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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Nanterre, 12 avr. 2019, n° 16/01929 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Nanterre |
| Numéro(s) : | 16/01929 |
Texte intégral
Conseil de prud’hommes […]
[…]
Tél: 01.40.97.16.50
Fax: 01.40.97.16.51
RGN N RG F 16/01929- N° Portalis
DC2U-X-B7A-DD67
SECTION Activités diverses départage)
MINU TEN : 19/48
JUG MENT contradictoire rendu en premier ressort
Copies no ifiées par L.R.A.R. le: 15/419
A.R. retour du demandeur :
A.R. retour du SDC DU 6/10 RUE DE
[…]
[…]:
A.R etour du Société CABINET
[…]
+copies avocats
Expédition comportant la Formule excutoir: délivrée le 15/409
à Mature D Y Z
X
DEPARTAGE DU 12 Avril 2019
R.G. N RG F 16/01929 – N° Portalis
DC2U-X 37A-DD67, […]
EXPÉDITION COMPORTANT LA
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE DÉPARTAGE du 12 Avril 2019
Audience de plaidoirie du 14 Décembre 2018 Mise à disposition le 12 Avril 2019
Rendu par le bureau de jugement composé de :
Madame Sylvie ESCROUZAILLES, Président Juge départiteur
Madame Malika AISSAOUI, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Didier DUPLAN, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Monsieur Julien PICARD, Greffier.
Dans l’affaire opposant
Madame D Y Z X née le […]
Lieu de naissance : PORTUGAL
[…]
17 rue des Deux Gares 78711 MANTES-LA-VILLE
Assistée de Me H I-J, avocat au barreau de
HAUTS DE SEINE-Toque PN195.
DEMANDEUR
â
SDC DU 6/10 RUE DE VILLIERS 92300 LEVALLOIS-PERRET
REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC CABINET CAZALIERES A L’ENSEIGNE ORALIA CAZALIERES en la personne de son représentant légal […]
[…]
Représenté par Me Thierry PICQUET, avocat au barreau de PARIS
Toque R134.
Société CABINET CAZALIERE en la personne de son représentant légal […]
Représentée par Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de PARIS
Toque G633.
DÉFENDEURS
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par contrat à durée indéterminée du 21 mai 1999 à effet au 12 avril 1999, Madame D E
Y Z X a été embauchée par la S.A. Édouard GENEVE, syndic de la copropriété du 6/10 rue de Villiers à LEVALLOIS-PERRET (92), (ci-après désigné le SDC), en qualité de gardienne d’immeuble, pour un salaire moyen en dernier lieu de 1540,92€ euros, somme non-contestée par les parties.
Le SDC emploie moins de 11 salariés au sein de l’entreprise et la salariée a plus de deux ans
d’ancienneté.
la convention collective applicable est celle des gardiens, concierges et employés d’immeubles cu 11 décembre 1979.
Au terme de son contrat de travail, Mme Y Z X a bénéficié d’un logement de fonction à titre d’avantage en nature. Une clause complémentaire a prévu que son contrat de travail était « indissociable » de celui signé par l’employeur avec M. B X, époux de la salariée, bénéficiant également du même appartement de fonction.
Suite à la visite de reprise post-natale du 13 novembre 2014, le médecin du travail, a déclarée la salariée apte sous réserve pour le Cabinet CAZALIERES, nouveau syndic, de trouver une solution aux questions non-médicales et notamment « fournir une loge de gardien sur un autre site que Monsieur X ».
Le 5 décembre 2014, Mme Y Z X a introduit une demande en divorce devant le Tribunal de Grande Instance de Nanterre. Elle a quitté le domicile conjugal le
24 janvier 2015.
Du 31 janvier 2015 au 30 septembre 2015, Mme Y Z X a été arrêtée par son médecin généraliste en raison de « violence conjugale, harcèlement moral, dénigrement sur le lieu de travail ». A la suite d’une rechute, son médecin généraliste l’a arrêtée à compter du 30 décembre 2015 jusqu’au 31 janvier 2016, puis prolongée à plusieurs reprises jusqu’au 2 avril
2016.
