Conseil de prud'hommes de Nanterre, 12 avril 2019, n° 16/01929
CPH Nanterre 12 avril 2019

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité, ce qui justifie la résiliation du contrat de travail.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a reconnu le droit de la salariée à l'indemnité de licenciement conformément à la convention collective applicable.

  • Accepté
    Rappel de salaire dû

    La cour a jugé que la demande de rappel de salaire était justifiée et a ordonné le paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Droit à la remise des documents sociaux

    La cour a ordonné la remise des documents sociaux sans astreinte, considérant que c'était un droit de la salariée.

Résumé par Doctrine IA

La décision du Conseil de Prud'hommes concerne un litige entre Mme D E Y Z X, gardienne d'immeuble, et son employeur, le syndicat de copropriétaires du 6/10 rue de Villiers à Levallois-Perret, représenté par son syndic Cabinet Cazalieres. Mme X demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité et pour harcèlement moral, en vertu des articles L.1152-1, L.1152-2, L.4121-1 et L.4121-2 du Code du travail. Elle réclame également des dommages-intérêts, des rappels de salaire, des indemnités de licenciement et la remise des documents sociaux de fin de contrat. Le Conseil de Prud'hommes ordonne la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, considérant que celui-ci a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas les mesures nécessaires pour permettre à la salariée de reprendre son travail dans des conditions sûres. Le harcèlement moral n'est pas retenu. Mme X se voit accorder des dommages-intérêts pour rupture abusive et pour manquement à l'obligation de sécurité, un rappel de salaire, une indemnité de licenciement, et les documents de fin de contrat sont ordonnés à être remis. L'exécution provisoire est accordée et le syndicat est condamné aux dépens et à payer à l'avocat de Mme X une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Nanterre, 12 avr. 2019, n° 16/01929
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Nanterre
Numéro(s) : 16/01929

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil de prud'hommes de Nanterre, 12 avril 2019, n° 16/01929