir. entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à. disposition au greffe le 3 novembre 2015, en application du 2°" alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Les moyens des parties
Pour faire valoir ses droits SOFOC expose que :
Les reproches concernant son taux de service sont infondés, les perforrfiances de SOFOC étant en amélioration constante
Les hausses tarifaires, liées aux matières premières, ont été acceptées
En tout état de cause les défenderesses admettent qu’aucun elément justifie une rupture sans préavis
Les conditions de la rupture ne sont pas conformes au code de bonne condurte dans
'la mesure où la. rencontre prévue n’a pas. eu lieu et que. le courrier du 2 mai ne
précise pas les motifs de la rupture,
Ce courrier ne peut donc être considéré comme faisant courir le preav1s
En tout état de cause la durée du préavis est insuffisante, car il concerne la totalité
des commandes (le code de bonne canduite indique de tenir compte du pourcentage
déréférencé)
Le préavis doit tenir compte de la durée de la relation, laquelle a, de facto démarré en 1996
Le marché étant très concentré, les facultés de substitution sont restreintes
Ces éléments conduisent à considérer que le préavis aurait dû être de 18 mois
Le préavis n’a pas été respecté car le volume d’affaires n’a pas été maintenu .
Les déductions d’office pratiquées par BRICORAMA sont contraires à l’article L 442-6
du code de commerce, dans la mesure où aucun contrôle n’est passible 20.0
La reprise de stock imposée par BRICORAMA est illicite et la dusposrtron du protocole
transactionnel la mettant en place doit être déclarée nulle
Les contrats d’application canstituent des avantages rétroactifs contraires à lartrcle L.
442-6-1l du code de commerce
: Les clauses du contrat de référencement crée un deseqwlrbre sugmfrcatuf car aucune
négociation n’est possible, notamment :
sur la.clause dite de « taux de service » qui 1mpose un taux rdent1que à tous et qui ."
prévoit une double peine
la clause de résiliation consécutive à une « sous-performance » du produrt .
la clause relative à la rotation des stocks qui crée un déséquilibre de trésorerie
le préjudice. est calculé à. partir de la. marge brute pour le preavrs et au remboursement des sommes mdument perçues
Pour leur défense SA BRICORAMA et SAS BRlCORAMA France exposent que :
La rupture est legrtrme car les manquements de SOFOC sont etabhs tant sur la qualité de service que sur le prix
« Le formalisme prévu par le code de bonne conduite et le code de commerce a été à
parfaitement respecté
— Le préavis accordé est raisonnable au regard des faits de l’espèce, notamment de la – durée de la relation qui est de 4 ans et pour une part du chiffre d’affaires de SOFOC
relativement faible La marge brute avancée par SOFOC pour justrfier san pre;udrce outre qu’elle n’est
' pas étayée, n’est pas conforme aux pratiques de la profession
La reprise des stocks est contractuellement justifiée, elle est présente dans. un protocole qui comporte des concessions réciproques et a été discuté entre les parties Les pénalités de retard sant acceptées dans le contrat et représente l’essence même des obligations du fournisseur qui doit livrer en temps et en heure
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Les déductions d’office sont prévues au contrat et SOFOC a pu exercer un contrôle La clause de résiliation est légitime car les objectifs de vente sont fixés ensemble et leur respect est nécessaire à l’équilibre du contrat
La procédure est abusive car SOFOC ne peut se meprendre à ce point sur letendue de ses droits -
Les procès-verbaux sur lesquels reposent les écritures du ministre doivent être écartés des débats
Le déséquilibre significatif, au sens du code de commerce ne recouvre pas exactement la même notion que dans le droit de la consommation et doit etre apprécié in concreto
_ Le fait que la convention soit une convention « type », n’implique pas neœssarrement .
un déséquilibre
Au regard de la globalité du contrat les clauses vrsées ne oreent de déséquilibre, même s’il existe une asymétrie
Le taux de service calculé peut être contesté et est calcule mensuellement ce qu: limite sa portée
La clause de « sous- performance » n’est pas drscretronna:re car les objectifs sont négociés !
: La clause de « rotation des stocks » est en fait , in fine, favorable à SOFOC
Les: contrats: dappircahon librement négociés, ne procurent pas d’avantages rétroactifs . : : . !
