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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 22 nov. 2023, n° 23/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00587 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL Extrait des minutes du greffe du JUDICIAIRE tribunal judiciaire de Paris DE PARIS
3ème chambre
3ème section
N° RG 23/00587 –
N° Portalis
352J-W-B7H-CYYU
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT N rendue le 22 novembre 2023 N° MINUTE: 13
Assignation du : 11 janvier 2023
INCIDENT
DEMANDERESSE
Madame X Y
27 rue de la Libération
44230 SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE
représentée par Maître Philippe SCHMITT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0677
DEFENDERESSE
S.A. ENGIE
[…]
représentée par Maîtres Grégoire DESROUSSEAUX et Martin BRION de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0438
Le 24.11. 2023
Expédition exécutoire délivrée à :
- Maître Schmitt, vestiaire A677 Copie certifiée conforme délivrée à :
- Maître Desrousseaux, vestiaire P438
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Décision du 22 novembre 2023 3ème chambre 3ème section 7H C YYUN
352J-W-R N° RG 23/00587 – N° Portalis
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint assisté de Lorine MILLE, greffière,
DEBATS
A l’audience sur l’incident du 28 septembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 novembre 2023.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame X Z a été embauchée à compter du 20 mars 2012 1. par la société anonyme (ci-après SA) GDF Suez, devenue Engie, en qualité d’ingénieure de recherche au sein du centre de recherche et
d’innovation gaz et énergies nouvelles (ci-après CRIGEN) avant de rejoindre la société filiale GRTgaz en qualité d’ingénieure chargée d’études sécurité à compter du 1er avril 2016 après avoir démissionné de ses premières fonctions.
La SA Engie est une société industrielle spécialisée dans l’énergie et 2. issue de la fusion en 2008 des sociétés Gaz de France et Suez, formant ainsi GDF-Suez dont la dénomination est remplacée par Engie en 2015.
Dans le cadre de sa mission inventive au sein de la SA Engie, Mme 3.
Z est mentionnée comme co-inventrice de quatre inventions de mission ayant toutes fait l’objet de dépôt de brevets par son ancien employeur (au nom de GDF-Suez ou Engie selon les cas):
- brevet français n°3018111 du 3 mars 2014, intitulé « procédé hybride de liquéfaction d’un gaz combustible et installation pour sa mise en œuvre », ayant servi de priorité à la demande internationale n°WO2015/136182 et protégeant l’invention dite « Lilibox 0 »;
- brevet français n°3021992 du 4 juin 2014, intitulé « procédé et système d’exploitation et de surveillance d’un puits d’extraction ou de stockage de fluide » ayant servi de priorité à la demande internationale n°WO2015/185859 et protégeant l’invention dite « Smart Casing »; sous priorité française du 17 décembre 2015, brevet français
-
n°3045794, intitulé « procédé hybride de liquéfaction d’un gaz combustible et installation pour sa mise en œuvre » ayant servi de priorité à la demande internationale n°WO2017/103535 et protégeant l’invention dite « Lilibox 2 »; sous priorité française du 17 décembre 2015, brevet français
n°3045795, intitulé « procédé hybride de liquéfaction d’un gaz combustible et installation pour sa mise en œuvre » ayant servi de priorité à la demande internationale n°WO2017/103536 et protégeant l’invention dite « Lilibox 3 »;
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Les trois inventions relatives au projet Lilibox ont fait l’objet de 4. licences intragroupe au profit des sociétés Storengy puis Azola détenue à 100% par la SA Engie. La société Azola fait actuellement l’objet d’une cessation d’activité et une transmission universelle de son patrimoine est en cours de finalisation au profit de la société Storengy. L’invention relative au projet Smart Casing a fait l’objet d’une licence intragroupe au profit de la société GRTgaz.
Ont déjà été versées à Mme Z les primes de rémunération 5. supplémentaire suivantes :
- s’agissant de l’invention « Lilibox. 0 »; 500 euros en septembre 2014 au titre du dépôt d’une demande de brevet, 500 euros en juin 2017 au titre de l’extension à l’étranger de la demande de brevet et 500 euros en juillet 2019 au titre d’une concession de licence ;
s’agissant de l’invention « Smart Casing »: 600 euros en juillet 2015 au titre du dépôt d’une demande brevet et 600 euros en juin 2017 au titre de l’extension à l’étranger de la demande de brevet ; s’agissant de l’invention « Lilibox 2 »: 500 euros en juin 2017 au titre du dépôt d’une demande de brevet, 500 euros en juin 2017 au titre de l’extension à l’étranger de la demande brevet et 500 euros en juillet 2019 au titre d’une concession de licence;
- s’agissant de l’invention « Lilibox 3 »: 500 euros en juin 2016 au titre du dépôt d’une demande brevet, 500 euros en juin 2017 au titre de l’extension à l’étranger de la demande de brevet, 500 euros en juillet 2019 au titre de la concession d’une licence et 500 euros en février 2021 au titre de la délivrance du brevet ;
Estimant néanmoins que son droit à une rémunération supplémentaire 6.
