Confirmation 12 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 21 déc. 2018, n° 2018058455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2018058455 |
Texte intégral
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Copie exécutoire : DAVIDOVA Victoria REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 21/12/2018
PAR M. D E, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME Y F, GREFFIER,
RG 2018058455 23/11/2018
ENTRE:
SARL LISA KAJITA, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : comparant par Me Victoria DAVIDOVA Avocat (B0699)
ET:
SAS CONFITURE PARISIENNE, dont le siège social est […] – Partie défenderesse : comparant par le Cabinet BLACKSTONE en la personne de Me
Z A Avocat (P433)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 29 octobre 2018, déposée en l’étude de l’huissier, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL LISA KAJITA nous demande de :
Vu l’article L. 232-22 du Code de commerce,
Vu l’article L. 123-5-1 du Code de commerce,
Vu les pièces,
Vu la jurisprudence, Enjoindre sous astreinte de 200,00 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, Mme X épouse B C, Président de la SAS CONFITURE PARISIENNE, de procéder au dépôt des comptes sociaux des exercices clos les 31 décembre 2016 et 31 décembre 2017 auprès du Greffe du Tribunal de commerce de Paris ;
En tout état de cause,
Condamner la SAS CONFITURE PARISIENNE à payer à la SARL LISA KAJITA la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la SAS CONFITURE PARISIENNE aux entiers dépens.
A l’audience du 23 novembre 2018, nous avons renvoyé l’affaire au 21 décembre 2018 pour mise en état.
Ce jour,
Le conseil de la SAS CONFITURE PARISIENNE déclare que les comptes des exercices clos les 31 décembre 2016 et 31 décembre 2017 ont été déposés.
Le conseil de la demanderesse déclare maintenir, toutefois, sa demande d’article 700 du
CPC.
[…]
8
32 N° RG: 2018058455 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU VENDREDI 21/12/2018
Sur ce,
Sur la demande principale
Le demandeur renonçant à sa demande principale, nous en prendrons acte et dirons n’y avoir lieu à statuer.
Sur l’article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 500 €, en application de l’article 700 du CPC, déboutons pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu l’article L123-5-1 du code commerce,
Vu l’article L232-22 du code de commerce,
Prenons acte que la SARL LISA KAJITA renonce à sa demande principale, celle-ci étant devenue sans objet, En conséquence, disons n’y avoir lieu à statuer;
Condamnons la SAS CONFITURE PARISIENNE à payer à la SARL LISA KAJITA la somme de 500 €, au titre de l’article 700 du CPC.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SAS CONFITURE PARISIENNE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 44,07 € TTC dont 7,13 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. D E président et Mme Y
F greffier.
Mme Y F M. D E
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