Par ordonnance de non-conciliation du 30 avril 2015, le Juge aux affaires familiales a attribué a Mrne Y Z X es droits sur le domicile conjugal.
Par décision en référé du 17 septembre 2015, le Juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de protection faisant interdiction à M. X de rencontrer Mme Y
Z X ainsi que d’entrer en relation avec elle.
Par lettre recommandée AR du 2 novembre 2015, la S.A.S. CAZALIERES a fait un rappel à
l’ordre à la salariée au sujet de la distribution du courrier dans la copropriété.
Le 26 novembre 2015, la Cour d’appel de Versailles, a infirmé l’ordonnance de protection.
Par contrat de bail en date du 15 janvier 2016, Mme Y Z a pris en location à compter du 20 janvier 2016 un logement situé à MANTES-LA-VILLE (78).
Par courrier d’avocat du 22 mars 2016, la salariée a mis en demeure le SDC de prendre les resures nécessaires à la reprise de l’exécution du contrat de travail, notamment eu égard à son obligation de s’assurer de la santé de ses salariés.
Les 26 mai et 20 juin 2016, Mme Y Z X a été déclarée apte à reprendre le travail par la médecine du travail.
Par acte d’huissier du 4 juillet 2016, Mme Y Z X a assigné le Syndicat de copropriétaires et le cabinet CAZALIERE, son syndic, devant le Conseil de Prud’hommes de NANTERRE en sa formation de référé afin qu’il soit ordonné à l’employeur de prendre toutes mesures impérativement nécessaires afin d’assurer la santé physique et mentale ce la salariée et de prévenir tout fait de harcèlement de la part de son époux et ce, sous astreinte ce 200€ par jour de retard.
N° RG F16/01929- N° Portalis DC2U-X-B7A-DD67 -2
Par ordonnance de référé en date du 6 mars 2017, le juge départiteur a mis le cabinet CAZALIERE hors de cause, celui-ci n’étant que le mandataire du syndicat des copropriétaires, et a dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes.
Par requête reçue au greffe le 28 juin 2016, Mme Y Z X a saisi le
Conseil de Prud’hommes de NANTERRE, principalement aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur. Le SDC et la société CABINET CAZALIERE ont été convoqués par lettre recommandées avec accusés de réception reçus le 12 juillet 2016 à l’audience du bureau de conciliation du 15 septembre 2016; faute de conciliation, les parties ont été convoquées à l’audience du bureau de jugement du 9 octobre 2017; le bureau de jugement s’est mis en partage de voix le 12 janvier 2018; l’affaire a été renvoyée à l’audience de départage du 14 décernbre 2018.
Madame Y Z X sollicite qu’il lui soit donné acte de son désistement à l’encontre du Cabinet CAZALIERES, de constater qu’elle a subi des faits de harcèlement et que son employeur a manqué gravement à son obligation de sécurité, de constater la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et de condamner, avec bénéfice de l’exécution provisoire, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, le SDC à lui verser les sommes suivantes :
- 30 000€ à titre de dommages et intérêts ;
- 3 080€ au titre du préavis;
- 308€ au titre des congés payés sur préavis;
-6624,32€ au titre d’indemnité de licenciement,
- 40000€ à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive;
- 4 753,47€ à titre de rappels de salaire du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2015;
- 475,85€ au titre des congés payés afférents ; 2500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Elle demande également que soit ordonné la remise des documents sociaux de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, bulletin de salaire conforme et solde de tout compte récapitulatif portant renonciation aux sommes réclamées au titre des avantages en nature).
: En défense, le SDC conclut au débouté des demandes adverses. Subsidiairement, il sollicite la condamnation du Cabinet CAZALIERES d’avoir à garantir le SDC de toutes condamnations. Il demande également à la demanderesse le paiement d’une somme de 2000€ sur le fondement de
l’article 700 du Code de procédure civile.
La S.A.S. CABINET CAZALIERES sollicite qu’il lui soit donné acte de son acquiescement au désistement de Mme Y Z X et déclarer le SDC irrecevable en ses demandes de garantie à son encontre comme ne relevant pas de la compétence de la juridiction prud’homale. Il demande sa mise hors de cause et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du Code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux prétentions orales.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 février 2019, délibéré prorogé au 12 avril 2019 du fait de la surcharge de la juridiction.
