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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Pau, 28 sept. 2023, n° 22/00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Pau |
| Numéro(s) : | 22/00085 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE PAU
N° RG F 22/00085 – N° Portalis DCYE-X-B7G-WNQ
Section Industrie
AFFAIRE
X Y
contre
Me Z AA mandataire liquidateur de S.A.R.L. AIFT RESEAUX
A.G.S C.G.E.A. DE
BORDEAUX
MINUTE N°1057/2023
Qualification: Réputée contradictoire premier ressort
Notification le :
Date de la réception par le demandeur : par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire
remise à
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Le 28 Septembre 2023
Monsieur X Y 6 allée de Cyrus
40800 AIRE SUR ADOUR
Demandeur, assisté de Me Sidi TRAORE (Avocat au barreau de PAU) substituant Me Brieuc DEL ALAMO (Avocat au barreau de PAU)
Me Z AA mandataire liquidateur de S.A.R.L. AIFT RESEAUX 2 Rue Thomas Edison
Cité Multimédia Bât A
64054 PAU CEDEX 09
Défendeur, non comparant
A.G.S C.G.E.A. DE BORDEAUX
Avenue Jean Gabriel Domergue
33049 BORDEAUX CEDEX
Partie intervenante, absent
- Composition du Bureau de Jugement lors des débats et du délibéré : Monsieur Olivier ROBINET, Président Conseiller (E)
Monsieur Hervé MOUSQUEZ, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Guy ESQUERRE, Assesseur Conseiller (S) Madame Marie-Chantale MAREMMANI, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Marie-Georges BIZIERE, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande: 11 Avril 2022
- Débats à l’audience de Jugement du 16 Mai 2023
- Prononcé de la décision fixé à la date du 10 Juillet 2023
- Délibéré prorogé à la date du 15 Septembre 2023
- Délibéré prorogé à la date du 28 Septembre 2023
- Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 453 du Code de procédure civile, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, signée par Monsieur Olivier ROBINET, Président (E) et par Madame Marie-Georges BIZIERE, Greffier,
-2
Suivant requête du 11 avril 2022, M. X Y faisait citer par lettre recommandée du greffe du 04 avril 2023, la S.A.R.L. AIFT RESEAUX à comparaître devant le Bureau de Conciliation et d’orientation à l’audience du 10 mai 2022, afin de se concilier sur les chefs de demandes suivants :
300 euros indemnité pour retard dans la délivrance des documents suivants :
- l’attestation destinée à Pôle Emploi,
- le certificat de travail, le bulletin de salaire,
- le reçu du solde de tout compte, 421.56 euros autre(s) demande(s) : Complément de salaire : Versement de la complémentaire sur le compte de l’employeur qui m’est destinée suite à un accident de travail qu’il ne m’a pas versée Demandes liées à la santé et à la sécurité du salarié :
- 1 000 euros harcèlement moral (art. L. […]. […].trav), 5 000 euros non-respect de l’obligation de sécurité (an. L. […]. 41 […]. trav),
- 5 000 euros absence de visite médicale de reprise (art. Ft. […].trav), visite médicale de reprise à la suite d’une absence de plus de 30 jours à cause d’un accident de travail
Remise de documents
- la remise de l’attestation destinée à Pôle Emploi (ASSEDIC) sous astreinte journalière de 50,00 € (an.
R. […].trav), la remise du ou des bulletin(s) de paie sous astreinte journalière de 50,00€ (an. L. […].trav):
Février, La remise du certificat pour la caisse des congés payés sous astreinte journalière de 50,00€ (art. D.3141-34 C.trav).
Autres : 400 euros Demande de l’article 700 du Code de procédure civile
Demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir Demande d’intérêt au taux légal.
Faute de conciliation à cette audience, l’affaire était renvoyée ; le demandeur, la Z AA mandataire liquidateur de la SARL AIFT RESEAUX et le CGEA régulièrement convoqués, devant le bureau de jugement à l’audience du 5 juillet 2022.
Après plusieurs renvois, l’affaire était appelée devant le bureau de jugement du 16 mai 2023 où elle était effectivement plaidée.
