Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 15 mars 2018, n° 2017F00241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2017F00241 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 15 MARS 2018 – N° – 6ème Chambre -
N° RG : 2017F00241-2017F00236
SAS EXFRET 44
C/
SAS BOUEIX LOGISTIQUE ET
SAS TRANSPORTS BOUEIX C/
SARL DE RUKE AQUITAINE
CREANCIERE
SAS EXFRET 44, […]
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer. comparaissant par Maître Véronique REIX Avocat à la Cour. C/
OPPOSANTE
SAS BOUEIX LOGISTIQUE, […]
Ayant formé opposition en date du 14 février 2017 à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 22 décembre 2016 à son encontre signifiée le 18 janvier 2017,
DEMANDERESSE
SOCIETE TRANSPORTS BOUEIX, RUE DE […]
comparaissant par Maître Jean-Jacques BERTIN, Avocat à la Cour pour la SCP MAXWELL BERTIN BARTHELEMY-MAXWELL, Avocats Associés.
,
DEFENDRESSE
SARL DE RIKE AQUITAINE, […].
comparaissant par Maître Samuel ANDRONIKOS, Avocat à la Cour à la décharge de la SCP CILIENTO, Avocats Associés.
L’affaire a été entendue en audience publique le 25 Janvier 2018 par Maurice PERENNES, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au Tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
— Philippe PASSAULT, Président de Chambre, – Maurice PERENNES, Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Marc WOLFF, Frédéric JAMET, Brice VANDAL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Adrien SAV Greffier d’audience,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société EXFRET 44 SAS a confié une prestation de transport à la société GALSA de FAUVERNEY pour des marchandises alimentaires, qui devaient être stockées quelques jours dans les locaux de la société BOUEIX LOGISTIQUE SAS, et a ensuite confié une nouvelle prestation de transport à la société DE RIUKE AQUITAINE SARL, afin que ces marchandises soient acheminées à CESTAS, destination finale des marchandises.
Le destinataire final a refusé les marchandises, en évoquant des dommages irréversibles.
Le destinataire final a opposé à la société EXFRET 44 SAS son préjudice, concernant les marchandises abîmées, pour un montant de 5.585,99 €, la société EXFRET 44 SAS ayant par la suite facturé à son tour la société BOUEIX LOGISTIQUE SAS de cette même somme, en estimant que cette dernière était responsable des avaries.
Cette dernière facture restant impayée, la société EXFRET 44 SAS obtenait une ordonnance portant injonction de payer à l’encontre de la société BOUEIX LOGISTIQUE SAS, pour la somme de 5.585,99 € en principal, en date du 22 décembre 2016.
2017F00241-2017F00236
[…]
La société BOUEIX LOGISTIQUE SAS a formé opposition le 14 février 2017 à l’ordonnance précitée qui lui a été signifiée le 18 janvier 2017.
Sur convocation de Monsieur le Greffer, cette affaire est inscrite au rôle sous le numéro RG 2017F00241.
Enfin, la société BOUEIX LOGISTIQUE SAS a assigné en garantie la société RIUKE AQUITAINE SARL par devant le Tribunal de commerce de Bordeaux.
Cette affaire est inscrite au rôle sous le numéro RG 2017F00236.
C’est ainsi que les deux affaires viennent à l’audience.