MOTIFS :
La présente décision est contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile.
I. Sur la mise hors de cause du CABINET CAZALIERES, syndic de copropriété :
Aux termes des articles 394 et suivants du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Le désistement emporte extinction de l’instance.
Madame Z sollicite qu’il lui soit donné acte de son désistement à l’encontre du Cabinet CAZALIERES, syndic de la copropriété du 6/10 rue de Villiers à LEVALLOIS-PERRET (92).
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Le Cabinet CAZALIERES a accepté, au terme de ses dernières conclusions, le désistement de F Z à son égard. Il a sollicité de voir déclarer irrecevable le Syndicat des copropriétaires de ses demandes en garantie à son égard, celles-ci ne relevant pas de la juridiction prud’homale.
En conséquence, le désistement d’instance de la demanderesse à l’égard du CABINET
CAZALIERES est parfait.
Par conséquent, le CABINET CAZALIERES est mis hors de cause de la présente instance et les demandes formulées à son égard par le SDC du 6/10 rue de Villiers à LEVALLOIS-PERRET (92) doivent être rejetées.
II. Sur le harcèlement moral :
Il résulte de l’article L.1152-1 du Code du travail, que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l’article L.1152-2 du Code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
En application des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral, et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme Y Z invoque les faits suivants au titre du harcèlement moral commis par l’employeur :
..je manque de respect pa: l’employeur des recommandations du médecin du travail qui l’a déclarée apte sous réserve à trois reprises ; l’attitude harcelante et malveillante du CABINET CAZALIERES qui n’a jamais procédé à l’éviction de M. X du lieu de travail, lieu d’habitation de la famille ;
- le SDC qui n’a pas mis fin au mandat du syndic qui n’a pas exécuté une décision de l’assemblée générale de la copropriété ; le défaut de versement du salaire sur un compte au nom exclusif de la salariée qui n’a pas été effectué immédiatement après sa demande :
- le contrôle médical du 19 octobre 2014 diligenté par l’employeur alors qu’il connaissait la situation de la salariée ;
- le courrier du 2 novembre 2015 du CABINET CAZALIERES informant la salariée de plaintes d’occupants de l’immeuble concernant son travail alors qu’elle n’était plus dans les lieux ; la demande en paiement d’une somme de 1530,77€ du CABINET CAZALIERES du 23 novembre 2015 au titre des avantages en nature, créance portée à la somme de 2130€ et adoptée par une résolution de l’assemblée générale de copropriété ;
- l’absence de délivrance de l’attestation des salaires, le 30 novembre 2015, afin de percevoir les indemnités journalières de la CPAM ;
- le SDC n’a rien fait pour mettre un terme aux actes de violence et au comportements harcelants exercés par un de ses salariés, M. X, à l’égard d’une autre salariée, Mme Z.
Pour étayer ses affirmations, Mme Y Z produit notamment : la fiche d’aptitude médicale du 13 novembre 2014 du médecin du travail qui conclut à son aptitude avec la mention < Voir avec cabinet Cazalières pour trouver une solution aux questions non-médicales – urgence à fournir une loge de gardien sur un autre site que M. X » ;
- l’attestation d’hébergement du centre d’accueil « l’Escale » datée du 5 mars 2015 et certifiant héberger Mme X et ses deux filles depuis le 23 janvier 2015;
- l’ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du 30 avril 2015 attribuant les droits sur le domicile conjugal à l’épouse et fixant la résidence des enfants au domicile de la raère;
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les arrêts maladie de la salariée du 31 mars 2015 au 30 septembre 2015, puis du 30 novembre
..