A l’appel de la cause, le demandeur sollicitait :
Vu les articles L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1154-1 du Code du travail, Vu les articles R. 4624-3-1-3 °, L. 3243-2, L. […]. 1235-3-1 du Code du travail,
Vu les articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, L. […]. 3253-5 du même
Code,
Vu les pièces communiquées,
- juger que Monsieur Y a été victime de harcèlement moral,
- requalifier la démission de Monsieur Y en prise d’acte de rupture de son contrat avec effet au
14 février 2022.
En conséquence,
- requalifier la prise d’acte en licenciement nul,
- fixer les créances de Monsieur Y au passif de la liquidation de la société AIFT RESEAUX aux sommes suivantes :
- 1 200, 82 euros brut au titre de l’indemnité légale de licenciement; 12 351,30 euros a titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral;
- 1 000 euros au titre des congés payés afférents, a parfaire ;
- 1 000 euros in titre de dommages et intérêts pour non-délivrance de bulletins de salaire ;
– 3
-5 000 euros a titre de dommages-intérêts pour préjudice moral du fait du harcèlement moral
- 5 000 euros a titre de dommages et intérêts pour absence de visite de reprise ;
- 500 euros a titre de dommages et intérêts pour non versement du solde de tout compte ;
- juger que ces sommes produiront intérêts au taux légal a compter du 14 février 2022, soit la date de la prise d’acte de rupture,
- ordonner à Maître AB en sa qualité de liquidateur de la société AIFT RESEAUX de délivrer à Monsieur Y l’ensemble de ses bulletins de paie, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, a compter du jugement à intervenir,
- juger que la décision est opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l’AGS dans les limites prévues aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail et les plafonds prévus a l’article L. […]. 3253-5 du Code du travail,
- condamner Maître AB en sa qualité de liquidateur de la société AIFT RESEAUX à payer à Monsieur Y la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
- juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
La partie défenderesse et la partie intervenante n’étaient ni présentes, ni représentées.
SUR QUOI, la cause était mise en délibéré pour le jugement suivant être rendu :
LES FAITS
Le 14 octobre 2019, la société AIFT RÉSEAUX spécialisée dans la construction de réseaux électriques et de communication, embauche en contrat à durée indéterminée, Monsieur Y en qualité de technicien Telecom et fibre optique (pièce 1 demandeur).
Début janvier 2020, Monsieur Y, à qui son employeur aurait proposé une promotion de chef d’équipe est tombé malade.
A son retour, l’employeur l’aurait informé que cette perspective n’était plus envisagée.
En mai 2021, Monsieur Y aurait eu un accident du travail à la suite duquel aucune visite de reprise n’aurait été organisée par son employeur.
Le 13 janvier 2022 Monsieur Y a été arrêté pour maladie jusqu’au 15 janvier 2022 (pièce 3 demandeur).
Le 31 janvier 2022, Monsieur Y a démissionné par courriel avec effet au 14 février 2022.
Le 11 mars 2022, Monsieur Y a mis en demeure son ancien employeur de lui délivrer les documents de fin de contrat (pièce 5 demandeur) et lui réclame 20 300,00 euros au titre d’indemnité pour divers manquements et la remise des documents sous astreinte.
Le 30 mars 2022 parallèlement, il dépose plainte contre son ancien employeur pour divers griefs : insultes (pièce 6 demandeur).
Le 7 avril 2022, Monsieur Y a saisi le Conseil de prud’hommes de Pau. Le 26 avril 2022, le Tribunal de commerce de Pau a prononcé la liquidation judiciaire de la société AIFT Réseau.
De ce fait, l’affaire qui devait être évoquée devant le bureau de Conciliation a été renvoyée devant le bureau de jugement.
-4
Le 5 juillet 2022 en l’absence des parties, l’audience est renvoyée au 4 octobre 2022.
Le 4 octobre 2022, à la demande du demandeur, un nouveau calendrier de procédure est arrêté et l’audience du bureau de jugement est renvoyée au 4 avril 2023.
Le 4 avril en l’absence de défendeurs, le Conseil renvoie l’audience au 2 mai 2022.
