Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 16 ème ch., 21 déc. 2018, n° 2013064738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2013064738 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
M19
Copie aux demandeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux défendeurs : 4
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
16 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 21/12/2018 par sa mise à disposition au Greffe
25 RG 2013064738
ENTRE: Monsieur A X, dont le siège social est […]
[…]
Partie demanderesse : assistée de Me Eric APPFEL Avocat et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat
ET: 1) SA Z, anciennement dénommée SA Y, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de SELARL ALERION – Me I BOUYSSOU Avocat (K126) et comparant par SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285) 2) SAS C CAPITAL, dont le siège social est […]
RCS B 432942647
Partie défenderesse : assistée de Maître Daphné Bès de Berc du Cabinet BGB Associés Avocat et comparant par Me Marilyn GATEAU Avocat
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
M. A X est un spécialiste du marketing interactif. La société anonyme Y a pour activité la communication interactive. La société par actions simplifiée C CAPITAL est un fonds d’investissement, un des principaux actionnaires de Y.
Le 11 février 2010, les parties ont défini les modalités de leur collaboration, notamment l’embauche de M. X par Y et son entrée au capital et au conseil d’administration de cette demière. Le 15 novembre 2011, M. X a été nommé PDG de
Y. Le 10 janvier 2012, M. X a bénéficié d’un accord d’intéressement, subordonné à la réalisation de conditions.
Le 26 juin 2013, M. X a été révoqué de son mandat d’administrateur et de PDG de Y.
Estimant ne pas avoir obtenu la mise en œuvre de l’accord d’intéressement, M. X a porté l’affaire devant le tribunal de céans le 25 octobre 2013. Au terme d’une longue procédure, les parties se sont cependant rapprochées et le conseil d’administration de Y a approuvé en avril 2017 le principe d’un accord transactionnel avec M. X qui cependant n’a jamais été finalisé.
Cependant il est constant qu’aucune diligence n’a été effectuée entre le 26 juin 2014 et le 24 mai 2018: Z – ex Y, l’un des défendeurs -, demande au tribunal de constater la péremption de l’instance. Ainsi se présente l’affaire. dís E
120 N° RG: 2013064738 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU VENDREDI 21/12/2018
16 EME CHAMBRE PAGE 2
La procédure
- Par acte en date du 25 octobre 2013, signifié à personnes habilitées le 28 octobre 2013, M. X H Y et C CAPITAL. Par cet acte, M. X demande au tribunal de :
Condamner in solidum Y et C CAPITAL à verser à M.
X la somme de 1723 773 euros, augmentée des intérêts à taux légal à compter du 8 juillet 2013, en réparation de son préjudice matériel ; Condamner in solidum Y et C CAPITAL à verser à M.
●
X la somme de 50 000 euros, en réparation de son préjudice moral; Condamner in solidum Y et C CAPITAL à verser à M.
●
X la somme de 15 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Ordonner l’exécution provisoire ;
Condamner in solidum Y et C CAPITAL aux entiers dépens.
A l’audience du 20 mars 2014, Y demande au tribunal de :
Juger que les demandes de M. X à l’égard de Y sont
●
irrecevables ;
Débouter M. X de sa demande de condamnation in solidum de
●
Y et C CAPITAL au titre de la réparation de son prétendu préjudice matériel et de son prétendu préjudice moral;
Condamner M. X à payer à Y la somme de 50 000 euros en
●
application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner M. X aux entiers dépens.
●
- A l’audience du 26 juin 2014, C CAPITAL, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de:
Juger que les demandes de M. X à l’égard de C CAPITAL sont
●
irrecevables ;
Débouter M. X de toutes ses demandes ;
Condamner M. X à payer à C CAPITAL une indemnité de 100 000
●
euros pour procédure abusive ;
Condamner M. X à payer à C CAPITAL la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile; Condamner M. X aux entiers dépens.
- A l’audience du 24 mai 2018, M. X demande au tribunal de :
Homologuer l’accord intervenu entre M. X et Z (ex
•
Y),
Juger que Y versera à M. X une indemnité brute d’un montant
●
de 420.000 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices confondus ;
Juger que le versement de cette indemnité mettra un terme à l’ensemble des
●
procédures de M. X à l’encontre d’Z;
{
121
N° RG: 2013064738 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU VENDREDI 21/12/2018 PAGE 3 16 EME CHAMBRE
Juger que chacune des parties gardera à sa charge les frais exposés par elle
•
pour la défense de ses intérêts ainsi que ses dépens.
➤ A l’audience du 13 septembre 2018, M. X, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Donner acte à M. X qu’il s’en remet à la décision du tribunal sur la demande
●
d’Z tendant à faire constater la péremption d’instance, Dire que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code
●
de procédure civile.
A l’audience du 11 octobre 2018, Z, anciennement Y, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
A titre principal:
Constater la péremption de l’instance, Juger que les conclusions de M. X ont été régularisées postérieurement à
●
l’expiration du délai de péremption, Juger que l’instance est éteinte,
A titre subsidiaire :
Juger qu’aucun accord n’est intervenu entre M. X et Z,
Débouter M. X de sa demande tendant à obtenir l’homologation d’un accord,
Condamner M. X à payer à Z la somme de 50 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. X aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions; celles-ci ant été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure. A l’audience de mise en état du 11 actobre 2018, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire.
Régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 31 octobre 2018, les parties se présentent par leur conseil respectif. Après avoir entendu leurs observations, le tribunal a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 21 décembre 2018, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante.
A l’appui de ses demandes, M. X explique que : Il s’en remet à la décision du tribunal en ce qui concerne la péremption de l’instance,
-
La solution amiable négociée jusqu’en avril 2017 est une indication de la volonté des
-
parties, ce qui devrait dispenser de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
5
722
N° RG: 2013064738 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU VENDREDI 21/12/2018
PAGE 4 16 EME CHAMBRE
En réponse, Z réplique que :
Aucune diligence n’a été effectuée entre juin 2014 et mai 2018, donc pendant une durée supérieure à 2 ans, la péremption de l’instance peut être prononcée, Subsidiairement, la délibération du conseil d’administration d’Z n’est pas opposable à M. X et ne saurait de plus être considérée comme un accord transactionnel.
C CAPITAL n’a pas conclu depuis 2014.
Sur ce, le tribunat
1. Sur la péremption de l’instance
Attendu que l’article 386 du code de procédure civile dispose que « l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans »,
Attendu que l’article 387 du code de procédure civile dispose que « la péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption »,
Attendu que l’article 388 du code de procédure civile dispose que « la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit »,
Attendu qu’en l’espèce, aucune des parties n’a accompli de diligences entre les conclusions du défendeur C CAPITAL le 26 juin 2014 et celles du demandeur le 24 mai 2018, que le délai de deux années est donc dépassé,
Attendu qu’en l’espèce la demande de péremption a été formulée par Z ex Y- en réponse à M. X qui a conclu le 24 mai 2018,
Attendu qu’Z a soulevé la péremption dans ses premières conclusions postérieures à l’expiration du délai de péremption de l’instance, qu’elle a été soulevée avant tout autre moyen,
En conséquence,
- Le tribunal dira que l’instance est périmée.
2. Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la péremption de l’instance sera prononcée au terme d’une longue période de négociation entre les parties, que cette négociation n’a pas abouti, attendu cependant que le demandeur démontre que les grandes lignes d’un accord étaient approuvées par le conseil d’administration du défendeur Z,
Attendu que le tribunal estime, compte tenu des circonstances de l’espèce, que l’équité commande de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés dans cette instance, il ne fera pas application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu, enfin, qu’il succombe en ses prétentions, M. X sera condamné aux dépens de
l’instance.
123
N° RG: 2013064738 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU VENDREDI 21/12/2018 PAGE 5 16 EME CHAMBRE
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:
Constate la péremption de l’instance RG n° 2013064738;
●
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
●
civile;
Condamne M. A X aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,84 € dont 17,42 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 octobre 2018, en audience publique, devant M. I-J K, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. D E, F G, I-J K. Délibéré le 6 décembre 2018 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. D E, président du délibéré, et par M. Patrick Trambel, greffier.
Le greffier Le président
ни
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garantie ·
- Prestation ·
- Exonérations ·
- Arrêt de travail ·
- Assurances ·
- Ticket modérateur ·
- Conditions générales ·
- Titre ·
- Incapacité ·
- Modérateur
- Parcelle ·
- Règlement (ue) ·
- Régime d'aide ·
- Sanction administrative ·
- Pacs ·
- Règlement délégué ·
- Agriculteur ·
- Paiement ·
- Culture ·
- Demande d'aide
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Stupéfiant ·
- Boisson ·
- Police ·
- Public ·
- Alcool ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Moralité publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie-attribution ·
- Conciliation ·
- Saisie des rémunérations ·
- Dette ·
- Procès-verbal ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Instance
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Immobilier ·
- Maire ·
- Construction ·
- Environnement ·
- Jugement ·
- Tribunaux administratifs
- Magazine ·
- Marque ·
- Édition ·
- Publication ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Originalité ·
- Concurrence déloyale ·
- Service ·
- Droits d'auteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Entrepreneur ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice de jouissance ·
- Résolution du contrat ·
- Matériel ·
- Préjudice moral ·
- Domicile ·
- Résiliation du contrat ·
- Abandon ·
- Contrats
- Communiqué ·
- Information ·
- Faute ·
- Communication ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Presse ·
- Agence de notation ·
- Sanction
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rhône-alpes ·
- Provision ad litem ·
- Partie ·
- Assureur ·
- Épouse ·
- Garantie décennale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Corrections ·
- Examen ·
- Urgence ·
- Jury ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Accès
- Restitution ·
- Sociétés ·
- Contrat de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Droit de rétractation ·
- Prix ·
- Nullité du contrat ·
- Vente ·
- Valeur
- Sociétés ·
- Nom de domaine ·
- Afnic ·
- Télécommunication ·
- Marque ·
- Radiotéléphone ·
- Sous astreinte ·
- Contrefaçon ·
- Exception d'incompétence ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.