Infirmation partielle 13 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 20 avr. 2022, n° 21/01620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/01620 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 26 mars 2021 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal Le 20.04.2022, son représentant légal, Société TEAM SPORT, S.A.S. DECATHLON FRANCE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS MINUTE N° 200/22
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 20 Avril 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01620 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HRIT
Décision déférée à la Cour : 26 Mars 2021 par le Juge des référés commerciaux du Tribunal judiciaire de COLMAR
Copie à APPELANTES – INTIMEES INCIDEMMENT :
- Me X Y Société INTERSPORT FRANCE prise en la personne de son représentant légal
- Me Z A de la SCP A 2 rue Victor Hugo 91160 LONGJUMEAU G./A T./BORGHI
Société TEAM SPORT prise en la personne de son représentant légal Le 20.04.2022
[…]
Société B C prise en la personne de son représentant légal […]
Représentées par Me X Y, avocat à la Cour Avocat plaidant: Me POLLAK, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
S.A.S. DECATHLON FRANCE prise en la personne de son représentant légal […]
Représentée par Me Z A de la SCP A G./A T./BORGHI, avocat à la Cour
Avocat plaidant: Me HOUSSIER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR:
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre et M. ROUBLOT, Conseiller, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET:
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
- 2
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le groupe INTERSPORT est organisé sous forme de coopérative de commerçants indépendants ayant une activité de centrale d’achat et de référencement d’articles, matériels et accessoires de sport pour ses adhérents, les magasins sous enseigne INTERSPORT.
Parmi ces magasins se trouvent, le magasin sous enseigne INTERSPORT exploité par TEAM SPORT situé à SAINT-DIE-DES-VOSGES et le magasin INTERSPORT exploité par B C situé à SELESTAT.
DECATHLON, groupement intégré, est le principal concurrent du groupe INTERSPORT.
Ayant besoin de vider intégralement la réserve de son magasin pour y effectuer d’importants travaux, la société TEAM SPORT a organisé une opération de liquidation à partir du 03 décembre 2019.
Le 11 février 2020, une ordonnance a été rendue par le Président du Tribunal judiciaire de COLMAR, sur requête présentée par la société DECATHLON FRANCE. Cette ordonnance visait notamment à désigner le SELAS ANGLE DROIT et Me F G, H de justice, pour se rendre au magasin INTERSPORT de SAINT-DIE DES VOSGES à l’effet d’interroger toute personne sur site sur les modalités de vente en « liquidation totale avant travaux », qui a été mise en place, à compter du 04 décembre 2019 ainsi que de consigner diverses informations relatives au respect de la procédure de mise en liquidation totale.
Par exploit délivré le 28 avril 2020, la société INTERSPORT FRANCE, la société TEAM SPORT et la société B C ont fait assigner la société DECATHLON FRANCE en référé commercial devant le Président du Tribunal judiciaire de COLMAR aux fins de voir notamment dire et juger que ni la requête, ni l’ordonnance, ne contiennent de motifs justifiant de déroger au principe du contradictoire, de dire et juger qu’il n’existait aucun motif légitime susceptible de justifier les mesures d’instruction demandées par la société DECATHLON FRANCE.
Par une ordonnance de référé du 26 mars 2021, le Juge des référés commerciaux du Tribunal judiciaire de COLMAR a déclaré recevables la société INTERSPORT FRANCE et la société B C en leur action en rétractation, a débouté la société TEAM SPORT, la société INTERSPORT FRANCE et la société B C de leur demande en rétractation de l’ordonnance rendue le 11 février 2020, a confirmé en conséquence l’ordonnance rendue le 11 février 2020 en toutes ses dispositions, a rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision, a débouté la société DECATHLON FRANCE
de demande au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, a condamné la société TEAM SPORT, la société INTERSPORT FRANCE et la société B C aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration faite au greffe le 1er avril 2021, la société INTERSPORT FRANCE, la société TEAM SPORT et la société B C ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par déclaration faite au greffe le 30 avril 2021, la société DECATHLON FRANCE s’est constituée intimée.