Dans’son intervention volontaire Y de l’économie, de l’industrie et du numérique expose que : ' '
Les PV sont parfartement valables : : Les clauses litigisuses rompent l’équilibre du contrat par leur caractère unilatéral
Les clauses ne doivent être apprémees « in cancreto », leur rédactuon montrant en elle-même une volonté de soumission
C’est au défendeur d’apporter la preuve que les autres clauses rétablissent le déséquilibre allégué
— La clause du taux de service n’a fait l’abjet d’aucune negocnatmn et d’ adaptatron au
type de produit ou prestation ..
La clause de résiliation repose sur un fait générateur qui n’est pas suffi samment’ grave et qui peut être éventuellement imputable au distributeur
La clause de « rotation de stocks » organise un detournement de la léguslatron sur les
— délais de paiement.
Les contrats d’application ont bien un effet retroactrf
La nullité des clauses est prévue par les textes
Le montant demandé de l’amende civile prend en compte le trouble à l’ordre pubhc et la nécessité de preventron de ce type de comportement -.
Les motifs de la decusuon du tnbunal :
1.
Sur la nullité alleguee des proces-verbaux du ministre de l’économie, de l:ndustne et . du numérique .
Attendu que Y de l’économie, de l’industrie et du numérique produit aux débats 3
procès-verbaux ;
' Attendu que les défenderesses considèrent que les services du ministère n’ont pas respecté les formes requises, notamment en ne précisant pas l’objet de l’enquête et en ne faisant pas
« signer lesdits procès-verbaux par les personnes concernées ; :
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Attendu que le premier PV du 11 janvier 2012 qui a été dressé dans le cadre d’une enquête ' antérieure, a été .communiqué par les défenderesses elles-mêmes pour présenter
l’organisation interne du groupe ;
Attendu que s’agissant des deux autres PV, les piéces versées montrent que chaque PV
indique que l’objet de l’enquête a été signifié ;
Attendu que les questions posées ne laissent aucun doute sur l’objet de l’enquête ;
Attendu enfin que rien n’impose que seul le signataire d’un contrat puisse être interrogé sur – le contrat visé, le contrat engageant la personne morale et non son signataire en tant que – personne physique, . Attendu que dans ces condltlons il est |égltlt’flê d interroger le personnel concerné par les . dispositions visées, ce qu: est le cas en l’espèce ;.
— Le tnbunal déboutera les 'défenderesses de leur demande tenant à écarter des débats les – PV visés par ministre de l’économie, de ltndu5tne et du numénque
2. Sur la’rupture brutale allégùée-
Attendu que SOFOC et BRICORAMA ont entretenu une relation commerciale, dans un premier temps entre 1996 et 2002, puis dans un deuxième temps entre 2008 et 2012 ; Attendu que pour qualifier une relation commerciale. « d’établie », celle-ci doit avoir un
. caractère suivi et stable ;
. Attendu qu’en l’espèce, l’interruption totale de plus de 6 ans ne permet pas, contrairement aux dires de SOFOC, de qualifier la relation d’établie sur lensemble de la durée de 16 ans entre 1996 et 2012 ;
Attendu cependant que la relation initiée en 2008 a duré plus de 4 ans et que début 2012,
: SOFOC, malgré des remarques habituelles sur la qualité de service, pouvait légitimement penser qu’elle avait vacation à continuer ;
. Attendu que dans ces conditions la relation commerciale entre SOFOC et BRICORAMA de 2008 à 2012, est bien une relation étabhe au sens. de Iartrcle L 420-6 du code de commerce ; "
« Attendu que l’art. L 442 6 ! 5° du Code de commerce dlspose qu'« engage la responsabilité : de son auteur. et l’oblige: à réparer le préjudice causé le fait, par tout. producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, …, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis . déterminée, en référence aux usages du cammerce, par des accords interprofessionnels ».
