Infirmation partielle 5 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 4 oct. 2023, n° 2023011116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023011116 |
Texte intégral
Copie exécutoire X Y REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
7 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 04/10/2023 par sa mise à disposition au Greffe
1 4 RG 2023011116 ENTRE :
SAS CINE-MAG BODARD, dont le siège social est […] RCS B 672045986
Partie demanderesse: comparant par Me X Y Avocat (RPJ123635) – […]
ET:
SARL LA TRAVERSE, dont le siège social est […]
- RCS B 797862935
Partie défenderesse: comparant par Me BENOLIEL-CLAUX Sylvie Avocat (C0415)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS Cine-Mag Bodard (ci-après CMB) est spécialisée dans le secteur d’activité de la production, la réalisation, l’édition, l’exploitation et la concession de toutes œuvres cinématographiques, littéraires et audiovisuelles.
La SARL LA TRAVERSE est une société de production, de distribution et d’édition DVD.
La société GUILOR, société de conseil, a confié à LA TRAVERSE la distribution et l’édition de films pour une durée de cinq années, ce à travers :
Deux contrats en date du 15 mars 2014 pour 2 films chacun, soit 4 films au total, Cinq contrats en date du 15 septembre 2016 pour un total de 7 films.
•
Le 23 décembre 2018, la société GUILOR a fait l’objet d’un fusion simplifiée (TUP) dans la société RLGP, société de conseil et de communication.
Par contrat en date du 30 décembre 2020, RLGP a cédé à CMB les droits de propriété corporelle et incorporelle des films ainsi que leurs mandats d’exploitation.
Les contrats de distribution et d’édition prévoyaient la communication par LA TRAVERSE à GUILOR de comptes d’exploitation par film, lesquels devaient comprendre des informations détaillées.
Le 5 mars 2021, par courrier recommandé avec AR, CMB a résilié les contrats et a mis en demeure LA TRAVERSE de, notamment, cesser l’exploitation desdits films; lui adresser divers documents justifiant des dépenses, le nombre de DVD vendus pour chaque film, une copie de chaque convention signée avec le Centre national du cinéma et de l’image animée
.AJ. 102 अ
N° RG: 2023011116 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MERCREDI 04/10/2023
PAGE 2 7 EME CHAMBRE
et un inventaire détaillé du matériel en sa possession ; et restituer tout matériel en lien avec lesdits contrats.
Par courrier recommandé avec AR le 28 mai 2021, LA TRAVERSE a adressé à CMB les comptes d’exploitation au titre de l’année 2020.
CMB a considéré que l’information transmise ne correspondait pas aux exigences définies dans les contrats, et renouvelé ses demandes le 3 juin 2021, par courrier recommandé avec AR.
Le 22 septembre 2022, CMB par un courrier recommandé avec AR adressé par l’intermédiaire de son conseil a mis en demeure LA TRAVERSE de, notamment, communiquer les comptes d’exploitation au titre de l’exercice 2021.
Les comptes d’exploitation au titre de l’année 2021 ont été transmis le 5 octobre 2022 par courrier recommandé avec AR.
CMB considère que le défaut répété de communication à bonne date des comptes d’exploitation et l’absence de communication de pièces justificatives demandées justifient la rupture du contrat au torts de LA TRAVERSE.
LA TRAVERSE conteste cette présentation et poursuit la distribution desdits films.
C’est ainsi que se présente le litige
La procédure
Par acte du 18 janvier 2023, la SAS Cine-Mag Bodard a assigné la SARL LA TRAVERSE, en référé ;
Le 9 février 2023, les parties ont convenu, devant le Président du tribunal de commerce, de faire utilisation de la passerelle afin qu’il soit statué au fond.
