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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Le Mans, 23 juin 2025, n° 25171000068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25171000068 |
Texte intégral
EXTRZ DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du Mans
Jugement prononcé le : 23/06/2025 Chambre des CI
No minute 828B/2025
No parquet 25171000068
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le VINGT-TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ,
A Composé de :
Président : Monsieur WAROUX Loïc, juge,
Assesseurs : Madame DOUEZ Sabrina, juge,
Madame ESNAULT-COLIN Nathalie, vice-président placé,
Assistés de Madame LEPINEAU Audrey, greffière,
En présence de Madame REMY Claire, substitut,
A été appelée l’affaire
ENTRE:
Madame la PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
P[…]IE CIVILE
Monsieur X Y, demeurant: […], partie civile,
Non-comparant, représenté par Maître NEVEU AC avocat au barreau de LE MANS,
ET
PREVENU
Nom Z AA AB
Né le […] à LE MANS (Sarthe) Nationalité Française
Situation familiale Célibataire
Situation professionnelle : Intérimaire
Antécédents judiciaires : Déjà condamné
Demeurant […]
Situation pénale détenu provisoirement au Centre Pénitentiaire du Mans-Les- Croisettes
N° écrou :
Mandat de dépôt en date du 20/06/2025
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Comparant et assisté de Maître BOUTHIERE Y avocat au barreau de LE MANS, avocat commis d’office,
Prévenu des chefs de :
VOL PAR ESCALADE DANS UN LOCAL D’HABITATION OU UN LIEU
D’ENTREPOT faits commis dans la nuit du 19 juin 2025 au 20 juin 2025 à LE MANS
VIOLENCE SUR UN FONCTIONNAIRE DE LA POLICE NATIONALE SANS
INCAPACITE AGGRAVEE PAR UNE CIRCONSTANCE faits commis dans la nuit du 19 juin 2025 au 20 juin 2025 à LE MANS
DEBATS
A l’appel de la cause, le président a constaté la présence et l’identité de Z AA AB et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Averti par le président qu’il ne pouvait être jugé le jour même qu’avec son accord, Z AA AB a déclaré, en présence de son avocat, vouloir être jugé séance tenante.
Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et sur les éléments de personnalité et reçu ses déclarations.
X Y s’est constitué partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître NEVEU AC à l’audience et a été entendu en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître BOUTHIERE Y, conseil de Z AA AB a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Z AA AB a été déféré le 20 juin 2025 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale en vue de l’audience de comparution immédiate du 23 juin 2025 à 14h00;
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 20 juin 2025, il a été placé en détention provisoire.
A l’audience du 23 juin 2025, Z AA AB a été extrait et a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
Pour avoir au Mans dans la nuit du 19 au 20 juin 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, tenté de
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frauduleusement soustraire la propriété mobilière de la société BUFFALO GRILL, ladite tentative manifestée par un commencement d’exécution en l’espèce notamment la fouille de l’établissement, ayant manqué son effet par une circonstance indépendante de la volonté de l’auteur, en l’espèce notamment l’intervention des forces de l’ordre, avec cette circonstance que les faits ont été commis en pénétrant par escalade dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, biens ou marchandises (N 7156)., faits prévus par […].311-5 3°, […].311-1, […].[…].PENAL. et réprimés par
[…].[…].1, […].311-14, […]. […].1 C.PENAL.