— Attendu qu’en l’espéce, il n’est pas contesté que le 2 mai 2012, BRICORAMA a adressé à l SOFOC une lettre AR comprenant notamment les termes suivants : . . je vous informe de notre décision d’arrêter notre collaboration commerciale avec votre socrété sur l’intégralité de ces produnts » : nous vous accordons un préavis de 9 mois . ' Attendu que le code de bonne conduite « demande » que l’annonce soit précédée d’un entretien ; – Attendu qu’en l’espèce, si un entretien a bien eu lieu, les écritures et les débats n’ont pas .. permis de déterminer leur contenu ; Mais attendu que la fettre du 2 mai donne, comme demandé dans le code de. bonne ' conduite, la raison du déréférencement, à savoir l’organisation d’un appel d’offres ; Attendu par ailleurs que la lettre du 2 mai, contrairement à la jurisprudence citée par SOFOC " à l’appui de ses dires, ne se contente pas d’annoncer le lancement d’un appel d’offres mais
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donne bien, par écrit, lmformatnon de la décision de rupture, ainsi que le pornt de départ du préavis (le 2 mai 2012) et sa durée de 9 mois ;
Attendu que dans ces conditions il faut considérer que le courrier du 2 mai 2012 respecte l’article L 442-6 du code de commerce et fait bien courir un préavis de 9 mois ;
. Qu’il convient donc de vérifier si le préavis accordé est suffisant ;
Attendu que dans ces écritures, BRICORAMA prétend qu’il convient de prendre en compte les manquements de SOFOC qu’elle alliègue ; Mais attendu que SOFOC ne conteste pas le droit de BRICORAMA de procéder à son " déréférencement, mais unrquement les modalités de son exercice ; – '. Attendu par ailleurs qu’en accordant un préavis de 9 mois, BRICORAMA n entendant ' clairement pas faire application de la possibilité de rupture sans préavis prévu par l’article L 442-6 du code de commerce et donc se prevalerr de quelconques manquements 1 >
Attendu que le code de bonne conduite donne, dans le cas présent (déréférencement total et – relation entre 2 et 5 ans), un préavis entre 4 et 6 mois, nettement inférieur au préavis
accordé de 9 mois ; '
Attendu qu’il convient néanmoins d’apprécier si les circonstances de l’espèce ne justifient . pas une durée supérieure ;
Attendu que l’activité de SOFOC ne comporte pas de productton mais seulement du négoce : et que la part de BRICORAMA dans sa clientèle n’est pas préponderante même si elle est . importante ;
Attendu que sa. situation financière dégradée, alléguée par SOFOC – antérieure. au
ment, nest pas du fait de BRICORAMA et ne peut justifier un allongement du >
préavis ;
Attendu que les débats ont montré que la saisonnalité de l’activité de SOFOC est rythmée _ par les périodes pendant lesquelles sont Signée les accords de référencement, soit avant fin
février ; ' Attendu qu’en donnant apres une relation de 4 ans, un préavis de 9 mois commençant en " mai, BRICORAMA a donné à SOFOGC un délai suffisant pour. lui permettre de retrouver le
« . volume d’affaires perdu, les mois en question couvrant largement la période durant laquelle
— sont negocses les accords pour 2013 des autres distributeurs
. Le: tribunal dira qu’en accordantun préavis de«9 mois, BRICORAMA n’a pas rompu : – . brutalement la relation commerciale et déboutera SOFOC de ses demandes à ce titre ;.
3, Sur l’ mexecuhon fautive du preavrs alléguée
Attendu que, sauf à. vrder de. leur portée les dlSp0$itl0fl$ de l’article L. 442-6 du code de commerce, le préavrs doil être exécuté dans les mêmes conditions que la période le précédant, règle qui est d’ailleurs reprise par le code de bonne conduite ;
Attendu que les pièces versées montrent que les ventes de SOFOC ont nettement baissé à compter du mois de novembre 2012 ;
Attendu que BRICORAMA ne donne pas d’ éléments permetlant de justifier cette baisse par
. des contraintes extérieures ;
Attendu que les chiffres produrts permettent de fixer le chiffre d’affaires perdu à 110 000 € ;
« Attendu que le préjudice subi par SOFOC du fait de la mauvaise exécution du préavis par 'BRICORAMA doil être fixé au gain manqué, soit la marge brute perdue, équivalente en l’espèce à la marge sur coûts variables ; . '
Attendu que les débats ont montré que la marge brule (45,97 %) avancée par SOFOC pour ses ventes à BRICORAMA, ne tenait pas compte de l’ensemtŸe des conditions tarifaires de
4 e d
o
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ' N° RG : 2013030835 JUGEMENT DU MARDI 03/11/2015 . 13EME CHAMBRE -- : MPV* – PAGE 10
son contrat, lesquelles ont pourtant vocation à s’appliquer, comme le reste du contrat,
pendant le préavis ;
Attendu que les pièces versées et les débats ont montré qu’il convient de retenu le taux de ! – 35 %, marge réelle après remises ; .
