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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 7 nov. 2024, n° 24/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00212 |
Texte intégral
TRIBUNAL de VERSAILLES
5 place André Mignot 78011 VERSAILLES CEDEX
01.39.07.39.
07
Extrait des minutes
Au Tribunal Judiciaire de Versailles
Département des Yvelines.
N° RG 24/00212 –
N° Portalis DB22-W-B7I-SD5F
5 6 C Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
JUGEMENT du
07 Novembre 2024
Monique X
c/
S.A.R.L. Y
Expédition exécutoire
délivrée le 2 7 NOV. 2024
à Me Denis HUBERT
Expédition certifiée conforme délivrée le
à SARL Y 27 NOV. 2024
Minute: 100$ /2024
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 07 Novembre 2024;
Sous la Présidence de Viviane BRETHENOUX, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection, assistée de Amandine VARENNES, Greffière, lors des débats et de
Sylvie PAWLOWSKI, Greffière, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 07 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
Mme Monique X 4 rue des Erables
78150 ROCQUENCOURT
Représentée par Me Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Céleste BERGER, avocat au barreau de PARIS
ET
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. Y
23-25 rue Pont Colbert
78000 VERSAILLES
Non comparante
A l’audience du 5 septembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame Monique X, âgée de 83 ans, a fait appel à la société Y pour réparer son sèche-linge vieux de 17 ans, en mars 2020. Une réparation d’un coût de 446 euros TTC a été effectuée.
Constatant que son sèche-linge était de nouveau en panne, elle a de nouveau fait appel à la société Y le 11 décembre 2020. Cette réparation a été estimée selon devis à un coût de 296 euros. Madame Monique X a accepté le devis et réglé un acompte de 196 euros par chèque.
Lors de son déplacement au domicile de Madame Monique X le 11 décembre 2020, le technicien de la société Y a également proposé à Madame Monique X de remplacer son ancien lave-linge par l’achat d’un modèle neuf de marque VEDETTE au prix de 559 euros. Madame Monique X a signé le devis et versé un acompte par chèque à hauteur de 259 euros. L’ancien lave-linge et le sèche-linge en panne ont été évacués.
Le technicien est revenu le jour-même pour installer le nouveau lave-linge et le mettre en service. Madame Monique X a réglé la somme de 300 euros TTC correspondant au coût de l’installation.
Le lendemain, Madame Monique X a souhaité, sur les conseils de son fils, faire valoir son droit de rétractation et a sollicité le remboursement du prix d’achat du nouveau lave-linge, sa reprise et la restitution de l’ancien lave-linge, ce à quoi la société Y s’est opposée.
Le fils de Madame Monique X a effectué un signalement à la Direction Départementale de la Protection des Populations et la société Y a été condamnée par jugement du tribunal correctionnel de Versailles à une amende de 100 euros pour non remise au consommateur du bordereau de rétractation, pratique commerciale trompeuse, non remise d’un contrat conforme et obtention d’un paiement avant la fin du délai de rétractation. Madame Monique X a été indemnisée de son préjudice moral à hauteur de 100 euros et déboutée de ses demandes au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice matériel.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier en date du 22 mai 2024, Madame Monique X a assigné la société Y devant le tribunal judiciaire de Versailles statuant à juge unique aux fins de :
Prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 11 décembre 2020,
Condamner la société Y à restituer à Madame Monique X la somme de
559 euros correspondant au prix de vente,
Ordonner à la société Y de procéder, à ses frais, à l’enlèvement du lave-linge actuellement stocké au domicile de Madame Monique X, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
Prononcer la résolution du contrat de réparation conclu le 11 décembre 2020,
Condamner la société Y à restituer à Madame Monique X la somme de
196 euros correspondant au prix de la réparation,
Ordonner à la société Y de restituer le sèche-linge enlevé le 11 décembre 2020 au domicile de Madame Monique X, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
Condamner la société Y aux entiers dépens ainsi qu’à verser à Madame Monique X la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RG 24/00212 Page 2/6
A l’audience du 5 septembre 2024, Madame Monique X, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes visées dans l’assignation. Elle expose qu’elle n’a jamais pu faire valoir son droit de rétractation s’agissant d’un contrat conclu hors établissement, ce qui a été confirmé par la condamnation pénale de la société Y. Interrogée par le tribunal, elle a affirmé n’avoir jamais utilisé ce lave-linge, n’en avoir pas acheté d’autre et avoir fait depuis 4 ans sa lessive chez son fils.
Bien que régulièrement cités à étude d’huissier, la défenderesse n’était ni présente, ni représentée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Après les débats, l’affaire était mise en délibéré à la date du 7 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
1- Sur la nullité du contrat de vente du lave-linge et du contrat de réparation du sèche-linge
L’article 1178 du code civil dispose que :
< Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. »
Conformément aux articles L. 221-5, L. […]. 221-18, du code de la consommation applicables aux articles hors établissement, le professionnel est tenu de remettre au consommateur un exemplaire du contrat conclu mentionnant, à peine de nullité, les informations relatives à l’exercice de son droit de rétractation.