Le 2 mai, en l’absence des défendeurs, et pour assurer une convocation par huissier, Le Conseil renvoie l’affaire au 16 mai 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Monsieur Y demande :
- la requalification de sa démission en prise d’acte provoquée par des actes de harcèlement moral produisant les effets d’un licenciement nul en fixant les créances au passif de la société AIFT Réseaux à :
•1 200.82 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
●12 351, 30 de dommages et intérêt pour harcèlement moral,
•1 000,00 euros à parfaire au titre des congés payés,
• 1 000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour non délivrance des bulletins de salaires,
• 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait du harcèlement moral,
• 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite de reprise, 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-versement du solde de tout compte,
- la condamnation du liquidateur à des versements de dommages et intérêts en raison des manquements de l’employeur à la législation du travail, notamment juger la décision opposable au CGEA en application et dans les conditions des articles L3253-6, L[…]3253-5 du code du travail et ordonner au liquidateur de la société AIFT Réseaux de :
• délivrer à Monsieur Y l’ensemble de ses bulletins de paie sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du jugement, payer à Monsieur Y, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Co de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
• de juger que les sommes dues produiront intérêts au taux légal à compter du 14 février 2022 et qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
MOTIVATIONS
Sur la requalification de la démission en prise d’acte (Conclusions demandeur pages 3, 4 et 5)
En l’absence de contradiction, le Conseil de prud’hommes ne peut que se fonder sur les affirmations et les pièces produites par le demandeur.
Le courriel de démission (pièce 5) fait bien état d’un état ne permettant pas la poursuite du contrat de travail et l’explicite ainsi, « cela fait longtemps que vous ne me considérez plus comme un employé ». Cet argument n’a pas subi de contestation de la part de l’employeur ou d’un de ses représentants.
Monsieur Y fait état d’un arrêt de travail en date du 13 janvier 2022 et d’une durée de 3 jours sans autre précision. (Piece3 demandeur)
Le Conseil retiendra donc la requalification de la démission en prise d’acte assimilable à un licenciement.
– 5
Sur la nullité du licenciement
En l’absence de contradiction, le Conseil de prud’hommes ne peut que se fonder sur les affirmations et les pièces produites par le demandeur sur la base de l’article L1154-1 du Code du travail.
Monsieur Y fonde son argumentation sur le fait qu’il aurait été harcelé moralement et appuie cette affirmation sur :
- le dépôt de plainte qu’il a effectuée auprès de la Gendarmerie d’Aire sur Adour le 30 mars 2022 (pièce
6 demandeur),
- un dossier d’enquête pour injure non publique (pièce 12 demandeur),
- deux attestations de collègues de travail (pièces 9 et 10 demandeur).
Le Conseil retiendra la nullité du licenciement pour motif de harcèlement en vertu des dispositions des articles L1152-3 du Code du travail qui précise que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Par contre du fait du manque de justification de l’identification et du montant d’un préjudice moral spécifique, le Conseil ne retiendra pas la demande d’indemnisation.
Sur les manquements de la Société AIFT Réseaux (conclusions demandeur page 6 et suivantes)
Sur le manquement relatif à la visite de reprise
M. Y affirme qu’il a été victime d’un accident du travail en mai 2021 et que la visite de reprise organisée par son employeur a été annulée et non reprogrammée. Sur la base de l’article L1230 du Code du travail, qui précise que le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail, il sollicite pour ce manquement 5 000,00 euros de dommages et Intérêts.
Or il ne produit qu’un courriel (pièce 13 demandeur) adressé par l’employeur annulant la visite du fait de l’absence renouvelée de Monsieur Y.
Monsieur Y ne fournit aucun arrêt de travail ou prolongation d’arrêt de travail pour accident ou pour maladie. Il n’apporte la preuve ni de la durée, ni de la reprise effective. Les documents produits ne permettent pas de savoir si le report est dû à son employeur ou à sa propre absence. Le seul arrêt de travail qu’il fournit (pièce 3 demandeur) est un avis du 13 janvier 2022 jusqu’au 15 janvier 2022 (3 jours dont 2 ouvrés, durée de la carence) sans lien avec un motif professionnel et qui n’apporte aucun éclairage ni sur ce manquement ni d’ailleurs sur le motif de sa démission intervenue le 31 janvier 2022.
