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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Asnières-sur-Seine, 10 sept. 2024, n° 11-23-001246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-23-001246 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ AIASNIÈRES SUR SEINE
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JUGEMENT
*****
Référence RG n° 11-23-001246 Minute n° 2024/824
Jugement en date du 10 Septembre 2024 Audience du 18 juin 2024
PARTIE DEMANDERESSE:
Madame X Y Z AA
1 rue Lambrechts
92400 COURBEVOIE
représenté(e) par Me BOURGEOIS Brice, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DÉFENDERESSE:
Madame AB AC
8 avenue Angélique Braquet
06200 NICE
Monsieur AB AD
41 avenue Albert et Elizabeth
63000 CLERMONT-FERRAND
représenté(e) par Me AE AF, avocat au barreau de PARIS
Madame AB AG
78 rue de Pont-à-Mousson
57950 MONTIGNY-LÈS-METZ
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
IMITE AIAS Président BRACKERS DE HUGO Capucine NI ER X O E R S P Greffier présent lors des débats et du prononcé : LISABE Lydie
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copie exécutoire délivrée à Me BOURGEOIS Brice copie certifiée conforme délivrée à Me AE AF S
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 28 août 2014, Mme Z X Y a consenti à M.
AD AB et Mme AC AB un bail d’habitation sur un logement situé 28 rue des Cailloux à CLICHY (92110), prenant effet le 1er septembre 2014, pour un loyer mensuel de 850 euros comprenant les charges, et un dépôt de garantie de 850 euros.
Mme AG AB s’est portée caution personnelle le 28 août 2014 pour le règlement des loyers et tous les frais éventuels liés à l’exécution de ce contrat de bail.
Les loyers n’étant pas régulièrement payés, la bailleresse a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer la somme de 13 485,17 euros le 31 août 2021, avant de les assigner par acte du 8 février 2022 devant le Juge des contentieux de la protection d’Asnières-sur- Seine en acquisition de la clause résolutoire.
La dette locative a été soldée courant avril 2022, et l’appartement a été restitué le 19 mai
2022, date de l’état des lieux de sortie.
Estimant que le bien avait été restitué en mauvais état, par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2023 concernant Mme AG AB, 13 septembre 2023 concernant Mme AC AB, et 29 septembre 2023 concernant M. AD AB, Mme Z X Y a fait citer Mme AC AB, M. AD AB et Mme AG AB devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières sur Seine pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement de : la somme de 11 150 euros au titre des réparations locatives avec intérêt au taux légal à compter du 20 juillet 2022,
- la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts,
· la somme de 2 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les
-
dépens.
Appelée à l’audience du 9 décembre 2023, l’affaire a fait l’objet de trois renvois avant d’être retenue pour être plaidée le 18 juin 2024.
A l’audience, Mme Z AA X Y, représentée par son conseil se référant notamment à ses écritures visées à l’audience, demande :
-A titre liminaire le rejet des pièces adverses 13 et 14 communiquées tardivement, De constater la recevabilité de Mme Z AA X Y en
-
ses demandes,
La condamnation solidaire de M. AD AB, Mme AC AB et Mme
AG AB à lui verser :
○ la somme de 11 150 euros au titre des réparations locatives avec intérêt au taux légal à compter du 20 juillet 2022, о la somme de 1 017,84 euros au titre de la régularisation des charges de 2021 et
2022, la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour réparation de la perte locative due à l’impossibilité de relouer l’appartement pendant les E AIAJ IT travaux de remise en état, M la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour résista XI O abusive, R P
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– la somme de 2000 euros au titre de dommages et intérêts pour réparation de son préjudice lié aux retards de règlements subis entre 2014 et 2022, la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Le rejet des demandes reconventionnelles de M. AD AB et Mme AC
AB AH.
Elle fonde sa demande de rejet des pièces sur leur communication tardive, la nuit précédant l’audience.
Elle demande d’écarter l’irrecevabilité soulevée par la partie adverse en raison d’un protocole d’accord, faisant état que cet accord ne portait que sur l’instance en cours, de référé en paiement des loyers et aux fins d’expulsion, observant que les dégradations ayant entrainé des réparations n’ont été connues qu’après l’issue de cette première procédure, lors de la restitution du logement, et qu’il n’avait été nullement prévu de renonciation par la bailleresse à ses droits concernant la remise en état du bien.