2015 au 2 avril 2016;
- l’avis d’aptitude du médecin du travail du 26 mai 2015 sous la réserve «reprise du poste à partir du 30 6 2015 et du logement de fonction selon jugement du 30 4 2015 du tribunal de grande instance de Nanterre sans contact possible avec Monsieur X POUR PROTECTION physique de la salariée»> ;
- l’avis d’aptitude du médecin du travail du 6 octobre 2015 déclarant la salariée « Apte : à la reprise de toutes les tâches du contrat de travail avec respect des ordonnances judiciaires communiquées à l’employeur qui demandent aucun contact avec Monsieur B
X » ;
- l’attestation du SAMU SOCIAL 115 de NANTERRE en date du 22 décembre 2015 qui certifie héberger Mme X et ses trois enfants depuis le 31 mars 2015;
- le courrier du syndic de copropriété du 23 novembre 2015 réclamant une somme de 1530,77€ au titre des avantages en nature à sa charge pour la période du 31 mai 2014 au 30 septembre
2015, du fait de l’installation de compteurs d’électricité et d’eau chaude ; le procès-verbal de l’assemblée spéciale de copropriété du 24 novembre 2015 donnant autorisation au syndic d’engager toutes procédures à l’encontre de M. X, empêché de travailler au profit du SDC;
- l’avis de passage du Dr C du 19 octobre 2014 à la demande de l’employeur de Mme X à l’adresse du 10, rue de Villiers à LEVALLOIS-PERRET avec la mention
< patient absent ne répondant pas aux sollicitations du Médecin contrôleur »> ;
.. le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la copropriété en date du 22 mars 2016 acoptant une résolution afin d’engager une procédure de recouvrement à l’égard de la dette de 2130,02€ de Mme X au titre des avantages en nature impayés depuis le mois de mai
2015; le courrier de la salariée à l’employeur en date du 10 novembre 2014 constatant que depuis sa dernande de versement de son salaire sur son nouveau compte bancaire en septembre 2014, rien n’a été fait et sollicitant les indemnités journalières au titre de la période du 5 au 21 octobre 2014;
- le courrier recommandé du 2 novembre 2015 du syndic à la salariée lui faisant part de plaintes sur la distribution du courrier;
- les courriers adressés par la salariée au Cabinet CAZALIERES du 15 juin 2015 au 26 février 2016, notamment sur les conditions de son retour sur le lieu de travail.
Sur les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral : Le SDC fait valoir que la salariée reprend les accusations de harcèlement moral portées à l’encontre de son mari, désormais à l’encontre du syndicat des copropriétaires, qu’il s’agit d’un litige entre époux dans lequel l’employeur n’est pas partie et qu’il n’existe pas de solution pratique au problème.
Il indique que le procès-verbal d’assemblée générale donnant autorisation de faire toute procédure à l’encontre de M. X a perdu de son objet dès lors que l’ordonnance de protection a été infirmée par la Cour d’appel. Il affirme également que le liarcèlement moral ne peut être retenu alors que la salariée est absente die son poste de travail depuis 4 ans. Il soutient que le contrôle médical par l’employeur d’un arrêt maladie de la salariée ou la demande de remboursement d’avantages en nature ne peuvent constituer à eux seuls un harcèlement moral.
En tout état de cause, en l’état des explications et des pièces fournies, s’il est avéré que des cécisions de justice ont imposé un dornicile différent au couple X alors que leurs contrats de travail prévoyaient le mêine logement, l’inertie de l’employeur dans la recherche d’une solution eu égard aux deux contrats de travail ne peut être qualifiée de harcèlement moral.
Par ailleurs, la matérialité d’éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d’un harcèlement moral n’est pas démontrée dans la mesure où la salariée n’est plus sur le lieu de travail depuis plusieurs années.
En conséquence, les demar des relatives au harcèlement moral doivent être rejetées.
III. Sur l’obligation de sécurité :
Aux termes de l’article L.4121-1 du Code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
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Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du même Code dispose que l’employeur doit mettre en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : Éviter les risques ;
..
Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; V
- Combattre les risques à la source;
- Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
- Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
- Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
- Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlernent moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ; Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
-Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il résulte de ces dispositions que pèse sur l’employeur une obligation de sécurité, portant sur la santé et la sécurité tant physiques que mentales des personnes qui travaillent pour son compte, et que c’est à lui qu’incombe la charge d’établir qu’il a rempli ladite obligation, étant précisé que tel est le cas lorsqu’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et
L. 4121-2 précités.
En l’espèce, la salariée sollicite la condamnation de l’employeur au paiement de la somme de
30000€ à titre de dommages et intérêts.