- 3
Par leurs dernières conclusions du 04 novembre 2021, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la société INTERSPORT FRANCE, la société TEAM SPORT et la société
B C demandent à la Cour de déclarer les sociétés appelantes recevables et bien fondées en leur appel principal, de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré les sociétés INTERSPORT FRANCE et B C recevables en leur action en rétractation et rejeter l’appel incident de la société DECATHLON FRANCE à ce titre, d’infirmer l’ordonnance rendue le 26 mars 2021 par le Président du Tribunal judiciaire de COLMAR en ce qu’elle a débouté les sociétés INTERSPORT FRANCE, TEAM SPORT et B C de leur demande en rétractation, statuant à nouveau de dire et juger que ni la requête du 31 janvier 2020 ni l’ordonnance sur requête du 11 février 2020 ne contiennent de motifs justifiant de déroger au principe du contradictoire, de dire et juger qu’il n’existait aucun motif légitime susceptible de justifier les mesures d’instruction demandées par la société DECATHLON FRANCE, de dire et juger que les mesures d’instruction ordonnées étaient insuffisamment limitées et ne pouvaient à ce titre constituer des mesures légalement admissibles au sens de l’article 145 du CPC, en conséquence, de rétracter en toutes ses dispositions l’ordonnance sur requête du 11 février 2020 ayant autorisé les mesures d’instruction, de déclarer nulles et de nul effet toutes les conséquences attachées à l’exécution de l’ordonnance rétractée, de prononcer la nullité du procès-verbal de constat établi en exécution de l’ordonnance sur requête du 11 février 2020, d’ordonner la restitution à chacune des sociétés TEAM SPORT et B C de l’ensemble des éléments issus des mesures
d’instruction, en tout état de cause, de déclarer les demandes de la société DECATHLON FRANCE irrecevables ou en tous cas mal fondées, y compris s’agissant de son appel incident, de les rejeter intégralement, de condamner la société DECATHLON FRANCE à payer aux sociétés appelantes la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du CPC, de la condamner aux entiers dépens des deux instances.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés appelantes affirment, sur la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré les sociétés INTERSPORT FRANCE et B C recevables en leur action en rétractation, que les sociétés appelantes ont bien un intérêt légitime, personnel et direct à agir en rétractation de l’ordonnance qui leur fait grief, qu’INTERSPORT FRANCE est un défendeur potentiel à l’action au fond qui se profile, que la société DECATHLON veut affaiblir et désorganiser son principal concurrent par la voie judiciaire en intimidant les adhérents INTERSPORT et en ternissant l’image de l’enseigne, que la requête de la société DECATHLON vise aussi expressément à plusieurs reprises le magasin B C.
Sur l’infirmation de l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a rejeté la rétractation de l’ordonnance du 11 février 2020, sur l’absence de justification à la dérogation au contradictoire, que les sociétés appelantes soutiennent qu’en désaccord avec les articles 875, 493 et 16 du CPC rien n’est venu justifier une dérogation au principe du contradictoire, que le principe du contradictoire est un principe de procédure civile absolu, que procéder par voie de requête n’est admis que s’il est impossible de procéder par voie de référé, que la jurisprudence rappelle qu’il est impératif que la requête annonce expressément les circonstances concrètes justifiant en l’espèce le recours à une procédure non-contradictoire et que l’ordonnance motive cette dérogation, que la démonstration est in concreto, que la gravité des actes reprochés n’a jamais constitué une circonstance de nature à justifier l’absence de contradictoire, qu’il est constant qu’arguer d’un risque de déperdition ou de dissimulation de documents comptables ou administratifs est inopérant, que l’ordonnance déférée est muette sur la caractérisation par la société DECATHLON de circonstances qui auraient justifié qu’elle procède par voie de requête non contradictoire, que le premier juge a omis de statuer sur ce moyen, que la société TEAM SPORT a l’obligation en application de l’article L. 123-22 du Code de commerce, de conserver pendant dix ans ses documents comptables, que l’ordonnance a violé l’article 493 du CPC.
- 4 -
Sur l’absence de motifs légitimes de nature à justifier ces deux mesures d’instruction in futurum, les sociétés appelantes font valoir que selon l’article 145 du CPC une mesure d’instruction est licite s’il existe un motif qui soit légitime, que la partie qui prétend obtenir une mesure d’instruction avant tout procès doit présenter au juge des requêtes un faisceau d’indices graves et concordants rendant vraisemblables les soupçons dont elle fait état à défaut de les rendre crédibles, que la demande ne peut se contenter de procéder par affirmations, qu’il faut justifier un fait plausible et non une hypothèse, que la société DECATHLON ne disposait d’aucun commencement de preuve ni même de faisceau d’indices graves et concordants donc d’aucun motif légitime, que la société DECATHLON a pu constater l’existence de la déclaration préalable à l’opération, qu’il s’agit d’un procès d’intention, que le fait de reproduire dans un constat d’H des photos prises par un tiers dans un lieu privé sans autorisation judiciaire fait encourir la nullité au procès-verbal de constat, qu’il n’est pas interdit de vendre des marchandises ayant transité par d’autres magasins si elles figuraient sur l’inventaire de liquidation déposé à la mairie, que l’opération de liquidation était bien totale. Sur le caractère insuffisamment limité de la mesure d’instruction ordonnée, les sociétés appelantes soutiennent que selon l’article 145 du CPC, les mesures d’instruction demandées ne doivent pas être générales et doivent demeurer proportionnées au but recherché sans porter atteinte aux intérêts légitimes de la partie adverse, que les mesures doivent impérativement être limitées dans leur objet et dans le temps ce qui est strictement nécessaire pour établir la preuve des faits litigieux, qu’en l’espèce les mesures ont été étendues à un magasin INTERSPORT non concerné, que les mesures n’étaient pas circonscrites dans le temps quant aux documents à saisir, qu’il appartenait au juge de prévoir une limitation temporelle si la société DECATHLON ne le prévoyait pas dans sa requête, que la rétractation s’impose.