Monsieur Y ne justifie ni l’existence ni le montant d’un préjudice.
Le Conseil ne pourra retenir cette demande.
Sur le manquement relatif à la non remise des bulletins de paie
Monsieur Y assure qu’il n’a pu avoir accès à ses bulletins de paie du fait de la suppression de sa messagerie professionnelle. Les échanges de courriels (pièce 11 demandeur) peuvent laisser supposer qu’AIFT n’a pas fourni l’ensemble des documents de fin de contrat et les bulletins de paie correspondant.
En l’absence de contestation ou de dénégation d’un défendeur, Le Conseil considérera que la demande de remise des bulletins de paie est justifiée.
-6
Sur la demande de paiement du solde de tout compte
•
Monsieur Y assure que le montant de 397,58 euros figurant sur le solde de tout compte (pièce 14 demandeur) ne lui a pas été versé. L’échange de courriel avec la société AIFT laisse effectivement supposer que le solde de tout compte par ailleurs apparemment incomplet, n’a pas été versé.
En l’absence de dénégation des défendeurs, ou de preuve de ce paiement, le Conseil fera droit à cette demande
• Sur les conséquences financières et indemnitaires de la prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul
Monsieur Y, ne souhaitant pas réintégrer son entreprise, demande le versement de :
- 1 200.82 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
- 12 351,30 de dommages et intérêt pour harcèlement moral,
- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait du harcèlement moral,
- 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-versement du solde de tout compte 1 000,00 euros à parfaire au titre des congés payés.
L’article 1235-3-1 du Code du travail précise que « L’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. (…)».
Le Conseil, constatant que le demandeur n’apporte pas la preuve ni ne justifie de préjudices séparés distincts de la nullité du licenciement pour des faits de harcèlement, octroie une indemnité fixée à 14 000 euros et ordonne la délivrance des bulletins de salaires manquants sous astreinte de 50,00 euros par jour au-delà du 30 ième jour de la notification du jugement.
Sur le CGEA de BORDEAUX :
Le présent jugement sera déclaré opposable au CGEA de BORDEAUX dans la limite de ses garanties légales et réglementaires en la matière.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en matière prud’homal l’exécution provisoire est de droit pour les condamnations en remise de documents que l’employeur est tenu de délivrer et celles en paiement de créances salariales ou assimilées mentionnées au deuxième paragraphe de l’article R 1454-14 dans la limite de neuf mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de salaire (Article R 1454-28 du Code du Travail); Il n’y a pas lieu de l’ordonner pour le surplus.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Il serait inéquitable de laisser supporter tous les frais à Monsieur Y.
En conséquence, le Conseil fixe la créance du demandeur au passif de la liquidation de la Société AIFT RESEAUX à somme de 1 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
-7
Sur les autres demandes
Déboute Monsieur Y de toutes ses autres demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le Conseil statuant publiquement, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Juge que Monsieur X Y a été victime de harcèlement ;
Requalifie la démission du 31 janvier 2022 de Monsieur Y en prise d’acte avec effet au 14 février 2022 ;
Requalifie la prise d’acte en licenciement nul;
Fixe les créances de Monsieur X Y au passif de la liquidation de la Société AIFT RESEAUX aux sommes suivantes :
14 000,00 euros au titre des indemnités de rupture pour licenciement, 397,58 euros correspondant au solde de tout compte adressé à Monsieur X Y par AIFT Réseaux,
- 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Dit que la décision est opposable au CGEA dans les limites prévues par le Code du travail;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Ordonne au liquidateur de la Société AIFT RESEAUX de délivrer les bulletins de salaires manquants sous astreinte de 50,00 euros par jour au-delà du 30 ième jour de la notification du jugement ;
Déboute le demandeur de toutes ses autres demandes ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Ainsi fait et prononcé ce jour.
Le Greffier, Le Président,
H Ala L Pour expédition certifiée conforme à la minute établie sur Apages. sans renvoi, ni mot nul, E PRUD
Le Greffier,
DE PALY
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