Au terme de la fiche d’aptitude médicale du 13 novembre 2014, le médecin du travail a conclu à l’aptitude de la salariée en portant la mention «< Voir avec cabinet Cazalières pour trouver une solution aux questions non-médicales – urgence à fournir une loge de gardien sur un autre site que M. X ».
Par ailleurs, il est avéré par les pièces produites que Mme Z a dû quitter le domicile conjugal, en l’espèce l’appartement fourni par l’employeur, le 23 janvier 2015 du fait du comportement de son époux, et que le 30 avril 2015, le juge aux affaires familiales a attribué à l’épouse le logement familial et a fixé la résidence des enfants au domicile de la mère.
Au terme des avis d’aptitude du médecin du travail des 26 mai 2015 et 6 octobre 2015, il est mentionné une seconde fois, «reprise du poste à partir du 30 6 2015 et du logement de fonction selon jugement du 30 4 2015 du tribunal de grande instance de Nanterre sans contact possible avec Monsieur X POUR PROTECTION physique de la salariée», puis une troisième fois, « Apte: à la reprise de toutes les tâches du contrat de travail avec respect des ordonnances judiciaires communiquées à l’employeur qui demandent aucun contact avec Monsieur B
X ».
En tout état de cause, l’employeur, dès le 13 novembre 2014, a eu connaissance de la situation personnelle difficile du couple dont le logement, accessoire du contrat de travail, ne pouvait plus rester en commun, et qu’il existait un risque pour la santé physique et/ou psychologique de Mme Z, sa salariée, dans la poursuite de l’exécution du contrat de travail. D’autre part, l’exigüité des lieux avec la loge attenante au logement et lieu de passage pour s’y rendre ne permettait plus l’exécution des deux contrats de travail dans des conditions de santé et de sécurité suffisantes pour les deux salariés.
D’autre part, il n’est pas contesté que le syndic de copropriété a modifié les conditions d’exécution des deux contrats de travail initiaux des époux X en installant des compteurs d’eau et d’électricité qui diminuaient le bénéfice des avantages en nature fixés aux contrats de travail.
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En conséquence, en ne prenant pas les mesures nécessaires à la bonne exécution des deux contrats de travail, liés notamment par l’attribution d’un logement commun, avantage en nature, le SDC n’a pas permis d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de la salariée qui a dû être régulièrement arrêtée pour maladie pendant 4 ans et qui a dû trouver un autre logement alors que celui-ci était une partie intégrante de son contrat de travail.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires doit être condamné à payer à la salariée une somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité.
IV. Sur la demande de résiliation du contrat de travail :
Aux termes de l’article L. 1231-1 du Code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative du salarié ou de l’employeur. Sur le fondement des articles 1224 et suivants du Code civil, il relève du pouvoir souverain des jages du fond d’apprécier si l’inexécution de certaines des dispositions résultant d’un contrat synallagmatique présentent une gravité suffisante pour en justifier la résiliation; tout salarié, y compris un salarié protégé, notamment pour le non-respect des exigences dues à son mandat, est recevable à demander devant le conseil des prud’hommes la résiliation de son contrat de travail. Le salarié qui souhaite se prévaloir d’une résiliation judiciaire de son contrat de travail, sur le fondement des articles précités, aux torts de son employeur doit caractériser l’existence d’un ou de plusieurs manquements de son employeur. Il convient ensuite d’apprécier si ce ou ces ranquements sont d’une gravité suffisante pour justifier l’impossibilité de poursuivre le contrat de travail. Afin d’apprécier le degré de gravité des manquements imputables à l’employeur, il y a lieu de prendre en considération la bonne volonté de l’employeur, les circonstances indépendantes de la volonté de l’employeur, le caractère ponctuel du manquement, le degré de ce manquement, son ancienneté ou encore la régularisation du manquement.
En l’espèce, Mme Y Z a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail le 28 juin 2016 et celui-ci continue à se poursuivre actuellement.
Le SDC affirme dans ses écritures qu’à aucun moment il n’a manifesté sa volonté de mettre fin au contrat de travail de G Z, qu’il n’a pas commis de faute et qu’il ne doit pas être sar.ctionné.