Par ses conclusions en date du 7 mars 2023, dernier état de ses prétentions, Cine-Mag demande au tribunal de :
Vu les articles 1134 et 1184 anciens du code civil,
Vu les articles 1224, 1225, 1227 et 1229 du nouveau du code civil,
A titre principal :
CONSTATER que la clause résolutoire contenue aux contrats de mandats des 15 mars 2014 et 15 septembre 2016 est acquise depuis le 20 mars 2021, CONSTATER en conséquence la résolution des contrats des 15 mars 2014 et 15
.
septembre 2016 à compter de cette date,
A titre subsidiaire : PRONONCER la résolution judicaire des contrats des 15 mars 2014 et 15 septembre 2016 en raison des nombreux manquements contractuels de la société LA
TRAVERSE, En toute hypothèse, que la résolution soit constatée par acquisition de la clause résolutoire ou qu’elle soit prononcée judiciairement :
• ORDONNER à la société LA TRAVERSE de cesser toute exploitation des films « Les ruses du diable », « C’est la vie », « La machine », « Change pas de main », "Beau temps
R 31
N° RG: 2023011116 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MERCREDI 04/10/2023
PAGE 3 7 EME CHAMBRE
mais orageux en fin de journée« , »Les belles manières« , »Z AA ou la vertu« , »Trous de mémoire« , »Wonderboy« , »Zone franche« et »L’Archipel des amours",
ENJOINDRE à la société LA TRAVERSE, sous astreinte de 500 euros par jour de
•
retard passé un délai d’un mois après la notification du jugement à intervenir, de dresser puis de communiquer à la société CINE-MAG BODARD un inventaire précis des matériels et fichiers détenus par elle,
ENJOINDRE à la société LA TRAVERSE, sous astreinte de 500 euros par jour de
•
retard passé un délai d’un mois après la notification du jugement à intervenir, de dresser puis de communiquer à la société CINE-MAG BODARD un inventaire précis des matériels et fichiers détenus par les laboratoires, ENJOINDRE à la société LA TRAVERSE, sous astreinte de 500 euros par jour de
•
retard passé un délai d’un mois après la notification du jugement à intervenir, de restituer à la société CINE-MAG BODARD le matériel des films « Les ruses du diable »,
« C’est la vie », « La machine », « Change pas de main », « Beau temps mais orageux en fin de journée », « Les belles manières », « Z AA ou la vertu », « Trous de mémoire »,
Wonderboy« , »Zone franche« et »L’Archipel des amours" se trouvant en sa
."
possession,
ENJOINDRE à la société LA TRAVERSE, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois après la notification du jugement à intervenir, de communiquer à la société CINE-MAG BODARD les comptes d’exploitation précis pour l’année 2020 (arrêtés au 31 décembre 2020) et pour l’année 2021 (arrêtés au 31 décembre 2021), faisant apparaître, film par film, le solde créditeur ou débiteur, les montants bruts encaissés, le montant des frais d’édition de la publicité de lancement et des participations publicitaires, la rémunération du mandataire, le coût des copies, et l’inventaire précis du matériel,
ENJOINDRE à la société LA TRAVERSE, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois après la notification du jugement à intervenir, de communiquer à la société CINE-MAG BODARD les comptes d’exploitation précis pour l’année 2022, arrêtés à la date du jugement, faisant apparaître, film par film, le solde créditeur ou débiteur, les montants bruts encaissés, le montant des frais
d’édition de la publicité de lancement et des participations publicitaires, la rémunération du mandataire, le coût des copies, et l’inventaire précis du matériel, ENJOINDRE à la société LA TRAVERSE, sous astreinte de 500 euros par jour de
•
retard passé un délai d’un mois après la notification du jugement à intervenir, de communiquer à la société CINE-MAG BODARD les documents justifiant les dépenses effectuées, le nombre de DVD édité et vendu pour chaque film et la copie de chaque convention signée avec le CNC accompagnée des factures des laboratoires ayant procédé à la restauration des films, ENJOINDRE à la société LA TRAVERSE, sous astreinte de 500 euros par jour de
•
retard passé un délai d’un mois après la notification du jugement à intervenir, d’effectuer une demande officielle auprès des laboratoires concernés pour que les matériels restaurés et numérisés et les différents fichiers en découlant soient mis au nom de la société CINE-MAG BODARD,
CONDAMNER la société LA TRAVERSE à payer à la société CINE-MAG BODARD la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société LA TRAVERSE aux entiers dépens,•
• ORDONNER l’exécution provisoire de l’ordonnance (SIC);
Par ses conclusions en réponse en date du 4 avril 2023, dernier état de ses prétentions, la société LA TRAVERSE demande au tribunal de :
in
}
N° RG: 2023011116 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU Mercredi 04/10/2023
PAGE 4 7 EME CHAMBRE
"1 « 1 »Ecarter les demandes relatives aux films « C’est la vie », Change pas de main
Trous de mémoire « et » Wonderboy" à défaut de la communication des contrats les concernant.