Le tribunal condamnera in soludum les défenderesses à payer à SOFOC la somme de (110
000 X 0,35) 38 500 € pour inexécution fautive durant le préavrs
4, Sur la nullité elléguee de la clause du protocole transactionnel du 31 décembre 2007 prévoyant une repnse de stock
« Attendu que les textes n’autorisent pas le distributeur à obtenir un avantage «…. condition préalable à la passation de commande… » et que le même article 442-6 prévoit la nullrte des (clauses permettant: «… D’obtenir le paiement d 'un droit d’accès au référencement ' préalablement à la passation de toute commande… Attendu que ces dispositions visent à sanctionner les avantages ou clauses obtenus par l’exercice d’un rapport de force excluant toute réciprocité : . Mais attendu qu’en l’espèce la reprise du stock est prévue dans le cadre d’un accord transactionnel global, lequel a mis fin à une instance judiciaire en cours ; Attendu que, comme le souligne la jurisprudence visée par SOFOC, il convient en lespéce . de donner aux actes leur exacte qualification et donc rechercher si cet avantage concédé l’a bien été dans le cadre d’un véritable accord transactionnel ; Attendu que l’examen de l’accord montre que ce dernier a mis fin à une instance dont lemeu financier était important et qu 'il répond aux exigences d’ un verrtable accord transactnonnel et ' comprend des concessions réciproques ; Que la somme réclamée à ce titre par SOFOC de 84 815,71. €, qu: constrtue donc une concession de sa part, n 'est pas exorbitante au vu des enjeux globaux ; ' Que la nullité de la clause 10, entraînerait la nullité de l’ensemble du protocole, ce qui n’est d’ailleurs pas demandé par SOFOC, cette dernière ayant profité des. conséquences de l’accord pour vendre ses produ1ts pendant 4 ans ; ' !
: Qu’il convrent donc de considérer que l’accord du 31 décembre 2007 a l’autorité de la chose Juges et doit être appliqué ;
Le tribunal deboutera SOFOC de sa demande de remboursement des sommes dues au titre . de l’ mp]antatron dans le protocole du 31 décembre 2007; '
: 5. Sur le remboursement des sommes déduntes d office
Attendu que l’article L 442- 6-1, 5° du code de commerce interdit : .
« De procéder au refus ou retour de marchandises ou de déduire d’office du montant de la
facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d’une ' date de livraison ou à la: non-conformité des marchandises, lorsque la dette n’est pas – certaine, liquide et exigible, sans même que le foumnsseur n’ait été en mesure de contrôler la
réalité du gnef correspondant »
Attendu qu’en l’espèce SOFOC prétend que BRICORAMA a dédu:t d’office un montant de
5 089,69 €, sur lesquels elle n’aurait pu exercer le contrôle requis ;
Mais attendu que BRICORAMA verse aux débats des pièces montrant qu’un grand nombre
de déductions ont été faites après validation de SOFOC ;
Attendu que sur le solde litigieux, pour établir une preuve, dont elle a la charge SOFOC ne
produit qu’un de ses mails précisant la procédure préalable à une déduction mais ne pointant . pas des manquements précis ;
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AÀ
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ' N° RG : 2013030835 . JUGEMENT DU MARDI 03/11/2015 ". 13EME CHAMBRE – . . MPV* – PAGE 11
Attendu que dans ces conditions, en ne donnant pas des éléments probants sur le caractère arbitraire des réductions, qu’elle n’a pas contestées en leur temps, SOFOC ne respecte pas l’article 9 du code de procédure civile qui dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Le tribunal déboutera SOFOC de sa demande au titre du remboursement des sommes déduites d’office ;
6. Sur la nullité alléguée par SOFOCG et Y de l’économie, de l’industrie et du numérique des contrats d’application Z012000026 et Z2012000034 .