En tout état de cause, il a été démontré précédemment que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de la salariée en ne lui permettant pas de reprendre l’exécution de son contrat de travail dans des conditions de sécurité suffisantes pour sa santé, et que Mme Y Z a dû être régulièrement arrêtée pour maladie depuis 4 ans sans qu’aucune disposition ne soit prise par le SDC.
En conséquence, ce manquement est suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur et faire droit à la demande de résiliation judiciaire qui s’analyse alors en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
V. Sur les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat de travail :
La résiliation judiciaire du contrat de travail prend effet au jour où le juge la prononce, dès lors qu’à cette date le salarié est toujours au service de son employeur.
En l’espèce, le contrat de travail n’a jamais été rompu.
En conséquence, la résiliation judiciaire du contrat de travail prendra effet à la date du prononcé du présent jugement.
En vertu de l’article L. 1235-3 nouveau du Code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant minimal est compris dans le tableau applicable pour les entreprises ayant moins de onze salariés.
Au moment de la rupture, Mme Y Z X avait plus de deux années d’ancienneté et le SDC employait habituellement moins de 11 salariés. Mme Y
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Z X peut prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement abusif qui sera fonction du préjudice subi.
En l’espèce, le tableau applicable prévoit une indemnité minimale après plus de 10 ans d’ancienneté équivalente à 2,5 mois de salaires brut, le même montant est fixé pour 9 ans.
La salariée justifie d’un préjudice supplémentaire résultant de son âge (46 ans), de son ancienneté (plus de 19 ans), de son aptitude à retrouver du travail et des justifications produites sur ses charges familiales.
Elle établit un préjudice matériel et moral consistant notamment dans la recherche d’un logement pour elle et ses trois enfants qui a finalement été fixé dans les Yvelines (MANTES), soit à une grande distance du lieu d’exécution du contrat de travail; à la durée des arrêts maladie qui ne sont plus pris en charge depuis le 9 mai 2016 et à ses ressources qui ne sont actuellement constituées que des minimas sociaux et des aides sociales.
A la date de la rupture, le dernier bulletin de salaire produit par Mme Y Z, celui du mois de septembre 2018, fait état d’une rémunération mensuelle brute de 1593,07€. Elle a fixé dans ses écritures la moyenne de salaire à la somme de 1540,92€.
Par conséquent, il convient de lui allouer la somme de 20 000 euros à titre dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
VI. Sur les indemnités de rupture:
( Sur le préavis : Aux termes de l’article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de
l’ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.
En l’espèce, Mme Y Z, occupe le poste de gardienne d’immeuble au sein de la société depuis le 21 mai 1999, soit une ancienneté de 19 ans.
En tout état de cause, sauf disposition contractuelle ou conventionnelle contraire, il n’est pas dû d’indemnité compensatrice de préavis au salarié qui est dans l’impossibilité d’exécuter le préavis en raison de son état de santé.
En l’espèce Mme Y Z ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis étant donné qu’elle a été dans l’impossibilité d’effectuer celui-ci en raison de son état de santé et de son dernier arrêt de travail.
Par conséquent, la salariée doit être déboutée de cette demande, ainsi que de celle relative aux congés payés afférents.
t Sur l’indemnité de licenciement: Au terme de l’article 16 de la Convention collective (actualisée en 2017), une indemnité de licenciement est due à hauteur d’un cinquième de mois par année d’ancienneté les 7 premières années, puis majorée de 2/15ème de mois par an au-delà de 7 ans jusqu’à la 19ème année incluse.
La salariée sollicite la somme totale de 6624,32€ au titre de l’indemnité de licenciement sur la base de ce calcul.
Elle justifie actuellement d’une ancienneté de 19 ans et 9 mois.
En conséquence, il doit être fait droit à la demande de la salariée au titre de cette indemnité conventionnelle calculée sur une ancienneté de 8 ans, 8 mois et 12 jours.
Par conséquent, l’employeur doit être condamné à payer à la salariée la somme de 6624,32€ à titre d’indemnité de licenciement.