En l’espèce, il ressort du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Versailles le 9 janvier 2024 que, lorsque la société Y a vendu à Madame Monique X un lave-linge VEDETTE à son domicile, ce qui constitue un contrat conclu hors établissement, elle ne lui a pas délivré un exemplaire du contrat de vente mais une simple facture. Madame Monique X n’a donc pas reçu un exemplaire d’un contrat comportant les informations relatives à son droit de rétractation ni les modalités pour le faire valoir.
De même, il ressort du dossier que la société Y n’a pas fourni à Madame Monique X de contrat comportant les modalités de rétractation pour la réparation de son sèche- linge.
La société Y a d’ailleurs été condamnée pénalement pour ces infractions.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité du contrat de vente du lave-linge et du contrat de réparation du sèche-linge conclus le 11 décembre 2020 entre Madame Monique
X et la société Y.
RG 24/00212 Page 3/6
2- Sur la demande d’enlèvement du lave-linge sous astreinte
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
L’article 1352 du code civil dispose que la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature, ou lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.
En l’espèce, le lave-linge est toujours présent au domicile de Madame Monique X et celle-ci ne justifie pas de l’existence d’un quelconque préjudice du fait de cette présence.
En conséquence, il convient d’ordonner à Madame Monique X de procéder à la restitution du lave-linge litigieux à la société Y, aux frais de celle-ci.
En raison de l’absence de préjudice pour la demanderesse, la demande d’astreinte sera rejetée.
3- Sur la demande de restitution du prix du lave-linge
L’article 1352-3 du même code dispose que « la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée. La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce. Sauf stipulation contraire, la restitution des fruits, s’ils ne se retrouvent pas en nature, a lieu selon une valeur estimée à la date du remboursement, suivant l’état de la chose au jour du paiement de l’obligation. »
Ainsi, la valeur de la chose objet du contrat, doit être augmentée de la valeur procurée par la jouissance de la chose, qui doit être estimée par le juge à la date où il se prononce.
Or, Madame Monique X demeure taisante sur la valeur procurée par la jouissance de la chose pendant quatre ans à son domicile, affirmant, sans toutefois le prouver, qu’elle n’a jamais utilisé ce lave-linge neuf et qui fonctionnait.
Il revient donc au tribunal de déterminer la valeur procurée par la jouissance du lave-linge avant de se prononcer sur la restitution en nature de celui-ci.
En l’espèce, force est de constater que depuis le 11 décembre 2020, le lave-linge VEDETTE installé par la société Y au domicile de Madame Monique X a pu être utilisé par celle-ci. Ceci est d’autant plus plausible que son ancien lave-linge avait été repris par la société Y et qu’elle a nécessairement dû laver son linge pendant quatre ans.
Cependant, l’annulation du contrat de vente du lave-linge est fondée sur la mauvaise foi de la société Y, établie par sa condamnation pénale.
En conséquence, il convient de considérer que Madame Monique X n’est pas redevable de la restitution des fruits de la jouissance procurée par le lave-linge pendant quatre années et la société Y sera condamnée à lui payer la somme de 559 euros, en restitution du prix du contrat de vente.
4- Sur la demande de restitution du prix de réparation du sèche-linge
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
De même, le contrat de réparation du sèche-linge étant annulé, il convient de condamner la société Y à restituer à Madame Monique X le prix perçu à ce titre, soit la somme de 196 euros.
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5- Sur la demande de restitution du sèche-linge sous astreinte
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Il ressort de l’ensemble de la procédure que le sèche-linge enlevé le 11 décembre 2020 au domicile de Madame Monique X ne fonctionnait plus et avait déjà à l’époque 17 ans de vétusté.
Il n’est pas réaliste d’ordonner la restitution d’un objet dont la valeur vénale est désormais nulle et dont par ailleurs il n’est pas établi qu’il est toujours entre les mains de la société Y.
En conséquence, Madame Monique X sera déboutée de sa demande à ce titre.
6- Sur les autres demandes
La société Y, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Il paraît inéquitable de laisser Madame Monique X supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer. Une indemnité de 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’ancienneté et la nature du litige justifient que la présente décision ne soit pas dispensée de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat de vente d’un lave-linge conclu le 11 décembre 2020 entre Madame Monique X et la société Y,
PRONONCE la nullité du contrat de réparation d’un sèche-linge conclu le 11 décembre 2020 entre Madame Monique X et la société Y,
CONDAMNE la société Y à payer à Madame Monique X la somme de 559 euros en restitution du prix du contrat de vente du lave-linge,
CONDAMNE la société Y à payer à Madame Monique X la somme de 196 euros en restitution du prix du contrat de réparation du sèche-linge,
ORDONNE à Madame Monique X de restituer à la société Y le lave-linge VEDETTE objet du contrat de vente du 11 décembre 2020 déclaré nul,
DEBOUTE Madame Monique X de sa demande en restitution du sèche-linge confié en réparation à la société Y le 11 décembre 2020,
DEBOUTE Madame Monique X de ses demandes d’astreinte,
CONDAMNE la société Y aux entiers dépens,
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CONDAMNE la société Y à payer à Madame Monique X la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES à la date indiquée en tête du présent jugement.
La greffière La Présidente
EN CONSEQUENCE:
La République Française mande et ordonne
à tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous les commandants et Officiers de la force publique ce prêter main-forte lorsqu’ils en serant legalement requis.
Versailles. le
P/O Le Directeunde Grete ZOZ AON 22 Yvcimes
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