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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 8 janv. 2001, n° 00/03778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 00/03778 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE
ORDONNANCE
N°R.G.: 00/03778
SOCIETE ANONYME
FRANCAISE DU
RADIOTELEPHONE
cl
SOCIETE ESPACE
TELECOMMUNICATIONS
EQUIPEMENT
REF/2001130 N
GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
REFERES
DE REFERE RENDUE LE 08 Janvier 2001
DEMANDERESSE
SOCIETE ANONYME FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE
[…]
[…]
représentée par Me Alain BENSOUSSAN avocat au barreau de PARIS, E 241
DEFENDERESSE
SOCIETE ESPACE TELECOMMUNICATIONS
EQUIPEMENT
[…]
[…]
représentée par Me Lorraine CLAOUE-NADEL avocat au barreau de PARIS, C 386
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Dominique ROSENTHAL-ROLLAND,
Vice-Président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier: Bruno MARAIS, Greffier
Statuant publiquement, par ordonnance Contradictoire, en premier ressort :
1
Vu l’assignation en la forme des référés délivrée le 8 décembre 2000 par la société SFR à la société Espace Télécommunications Equipement dite ETE aux termes de laquelle il est demandé :
qu’il soit ordonné à la société ETE de cesser ses actes de contrefaçon des marques E-Phone, E-Phone-Shop, E-Phone Espace SFR, à quelque titre que ce soit et notamment au titre du nom de domaine « ephone.fr », sous astreinte de 50.000 francs par jour de retard; qu’il lui soit ordonné de procéder auprès de l’AFNIC aux formalités de radiation du nom de domaine « ephone.fr », sous astreinte de 50.000 francs par jour de retard;
que les astreintes produisent intérêts au taux légal, avec capitalisation;
que soit ordonnée une garantie bancaire à hauteur de 5.000.000 francs HT;
que la décision requise soit assortie de l’exécution provisoire;
que la société ETE soit condamnée au paiement de 50.000 francs en vertu des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu les conclusions de la société ETE qui soulève l’incompétence territoriale de cette juridiction et à titre subsidiaire l’existence d’une contestation sérieuse.
A l’audience, la société ETE a demandé le renvoi de l’affaire au motif qu’une nouvelle pièce venait d’être communiquée par le demandeur. Elle a invoqué les dispositions de l’article 16 du nouveau code de procédure civile. Le conseil de la société SFR s’est opposé au renvoi.
SUR CE :
Sur la communication de pièces :
Le demandeur ne peut à la fois, sans violer le principe du contradictoire, produire une nouvelle pièce aux débats le jour de l’audience et s’opposer dans le même temps à une demande de renvoi;
Il ya donc lieu d’écarter d’office cette pièce du débat .
Sur l’exception d’incompétence :
La société ETE prétend à la compétence du juge des référés du tribunal de grande instance de Colmar exposant d’une part que le fait dommageable se manifeste là où est initié l’acte contesté, d’autre part que contrairement aux exigences de l’article 46 du nouveau code de procédure civile aucun préjudice n’est causé à la société SFR et qu’ainsi seules doivent recevoir application les dispositions de l’article 42 du même code.
Le lieu où le dommage est subi est un des critères de compétence territoriale retenus en matière délictuelle par l’article 46 du nouveau code de procédure civile; en l’espèce, même en l’absence d’exploitation du site litigieux, le dommage éprouvé par la société SFR résulte de l’atteinte à ses droits privatifs sur ses marques; le préjudice existant de ce fait est subi dans le patrimoine de la société et donc, à son siège social. Celui-ci est fixé à la Défense dans le ressort du tribunal de grande instance de Nanterre ce qui suffit à justifier sa compétence territoriale.
L’exception d’incompétence doit être rejetée.
Sur la contrefaçon des marques :
Le société SFR a pour activité la conception, la construction et l’exploitation d’un réseau de téléphonie mobile; elle justifie être titulaire des marques E-Phone,
E@ Phone, Ephone-Shop, E-Phone Espace SFR déposées entre le mois de janvier et le mois d’avril 2000 auprès de l’INPI en classes 9, 16, 35, 36, 38, 39, 41, 42 pour désigner des produits et services de télécommunications.
La société ETE a pour activité la vente, la location et l’installation de matériels électroniques ; elle a conclu le 28 mai 1997 un contrat de distribution « Partenaires Espace SFR » pour la diffusion des services de radiotéléphonie exploités par la société SFR; dans le cadre de l’exécution de ce contrat, elle a participé le 26 avril 2000 à une convention nationale espace SFR au cours de laquelle la société SFR a annoncé la refonte de son réseau et la mise en place d’un nouveau réseau de distribution sous l’enseigne « ephone ».
La société SFR a découvert que la société ETE a procédé le 2 juin 2000, soit moins de deux mois après cette convention nationale, à l’enregistrement du nom de domaine « ephone.fr » auprès de l’AFNIC, après avoir modifié son extrait K-Bis le 16 mai 2000. Deux mises en demeure restées infructueuses ont été délivrées à la société ETE les 1er septembre et 6 novembre 2000.
L’enregistrement du nom de domaine « ephone.fr » constitue la reproduction sans autorisation, des marques de la société SFR. La société ETE qui ne justifie d’aucun droit privatif sur la dénomination EPHONE. n’a pas de titre pour réserver ce domaine, en fraude manifeste des droits de la société SFR
La société ETE ne saurait prétendre qu’il existe une contestation sérieuse au motif que la demanderesse a d’ores et déjà assigné au fond; en effet l’action diligentée par la société SFR n’est pas fondée sur les dispositions de l’article 808 du nouveau code de procédure civile, mais sur celles de l’article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle qui instaurent en matière d’interdiction provisoire, une action
exclusive du droit commun.
Cette procédure suppose que le tribunal ait été préalablement saisi d’une action en contrefaçon, que l’action au fond apparaisse sérieuse et ait été engagée à
bref délai.
En l’espèce, ces conditions sont remplies et il convient de faire droit aux mesures d’interdiction précisées au dispositif de la présente ordonnance, sous astreintes lesquelles, étant une mesure d’exécution sans caractère indemnitaire, ne peuvent produire intérêts en application de l’article 1153-1 du code civil.
La cessation des actes incriminés étant ordonnée, il n’y a lieu de constituer une garantie bancaire.
L’exécution provisoire sollicitée est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire; elle doit être ordonnée.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile sont réunies et il convient d’allouer à la société SFR la somme de 20.000 francs.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et en la forme des référés.
Rejetons l’exception d’incompétence.
Ecartons la pièce référencée sous le n°46.
Interdisons à la société Espace Télécommunications Equipements dite ETE d’utiliser et de reproduire les marques E-Phone n°3004077, E-Phone n°3004079, E@ Phone
n°3018265, E Phone n°3018267, Ephone-Shop n°3018918, E.Phone n°3024386, E.Phone n°3024387, E.Phone Espace SFR n°3024388, E.Phone Espace
n°3024385, à quelque titre que ce soit et notamment à titre de nom de domaine, sous astreinte de 5.000 francs par infraction constatée.
Lui ordonnons de procéder auprès de l’AFNIC aux formalités de radiation du nom de domaine « ephone.fr », après en avoir informé la société SFR et de joindre à la demande de radiation une lettre informant l’AFNIC de la présente ordonnance et de la demande simultanée d’enregistrement par la société SFR, sous astreinte de
5.000 francs par jour de retard, passé un délai de 48 heures suivant la signification de la décision.
Ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
Condamnons la société ETE à payer à la société SFR la somme de 20.000 francs en vertu des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La condamnons aux dépens.
Ont signé :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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