N° RG F 16/01929 – N° Portalis DC2U-X-B7A-DD67 -8
VII. Sur le rappel de salaires :
La salariée sollicite un rappel de salaires en application de l’annexe 1 de la Convention collective qui permet d’évaluer les tâches effectuées en Unités de valeur. Elle précise que la grille de calcul initial mentionne 105 lots alors qu’ils sont au nombre de 115. Elle demande un solde de salaire à compter du mois de juillet 2013 jusqu’au 31 décembre 2015, soit une somme totale de
4758,47€, ainsi que les congés payés afférents.
Elle produit le procès-verbal de l’assemblée spéciale du 24 novembre 2015 au terme duquel il est mentionné 116 copropriétaires et celui de l’assemblée générale ordinaire du 22 mars 2016 au terme duquel il est mentionné 115 copropriétaires.
L’employeur invoque l’avenant n° 84 de la Convention collective, en date du 23 mai 2014, qui précise que le nombre de lots s’apprécie au jour de la conclusion du contrat de travail. Il affirme qu’au terme du procès-verbal d’assemblée du 15 décembre 1998, les lots étaient bien au nombre de 105, donc au moment de la signature du contrat de travail de la salariée. Il sollicite le débouté des demandes. Subsidiairement, le SDC soutient que plusieurs erreurs ont été commises par le syndic initial sur la grille de calcul figurant au contrat de travail, notamment sur la « surveillance pendant l’exécution des tâches » qui n’a pas été comptabilisée et pour laquelle il faut ajouter 105 U.V., sur le « courrier service normal » pour lequel il faut comptabiliser 105 lots au lieu de 90, la salariée ne portant pas le courrier, et pour « permanence de jour » dont le calcul retenu n’est pas favorable au salarié, mais que Mme Z n’effectuait pas. Ainsi, selon lui, son taux d’emploi est de 85% au lieu de 81% indiqué dans le contrat de travail ou de 89% revendiqué par la salariée. Il demnande que le syndic de copropriété recalcule les salaires de la salariée sur cette base à compter du 28 juin 2013. L’employeur prétend égalernent que la salariée prenait une pause médiane de 4 heures alors que son amplitude horaire était de 11 heures et non de 13 heures. Il soutient qu’elle lui doit 2 heures par jour à ce titre pendant 3 ans, mais qu’il ne réclame rien.
Au terme d’un courrier du 24 septembre 2007 du syndicat national indépendant des gardiens c’immeubles adressé au syndic, il est précisé que le nombre de lots devant figurer sur les contrats des époux X est de 119 et qu’il convient de régulariser les salaires en fonction. Au terme du procès-verbal d’assemblée générale du 16 juillet 2009, il est indiqué 112 copropriétaires.
En tout état de cause, au terme des contrats de travail produit, Mme Z a été engagée en qualité de gardienne catégorie B et les dispositions invoquées par l’employeur de l’article 2.1 de l’avenant n° 84 du 23 mai 2014 à la Convention collective nationale ne s’appliquent qu’aux salariés à temps partiel de catégorie A.
En conséquence, il convient de retenir une augmentation des lots sur la base de 115 sur la période du 28 juin 2013 au 28 juin 2016.
La salariée sollicite la revalorisation des « travaux courants », de « hall d’entrée » et de la permanence, sans modification des autres postes, ce qui fait un taux d’emploi de 89% sur 23 mois. En mai 2013 le salaire minimum conventionnel pour les salariés de catégorie B, niveau II, coefficient 255 était de 1615€ brut et en mars 2015, il était de 1632€.
En conséquence, la demande de revalorisation de salaire étant amplement justifiée, il convient de faire droit au rappel de salaire à hauteur des sommes sollicitées.
Par conséquent, l’employeur doit être condamné à payer à la salariée une somme de 4758,47€ à titre de rappel de salaire du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2015, ainsi que la somme de 475,85€ au titre des congés payés afférents.
VIII. Sur les demandes accessoires :
Sur les intérêts et leur capitalisation : Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation tandis que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
N° RGF 16/01929- N° Portalis DC2U-X-B7A-DD67 -9
En vertu de l’article 1343-2 nouveau du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus en application de l’article 1343-2 nouveau du Code civil (anciennement 1154 du Code civil).