Sur le fond, elle se fonde sur les dispositions des articles 1728 et suivant du code civil pour solliciter la condamnation des anciens locataires et leur caution à lui rembourser le coût des réparations locatives.
Elle écarte à ce titre l’argumentaire des locataires concernant le caractère irrégulier de l’état des lieux d’entrée, lequel serait complet et classique, tout comme celui de sortie du 19 mai
2022 pour lequel elle souligne son opposabilité à Mme AC AB, absente mais avertie des différents reports, alors que l’autre locataire était présent.
Elle se fonde sur l’article 1231 du code civil pour demander réparation du préjudice subi au titre de la perte locative.
S’agissant des demandes reconventionnelles, elle soulève leur tardiveté et l’absence de fondement, outre l’absence de justificatif à l’appui de ces dernières.
Mme AC AB et M. AD AB et Mme AG AB, cités tous deux en l’étude d’huissier, comparaissent assistés de leur conseil, lequel soutient oralement ses demandes contenues dans ses écritures visées à l’audience, demandant :
A titre liminaire :
L’irrecevabilité des demandes compte tenu de l’existence d’un protocole d’accord,
-
A titre principal. le rejet des demandes en raison de l’irrégularité des états des lieux d’entrée et de sortie,
-
et l’inopposabilité de l’état de lieux de sortie,
A titre subsidiaire, Le rejet des demandes de Mme Z AA X Y, du fait
-
de l’usure normale du bien
A titre infiniment subsidiaire et reconventionnel :
La condamnation de Mme Z AA X Y à leur verser :
La somme de 8 500 euros au titre d’un préjudice de jouissance, La somme de 9 200 euros au titre de l’absence de régularisation de charges о
locatives de 2014 à 2022, AIAJ
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La somme de 1 168,17 euros au titre des régularisation de charges locatives de о
2018 et 2020,
La somme de 1 000 euros au titre du préjudice subi, о
о La somme de 1007,90 euros au titre des frais de recouvrements de loyers impayés,
La somme de 4 000 euros au titre du préjudice subi par les locataires du fait du caractère insalubre du bien,
Prononcer la compensation du montant des aides au logement impayées avec le montant demandé pour la remise en l’état du bien, ramené à 4 000 euros,
Condamner Mme Z AA X Y à leur restituer le
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dépôt de garantie d’un montant de 850 euros assortie d’une pénalité de 10% du montant loyer par mois de rétention, soit 2 255,33 euros, Ecarter les devis de réparation faute de justifier de la réalité du préjudice subi par la production des factures des travaux réalisés,
En tout état de cause
- Attribuer à M. AD AB l’aide juridictionnelle provisionnelle, Dire n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire, Condamner Mme Z AA X Y à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme AG AB, citée par procès-verbal de recherches selon les formes prévues à
l’article 659 du code de procédure civile en sa qualité de caution n’a pas comparu, ni personne pour elle.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond. pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 2052 du Code civil prévoit que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En l’espèce, par actes d’huissier des 7 et 9 février 2022, Madame Z X
Y a fait citer Monsieur AD AB et Madame AC AB ainsi que Madame AG AB en qualité de caution devant le juge des contentieux de la
AIAJ protection du Tribunal de Proximité d’Asnières sur Seine, statuant en référé, afin d’obtenir
- la constatation de la résiliation du bail par application de la clause résolutoire,
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– l’expulsion de Monsieur AD AB et Madame AC AB et des occupants de leur chef, la condamnation solidaire de Monsieur AD AB et Madame AC AB et
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Madame AG AB au paiement d’une provision de 16 150 euros arrêtée au mois de novembre 2021 inclus,
- la fixation de l’indemnité d’occupation due solidairement par Monsieur AD AB et Madame AC AB et Madame AG AB au montant du loyer et des charges normalement exigibles à défaut de résiliation, soit 950 euros à compter du 1er décembre 2021, jusqu’à la libération des lieux,
- la condamnation solidaire de Monsieur AD AB et Madame AC AB et Madame AG AB au paiement d’une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens dont le coût du commandement de payer.