Attendu qu’il n’est pas conleslé que les deux contrats signés le 31 janvier 2012, qui prévoient des avoirs de 32000 et 9 204-€ HT sont libellés comme étant des « RFA: complémentaires » ;
* Attendu que l’enquête des services du ministre a montré, ce qui est admis par BRICORAMA, " que la somme de 32 000 € HT correspondait à des pénalités sur les prestations 2010, qui – seraient, selon BRICORAMA, conformes au contrat ; Mais altendu que le libellé mensonger permettait à BRICORAMA de s affranchrr des règles, qu’elle prétend respecter sur la possibilité de contester les manquements, compte tenu de la . tardiveté de la mise en œuvre desdites clauses de pénalité ; . Attendu que selon la règle « Nemo auditur… », BRICORAMA ne peut se prévaloir de sa propre dissimulatlon de la réalité de l’objet du contrat pour le faire requalifier par le tribunal ;
Attendu que s’agissant du contrat de 9204 € HT,.il s’agit bien: d’une compensatron publrcüarre mais portant sur l’annee 2010
Attendu qu’en l’espèce les remises prévues aux contrats d’application du 31 janvier 2012 sont donc manifestement rétroactives, BRICORAMA n’étant pas en mesure de montrer que lesdites RFA élaient prévues au contrat de référencement pour 2010 ;
Attendu que l’article L 442-6-Il a) drspose « -Sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour un producteur un commerçant, un industriel ou une personne immatriculée au repertorre des métiers, la possibilité : a) De bénéficier rétroactivement de remises, de nstournes ou d’accords de coopération commerciale ;: . . b) … »
Attendu que le fait que SOFOC ait signé les contrats n’a pas d’incidence sur leur nullité – > prévue par la loi au regard de leur contenu et qu’il n’est pas nécessaire de rechercher surabondamment un déséquilibre significatif dans ces contrats ;
. Le tribunal dira que les contrats d’application 2012000026 et 2012000034 sont nuls ;
Atlendu que le remboursement de la somme versée par SOFOC est demandé à la fois par :
SOFOC et par Y de l’économie, de l’industrie et du numérique, en vertu de l’article L
442-6 Ill ;
Attendu que la faculté de demande de répétition de l’indu par Y, vise à sécuriser la
réalité du remboursement ;
Attendu qu’il convient, pour. éviter que l’exécution du jugement devienne. un objet de . négociation entre les parties, de faire: droit à la demande. du ministre de l’économie, de
l’industrie et du numérique ; :
4 * /
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JUGEMENT Du MARDI 03/11/2015 13EME CHAMBRE ' MPV* – PACE 12
Le tribunal ordonnera aux sociétés BRICORAMA France et BRICORAMA SA, in solidum, de . verser au Trésor Public, à charge pour ce dernier de restituer à la SOFOC les sommes – indûment perçues au titre de l’exécution des deux contrats d’application, soit la somme totale – de 41 204 euros HT ; 1
.7. Sur le déséquilibre significatif allégué par SOFOC et Y de l’économie, de l’industrie et du numérique des clauses 3.11; 3.12; 3.13; 3.15 du contrat de référencement 2012 !
Attendu que l’article L 442 6 du code de commerce dispose « I.-Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
' 2° de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commerc:al à des obligations créant un desequ1hbre significatif dans les droits et obligations des parties ;
Attendu que le même article dans son III dispose :."
« …….lkL ministre chargé de l’économie et le ministère public peuvent demander à la
juridiction saisie d’ordonner la cessation des pratiques mentionnées au présent article. Ils
peuvent aussi, pour toutes ces pratiques faure constater la nullité des clauses ou contrats – illicites et demander la répétition de lmdu
Attendu qu’il convient donc de rechercher si les obligations visées créent un déséquilibre entre SOFOC et BRICORAMA ; Attendu que, contrairement à ce que soutient BRICORAMA, la présence d’une clause créant un tel déséquilibre suffit à caractériser linfraction sans qu’il soit besoin de vérifier les – conditions de son application ; Attendu en effet, que, outre le peu d’intérêt d une clause qui ne serait jamais appquuée sa : présence dans le contrat laisse au contractant la possibilité d’appliquer à tout moment une . telle clause à son bon vouloir, ce qui accentue encore le déséquilibre ; ' Attendu enfin que, . si l’examen doit effectivement: porter sur l’ensemble du contrat qui ' comporte, comme tout contrat, des clauses plus ou moins avantageuses pour chaque partie, : c’est à BRICORAMA d’apporter la preuve qu’un déséquilibre qui serait établi pour une clause est compensé par des obligations rétablissant l’équilibre général du contrat ; {Attendu enfin, que si le législateur a cherché à garantir un véritable. eqwl:bre dans les – négociations entre producteurs et distributeur, il n’a pas pour autant créé une quelconque . présomption visant: les distributeurs et qu’il convient donc dappréaer les contrats et les « clauses en tant que telles, sans déduire. automatiquement qu’un rapport: de. force » objectivement favorable. au distributeur a: conduit à des obligations. non- négociées et obligatoirement déséqwhbrées -
a) Sur la clause relative au taux de service
Attendu que l’article 3.11 du contrat de reférencement 2012 prevoü la garantie par SsOFOG d’un taux de service de 97% ; 7.
Attendu que cet article est complete par le 3.12 qui stipule :
« sauf cas de force majeure dûment justifié, les retards de livraison et/ou livraisons incomplètes pourront entraîner l’annulation des commandes et/ou la résiliation immédiate du . contrat de référencement pour inexécution fautive du fournisseur conformément à l’article .