Par ses dernières conclusions du 15 novembre 2021, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la société DECATHLON FRANCE demande à la Cour de réformer l’ordonnance déférée en partie, statuant à nouveau, de déclarer les sociétés INTERSPORT FRANCE et B C irrecevables en leurs prétentions formulées à l’encontre de la société DECATHLON FRANCE pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, de condamner les sociétés B C et INTERSPORT FRANCE à payer chacune à la société DECATHLON FRANCE la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, pour le surplus, de confirmer l’ordonnance déférée en partie, en tout état de cause, de condamner les sociétés appelantes à payer chacune à la société DECATHLON FRANCE la somme de
4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, la société DECATHLON FRANCE affirme, sur l’intérêt et la qualité à agir, concernant la société INTERSPORT FRANCE, que les sociétés INTERSPORT FRANCE et B C n’établissent pas leur qualité et leur intérêt à intervenir dans le cadre de la présente procédure, que la société TEAM SPORT s’est déclarée être un adhérent indépendant, que la société INTERSPORT FRANCE ne formule aucune demande en ce qui la concerne, que dans la présente espèce la société mandante TEAM SPORT a décidé d’exercer elle-même cette action en référé-rétractation, que la présence de son mandataire n’est pas fondée, que le mandat ne permet pas à la société INTERSPORT FRANCE d’agir en justice lorsque c’est un de ses associés qui commet les actes de concurrence déloyale, que l’intérêt à agir doit être légitime ce que la société INTERSPORT
FRANCE ne démontre pas. Concernant la société B C, la société DECATHLON FRANCE fait valoir que la requête aux fins de constat ne vise que la société TEAM SPORT, qu’aucune mesure sollicitée ne concerne le magasin de SELESTAT, que les huissiers instrumentaires n’ont pas reçu pour mission d’effectuer la moindre investigation dans ce magasin, que la société B C cherche seulement à entretenir une confusion dans l’esprit du juge des référés.
- 5
Sur le bien fondé des demandes, sur l’absence de procès entre les parties, la société DECATHLON FRANCE soutient qu’en accord avec l’article 145 du CPC et la demande d’exécution d’une mesure d’instruction, il n’existe pas de procès entre les parties.
Sur l’existence d’un motif légitime, la société DECATHLON FRANCE soutient qu’il existe un motif légitime, que des manquements graves sont reprochés à la société TEAM SPORT concernant la réglementation en matière de vente en liquidation, qu’il y a atteinte illégitime aux intérêts de la société DECATHLON FRANCE au travers son magasin de SAINT-DIE-DES-VOSGES, que de simples présomptions suffisent à justifier que la mesure d’instruction soit ordonnée, que la vente en liquidation est strictement définie et réglementée par le Code de commerce, qu’aucun récépissé de déclaration en mairie n’a été affiché sur la devanture du magasin INTERSPORT, qu’une opération de liquidation ne peut porter que sur « la totalité ou une partie des marchandises d’un établissement commercial » selon l’article L.310-1 du Code de commerce, que de nombreux produits ont été exclus de la vente, qu’il y a eu tromperie concernant les consommateurs et la date de l’opération, que l’opération a été immédiatement suivie de la période nationale des soldes sans qu’aucune fermeture de magasin ne soit intervenue entre les deux opérations, qu’il n’existait pas de travaux d’une ampleur telle qu’ils devaient nécessiter une soi-disant « liquidation totale » du stock, que la société DECATHLON FRANCE n’avait pas à démontrer ou prouver davantage au stade de la requête aux fins de constat.
Sur l’admissibilité des mesures sollicitées, la société DECATHLON FRANCE fait valoir qu’il n’a jamais été question de solliciter la moindre investigation concernant la société B C, qu’il existe une ambiguïté puisque l’adresse du siège social de la société TEAM SPORT désigne le magasin B C à SELESTAT, que l’objet des investigations a été délimité, que la société DECATHLON FRANCE ne recherche pas à nuire à la société TEAM FRANCE ni à porter atteinte au secret des affaires, que les mesures sollicitées restaient pertinentes à la date du dépôt de la requête indépendamment du maintien ou non de la période de « liquidation ».