Débouter la société CINE-MAG BODARD de l’ensemble de ses demandes, à défaut
•
de démontrer les manquements contractuels de la société LA TRAVERSE. La condamner à verser à la société LA TRAVERSE la somme de 5.000 € au titre de
•
l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 4 juillet 2023, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 4 octobre 2023, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résume ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
CMB expose qu’elle fonde sa demande sur l’article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure au 10 février 2016, qu’elle verse au débat les pièces nécessaires au succès de sa prétention et en particulier les contrats de distribution et d’édition desdits films, ainsi que les courriers actant de la non-exécution du contrat par LA TRAVERSE ;
LA TRAVERSE réplique qu’elle n’avait pas connaissance de la cession des droits de GUILOR/RLGP à CMB avant la mise en demeure de cette dernière en mars 2021, qu’après vérification des droits de CMB elle a communiqué les éléments demandés.
Sur ce le tribunal,
Sur la règle de droit applicable Attendu que le contrat litigieux est antérieur à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance
2016-131 du 10 février 2016, ce sont les dispositions du code civil antérieures à celles issues de ce texte qui seront considérées en l’espèce ;
Sur la clause résolutoire
CMB soumet au débats les contrats relatifs à l’ensemble des films à l’exception de « C’est la vie >> et < Change pas de main ». Cependant LA TRAVERSE par ses courriers et la production de comptes d’exploitation reconnait de fait l’existence de ces contrats; Les contrats pour les films «< Wonderboy » et « Trous de mémoire » ont été communiqués en note en délibéré.
Il existe deux types de contrats :
Type A 2 contrats signés le 15 mars 2014 pour quatre films (« Les ruses du diable >>, < C’est la vie », « La machine », « Change pas de main »). Ils ont effet jusqu’au 31 mars 2024, et sont renouvelables par tacite reconduction pour une durée de 5 ans, prévoyant une rémunération 50/50 des recettes video entre le mandant et le mandataire, et le versement de 10% des aides d’édition reçues avec un minima de
ли
31
N° RG: 2023011116 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MERCREDI 04/10/2023
PAGE 5 7 EME CHAMBRE
500€ pour toute aide supérieure à 2.000€ et un maxima de 1.000€ pour toute somme supérieure à 3.500€,
Type B 7 contrats signés le 15 septembre 2016 pour sept films (« Beau temps mais
.
orageux en fin de journée », « Les belles manières», «< Z AA ou la vertu »>,
< Trous de mémoire »>, < Wonderboy »>, < Zone Franche », « L’archipel des amours »>). Ils ont effet jusqu’au 14 octobre 2027, et sont renouvelables par tacite reconduction pour une durée de 5 ans, prévoyant une rémunération 50/50 des recettes video et salle entre le mandataire et le mandant, et 15/85 pour les recettes télévision, et le versement de 10% des aides d’édition reçues avec un minima de
500€ pour toute aide supérieure à 2.000€ et un maxima de 1.000€ pour toute somme supérieure à 3.500€, de 10% des aides à la distribution reçues avec un minima de 1.500€ pour toute aide supérieure à 7.500€ et un maxima de 3.500€ pour toute somme supérieure à 20.000€ ;
Ces contrats stipulent : en leur article 12 que « le mandataire s’engage à remettre annuellement un compte d’exploitation précis […] arrêté au 31 décembre de chaque année et adressé dans les trois mois suivants […] », en leur article 15 qu’ « A défaut d’exécution par l’une ou l’autre des parties de l’une
•
quelconque des obligations mises à sa charge par le présent accord, l’autre partie aura la faculté de résilier le présent accord 15 jours après mise en demeure effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet '> ;
1- Sur la mise en œuvre de la clause résolutoire
Considérant que LA TRAVERSE n’aurait
• jamais communiqué les comptes d’exploitation détaillé ni à GUILOR ni à RLGP ni à elle-même, pas réglé des rétrocessions de subventions reçues,
CMB, par courrier recommandé en date du 5 mars 2021, a prononcé la résiliation des contrats « nous résilions tous les mandats de distribution et d’édition vidéo […] et [ demandons] de cesser toute exploitation des films […] » ;
Le tribunal constate que ce premier courrier prononçait la résiliation desdits contrats sans avoir respecté les modalités de la mise en œuvre de la clause résolutoire, en l’absence de mise en demeure préalable;
2- Sur la communication des comptes d’exploitation détaillé