Par ordonnance du juge des référé du 30 janvier 2023, il a été constaté la fin de l’instance en cours, étant relevé que « Selon l’échanges de plusieurs courriels entre Madame Z
X Y et Madame AC AB, la première a indiqué, «je mettrai fin, bien sûr, à la procédure en cours si je reçois votre congé avant le 11 avril »
(courriel du 8 avril 2022). Il lui est répondu le jour même « nous avons envoyé aujourd’hui la lettre de résiliation du bail ». Madame Z X Y a bien reçu le congé le 11 avril, dernier jour du délai qu’elle avait fixé. Elle s’est donc engagée à renoncer
à la procédure sans autre condition.
Monsieur AD AB et Madame AC AB ont réglé l’arriéré, libéré les lieux à
l’issue du congé, et réglé les dépens.
Toutefois, et ainsi que le relève Mme Z AA X Y,
l’instance en cours concernait l’acquisition de la clause résolutoire du fait du non règlement des loyers, et la libération du logement. En l’absence de renoncement exprès de Mme
Z AA X Y à toutes autres procédures concernant le logement, il ne saurait être considéré que l’accord entre les parties portait sur le renoncement à exercer une action concernant d’éventuelles dégradations locatives.
Dès lors, Mme Z AA X Y est recevable en ses demandes.
Sur le fond
Sur les réparations locatives:
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 « le locataire est obligé (…) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il
a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement; de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et les menues réparations du logement ainsi que l’ensemble des réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ». E
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S’agissant de la régularité de l’état des lieux d’entrée, O
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Les dispositions de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 en leur version applicable lors de la conclusion du contrat de bail le 28 août 2014 prévoient qu’un état des lieux est établi lors de l’entrée dans les lieux du locataire et lors de sa sortie. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et il est joint au contrat de location.
Le locataire peut demander au propriétaire de compléter l’état des lieux d’entrée dans un délai de dix jours à compter de son établissement. Si cette demande est refusée, le locataire peut saisir la commission départementale de conciliation territorialement compétente.
S’agissant des mentions obligatoires, ce n’est qu’à compter du décret n° 2016-382 du 30 mars
2016 fixant les modalités d’établissement de l’état des lieux et de prise en compte de la vétusté des logements loués à usage de résidence principale qu’elles ont été fixées, prévoyant en son article 2 celles relatives à l’état des lieux d’entrée :
< a) Le type d’état des lieux d’entrée ou de sortie ; b) Sa date d’établissement;
c) La localisation du logement:
d) Le nom ou la dénomination des parties et le domicile ou le siège social du bailleur ; e) Le cas échéant, le nom ou la dénomination et le domicile ou le siège social des personnes mandatées pour réaliser l’état des lieux ; f) Le cas échéant, les relevés des compteurs individuels de consommation d’eau ou d’énergie :
g) Le détail et la destination des clés ou de tout autre moyen d’accès aux locaux à usage privatif ou commun;
h) Pour chaque pièce et partie du logement, la description précise de l’état des revêtements des sols, murs et plafonds, des équipements et des éléments du logement. Il peut être complété d’observations ou de réserves et illustré d’images;
i) La signature des parties ou des personnes mandatées pour réaliser l’état des lieux ; ».
Compte tenu du caractère postérieur de ce décret à l’état des lieux d’entrée réalisé le 28 août
2014, celui-ci ne saurait être tenu de respecter ces mentions. Toutefois, il est relevé qu’il les respecte néanmoins, et qu’il a été réalisé en présence des locataires et du bailleur.
Aucun défaut de régularité ne saurait par conséquent être retenu, la simplicité de ce dernier
n’affectant nullement sa régularité.
S’agissant de l’opposabilité de l’état des lieux de sortie,
Les locataires contestent la régularité de l’état des lieux de sortie dressé par un commissaire de justice le 19 mai 2022, estimant que le délai de convocation de 7 jours n’a pas été respecté, et son opposabilité en raison de l’absence de Mme AC AB lors de ce dernier.