n’a pas été respecté par son ancien employeur, notamment eu égard à la prise en compte nécessaire de l’intérêt économique des inventions, Mme Z a saisi la commission des inventions de salariés (ci-après CNIS) par lettre reçue le 30 juin 2021.
Le 12 décembre 2022, la CNIS a formulé une proposition de 7. conciliation à hauteur de 3000 euros bruts pour les quatre inventions en cause que la SA Engie a indiqué officiellement accepter.
Par acte d’huissier du 11 janvier 2023, Mme Z a fait assigner la 8.
SA Engie à l’audience du 30 mars 2023de ce tribunal en contestation de la proposition de la CNIS et paiement d’une rémunération supplémentaire d’inventrice salariée.
La juge de la mise en état a été saisi de l’instruction de l’affaire à l’issue 9. de cette audience.
Par conclusions du 5 avril 2023, la SA Engie a saisi le juge de la mise 10. en état d’un incident soulevant plusieurs fins de non-recevoir.
11. L’incident a été plaidé à l’audience du 28 septembre 2023 au terme de laquelle la décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie. 12. électronique le 13 septembre 2023, Mme Z a demandé au juge de la mise en état de :
- renvoyer devant le tribunal le débat sur son prétendu défaut d’intérêt
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à agir pour toutes les inventions ; renvoyer devant le tribunal le débat sur son prétendu défaut de qualité
-
à agir pour l’invention Lilibox 3; rejeter la prescription opposée par la SA Engie ; rejeter la demande de la SA Engie au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la SA Engie à lui payer 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie 13. électronique le 25 septembre 2023, la SA Engie a demandé au juge de la mise en état de :
- juger qu’il n’y a pas lieu de renvoyer l’incident devant le tribunal;
-juger que Mme Z n’avait pas d’intérêt à agir le 11 janvier 2023 lorsqu’elle a saisi le tribunal judiciaire de Paris et que l’ensemble de ses demandes est donc irrecevable;
- juger que Mme Z n’a pas qualité à agir pour l’invention Lilibox 3 et que sa demande pour cette invention est donc irrecevable ;
- subsidiairement, juger que la prescription était acquise lors que Mme Z a saisi la CNIS par lettre du 30 juin 2021 et que l’ensemble de ses demandes est donc irrecevable ; en conséquence, débouter Mme Z de l’ensemble de ses demandes en paiement d’une rémunération supplémentaire ; débouter Mme Z de l’ensemble de ses autres demandes ;
- condamner Mme Z à lui payer 50 000 euros à parfaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- réserver les dépens.
MOTIVATION
En préambule, par décision d’administration judiciaire, les fins de non- recevoir soulevées par la SA Engie tendant à :
-juger que Mme Z n’avait pas d’intérêt à agir le 11 janvier 2023 lorsqu’elle a saisi le tribunal judiciaire de Paris et que l’ensemble de ses demandes est donc irrecevable;
- juger que Mme Z n’a pas qualité à agir pour l’invention Lilibox 3 et que sa demande pour cette invention est donc irrecevable; seront renvoyées au tribunal, compte tenu qu’elles nécessitent que soit tranchée au préalable une question de fond.
I-Sur la prescription
Moyens des parties
La SA Engie fait valoir que la demande de Mme Z en paiement 14.