Par conclusions développées à la barre, la société EXFRET 44 SAS
demande au Tribunal de :
Vu l’article L 133-1 du code de commerce, Vu l’article 1927 et suivant du code civil,
A titre principal,
— donner acte à la société EXFRET 44 SAS de ce qu’elle ne s’oppose pas à la jonction des procédures 2017F00241 et 20017F00236,
— condamner la société BOUEIX LOGISTIQUE SAS à payer à la société EXFRET 44 SAS la somme de 5.585,99 € au titre des marchandises détériorées,
— condamner la société BOUFIX LOGISTIQUE SAS à payer à la société EXFRET 44 SAS la somme de 312,00 € au titre du coût du retour des marchandises litigieuses,
— condamner la société BOUEIX LOGISTIQUE SAS à payer à la société EXFRET 44 SAS la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
En réponse et par conclusions développées à la barre, la société
BOUEIX LOGISTIQUE SAS demande au Tribunal de :
Vu l’article L 133-1 et suivant du code de commerce, Vu l’article 1927 du code civil,
A titre principal, – ordonner la jonction de l’affaire principale RG 2017F00241 et de l’appel
en garantie RG 2017F00236 sur le fondement de l’article 367 du code de procédure civile,
2017F00241-2017F00236
kr We
— dire et juger irrecevable la demande formée par la société EXFRET 44 SAS à l’égard de la société BOUEIX LOGISTIQUE SAS pour défaut d’intérêt à agir et qualité à agir, sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
— dire et juger que la société DE RIJKE AQUITAINE SARL est responsable du sinistre objet du présent litige,
— condamner la société DE RIUKE AQUITAINE SARL à garantir et relever indemne la société BOUEIX LOGISTIQUE SAS de toute condamnation susceptible d’être prononcée au profit de la société EXFRET 44 SAS.
A titre infiniment subsidiaire :
— limiter l’indemnisation de la société EXFRET 44 SAS à la somme de
3.806,48 € par application de l’article 21 du contrat type général,
En toute hypothèse :
— condamner toute partie succombante à payer à la société BOUEIX LOGISTIQUE SAS une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse et par conclusions développées à la barre, la société DE RIJKE AQUITAINE SARL demande au Tribunal de :
Vu l’article L 133-1 et suivant du code de commerce, A titre principal,
— constater que la société DE RIJKE AQUITAINE SARL n’a jamais été sous-traitant de la société BOUEIX LOGISTIQUE SAS,
— constater que la société DE RUKE AQUITAINE SARL ne s’est vu confier qu’une partie du transport des marchandises et notamment entre BLANQUEFORT et CESTAS,
— constater que la société DE RIKE AQUITAINE SARL a notifié des réserves lors du chargement des marchandises,
— constater que ce sont les mêmes motifs qui ont conduit au refus des marchandises par le destinataire,
— dire et juger que la société DE RUKE AQUITAINE SARL n’est aucunement responsable des avaries affectant les marchandises,
— débouter la société BOUEIX LOGISTIQUE SAS de l’ensemble des demandes, fins et prétentions,
— condamner la société BOUEIX LOGISTIQUE à régler à la société DE RUKE AQUITAINE SARL la somme de 2.400,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
2017F00241-2017F00236
K
MOYENS DES PARTIES La société EXFRET 44 SAS :
— soutient avoir intérêt à agir sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile, en évoquant un intérêt légitime en raison du préjudice subi par l’avarie des marchandises qui étaient sous sa responsabilité,
— soutient également être subrogée dans les droits du destinataire final, qui a été indemnisé par compensation,
— considère que la société BOUEIX LOGISTIQUE SAS est responsable des avaries, en qualité de voiturier, ou, à défaut, en qualité de dépositaire, sur le fondement de l’article 1927 du code civil.
La société BOUEIX LOGISTIQUE SAS :
— soutient que la société EXFRET 44 SAS n’a ni intérêt, ni qualité à agir, et soutient que la preuve de l’indemnisation du destinataire final par la société EXFRET 44 SAS n’étant pas rapportée, cette dernière n’est pas subrogée dans ses droits.
— soutient également ne pas avoir effectué de prestation de transport pour le compte de la société EXFRET 44 SAS, et, de ce fait, n’a pas la qualité de voiturier,
— conteste également sa responsabilité en qualité de dépositaire des marchandises,
— indique que si la responsabilité de la société BOUEIX LOGISTIQUE devait malgré tout être retenue, celle-ci devrait être limitée aux 2/3 du préjudice subi par la société EXFRET 44 SAS, sur le fondement de l’article 21 du contrat type général,
— et enfin, que si sa responsabilité devait être retenue, la société DE RIJKE AQUITAINE SARL devrait la relever indemne de toute condamnation.