Les échanges de courriers entre CMB et LA TRAVERSE permettent de comprendre que la communication des pièces n’a pu se faire qu’après vérification auprès de RLGP que CMB était bien venue aux droits desdits contrats, il appartenait à CMB de justifier de ses droits ce qu’elle n’a pas fait, c’est seulement le 30 mars 2021 que LA TRAVERSE en a eu confirmation par téléphone, confirmée par courrier le 14 mai 2021 ;
Par courrier du 1er avril 2021 adressé conjointement à RLGP et CMB, LA TRAVERSE a informé qu’elle préparait les comptes sous 4 semaines pour 7 des onze films, pour les quatre autres elle demandait de justifier des transferts de droits. Les 7 comptes d’exploitation de 2020 ont été transmis le 28 mai 2021 ;
Pour les quatre autres films LA TRAVERSE indiquait que :
. la restauration de « Trous de mémoire » venait de se terminer,
• la restauration de «< Wonderboy » n’avait pas débutée,
122
N° RG: 2023011116 TRIBUNAL DE COMMERCE OE PARIS
JUGEMENT DU Mercredi 04/10/2023
PAGE 6 7 EME CHAMBRE
en l’absence de confirmation de chaîne des droits des auteurs pour les films < Zone Franche >> et < l’Archipel des amours » rien ne pouvait être entamé, ce que CMB n’a pas contesté au jour de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire ;
Le 5 octobre 2022, LA TRAVERSE a transmis les comptes d’exploitation de ces mêmes films au titre de 2021 ;
CMB allègue qu’il y aurait des demandes et des relances répétées et restées sans réponses, formulées par ses prédécesseurs (GUILOR et RLGP); au-delà de cette affirmation, elle ne justifie d’aucune demande préalable de communication de pièces insatisfaite avant son propre courrier en date du 5 mars 2021 ;
Le tribunal constate qu’il y avait de facto une acceptation tacite par ses prédécesseurs (GUILOR et RLGP) sur l’ensemble des informations transmises, et sur le délai de leur communication ;
Le tribunal constate que les comptes d’exploitation présentés sont tous déficitaires et ne permettaient pas une rémunération de CMB ;
LA TRAVERSE a donc transmis des comptes d’exploitation au-delà des délais prévus au contrat, mais CMB n’apporte pas la preuve :
. que ce retard lui aurait porté un préjudice, que LA TRAVERSE aurait cherché à se soustraire à ses obligations;
Le tribunal dit qu’un retard dans la communication, en lui seul, ne saurait justifier la résiliation du contrat ;
3- Sur le non-règlement de rétrocession d’aides perçues
CMB allègue que des subventions d’édition de 5.000€ auraient été reçues au titre de 4 films, et que la rétrocession prévue aux contrats correspondant n’aurait pas été versée ;
Cependant, LA TRAVERSE indique avoir réglé les sommes dues au titre de ces 4 films, elle indique le numéro de chèque et copie de son débit ;
Le tribunal constate que la somme apparaissant au relevé correspond au calcul de 4 maxima tel que défini aux contrats ;
CMB allègue qu’une subvention de 3.600€ aurait été reçue au titre du film « Beau temps mais orageux en fin de journée », et que la rétrocession prévue n’aurait pas été versée ;
Cependant LA TRAVERSE, fournissant un relevé des aides reçues, reconnait devoir cette rétrocession et y ajoute celle reçue pour « Z AB ou la vertu » et demande l’envoi d’une facture de 2.000€ à ce titre ;
CMB allègue que des subventions ont été versées en avril 2017, mars et novembre 2018 pour 7 films, et fournit à cet effet un lien vers le site du CNC;
Ce lien indique clairement qu’il s’agit d’aides à la numérisation, or les contrats ne couvrent pas ce type de subvention ; en effet les contrats de type A précisent « pour l’édition » et ceux de type B précisent « pour la distribution et l’édition » précisant même (article 9) « à l’exclusion d’une éventuelle aide à la restauration et à la numérisation '> ;
nie
N° RG: 2023011116 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MERCREDI 04/10/2023
PAGE 7 7 EME CHAMBRE
La demande de la CMB est donc non fondée à ce titre ;
Le tribunal constate que LA TRAVERSE a rempli ou se propose de remplir ses obligations ;
Le tribunal dit que CMB n’a pas cherché à obtenir l’exécution des obligations à la charge de LA TRAVERSE avant de prononcer la résiliation des contrats, que depuis LA TRAVERSE a répondu aux demandes ;
En conséquence le tribunal déboutera CMB de ses demandes visant à: constater l’acquisition de la clause résolutoire des contrats au tort de LA TRAVERSE
• prononcer la résiliation judicaire des contrats au tort de LA TRAVERSE,
• ordonner à LA TRAVERSE de cesser toute exploitation des 11 films portés par lesdits contrats, enjoindre LA TRAVERSE de restituer le matériel desdits films ;
•
et enjoindra à CMB d’adresser à LA TRAVERSE la facture au titre des rétrocessions d’aide
à hauteur de 2.000€ au titre des films « Beau temps mais orageux en fin de journée » et enjoindra à LA TRAVERSE de la lui régler.