L’article 3-2 précité dispose que « Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l’huissier au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. » EDA S 11 avril 2022 aux locataires de procéder à l’état des lieux de sortie le 10 mai 2022 IE R
,
E Or, il ressort des éléments produits que la bailleresse a proposé par courrier recommandé du S
recommandé étant revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
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Cette date leur a été proposée par courriel par la bailleresse et accepté par M. AD AB le 4 mai 2022, Mme AC AB étant en copie des échanges. Celui-ci a toutefois demandé de reporter le rendez-vous au 13 mai 2022, puis au 19 mai 2022, date à laquelle il a été réalisé par un commissaire de justice en présence de la bailleresse, de M. AD AB.
En dehors de tout contentieux, les parties au contrat de bail peuvent avoir recours aux services d’un commissaire de justice pour dresser un état des lieux amiable (le commissaire de justice intervenant simplement ici en tant que mandataire du bailleur).
Si le propriétaire ou le locataire refuse de se rendre au rendez-vous ou n’est pas en mesure de se déplacer, la rédaction de l’état des lieux peut être confiée à un commissaire de justice.
L’acte établi est alors opposable aux parties.
Compte tenu de la date convenue entre les parties, après échange entre elle, et de la présence d’un des colocataires, alors que l’autre était informé de la date de l’état des lieux, ainsi que de
l’établissement par un commissaire de justice garantissant le contenu de l’acte, outre l’absence de contestation de la régularité ou de l’opposabilité de ce dernier avant la présente procédure engagée courant septembre 2023, soit plus de 15 mois après l’état des lieux de sortie, ce dernier doit être considéré comme régulier et opposable aux parties.
S’agissant de l’usure et de l’application d’un coefficient de vétusté,
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. Il doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées.
Toutefois, ce n’est qu’à compter du Décret n° 2016-382 du 30 mars 2016 fixant les modalités d’établissement de l’état des lieux et de prise en compte de la vétusté des logements loués à usage de résidence principale entré en vigueur à compter du 1er juin 2016 qu’il a été prévu en son article 4 que les parties au contrat de location peuvent convenir de l’application d’une grille de vétusté dès la signature du bail, choisie parmi celles ayant fait l’objet d’un accord collectif de location conclu conformément à l’article 41 ter de la loi du 23 décembre 1986 IERES-SUR
-SE susvisée, même si le logement en cause ne relève pas du secteur locatif régi par l’accord, ou IN E d’une grille de vétusté choisie parmi celles ayant fait l’objet d’un accord collectif local conclu N S A en application de l’article 42 de la même loi, même si le logement en cause ne relève pas du AI E patrimoine régi par l’accord. IT
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Aussi, sans qu’il ne soit nécessaire de répondre à la demande d’écarter la pièce n°13 du dossier des défendeurs, il ne saurait être tenu compte d’une grille de vétusté puisqu’aucun accord des parties n’existe sur ce point.
Sur les dégradations imputables aux locataires
En l’espèce, la comparaison des états des lieux d’entrée du 28 août 2014 et de sortie du 19 mai
2022, la durée de l’occupation par M. AD AB et Mme AC AB permettent de considérer que les dégradations ou les défauts d’entretien suivants peuvent être reprochés aux locataires :
Dans la chambre (pièce 1)
Impact sur plinthe
Fond des escaliers de la mezzanine partiellement arraché,
-
Appliques murales dépourvues de leur couvercle
-
Peinture du coffrage du radiateur sale et éraflé
-
Murs abritant la fenêtre moisis en grande partie
-
Porte hors d’usage (photo montrant un impact au milieu de la porte ne pouvant
-
correspondre au signalement fait par les locataires de problème de fermeture de porte lors de l’entrée dans les lieux)
Salon-salle à manger (pièce 2)
Parquet rayé et marqué de plusieurs traces de brûlures
- Plinthes sales
Toile de verre sale et quatorze trous chevillés, non rebouchés Peinture murale hors d’usage, Peinture au plafond craquelée et arrachée par endroits, avec traces de moisissures, hors
d’usage,
Entrée (Couloir)
Etat moyen du parquet, présence d’adhésif sur certaines lattes, Plinthes sales
Peinture des murs hors d’usage avec traces de moisissures,
-
«< Ouverture abritant la porte menant à la pièce de gauche » en mauvais état, avec traces de mastic et trous caractéristiques de fixations d’une barre de traction grossièrement rebouchés
Salle de bain (Salle d’eau)
-(878 euros suivant devis Leroy Merlin) et devis de réfection, en ne retenant que ce qui a trait aux éléments suivants : Plinthes carrelées hors d’usage en pourtour de la douche,
Mauvais état du mur à proximité de la douche,
Lavabo dépourvu de bonde
- Miroir sale marqué par la corrosion, Cabine de douche très entartrée, et rails des portes entartrés et moisis,
-
Plinthes et toile de verre peinte moisies hors d’usage en pourtour de douche pommeau
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de pluie recouvert de papier d’aluminium troué Porte cassée en pourtour de poignée AJ
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Cuisine (349 euros d’après devis chez Ikea)
Four compte tenu des indications données par les locataires de la dégradation de ce dernier de leur fait
Peinture (5 300 euros)
Les locataires n’ont en effet jamais signalé de dégâts des eaux ou problème d’humidité avant la présente procédure, ne permettant pas de retenir un quelconque effet du temps d’occupation du logement par rapport à l’état de dégradation constaté en l’espèce.