- Pour avoir au Mans dans la nuit du 19 au 20 juin 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, alors qu’il connaissait la qualité de la victime ou qu’elle était apparente, du fait de ses fonctions et ou qu’elle était dans l’exercice de ses fonctions, volontairement commis des violences
n’ayant entrainé aucune incapacité totale de travail sur la personne de X
Y, fonctionnaire de la police nationale et avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d’une arme, en l’espèce un marteau (N 34453), faits prévus par […].222-14-5 §I AL.1 2°, AL.4, […].222-128°,9°,10°,11°,12°,13°,14°,15°
C.PENAL. et réprimés par […].222-14-5 §I AL.4, […].[…], […].222-45, […].[…].1, […].131-26-2, […].[…].1 C.PENAL.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits reprochés à Z
AA AB sont établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
Attendu que le casier judiciaire de Z AA AB porte mentions de treize condamnations;
Attendu que la peine d’emprisonnement doit rester le dernier recours, qu’en l’espèce la gravité de l’infraction et la personnalité de l’auteur rendent inadaptée tout autre sanction;
Attendu cependant qu’au regard de la situation du prévenu, de sa personnalité, et en l’état des éléments du dossier, il convient d’aménager la peine d’emprisonnement, dont les modalités d’exécution seront fixées par le juge de l’application des peines ;
Attendu que le tribunal prononcera à son encontre une peine de dix mois d’emprisonnement qui s’exercera sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique ;
Attendu qu’il y a lieu de prononcer à titre de peine complémentaire obligatoire la privation de son droit d’éligibilité et de fixer la durée de celle-ci à deux années ;
SUR L’ACTION CIVILE :
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de X Y ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer Z AA AB entièrement responsable du préjudice subi par X Y ;
Attendu que X Y, partie civile, sollicite la somme de cinq cents euros (500 euros) en réparation du préjudice moral ;
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Qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit partiellement à cette demande et de lui allouer la somme de cent cinquante euros (150 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre ;
Attendu que X Y, partie civile, sollicite la somme de six cent soixante euros (660 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;
Qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de six cent soixante euros (660 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de Z AA AB et X Y,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare Z AA AB coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de VOL PAR ESCALADE DANS UN LOCAL D’HABITATION OU UN
LIEU D’ENTREPOT commis dans la nuit du 19 juin 2025 au 20 juin 2025 à LE MANS
Pour les faits de VIOLENCE SUR UN FONCTIONNAIRE DE LA POLICE
NATIONALE SANS INCAPACITE AGGRAVEE PAR UNE CIRCONSTANCE commis dans la nuit du 19 juin 2025 au 20 juin 2025 à LE MANS
Condamne Z AA AB à un emprisonnement délictuel de DIX MOIS ;
Vu les articles 132-19, 132-25 du code pénal et les articles 464-2, 716-4 et 723-7-1 du code de procédure pénale;
Dit que cette peine sera aménagée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique ;
Dit que le lieu d’assignation et les périodes auxquelles Z AA AB est assigné seront déterminés par le juge de l’application des peines ;
AVERTISSEMENT
Le président avertit le condamné qu’en cas de non-respect de ses obligations, le juge de
l’application des peines pourra soit limiter ses autorisations d’absence soit ordonner son emprisonnement pour la durée de la peine restant à exécuter.
A titre de peine complémentaire, prononce à l’encontre de Z AA AB la privation de son droit d’éligibilité pour une durée de DEUX ANS;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 254 euros dont est redevable Z AA
AB ;
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La personne condamnée est avisée qu’après avoir demandé un RELEVÉ DE CONDAMNATION PÉNALE au Greffe Correctionnel du Tribunal Judiciaire de LE MANS, et si elle s’acquitte du montant du droit fixe de procédure et s’il y a lieu, de l’amende, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, ce montant est diminué de 20 %, sans que cette diminution puisse excéder 1500 €, conformément à l’article 707-2 du code de procédure pénale. Ce paiement ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
SUR L’ACTION CIVILE :
Déclare recevable la constitution de partie civile de X Y;
Déclare Z AA AB responsable du préjudice subi par X
Y, partie civile ;
Condamne Z AA AB à payer à X Y, partie civile, la somme de cent cinquante euros (150 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre ;
En outre, condamne Z AA AB à payer à X Y, partie civile, la somme de 660 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale
RAPPELLE que toute victime peut, sous certaines conditions, obtenir une indemnisation de son préjudice par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) selon les modalités et délais prévus par les articles 706-3 à 706-
14-1 du Code de procédure pénale, ou par le Service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI) selon les modalités et délais prévus par les articles 706-
15-1 et 706-15-2 du Code procédure pénale s’il n’est pas procédé au paiement volontaire des dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application de l’article 475-1 par la personne condamnée dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, sachant qu’en application de l’article L.422-9 du Code des Assurances, le taux de majoration des dommages et intérêts, applicable en cas de recouvrement par le Fonds de Garantie, est fixé à 30 %.
Et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière. Pour copie certifiée conforme
Le Greffier
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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