Sur la qualité des comptes d’exploitation transmis Les contrats stipulent en leur article 12 que « le mandataire s’engage à remettre annuellement un compte d’exploitation précis […] indiquant les montants bruts encaissés par le mandataire au titre du présent mandat et notamment les déductions suivantes montant des frais d’édition de la publicité de lancement et des participations publicitaires, rémunération du mandataire […], coût des copies […]l’inventaire précis du matériel disponible à titre de stocks, supports, copies et matériels d’exploitation et de communication » ;
1- Sur l’exhaustivité des comptes d’exploitation
CMB allègue que les éléments fournis par LA TRAVERSE ne présenteraient pas la totalité des informations demandées au titre des années 2020 et 2021 ;
Afin de justifier sa demande, CMB soumet le contrat de cession des droits et notamment son article 11 qui indique « une liste non exhaustive des problèmes rencontrés par le cédant avec les [les sociétés de distribution] » ; or il n’est pas fourni cette liste, il n’est donc pas établi que GUILOR ou RLGP aient manifesté une quelconque insatisfaction à ce titre ;
Cependant, comme il a été vu précédemment, LA TRAVERSE a toujours procédé de la sorte, l’information a donc été acceptée telle quelle et CMB n’apporte pas la preuve contraire ;
CMB allègue que les comptes d’exploitation soumis ne présentent pas, notamment l’ensemble des charges détaillées, le tribunal rappellera qu’un compte d’exploitation vise à retracer les mouvements de l’année et non pas l’historique ;
Le tribunal constate que ces comptes d’exploitation indiquent de rares charges, et font bien apparaitre la rémunération de LA TRAVERSE conformément au contrat ;
CMB indique que le détail du stock ne figurait pas dans ces états, ce dont a convenu LA
TRAVERSE ;
лог 31 1
N° RG: 2023011116 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MERCREDI 04/10/2023
PAGE 8 7 EME CHAMBRE
LA TRAVERSE a produit les comptes d’exploitation provisoires au titre de 2022 indiquant les stocks et leur variation ;
CMB au jour de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire a confirmé que ces comptes d’exploitation sous ce nouveau format donnaient l’ensemble des informations requises;
Le tribunal enjoindra à LA TRAVERSE à fournir à la CMB des comptes d’exploitation sous le format < 2022 » pour les années 2020 et 2021, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement.
