Conseil de prud'hommes de Pau, 28 septembre 2023, n° 22/00085
CPH Pau 28 septembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral

    Le Conseil a constaté que les affirmations de Monsieur Y n'ont pas été contestées et a retenu la requalification de la démission en prise d'acte.

  • Accepté
    Nullité du licenciement pour harcèlement

    Le Conseil a jugé que la rupture du contrat de travail était nulle en raison de harcèlement, conformément aux dispositions du Code du travail.

  • Accepté
    Non-remise des bulletins de paie

    Le Conseil a constaté l'absence de contestation de la part de l'employeur et a jugé la demande justifiée.

  • Accepté
    Non-versement du solde de tout compte

    Le Conseil a constaté l'absence de preuve de paiement de la part des défendeurs et a fait droit à la demande.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié au harcèlement

    Le Conseil a estimé que Monsieur Y n'a pas justifié l'existence d'un préjudice moral spécifique.

  • Accepté
    Frais de justice

    Le Conseil a jugé qu'il serait inéquitable de laisser Monsieur Y supporter tous les frais.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, le Conseil de prud'hommes de Pau a requalifié la démission de Monsieur X Y en prise d'acte de rupture de son contrat de travail avec effet au 14 février 2022. Le Conseil a également jugé que cette prise d'acte était assimilable à un licenciement nul. En conséquence, le Conseil a fixé les créances de Monsieur X Y au passif de la liquidation de la société AIFT RESEAUX, notamment une indemnité légale de licenciement, des dommages et intérêts pour harcèlement moral, des dommages et intérêts pour non-délivrance des bulletins de salaire, des dommages et intérêts pour préjudice moral du fait du harcèlement moral, des dommages et intérêts pour absence de visite de reprise, et des dommages et intérêts pour non-versement du solde de tout compte. Le Conseil a également ordonné au liquidateur de la société AIFT RESEAUX de délivrer les bulletins de salaire manquants sous astreinte. Enfin, le Conseil a déclaré la décision opposable au CGEA de Bordeaux et a fixé la créance du demandeur au passif de la liquidation de la société AIFT RESEAUX en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Pau, 28 sept. 2023, n° 22/00085
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Pau
Numéro(s) : 22/00085

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Conseil de prud'hommes de Pau, 28 septembre 2023, n° 22/00085