Sur la nécessité de déroger au principe du contradictoire, la société DECATHLON FRANCE affirme que les manquements se confirment, qu’il apparaît établi qu’aucun récépissé de déclaration en mairie de l’opération n’a été affiché sur la devanture du magasin, qu’il existait des marchandises revendues par le magasin INTERSPORT de SAINT-DIE-DES VOSGES provenant de deux autres magasins INTERSPORT appartenant aux mêmes associés et dirigés par la même gérante, qu’il existe de fortes présomptions que de telles marchandises soient venues grossir de façon artificielle le stock objet de la liquidation dans les semaines qui ont précédé le début de celle-ci, que la liquidation n’a pas été totale, que la date de début de la période de liquidation totale déclarée en matie était différente de la date réelle, que la société TEAM SPORT n’a pas respecté l’article R.310-6 du Code de commerce concernant l’information préalable qui doit être donnée en mairie en cas de changement de date, que la société TEAM SPORT n’a pas davantage respecté l’obligation d’affichage de la lettre prévue à l’article A310-5 du Code de commerce, que la société TEAM SPORT a fait croire à sa clientèle qu’elle organisait une opération de « vente privée », que ces manquements constituent des infractions pénales, qu’il était légitime de vouloir éviter que la société TEAM SPORT ne fasse notamment disparaître les preuves de la violation dans ses livres comme en magasin, que l’effet de surprise était indispensable.
Sur les demandes d’indemnités formulées par les sociétés appelantes, la société DECATHLON FRANCE fait valoir qu’il n’existe pas d’abus d’agir de la part de la société DECATHLON FRANCE, que la société DECATHLON FRANCE n’a mené aucune action contre ces sociétés, que la société DECATHLON FRANCE n’a pas manqué de loyauté, que la société DECATHLON FRANCE n’a pas cherché à nuire à la société TEAM FRANCE, que la société DECATHLON FRANCE n’a pas cherché à violer le secret des affaires, que les autres procédures parallèles n’avaient aucune incidence et n’entretiennent aucun lien avec les griefs d’espèce.
- 6
La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties..
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 Novembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
Par ordonnance rendue sur requête le 11 Février 2020, le président du Tribunal judiciaire de Colmar, a désigné la SELAS ANGLE DROIT, Maître F G H de justice à EPINAL avec pour mission de se rendre au magasin INTERSPORT à Saint-Dié des Vosges afin d’obtenir tous renseignements sur les modalités de la vente en liquidation totale avant travaux qui a été mise en place à compter du 04 Décembre 2019, a désigné Maître D E H de justice à SELESTAT pour se rendre au siège social. de la SARL TEAM SPORT, afin d’obtenir tous renseignements sur les modalités de la vente en liquidation totale avant travaux qui a été mise en place à compter du 04 Décembre 2019, au magasin INTERSPORT Saint-Dié des Vosges.
Par assignation signifiée le 28 Avril 2020, la société INTERSPORT FRANCE, la société TEAM SPORT et la société B C ont saisi "Madame le président du Tribunal judiciaire de Colmar, statuant en matière de référés commerciaux et ont demandé
à la juridiction ainsi saisie la rétraction de l’ordonnance sur requête précitée".
Or, le deuxième alinéa de l’article 496 du code de procédure civile attribue le pouvoir juridictionnel pour connaître d’une demande en rétraction d’une ordonnance sur requête, au juge qui l’a rendue.
Mais s’il peut être une même personne, le Président du Tribunal judiciaire n’en constitue pas moins deux juridictions différentes selon qu’il statue en référé ou sur requête. En ne tenant pas compte de cette distinction, la société INTERSPORT FRANCE, la société TEAM SPORT et la société B C ont commis une violation de la légalité procédurale qui entraîne l’irrecevabilité de la demande de rétractation.
Ainsi, le juge des référés est dépourvu de pouvoir juridictionnel pour connaître d’une demande en rétraction d’une ordonnance sur requête, de sorte que la saisine opérée par la société INTERSPORT FRANCE, la société TEAM SPORT et la société B C
a été mal dirigée.
Le défaut de pouvoir juridictionnel du juge des référés est une fin de non-recevoir,
d’ordre public, que la présente juridiction peut soulever d’office.
Cependant, afin d’assurer le respect du principe du contradictoire, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience du 11 Mai 2022, à 9heures, afin que les parties présentent leurs observations sur le défaut de pouvoir juridictionnel du juge des référés.
Les demandes et les dépens seront réservés.
-7-
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la réouverture des débats et Renvoie l’affaire à l’audience du :
MERCREDI 11 MAI 2022, […]
afin que les parties présentent leurs observations sur le défaut de pouvoir juridictionnel du juge des référés,
Réserve les dépens et les demandes.
La Greffière : la Présidente : аш ва Fellerif
Pour copie conforme Le GreffierDE
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