2- Sur la demande d’information complémentaire
Le contrat en son article 12 stipule « que le mandant aura la possibilité de solliciter la communication de toutes pièces et/ou documents justificatifs de toutes recettes ou dépenses » ;
CMB demande la communication des dépenses effectuées mais n’en précise pas le détail;
Les comptes d’exploitation des années antérieures ont été approuvés sans commentaires, CMB ne fait pas référence à ceux-ci, la demande porte donc sur 2020 et 2021 ;
Au titre de ces années les charges engagées sont clairement explicitées et faibles frais généraux forfaitisés à 5% et des stocks forfaitisés à 50 €, pour la distribution en salle et 32,28€ de frais de courriers en 2020 pour un film ;
Le tribunal dit que CMB a les éléments lui permettant de contrôler le caractère raisonnable des dépenses supportées ;
CMB demande la communication des conventions signées avec le CNC, le tribunal note qu’elle a pu avoir accès aux données financières sur le site du CNC, qu’elle en a donc toute connaissance de leur montants et conditions ;
Néanmoins le contrat prévoit la communication des pièces justifiant toute recette, le tribunal dira que la demande de CMB est légitime ;
En conséquence le tribunal enjoindra à LA TRAVERSE de fournir à CMB les conventions signées entre LA TRAVERSE et le CNC, ou tout accord assimilable, dans un délai d’un mois
à compter de la signification du présent.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile Le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de CMB qui succombe,
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SAS Cine-Mag Bodard de ses demandes visant à : constater l’acquisition de la clause résolutoire des contrats au tort de la SARL La
•
Traverse,
лог
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2023011116
JUGEMENT DU MERCREDI 04/10/2023
PAGE 9 7 EME CHAMBRE
prononcer la résiliation judicaire des contrats au tort de la SARL La Traverse, ordonner à la SARL La Traverse de cesser toute exploitation des 11 films portés
•
par lesdits contrats, enjoindre la SARL La Traverse de restituer le matériel desdits films ;
•
Enjoint à la SAS Cine-Mag Bodard d’adresser à LA TRAVERSE la facture au titre des
•
rétrocessions d’aides à hauteur de 2.000€ au titre des films « Beau temps mais orageux en fin de journée » et enjoint à LA TRAVERSE de la lui régler,
Enjoint à la SARL La Traverse de fournir à la SAS Cine-Mag Bodard des comptes
•
d’exploitation sous le format «< 2022 » pour les années 2020 et 2021, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement,
Enjoint à la SARL La Traverse de fournir à la SAS Cine-Mag Bodard les conventions
•
signées entre LA TRAVERSE et le CNC, ou tout accord assimilable, dans un délai
d’un mois à compter de la signification du présent jugement,
Déboute la SAS Cine-Mag Bodard de sa demande de communication des autres
•
pièces,
Condamne la SAS Cine-Mag Bodard aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe,
•
liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA,
Dit qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de
•
procédure civile, Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires au présent
•
dispositif,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
•
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 juillet 2023, en audience publique, devant M. AC AD, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de Mme AE AF, M. AC AD et M. AG AH. Délibéré le 19 septembre 2023 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme AE AF président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier Le Président
n.b.AI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Software ·
- Intervention volontaire ·
- International ·
- Distribution ·
- Communiqué ·
- Contrats ·
- Commerce ·
- Sociétés ·
- Pièces
- Brevet ·
- Propriété industrielle ·
- Avis ·
- Demande ·
- Délai ·
- Nouveauté ·
- Établissement ·
- Dépôt ·
- Force majeure ·
- Cabinet
- Action de concert ·
- Sociétés ·
- Droit de vote ·
- Arbitrage ·
- Question préjudicielle ·
- Commerce ·
- Augmentation de capital ·
- Directive ·
- Accord ·
- Capital
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des avocats ·
- Profession ·
- Musique ·
- Public ·
- Voie publique ·
- Activité ·
- Décision du conseil ·
- Nullité ·
- Convention européenne ·
- Musicien
- Permis de construire ·
- Accès ·
- Construction ·
- Commune ·
- Droite ·
- Risque naturel ·
- Réalisation ·
- Aire de jeux ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative
- Monopole ·
- Conseil municipal ·
- Pompes funèbres ·
- Fourniture ·
- Délibération ·
- Régie ·
- Vente ·
- Détournement de pouvoir ·
- Liberté du commerce ·
- Soutenir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Thèse ·
- Université ·
- Profession ·
- Sanction ·
- Plagiat ·
- Principe ·
- Nullité ·
- Manquement ·
- Bâtonnier ·
- Diplôme
- Nom de domaine ·
- Redirection ·
- Compétition sportive ·
- Site ·
- Diffusion ·
- Mesure de blocage ·
- Automatique ·
- Sociétés ·
- Communication au public ·
- Constat
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Iso ·
- Pièces ·
- Audit ·
- Vices ·
- Usine ·
- Mise à jour ·
- Action ·
- Client
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Ags ·
- Protection ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Réparation
- Commande ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Usage commercial ·
- Refus de vente ·
- Relaxe ·
- Partie civile ·
- Cycle ·
- Hors de cause ·
- Bonne foi
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Action sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.