[…]
Ab
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2013030835 JUGEMENT DU MARDI! 03/11/2015 ! . 13EME CHAMBRE * MPV* – PAGE 13
« - 3.15 des présentes. Par, ailleurs BRICORAMA France se réserve, en cas de non-respect du : taux de service prévu à l’article 3.11 le droit d’obtenir réparation du préjudice subi, étant * précisé que le préjudice est proportionnel su volume d’achat hors taxe commandé non livré, – et estimé comme égal au montant de la marge manqué en raison d’une livraison incomplète ou non réalisée, sauf accord contraire entre les parties, il est précisé que ce préjudice est . estimé à 25% de la valeur d’achat hors taxe commandee non livrée ».
« Attendu que la: combinaison de ces deux articles donne à BRICORAMA une faculté immédiate de résiliation pour inexécution fautive, laquelle est en principe réservée aux – inexécutions suffisamment graves pour rendre à tout le moins très difficile la continuation du . contrat ; . Attendu qu’en l’espèce le taux de 97 % qui est: appliqué à tous les contractants de. BRICORAMA, sans. distinction ne ressort visiblement pas d’une négociation permettant à : – SOFOC de connaître exactement la portée de ses engagements ; ' Attendu que cette disposition ne donne aucun barème pour apprécier d’une – maniere objective la gravité du manquement, notamment s 'agissant du retard de livraison ; Attendu que la clause, telle que rédigée, met sur le même plan une commande livrée avec un retard de 24 h ou 1 semaine et une commande livrée à 97 % ou 50%, chacun de ces manquements affectant également le taux de service ; Attendu que le fait que le taux soit calculé mensuellement ne contrebalance pas son . " caractère arbitraire ;. Attendu que, sans remettre en cause le droit de BRICORAMA de prévoir contractuellement des pénalités proportionnelles aux manquements de son fournisseur, les règles mises en "_ place doivent assurer une pratique contradictoire et prévisible ;
« Attendu en conséquence qu 'au vu de leur redaction qui n’assure pas ce caractère contradictoire et prévisible, les articles 3.11 et 3.12 du referencement 2012 instituent un . ' deséqwhbre entre les parties
.. Attendu que BRICORAMA ne donne pas d’élément permettant dapprec:er dans quelle . . mesure d’autres clauses du contrat rétabliraient l’équilibre ainsi compromis ;
« Le tribunal dira-que les clauses 3, 11 et 3. 12 du contrat de referencement de 2012. sont nulles ;
b) Sur la clause de résiliation du fait de sous performance des produits " Attendu que l’article 3.15 tîret 1 stipule :
' « RUPTURE DES RELATIONS ' :
— Si le fournisseur venait à manquer à l’une quelconque de ses obligations et n’y portast pas remède un mois après avoir reçu une lettre de mise en demeure adressée sous forme de lettre RAR, le présent contrat serait considéré comme résolu de plein droit."
D’ores et déjà, les parties considèrent que seront notamment constitutifs d’une inexécution fautive justifiant une résiliation de plein droit de contrat ou un déreferencement total – ou
— partiel des produits concernés :
' – La sous performance du/des produit(s) par rapport aux objecttfs fixés par écrit d’un
commun accord entre les parties et/ou aux résultats annoncés par le fournisseur ; .. 2 – l
Attendu que par cet article, BRICORAMA fait porter par SOFOC la charge éventuelle de la. mévente d’un produit, sans mettre en perspective la responsabilité de chacun dans la vente dudit produit et notamment de celui qui a la charge de l’animation du point de vente ;
e /
jh
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2013030835
JUGEMENT bu Maroi 03/11/2015
13EME CHAMBRE . ' MPV* – PAGE 14
Attendu que le fait que les objectifs aient été fixés d’un commun accord ne prive pas – BRICORAMA de son pouvoir discrétionnaire, dans la mesure où le distributeur ne prend . aucun engagement sur la présentation du produit dans le magasin et donc peut, à sa seule " initiative, modifier ses conditions de visibilité ; . . ' . Attendu que ce pouvoir discrétionnaire s’exerce avec des conséquences particulièrement – graves dans la mesure où la clause prévoit une résiliation du contrat ; . : . Que s’agissant de ce type de « manquement » allégué, une mise en demeure ne donne pas – à SOFOC de possibilité d’y remédier réellement, n’ayant aucune maitrise des conditions matérielles de commercialisation ; . ' Attendu que faute de contrepartie, notamment sur la mise en avant du produit, cette clause crée un déséquilibre entre SOFOC qui doit respecter à la lettre ses prévisions de vente du : produit et BRICORAMA qui n’a aucune obligation à respecter quant à sa manière de le . vendre ; : – 7 > -
— Attendu que, dans le contrat de 2012, l’article 3.15 tiret 1 institue donc un déséquilibre entre _ les parties ; ' ' ! '
— Attendu que BRICORAMA ne donne pas d’élément permettant d’apprécier les. autres clauses du contrat rétablissant l’équilibre ainsi compromis ; :
— Le tribunal dira que la clause 3.15 tiret 1 du contrat de référencement de 2012 est nulle ; c) Sur la clause de garantie de rotation de stock
« – Attendu que cette clause 3.13 qui stipule : .» .