d’une rémunération supplémentaire pour les quatre inventions en cause. est prescrite dès lors que celle-ci avait connaissance bien avant le 30 juin 2018 de l’exigibilité de sa créance en rémunération supplémentaire connaissant sa qualité d’inventrice d’une part, et l’intérêt économique de l’invention d’autre part. La SA Engie expose que Mme Z connaissait parfaitement dès 2014 le système de rémunération supplémentaire mis en place par le CRIGEN l’ayant porté à la connaissance de l’ensemble des salariés sur l’intranet d’Engie et Mme Z en ayant personnellement été informée par huit lettres qui lui ont été adressées entre 2014 et 2017 pour le versement de diverses primes, lesquelles apparaissent sur ses bulletins de paie. Elle ajoute que Mme Z connaissait sa qualité d’inventrice dès la réalisation des
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inventions, les ayant elle-même déclarées, ayant nécessairement été informée du dépôt des demandes de brevets correspondantes et ayant perçu des primes de rémunération supplémentaire à ce titre à compter de 2014. En outre, elle indique que Mme Z avait connaissance de l’intérêt économique de l’invention eu égard au dépôt de la marque « Lilibox » auprès de l’INPI en 2013, à la volonté de valorisation du concept « Lilibox » exprimée par son employeur en 2014, à ses propres déclarations de 2017 relatives à l’exploitation commerciale des inventions « Lilibox » et au fait que la défenderesse à l’incident a été informée de la mise en place d’un incubateur pour ces inventions en 2015 ainsi que du recrutement d’un business developer dédié à ce projet en 2016.
15. En réponse, Mme Z soutient que la réception d’une prime de dépôt, de délivrance ou d’extension internationale de brevet ne vaut pas renonciation à tout ou partie de la rémunération supplémentaire pour tenir compte de l’exploitation de l’invention non encore intervenue. Elle expose qu’aucune rémunération y compris sous la forme de prime ne lui a été versée au titre de l’exploitation des inventions en cause de sorte que la prescription n’a pas pu courir contre une demande visant
l’exploitation des inventions. Elle ajoute qu’à supposer que ses interrogations au responsable brevet aient pu être comprises comme une supposition de sa part sur l’exploitation des inventions en 2017, une pensée ne constitue pas un point de départ de la prescription de l’action en rémunération supplémentaire de l’inventeur salarié, d’autant plus qu’en 2017 aucune exploitation commerciale n’avait débuté.
Réponse du juge de la mise en état
16. L’article L.611-7 du code de la propriété intellectuelle dispose que si l’inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après : 1. Les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l’employeur. L’employeur informe le salarié auteur d’une telle invention lorsque cette dernière fait l’objet du dépôt d’une demande de titre de propriété industrielle et lors de la délivrance, le cas échéant, de ce titre. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d’une invention appartenant à l’employeur, bénéficie d’une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail.
Si l’employeur n’est pas soumis à une convention collective de branche, tout litige relatif à la rémunération supplémentaire est soumis à la commission de conciliation instituée par l’article L.615-21 ou au tribunal judiciaire (…)
17. L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
18. Selon l’article L.3245-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à compter du 17 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce
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a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
19. En tant qu’accessoire du salaire de l’inventeur salarié, la rémunération supplémentaire qui lui est due au titre de l’article L.611-7 du code de la propriété intellectuelle est de nature salariale et se trouve donc soumise à la prescription triennale susvisée (en ce sens cour d’appel de Paris, 2 mars 2018, n°16/23992).
20. L’article R.615-29 du code la propriété intellectuelle dispose que la saisine de la CNIS suspend toute prescription.
21. La prescription court à compter du jour où l’inventeur salarié avait ou aurait dû avoir connaissance des éléments lui permettant d’exercer son action en paiement, ce qui implique d’apprécier concrètement et indépendamment de la naissance du droit – à savoir la réalisation de l’invention la date à laquelle le salarié connaissait les éléments le mettant en mesure de l’invoquer, sans pour autant subordonner ce point de départ à la connaissance de tous les éléments de détermination de la créance.
22. En l’espèce, il n’est pas contesté que les inventions pour lesquelles Mme Z est mentionnée comme inventrice sont des inventions de mission.
23. Il n’est pas non plus contesté que Mme Z avait connaissance de sa qualité d’inventrice dès la réalisation des inventions qu’elle a elle-même déclarées.
24. À défaut de détermination des modalités de versement de la rémunération supplémentaire due à Mme Z par une convention collective, un accord d’entreprise ou son contrat de travail, celles-ci dépendent des critères d’appréciation tenant notamment à la contribution de l’inventeur, aux difficultés de mise au point de l’invention et à l’intérêt économique de l’invention (en ce sens, cour d’appel de Paris, 18 novembre 2022, n°15/06440)..
2
Il n’est pas contesté que Mme Z a déjà perçu diverses primes en 25. 5
application de son droit à rémunération supplémentaire notamment entre 2014 et 2017.
La décision du CRIGEN du 22 octobre 2007 dont se prévaut la SA 26.
