Annulation 7 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 mars 2018, n° 1710860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1710860 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF Sommaire
DE PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°1710860/1-3
SARL RHÔNE CAPITAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
Rapporteur Le Tribunal administratif de Paris
M. Y (1re Section – 3e Chambre)
Rapporteur public
Audience du 14 février 2018
Lecture du 7 mars 2018
18-03-02
18-03-02-01-01
C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2017, la SARL Rhône Capital, représentée par Me Chebbah, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’état exécutoire délivré le 2 juin 2017 par le directeur général des services du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) en vue du recouvrement d’une créance de
6 146 euros correspondant à une somme impayée au titre d’une formation professionnelle dispensée au cours de l’année 2009-2010 à une salariée de la SARL Rhône Capital;
2°) à titre subsidiaire, d’appeler la FAFIEC à la garantir du paiement de cette somme ;
3°) de mettre à la charge du Conservatoire national des arts et métiers une somme de
2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient:
que l’état exécutoire contesté a été signé par des personnes qui ne justifient d’aucune
-
délégation ;
- que la créance est prescrite en application de l’article 2224 du code civil;
- qu’elle n’est pas redevable des sommes en cause, dès lors que la FAFIEC devait prendre en charge la formation ; que, compte tenu de l’accord donné par la FAFIEC pour prendre en charge la formation, dont elle a informé le CNAM, ce dernier ne saurait lui réclamer, sept ans après la fin
de la formation, le paiement de la facture, sans même indiquer les démarches qu’il aurait effectuées auprès des différents organismes chargés du financement de la formation ;
- que cet impayé est ainsi dû à des fautes des services du CNAM dont ce dernier ne saurait se prévaloir pour en obtenir réparation auprès d’elle alors qu’il ne saurait lui être reproché aucun manquement.
Par ordonnance du 15 décembre 2017, la clôture d’instruction a été fixée au 31 janvier 2018.
Un mémoire présenté par le Conservatoire national des arts et métiers a été enregistré le 6 février 2018, postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code civil,
- le code des procédures civiles d’exécution,
- le livre des procédures fiscales, et notamment son article L. 252 A,
- le code de l’éducation, le décret n° 88-413 du 22 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et
-
métiers, le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
-
comptable publique, et notamment ses articles 28 et 192,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de M. Y, rapporteur public, et les observations de Mme Z, représentant le Conservatoire national des
-
arts et métiers.
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
1. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » ;
2. Considérant, d’autre part, qu’il résulte des dispositions des articles 2240, 2241 et
2244 du même code que le délai de prescription peut être interrompu par une « reconnaissance » de dette « par le débiteur », une « demande en justice », « une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée » ; qu’en vertu de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que
l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir » ;
3. Considérant que les actes constitutifs de titres exécutoires en vertu de l’article
L. 252 A précité n’ont pas seulement pour effet de manifester juridiquement les sommes dues à l’administration en mettant les redevables en demeure de se libérer ; que le législateur a entendu
dispenser les personnes publiques de l’obligation de présenter une demande en justice pour obtenir un jugement de condamnation à l’égard de leurs débiteurs ; qu’à cette fin, il a conféré à
l’Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics dotés d’un comptable public la prérogative exorbitante du droit commun d’établir des ordres de recouvrer ayant force exécutoire par eux-mêmes, sans intervention d’aucune juridiction et la conservant jusqu’à opposition des intéressés devant les juges compétents ; que, dans ces conditions, la notification d’un ordre de recouvrer ayant force exécutoire en vertu de l’article L. 252 A précité doit être regardée comme ayant pour effet d’interrompre la prescription de cinq ans prévue à l’article 2224 du code civil au même titre qu’une « demande en justice » ;
4. Considérant, en revanche, que le législateur n’a pas entendu dispenser les autorités administratives jouissant d’une telle prérogative de l’obligation d’engager une mesure d’exécution forcée pour interrompre une nouvelle fois la prescription prévue à l’article 2224 du code civil dans le cours du nouveau délai de cinq ans qu’a fait courir la notification du titre exécutoire qu’elles ont délivré en temps utile;
5. Considérant que s’il résulte des dispositions combinées de l’article 2244 du code civil et des articles L. 221-1 et R. 221-5 du code des procédures civiles d’exécution que le commandement aux fins de saisie-vente qui, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu’elle tend à recouvrer, il ne saurait en aller de même de simples mesures de recouvrement amiable; qu’en particulier, la phase de recouvrement amiable » que prévoit l’article 192 du décret du 7 novembre 2012
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ne peut être regardée comme engageant < un acte d’exécution forcée » susceptible d’interrompre, sur le fondement des dispositions de l’article
2244 du code civil, la prescription de droit commun que prévoit l’article 2224 du même code pour les actions personnelles ou mobilières ;
6. Considérant, en l’espèce, d’une part, qu’il résulte de l’instruction que le titre exécutoire attaqué en date du 2 juin 2017 a été émis par le Conservatoire national des arts et métiers en vue de recouvrer une créance de 6 146 euros correspondant à une somme impayée au titre d’une formation professionnelle dispensée à une salariée de la SARL Rhône Capital du 1er octobre 2009 au 31 juillet 2010 ; que le Conservatoire national des arts et métiers a délivré un premier titre exécutoire le 22 février 2010 à l’encontre de la SARL Rhône Capital; que
l’établissement public a toutefois été informé le 28 mars 2011 qu’un accord de prise en charge de cette formation avait été donné par la FAFIEC, organisme paritaire collecteur agréé; que c’est ainsi au plus tard à partir du 28 mars 2011 que le délai de prescription de cinq ans a commencé à courir ;
7. Considérant, d’autre part, que s’il est constant que la SARL Rhône Capital a reçu deux courriers de « relance amiable » le 21 décembre 2015 et le 15 novembre 2016, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment au point 5. que de telles mesures de recouvrement amiable ne peuvent être regardées comme des actes « d’exécution forcée » susceptibles d’interrompre, sur le fondement de l’article 2244 du code civil, la prescription quinquennale de droit commun prévue à l’article 2224 de ce code ;
8. Considérant, en outre, qu’il ne résulte pas de l’instruction que le Conservatoire national des arts et métiers aurait, depuis qu’il a été informé le 28 mars 2011 de l’existence d’un autre débiteur, délivré un nouveau titre exécutoire avant le 29 mars 2016, ni, surtout, qu’il
l’aurait notifié, avant cette même date, au débiteur principal ou aux débiteurs solidaires de la somme impayée ; que seule la notification du titre exécutoire, qu’il appartient à l’établissement public de prouver par tous moyens, serait de nature à interrompre la prescription avant
l’engagement de toute mesure d’exécution forcée et indépendamment de toute reconnaissance de dette de la part du débiteur ; que, dans ces conditions, la SARL Rhône Capital, qui a constamment contestée être redevable des sommes impayées et ne peut donc être regardée comme ayant reconnu cette dette, est fondée à soutenir que la créance du Conservatoire national des arts et métiers était prescrite lorsque ce dernier lui a notifié le nouveau titre exécutoire émis le 2 juin 2017 ;
9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SARL Rhône Capital est fondée à demander l’annulation de l’état exécutoire du 2 juin 2017; qu’il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions qu’elle a présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative;
DECIDE:
Article 1er: L’état exécutoire délivré le 2 juin 2017 par le directeur général des services du Conservatoire national des arts et métiers en vue du recouvrement d’une créance de 6 146 euros est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à la SARL Rhône Capital, à la FAFIEC et au Conservatoire national des arts et métiers.
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