« Le fournisseur s’engage à avoir une couverture de stock inférieure ou égale à ses délais de paiement et à reprendre les produits de faible rotation », institue une contrainte pour le seul fournisseur dans la mesure où le distributeur se garde bien de prévoir un paiement
* accéléré des produits dont la rotation est très rapide ; . ' : ° Attendu par ailleurs que la rotation du stock, comme expliquée précédemment n’est pas de la seule responsabilité du fournisseur mais également en l’espéce de BRICORAMA ;
. Attendu que dans ces conditions les termes de cette clause sont déséquilibrés ; .
Attendu que si l’objectif de cette clause est bien, comme le prétendent les défenderesses, de
permettre au fournisseur d’affiner sa. sélection de produits dans l’intérêt commun, sa ' rédaction est pour le moins maladroite dans la mesure où rien ne laisse apparaître qu’il y ait
une quelconque volonté de dialogue et de coopération ; > ' :
Attendu que les dispositions-du contrat de référencement pour les mises en avant de produit trouvent leurs contreparties dans les remises. tarifaires consenties par SOFOC et que BRICORAMA ne démontre pas que le déséquilibre institué par cette clause est compensé par ailleurs ; : $ '
Le tribunal dira que la clause 3.13 du contrat de référencement de 2012 institue un déséquilibre significatif et est nulle ; !
8. Sur la demande d’indemnisation de SOFOCG au titre du déséquilibre.
Attendu que la demande forfaitaire de SOFOC de 100 000 € au titre de son préjudice, dont
elle a la charge de la preuve, provoqué par les clauses instituant un déséquilibre significatif
_ . n’est étayée par aucun document permettant d’apprécier ledit préjudice, ni même par aucun – argument ;
AS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS . N° RG : 2013030835 JUGEMENT DU MARDI 03/11/2015 : . 13EME CHAMBRE . l : .. MPV" – PAGE 15
— Attendu par ailleurs que, si l’absence de mise en œuvre d’une clause ne prive pas le juge " d’apprécier son éventuelle nullité, elle reste un élément important pour apprécier le préjudice – qu’elle entraîne ;
Attendu que le pouvoir de résiliation du contrat ou de dé-référencement immédiat d’un . prodwt donné par ces clauses n’a pas été exercé par BRICORAMA qui a donné, comme précisé plus haut, un préavis raisonnable à SOFOC pour la résiliation du contrat
Attendu que SOFOC ne donne pas d’ exemple de mise en application de la clause dite de * « rotation de stock » ;
— Attendu que dans ces conditions le tribunal fixera à 1€ les dommages et. tntérets alloués à SOFOC et condamnera les défenderesses in solidum à payer la. somme de 1 € de . dommages et intérêts a SOFOC ; !
9. Sur la demande d’amende civile
Attendu que. lartæle L 442 6 prevoit la possrbrlrte de condamner le contrevenant à une . amende civile :
. Ils peuvent également demander le prononce d’une amende civile dont le montant ne .
