Infirmation 6 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, 5 juin 2019, n° 2019P403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2019P403 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MIL
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 5 JUIN 2019 – N° 2
- 5ème Chambre -
N° RG: 2019P403
C/ la société AELLYS SARL
DEMANDERESSE
➤URSSAF AQUITAINE, […], […],
Représentée par Monsieur Laurent TEILLAGORRY, Audiencier, suivant pouvoir joint au dossier,
C/
DEFENDERESSE
➤la société AELLYS SARL, […]
[…],
Ne comparaissant pas,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par Messieurs :
Pierre GUINCHARD, Président de Chambre,
- Marc SALAUN, Claude GE, Juges,
qui avaient entendu les parties présentes, en chambre du conseil, à l’audience du 17 Avril 2019,
Le Ministère Public ayant été avisé,
et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Monsieur Pierre GUINCHARD, Président de Chambre,
assisté de Madame Emilie ZAKY, Greffier d’audience,
JUGEMENT
Par assignation en date du 20 Mars 2019, l’URSSAF AQUITAINE demande au Tribunal de :
- constater la cessation des paiements de la société AELLYS SARL, prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l’ouverture d’une procédure
S 2019P403
de Liquidation Judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,
Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; le Tribunal
constatera sa non comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
Il ressort des pièces produites par l’URSSAF AQUITAINE à l’appui de sa demande que :
la société AELLYS SARL est identifiée sous le n° 508 780 749 RCS
BORDEAUX,
- la société AELLYS SARL est redevable envers elle d’une somme d e 5.317,67 Euros, au titre des :
cotisations sur salaires, pénalités, majorations de retard et frais relatifs aux mois d’octobre à Décembre 2017 et au mois d’Août 2018,
- 2 contraintes ont été signifiées à la société AELLYS SARL,
- les tentatives d’exécution ont abouti à un procès-verbal de carence du 27
Février 2019,
La créance de l’URSSAF AQUITAINE est certaine, liquide, exigible,
Le procès-verbal de carence démontre que l’actif disponible de la société AELLYS SARL est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,
La société AELLYS SARL se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l’article L 631-1 du code de commerce,
Il y a lieu en conséquence de prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de Redressement Judiciaire,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure de Redressement Judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non comparution de la société AELLYS SARL et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Constate l’état de cessation des paiements de la société AELLYS SARL,
Prononce l’ouverture de la procédure de Redressement Judiciaire prévue par les dispositions des articles L 631-1 et suivants du code de commerce, à l’égard de la société AELLYS SARL, au capital de 15.000,00 Euros, identifiée
sous le n° 508 780 749 RCS BORDEAUX (2012 B 792), dont le siège social est à […], […], exerçant une activité d’étude, organisation, réalisation, contrôle de toutes activités relatives aux services annexes aux entreprises, l’accueil, l’animation des ventes et plus généralement toutes prestations de services au niveau de la commercialisation des produits et services sous toutes formes et sur tout support notamment par voie d’internet et d’intranet à […], […],
Ouvre la période d’observation de six mois,
Fixe provisoirement 27 Février 2019 la date de cessation des paiements,
Nomme Madame Jacqueline LAUNAY, Juge Commissaire et Monsieur Max CHAFFIOL, Juge Commissaire suppléant,
Désigne la SELARL MALMEZAT-PRAT LUCAS-DABADIE, […]
[…], en qualité de Mandataire Judiciaire, et dit que cette mission sera suivie par Maître Frédérique MALMEZAT-PRAT,
Désigne, en application des articles L 631-9 et L 631-14 du code de commerce, la Maître X Y, […]
BORDEAUX, Commissaire-priseur, afin de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur,
Renvoie l’affaire à l’audience du Mercredi 24 Juillet 2019 à 16 heures 15 pour qu’il soit statué conformément à l’article L 631-15 du code de commerce,
Impartit aux créanciers, conformément à l’article R 622-24 du Code du
Commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l’article L 624-1 et R 624-2 du code de commerce,
Invite le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux ci, les salariés à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L 621-4, L 621-5, L 621-6, L 631-9 et R 621-14 du
Code du Commerce,
Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l’entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article R 621-14 du Code du Commerce,
[…]
Ordonne au chef d’entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l’article R 621-14 du Code du
Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,
Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de Redressement Judiciaire,
Pfeines
[…]
1. Z A B C
82019P403 2
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