Sur l’exécution provisoire : L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire en raison de son ancienneté, sera ordonnée.
14 Sur les documents de fin de contrat : Il sera fait droit à la demande de transmission des documents sociaux de fin de contrat sans qu’il apparaisse nécessaire de l’assortir de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens : En vertu de l’article 37 alinéa 2 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, en toute matière, l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
L’avocat de la demanderesse a indiqué vouloir renoncer à percevoir la contribution de l’État et a sollicité à cet effet la condamnation du SDC à lui payer la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
En l’espèce, la situation économique du SDC, partie perdante et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, est en mesure de faire face aux frais et honoraires non-compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide et qui peuvent être évalués à la somme de 1200€.
En conséquence, le SDC sera condamné à payer à Me H I-J la somme de 1.200,00 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Le SDC succombant à l’instance sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge départiteur statuant seul, après avis des conseillers présents, en application des dispositions de l’article L.1454-4 du Code du travail, en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition auprès du greffe le 12 avril
2019:
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Madame D E Y Z X à l’égard de la S.A.S. CABINET CAZALIERES À L’ENSEIGNE ORALIA CAZALIERE et son acceptation;
MET hors de cause la S.A.S. CABINET CAZALIERES ;
DÉBOUTE le syndicat de copropriétaires du 6/10 rue de villiers 92300 LEVALLOIS-PERRET représenté par son syndic cabinet cazalieres à l’enseigne oralia cazalieres, de ses demandes à
l’égard de la S.A.S. CABINET CAZALIERES ;
ORDONNE la résiliation judiciaire du contrat de travail signé le 21 mai 1999 entre Mme Y Z X et le syndicat de copropriétaires aux torts de l’employeur ;
DIT que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
FIXE la moyenne des trois derniers mois de salaire bruts de Mme Y Z
X à la somme de 1540,92 euros;
No RG F 16/01929- N° Portalis DC2U-X-B7A-DD67 -10
CONDAMNE le syndicat de copropriétaires du 6/[…] représenté par son syndic cabinet cazalieres à l’enseigne oralia cazalieres à payer à K Y Z X les sommes suivantes :
-4.758,47 euros à titre de rappel de salaire du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2015;
- 475,85 euros au titre des congés payés afférents ;
.. 6.624,32 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
VA ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2016;
- 20.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
- 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité ; ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
DIT qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, ar ciennement numéroté article 1154 du même Code, relatives à la capitalisation des intérêts échus;
ORDONNE au syndicat de copropriétaires cu 6/10 rue de villiers 92300 LEVALLOIS-PERRET représenté par son syndic cabinet cazalieres à l’enseigne oralia cazalieres, de transmettre à Mme Y Z X dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision un certificat de travail, une attestation Pôle emploi, des bulletins de salaire conformes, ainsi qu’un solde de tout compte récapitulatif;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE le syndicat de copropriétaires du 6/[…] représenté par son syndic cabinet cazalieres a l’enseigne oralia cazalieres à payer à Maître H I-J, avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991, Maître H I-J dispose d’un délai de 12 mois à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer cette somme et que, à l’issue de ce délai, si elle 1'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, elle est réputée avoir renoncé à celle-ci ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile;
CONDAMNE le syndicat de copropriétaires du 6/[…] représenté par son syndic cabinet cazalieres a l’enseigne oralia cazalieres aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits.
La présente décision a été signée par Madame Sylvie ESCROUZAILLES, Président Juge départiteur et par Monsieur Julien PICARD, Greffier.
Le Président, Le Greffier,
En conséquence, la République Française mande et ordonne
à tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution. Aux Procureurs Ghandeur et aux Procurers de la République près les Tribunaux de Grande instance dy tenir le main. A tous Commandants et Officiers de la Force
Publique de pether wain-forte length an togalement requis.
-11 No RG F 16/01929- N° Portalis DC2U-X-B7A-DD67
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 84 du 23 mai 2014 relatif au travail à temps partiel
- Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles (réécrite par l'avenant n° 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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