peut être superieur à 2 millions d’euros »
— "Attendu qu’en lespece la demande est de 150 000 € soit nettement inférieure au mammum’ . prévu ; Attendu les: mrconstances de l’espéce et notamment le "fait que BRICORAMA ait sciemment choisi un intitulé des contrats d’ application erroné: montre une volonté de contourner à son avantage des règles de l’ordre public éconamique qu’elle ne peut ignorer ;
. Attendu qu’il convient donc de fixer un: montant à même d’éviter une réitération de tels actes ; :
. Le tribunal condamnera in solidum BRICORAMA France et SA BRICORAMA à 150 000 € d’amende civile ; '
10. Sur les autres demandes
. Les défenderesses qui succombent partiellement serant déboutées de leur demande au titre ' . de la procédure abusive ;
Attendu que BRICORAMA France et SA BRICORAMA seront condamnées, à supporter les -
dépens, et qu’il paraît équitable de mettre à leur charge, au titre de l’article 700 du Code de . procédure civil, in solidum, les frais non compris dans les dépens engagés par Y de
l’économie, de l’industrie et du numérique pour faire valoir ses droits, que les éléments du – dossier permettent de fixer à 1 000 € ;
Attendu qu’il convient également de mettre in salidum, à la charge de BRICORAMA France
et SA BRICORAMA les frais non compris dans les dépens engagés par SOFOC pour faire " valoir ses droits, que les éléments du dossier permettent de fixer à 15 000 € ; '
— L’exécution prowso:re qui est nécessaire et compatible avec les exigences de la cause sera . ordonnée ;
PAR CES MOTIFS ." Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par Ju ornent contradictoire
JUGEMENT Ou MARDI 03/11/2015 13EME CHAMBRE MPV* – PAGE 16
«. Prend acte de Imtervenhon volontaire de M. Y de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, – .
. «. déboute la SAS BRICORAMA FRANCE et la SA BRICORAMA de leur demande tenant à écarter des débats les procès-verbaux visés par le ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique
''. dit qu’en accordant un préavis de 9 mois, BRICORAMA n’a pas rompu brutalement la relation commerciale et déboute la SA SOCIETE DE FONDERIE DU CENTRE (SOFOC) de ses demandes à ce titre
: + condamne in solidum la SAS BRICORAMA FRANCE et la SA BRICORAMA à payer à la
! SA SOCIETE DE FONDERIE DU CENTRE (SOFOC) la somme de 38 500 € pour inexécution fautive durant le préavis >
« déboute la SA SOCIETE DE FONDERIE DU CENTRE (SOFOC) de sa. demande de remboursement des- sommes dues au titre de l’implantation dans le protocole du 31
: décembre 2007
+ – déboute la SA SOCIETE DE FONDERIE DU CENTRE (SOFOC) de sa demande au titre
— . du remboursement des sommes déduites d’office
» – dit que les contrats d’application Z012000026 et Z012000034 sont nuls . :
«. ordonne à la SAS BRICORAMA FRANCE et à la SA BRICORAMA, in solidum, de verser au Trésor Public, à charge pour ce dernier de restituer à la SA SOCIETE DE FONDERIE DU CENTRE (SOFOC) les sommes indûment perçues au titre de l’exécution des deux contrats d’application, soit la somme totale de 41 204 euros HT
+" dit que les clauses 3.11 et 3.12 du contrat de référencement de 2012 instituant un
. déséquilibre significatif et sont nulles
: e – dit que la clause 3.15 tiret 1 du contrat de réferencement de 2012 institue un deséqwhbre'
significatif et est nulle
« dit que la clause 3.13 du contrat de. référencement de 2012 institue un déséquilibre – significatif et est nulle !
« condamne la SAS BRICORAMA FRANCE et la SA BRICORAMA in solidum à payer la somme de 1 € de dommages et intérêts à la SA SOCIETE DE FONDERIE DU CENTRE
' (SOFOC) +.. déboute la SAS BRICORAMA FRANCE et la SA BRICORAMA de leur demande au titre l de la procédure abusive
«. condamne in solidum la SAS BRICORAMA FRANCE et la SA BRICORAMA à payer la
' ' somme de 150 000 € d’amende civile, .
: + – dit que le greffe de ce tribunal transmettra une expédition exécutoire du présent jugement
au Trésorier Payeur Général du département du lieu du siège social des sociétés
. : – BRICORAMA FRANCE et BRICORAMA pour permettre la mise en recouvrement, - :
— + – condamne in solidum la SAS BRICORAMA FRANCE et la SA BRICORAMA à payer à M. Y de l’Economie, de l’Industrie et du Numerique la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
: + condamne in solidum la SAS BRICORAMA FRANCE et la SA BRICORAMA à payer à la
— SA SOCIETE DE FONDERIE DU CENTRE: (SOFOC) la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, « déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires, + – ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,. . ' +. condamne la SAS BRICORAMA FRANCE et la SA BRICORAMA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 129,24 € dont 21,32 € de TVA.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2013030835
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 septembre 2015, en audience publique, devant M. B C, Mme Z A et M. D-B E. -
bo À
AT
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2013030835 JUGEMENT DU MARDI 03/11/2015 13EME CHAMBRE MPV* – PAGE 17
— Un rapport oral a été présenté lors de cette audience. Délibéré le 02 octobre 2015 par les mêmes magistrats. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. B C, président du délibéré et par – Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier L réÏden
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