Engie au titre de sa politique de rémunération supplémentaire fixant les étapes de versement de celle-ci au cours de la vie du brevet n’est pas versée aux débats. En tout état de cause, les lettres adressées à Mme
Z entre 2014 et 2017 pour l’informer du versement de ses diverses primes au titre de sa rémunération supplémentaire montrent que ces étapes de versement ont été portées à la connaissance de la salariée (pièces Engie n°3.2, 3.4, 3.6, 3.7, 3.9 à 3.12).
27. Toutefois, le fait que Mme Z ait été informée des étapes de versement de sa rémunération supplémentaire ou ait déjà perçu des primes au moment du dépôt d’une demande de brevet ou d’une extension de protection à l’étranger ne suffit pas à démontrer qu’elle
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avait à ce stade connaissance des éléments lui permettant d’exercer son droit à rémunération au titre d’une étape pour laquelle aucune rémunération n’avait été encore versée à cette date.
28. S’il ne fait aucun doute que Mme Z savait que son droit à rémunération était notamment lié à l’intérêt économique des inventions concernées, le point de départ du délai de prescription de son action au titre des rémunérations dues par cette étape consiste à déterminer concrètement la date à laquelle elle a eu connaissance de cet intérêt économique.
29. S’agissant des inventions « Lilibox », rien n’indique que le dépôt de la marque « Lilibox » auprès de l’INPI ait été porté à la connaissance de Mme Z et la seule expression par la SA Engie d’une volonté de valorisation de ce concept ne suffit pas à établir la connaissance par sa salariée de l’effectivité de cette valorisation.
Ne suffit pas non plus à établir la connaissance de l’intérêt économique :30. des inventions par Mme Z le fait qu’elle ait eu connaissance de la mise en place d’un incubateur sur le projet « Lilibox » en 2015 et fortuitement, du recrutement d’un business developper en 2016 dont il
n’est pas démontré que la salariée connaissait les rôles respectifs quant à la valorisation économique des inventions, lesquels ne sont d’ailleurs pas détaillés par la SA Engie.
Par ailleurs, les échanges intervenus en 2017 entre Mme Z et M. 31.
Acker alors en charge de la gestion des brevets pour le CRIGEN au cours desquels la salariée a pu déclarer « je pense notamment à Lilibox pour laquelle l’exploitation commerciale semble engagée » ne suffisent pas à établir la connaissance réelle de l’intérêt économique des inventions par cette dernière, l’emploi du verbe sembler démontrant au contraire que Mme Z s’interrogeait sur la réalité de cet intérêt économique.
32. S’agissant de l’invention « Smart Casing », aucun élément versé aux. débats ne permet d’établir que Mme Z avait eu connaissance de l’intérêt économique de cette invention avant le 30 juin 2018.
33. Ainsi, à défaut d’information précise intervenue avant le 30 juin 2018 sur l’intérêt économique des quatre inventions pour lesquelles Mme Z est désignée en qualité de co-inventrice, son action en contestation de la proposition de la CNIS n’est pas prescrite.
II – Sur les dispositions finales
II.1 S’agissant des dépens et des frais non compris dans les dépens
34. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
35. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation
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économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’article 790 du même code prévoit que le juge de la mise en état peut 36. statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
37. Les dépens seront réservés, la présente décision ne mettant pas fin à l’instance.
En équité, la SA Engie sera condamnée à payer 3000 euros à Mme 8838. Z au titre des frais non compris dans les dépens.
II.2 – S’agissant de l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de 39. première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, par 40. exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire de droit n’a 41. pas à être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Par décision d’administration judiciaire,
Renvoie au tribunal les demandes de la société Engie tendant à :
- juger que Mme Z n’avait pas d’intérêt à agir le 11 janvier 2023 lorsqu’elle a saisi le tribunal judiciaire de Paris et que l’ensemble de ses demandes est donc irrecevable;
- juger que Mme Z n’a pas qualité à agir pour l’invention Lilibox 3 et que sa demande pour cette invention est donc irrecevable;
Invite, en conséquence, les parties à intégrer dans un unique jeu de conclusions adressées au tribunal l’ensemble de ces prétentions et moyens, y-compris ceux relatifs aux fin de non-recevoir;
Renvoie l’affaire à l’audience (dématérialisée) de mise en état du 7 mars 2024 à 14h00 pour les conclusions au fond de la SA Engie ;
Par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme Z ;
Réserve les dépens;
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Condamne la SA Engie à payer 3000 euros à Mme Z en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 22 novembre 2023
La greffier Le juge de la mise en état very
Copie certifiée conf iginal PE Le green
2020-0048
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