Parquet (1 232 euros) compte tenu des éléments retenus pour chaque pièce
Portes (580 euros) compte tenu des dégradations constatées sur deux d’entre elles
Tandis que les réparations suivantes ne paraissent pas justifiées :
Porte du salon salle à manger (pièce 2) : compte tenu du signalement effectué lors de l’entrée dans les lieux
Etat de la cuisine non renseigné dans état des lieux d’entrée, ne pourra par conséquent être retenu
Ce qui permet, au vu des devis et factures produits, d’évaluer à la somme de 8 339 euros le montant des réparations locatives dues.
Le montant du dépôt de garantie viendra en déduction de cette somme.
Il convient donc de condamner solidairement Mme AC AB, M. AD AB et Mme AG AB à payer la somme de 7 489 euros. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2023.
Sur les régularisations de charges 2021 et 2022
La bailleresse produit les décomptes de charges de copropriété émis pour la période du
01/01/21 au 31/12/21, et celui pour la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.
Si les montants sollicités apparaissent dument justifiés, il convient toutefois de relevé que l’une des parties défenderesse n’a pas comparu et que cette demande ne lui a pas été notifiée. de sorte que cette demande nouvelle ne pourra être que rejetée.
Sur les dommages-intérêts :
Au titre du préjudice subi au titre de la perte locative
Sur le fondement des article 1231 et suivants du code civil, il est sollicité des dommages et intérêts, la bailleresse faisant valoir que le défaut d’entretien par les locataires constitue un manquement à leurs obligations contractuelles ayant entrainé un préjudice du fait des travaux à réaliser sans pouvoir relouer immédiatement son bien.
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Si la faute des défendeurs apparaît constituée, la perte locative qui en résulte n’apparaît pas suffisamment étayée, dès lors que nombre des travaux que la bailleresse a souhaité réaliser sur le bien ne sont pas du fait des locataires.
Dès lors, Mme Z AA X Y sera déboutée de cette demande.
Au titre de la résistance abusive
La partie demanderesse ne justifie pas d’un préjudice particulier, ni du caractère abusif dont aurait pu être emprunt le comportement des défendeurs. Elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles
Au titre d’un préjudice de jouissance
Aux termes de l’article 6, c) et d) de la Loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans
l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus. Il est également obligé d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Ils invoquent à ce titre l’absence d’intervention de la bailleresse pour la résolution de désordres signalés lors de l’entrée dans les lieux. Toutefois, ils produisent eux même des échanges au terme desquels il ressort que la bailleresse les a relancés pour pouvoir intervenir rapidement. Par la suite, ils n’établissent pas que depuis le mois de novembre 2014, ces désordres aient persisté, ni même que ces désordres aient troublé leur jouissance paisible des lieux.
Aussi, leur demande à ce titre ne pourra qu’être rejetée.
Au titre de l’absence de régularisation de charges locatives de 2014 à 2022,
Les locataires font état de l’absence de régularisation annuelle de charges, pour la période du 1er septembre 2014 au 31 avril 2022 et sollicitent à ce titre la somme de 9 200 euros, outre la restitution d’une régularisation des charges pour les années 2018 et 2020 en raison de l’absence de justificatifs de ces montants.