La société DE RIJKE AQUITAINE SARL :
— confirme avoir reçu une commande de la société EXFRET 44 SAS pour le transport de marchandises entre le dépôt appartenant à la société BOUEIX LOGISTIQUE SAS et des entrepôts situés à CESTAS,
— confirme n’avoir aucun lien contractuel avec la société BOUEIX LOGISTIQUE SAS,
— soutient son absence de responsabilité, puisque dès le chargement des marchandises, la société DE RIKE AQUITAINE SARL a fait des réserves sur la lettre de voiture du 15 février 2016, à savoir « 25 palettes mouillées ». SUR CE, LE TRIBUNAL
Le Tribunal constatera que les affaires 2017F00241 et 2017F00236 sont
liées et que, pour une bonne administration de la justice, il conviendra de les joindre et de statuer par un seul et même jugement.
2017F00241-2017F00236
K
Sur la forme
La société EXFRET 44 SAS a obtenu une ordonnance portant injonction de payer en date du 22 décembre 2016, rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux, qui a été signifiée à la société BOUEIX LOGISTIQUE SAS par acte extrajudiciaire en date du 18 janvier 2017.
La société BOUEIX LOGISTIQUE SAS a formé opposition par courrier en date du 14 février 2017, soit dans les délais prescrits par l’article 1416 du code de procédure civile.
Cette opposition étant recevable en la forme, le Tribunal dira qu’il convient de statuer au fond.
Au fond Sur le fond du dossier, les pièces du dossier démontrent que :
— la société EXFRET 44 SAS a la qualité de voiturier, et a sous-traité une partie du transport à la société DE RIKE AQUITAINE SARL, pour le trajet compris entre les entrepôts de la société BOUEIX LOGISTIQUE SAS et la destination finale des marchandises, soit CESTAS,
— la société BOUEIX LOGISTIQUE SAS n’a pas la qualité de voiturier, celle-ci ayant seulement mis à disposition ses locaux pour l’entreposage des marchandises,
— la société DE RIKE AQUITAINE SARL, en qualité de voiturier, a bien émis des réserves sur les marchandises à transporter, sur la lettre de voiture du 15 février 2016.
Sur la recevabilité de la demande formulée par la société EXFRET 44 SAS
Le Tribunal rappellera les dispositions de l’article 31 du code de procédure civile : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
La société EXFRET 44 SAS faisant valoir un préjudice, celle-ci a donc bien un intérêt à agir, et, dès lors, le Tribunal dira que la société EXFRET 44 SAS est recevable en son action.
Sur les responsabilités :
La société BOUEIX LOGISTIQUE SAS, en qualité de dépositaire des marchandises, devait en assurer la garde, et, de ce fait, doit assumer les conséquences des avaries, les dommages aux marchandises ayant eu lieu dans ses propres locaux,
La société DE RIJKE AQUITAINE SARL, en formulant des réserves dès le chargement des marchandises au sein des locaux de la société BOUEIX AQUITAINE SAS, par l’intermédiaire de son préposé, n’a commis aucune faute.
2017F00241-2017F00236
K W
Dès lors, le Tribunal dira que la société BOUEIX LOGISTIQUE SAS est responsable des avaries ayant affectés les marchandises entreposées dans ses locaux.
Sur les préjudices :
La Société EXFRET 44 SAS fait valoir un préjudice de 5.585,99 €, cette somme correspondant à l’indemnisation qu’elle aurait réglé au destinataire final qui a refusé les marchandises.
Cependant, la société EXFRET 44 SAS est dans l’incapacité d’apporter la preuve qu’elle a bien indemnisé le destinataire final du préjudice subi, évalué à 5.585,99 €, les pièces produites au débat ne démontrant pas que la société EXFRET 44 SAS a réglé, directement ou par voie de compensation, cette somme au destinataire final.
En effet, la société EXFRET 44 SAS ne produit aucune copie de règlement, ni d’extrait de compte.
En conséquence, le Tribunal ne pourra que rejeter cette demande d’indemnisation, et déboutera la société EXFRET 44 SAS de cette demande.
La société EXFRET 44 SAS a cependant dû passer commande à la société DE RUKE AQUITAINE SARL pour récupérer la marchandise sinistrée, pour un montant de 312,00 €.
Cette opération trouvant son origine dans la défaillance de la Société BOUEIX LOGISTIQUE SAS à assurer ses missions de dépositaire, le Tribunal condamnera la société BOUEIX LOGISTIQUE SAS à régler cette somme à la société EXFRET 44 SAS.
