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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 4 avr. 2018, n° 2018013450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2018013450 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AY
a nur ur AN
ce sxécutoire : KOHEN TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 04/04/2018 PAR M. Z-A B, PRESIDENT, $ ASSISTE DE M. X Y, GREFFIER, RG 2018013450 04/04/2018
ENTRE : la SAS VIATELIS, N° Siren 480821503, dont le siège social est au ENERGY PARK, […]
Partie demanderesse : comparant par Me KOHEN Nicolas Avocat
ET : la SAS JAS, N° Siren 535165849, dont le siège social est au 76/[…]
Partie défenderesse : non comparante
la SAS VIATELIS fait valoir qu’elle ne peut cbtenir de {a SAS JAS, le respect des termes d’un contrat de location portant sur un central téléphonique, les layers demeurant impayés.
C’est pour ces motifs que par assignation introductive d’instance en date du 14 mars 2018, signifiée à une personne présente au domicile, à laquelle il conviendra de se reporter, la SAS VIATELIS nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
CONSTATER la résiliation du contrat de location en date du 19 janvier 2018 aux torts de la société SAS JAS ;
CONDAMNER la société SAS JAS à payer à la société VIATELEASE les sommes provisionnelles suivantes : + Loyers impayés 3.600 euros + de résiliation 20.988 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, soit le 02 octobre 2017 + L’indemnité complémentaire de retard + Intérêts de retard
Soit un total de 24.684,86 euros
CONDAMNER la société SAS JAS à restituer à la société VIATELEASE le matériel objet du contrat de location résilié sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
CONDAMNER ls société SAS JAS à payer à la société VIATELEASE une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
La SAS JAS ne se fait pas représenter.
D
[…]
AT
TRIBUNAL DE COMMERCE CE PARIS N° RG : 2018013450 OROONNANCE DU MERCREDI 04/04/2018
SUR CE,
Attendu qu’il apparaît, à l’examen de l’acte introductif d’instance, que la demande a été régulièrement engagée et que l’action doit, dès lors, être déclarée recevable:
Attendu que, selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi :
Attendu qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans là mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée » :
Après avoir entendu le conseil de la SAS VIATELIS en ses explications et après avair examiné les pièces soumises à notre examen
La SAS JAS ayant manqué à ses obligations contractuelles, la SAS VIATELIS était bien fondée à résilier le contrat, conformément aux clauses de celui-ci. Nous canstaterons donc cette résiliation et ordonnerons la restitution du matériel objet de la convention résiliée sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter du 15% jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 30 jours à l’issue de laquelle il sera de nouveau fait droit.
La dette résultant des loyers impayés n’étant pas contestable, il sera fait droit à la demande pravisionnelle en paiement correspondante, soit à hauteur de 3.600 € TTC.
L’indemnité de résiliation, qui a pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur du fait du manquement du locataire à ses obligations contractuelles, et qui de ce fait n’est pas soumise à TVA, est susceptible d’être réduite par le juge du fond s’il qualifie cette clause de clause pénale et |ä juge manifestement excessive. Toutefois, nous estimons cette indemnité, ainsi que les majorations contractuelles, non sérieusement contestable à hauteur d’un montant de 10.494 €,
Nous condemnerons donc la SAS JAS à payer par provision à la SAS JAS la somme globale de : 14,094 euros
Nous dirons n’y avoir lieu à référé pour le surplus.
Les provisions accordées seront assorties des intérêts calculés au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-6 alinéa 8 du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 2 octobre 2017,
Sur l’article 700 CPC :
I parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 2.500 €, en application de l’article 700 CPC.
PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Vu l’articie 873, alinéa 2, CPC.
R
[…]
AD
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2018013450 ORDONNANCE DU MERCREDI 04/04/2018
Nous déclarons compétent. Constatons la résiliation du contrat de crédit-bail, aux torts et griefs de SAS JAS,
Condamnons SAS JAS 4 restituer à la SAS VIATELIS, dans la quinzaine de la signification de notre ordonnance le matériel objet de la convention résiliée, ce sous une astreinte provisoire de 10 € par jour de retard, pendant 30 jours, passé lequel délai, il pourra de nouveau être fait droit.
Laissons au juge de l’exécution le soin de liquider l’éventuelle astreinte.
Condamnons SAS JAS à payer à la SAS VIATELIS, per provision, la somme globale de 14.094 € majorée des intérêts appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-6 alinéa 8 du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 2 octobre 2017.
Renvoyons la SAS VIATELIS devant le juge du fond, seul à même d’apprécier le bien-fondé du surplus des demandes réclamées au titre de l’indemnité de réparation contractuelle de résiliation anticipée du contrat.
Condamnons la SAS JAS au paiement à LA SAS VIATELIS de la somme de 2.500 € su titre de l’article 700 CPC ; déboutons pour le surplus.
Condamnons en outre la SAS JAS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 46,34 € TTC dont 7,51 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Z-A B président et M. X Y greffier. […]
Le greffier, Le président.
DT
[…]
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