Toutefois, ces derniers n’ont pas manqué de relevé qu’un premier contentieux concernant le règlement des loyers et des charges s’était conclu par un accord ayant mis fin à la procédure en référé.
Dès lors ils ne pourront qu’être déboutés de leur demande à ce titre.
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Au titre des du préjudice subi du fait de l’absence de communication des quittances de
loyer.
Comme l’indique l’article 21 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de transmettre des quittances au locataire qui en font la demande, ces dernières portant le détail des sommes versées.
Les locataires font état d’un préjudice du fait de l’absence de communication de quittance, estimant n’avoir pas perçu les APL de ce fait.
Toutefois, d’une part il n’est pas établi qu’ils en ont fait la demande à leur bailleresse, et
d’autre part, le préjudice allégué n’est nullement établi dès lors que les APL sont suspendus en cas d’absence de règlement régulier des loyers.
Aussi, M. AD AB et Mme AC AB seront déboutés de leur demande à ce titre.
Au titre du préjudice subi par les locataires du fait du caractère insalubre du bien,
Les locataires invoquent le caractère insalubre du bien du fait de l’absence de communication du diagnostic de performance énergétique.
Ils indiquent que leur consentement aurait été vicié lors de la signature du contrat.
Cependant, la demande présentée à ce titre n’apparaît nullement étayée, dès lors qu’il n’est justifié d’aucun préjudice résultant de cette non communication, outre le fait que les locataires ont occupé pendant 8 ans ce logement sans présenter aucune demande au titre de l’état de ce dernier.
Dès lors, ils seront déboutés de leur demande.
Sur la demande reconventionnelle de compensation du montant des aides au logement impayées avec le montant demandé pour la remise en l’état du bien,
Compte tenu de l’absence de certitude quant au versement des APL compte tenu des irrégularités de règlement des loyers, cette demande n’apparaît pas fondée.
M. AD AB et Mme AC AB seront déboutés de leur demande.
Sur la demande reconventionnelle de restitution du dépôt de garantie
Au regard de ce qui précède, M. AD AB et Mme AC AB seront déboutés de leur demande à ce titre, le montant du dépôt de garantie venant en déduction des sommes dues au titre des réparations locatives.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
AIAJ artie demanderesse supporter les frais non compris dansMITE Il paraît inéquitable de laisser la p dépens qu’elle a pu exposer. Une indemnité de 1 000 euros sera mise à la charge solitaire de Mme AC AB, M. AD AB et Mme AG AB.
Tribunal de proximité d’AJ-SUR-SEINE-Juge des contentieux de la protection – Page 11 sur 12 U IB
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Sur les dépens :
Mme AC AB, M. AD AB et Mme AG AB, en tant que partie perdante, supporteront solidairement les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.
En l’espèce, il n’est pas justifié d’élément permettant d’écarter l’exécution provisoire, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à cette demande de M. AD AB et Mme AC AB.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
ACCORDE le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Me AE AF;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par M. AD AB et Mme AC
AB,
CONDAMNE solidairement Mme AC AB, M. AD AB et Mme AG AB à payer à Mme Z AA X Y au titre des réparations locatives après déduction du dépôt de garantie, la somme de 7 489 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2023,
DEBOUTE Mme Z X Y de toutes ses autres demandes, notamment au titre de régularisation de charges et de dommages et intérêts,
DEBOUTE M. AD AB et Mme AC AB de leurs demandes reconventionnelles,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE solidairement Mme AC AB, M. AD AB et Mme AG
AB à payer à Mme Z AA X Y la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Mme AC AB, M. AD AB et Mme AG
AB aux dépens,
RAPPELLE que le bénéfice de l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé au jour, mois et an que-dessus par Nous, le juge des contentieux de la La République Francaise mande et ordorine à tous huissiers de protection, et le Greffier. justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de proximite d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter LE GREFFIER main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE JUGE
Tribunal de proximite d’AJ SUR-SEINE-Juge des contentieux de la protection – Page 12 sur 12 Ashiere-sur-Seine, le
Le Greier
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