Sur les demandes d’articie 700 du code de procédure civile :
La société EXFRET 44 SAS demande au Tribunal de condamner la société BOUEIX LOGISTIQUE SAS à lui régler la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société EXFRET 44 SAS l’intégralité de ses frais irrépétibles, le Tribunal accueillera sa demande en
son principe et en son quantum et condamnera la société BOUEIX LOGISTIQUE SAS à lui payer cette somme,
La société DE RIJKE AQUITAINE SARL demande au Tribunal de condamner la société BOUEIX LOGISTIQUE SAS à lui régler la somme de 2.400,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société De RIKE AQUITAINE SARL l’intégralité de ses frais irrépétibles, le Tribunal accueillera sa demande en son principe mais en réduira le quantum à la somme de 1.500,00 € et condamnera la société BOUEIX LOGISTIQUE SAS à lui payer cette somme,
Vu les faits de la cause, le Tribunal dira ne pas avoir lieu à l’exécution provisoire.
2017F00241-2017F00236
# W
Succombant à l’instance le Tribunal condamnera la société BOUFIX LOGISTIQUE SAS aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal
Joint les instances 2017F00241 et 2017F00236,
Statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort :
Reçoit la société BOUEIX LOGISTIQUE SAS en son opposition en la forme,
Au Fond :
Déboute la société BOUEIX LOGISTIQUE SAS de sa demande d’irrecevabilité en ce qui concerne Îles prétentions de la société EXFRET 44 SAS,
Condamne la société BOUEIX LOGISTIQUE SAS à payer à la société EXFRET 44 SAS la somme de 312,00 € (TROIS CENT DOUZE EUROS),
Condamne la société BOUEIX LOGISTIQUE SAS à payer à la société EXFRET 44 SAS la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BOUEIX LOGISTIQUE SAS à payer à la société DE RUKE AQUITIANE SARL la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Condamne la société BOUEIX LOGISTIQUE SAS aux entiers dépens,
Dont frais de Greffe liquidés à Ia somme de : AGA S2E Dont TVA : 32
2017F00241-2017F00236
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Sport ·
- Clause de non-concurrence ·
- Concept ·
- Activité ·
- Mots clés ·
- Établissement ·
- Contrat de cession ·
- Abonnement ·
- Préjudice
- Recouvrement ·
- Demande ·
- Intervention volontaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Trading ·
- Facture ·
- Lien suffisant ·
- Mandat ·
- Titre ·
- Cession
- Code de commerce ·
- Comptabilité ·
- Sanction ·
- Interdiction de gérer ·
- Jugement ·
- Comptable ·
- Liquidateur ·
- République ·
- Ressort ·
- Interdiction professionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Candidat ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Administrateur judiciaire ·
- Éléments incorporels ·
- Plan de cession ·
- Stock ·
- Loyer ·
- Prix
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Inventaire ·
- Presse ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Actif ·
- Liquidation ·
- Biens ·
- Enchère
- Cabinet ·
- Vienne ·
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Adr ·
- Reprise d'instance ·
- Avocat ·
- Bibliothèque ·
- Revendeur ·
- École
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Débiteur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Lettre recommandee ·
- Date ·
- Réception ·
- Avis
- Sociétés ·
- Relation commerciale ·
- Prix abusivement bas ·
- Transport ·
- Tribunaux de commerce ·
- Rupture ·
- Préjudice ·
- Indexation ·
- Gazole ·
- Développement
- Intérêts conventionnels ·
- Sommation ·
- Assignation ·
- Article 700 ·
- Ordonnance de référé ·
- Titre ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Facture ·
- Dépens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Comptabilité ·
- Substitut du procureur ·
- Commerce ·
- Faillite personnelle ·
- Interdiction de gérer ·
- Service ·
- Vérification ·
- Liquidation ·
- Interdiction
- Finances ·
- Expert ·
- Conseil ·
- Débauchage ·
- Collaborateur ·
- Client ·
- Salarié ·
- Concurrence déloyale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Patrimoine
- Liquidation judiciaire ·
- Université ·
- Expert ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Insuffisance d’actif ·
- Créanciers ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.