Rejet 6 juin 2008
Annulation 30 juin 2010
Annulation 21 décembre 2012
Non-lieu à statuer 10 décembre 2013
Annulation 11 mai 2016
Rejet 5 novembre 2019
Rejet 15 juin 2020
Rejet 29 mars 2021
Annulation 26 février 2024
Annulation 11 juillet 2024
Commentaires • 166
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 nov. 2019, n° 1706236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 1706236 |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 21 décembre 2012 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
N° 1706236 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
SOCIETE DES TELEPHERIQUES
DES GLACIERS DE LA MEIJE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Y-Z
Rapporteur Le tribunal administratif de Marseille
(3ème Chambre) Mme X
Rapporteur public
Audience du 22 octobre 2019
Lecture du 5 novembre 2019
39-04-05-02-02
C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er septembre 2017, 29 avril 2019 et 29 mai 2019, la société Téléphériques des Glaciers de la Meije, représentée par la MBC, agissant par Me Bellon demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner la commune de La Grave à lui verser, d’une part, la somme de 1 201 289,30 euros au titre des investissements réalisés et non amortis à la fin de la concession, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande indemnitaire préalable et leur capitalisation, d’autre part, la somme de 256 900 euros au titre des biens dits de reprise et transmis sans indemnité au nouveau concessionnaire ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise afin d’évaluer le montant des indemnités qui lui sont dues après avoir constaté qu’elle était fondée à réclamer dans son principe de telles indemnités ;
3°) de rejeter la demande reconventionnelle de la commune de La Grave portant sur le versement d’une somme de 500 000 euros ainsi que la demande d’expertise judicaire ;
4°) de mettre à la charge de la commune de la Grave une somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2 N° 1706236
Elle soutient que :
- la commune de La Grave a attribué la concession des téléphériques au nouvel exploitant sans avoir soldé la problématique de la fin de concession; elle a procédé, en vue de la fin de la concession, à la ventilation de l’intégralité de ses biens dans les catégories respectives « biens de retour » et « biens de reprise » selon les critères définis par la décision du Conseil d’Etat du 21 décembre 2012, et a adressé cette liste à la commune le 6 juillet 2016;
- les parties qui ne sont pas inscrites dans une telle perspective mais dans celle des biens indispensables à l’exploitation, ont convenu que tous les biens « simplement utiles (nécessaire) » à l’exploitation seraient remis à la commune à l’échéance de la concession moyennant, le cas échéant, une indemnité et/ou la prise en charge des annuités d’emprunts restant à courir; si les téléphériques sont des biens de retour, tel n’est pas le cas des restaurants
-
d’altitudes et les parties ont convenu que les deux restaurants seraient obligatoirement remis à la commune à l’échéance du contrat, moyennant une indemnité égale à la différence entre la valeur vénale fixée à dire d’experts et le montant du capital restant à rembourser, soit, pour le restaurant situé à 3 200 m d’altitude, une indemnité estimée à la somme de 256 344 euros à parfaire ou à diminuer, selon l’évaluation basée sur la valeur vénale ;
- les autres biens qui sont simplement utiles à l’exploitation sont des biens de reprise ; la liste dressée par la commune de manière arbitraire opère une éviction des biens figurant sur cette liste et elle a perdu l’intégralité de ses biens sans contrepartie aucune ; il y a lieu de qualifier les biens figurant dans la liste qu’elle a établie et intitulée « biens de reprise », transmis au nouveau concessionnaire, de biens de reprise et de mettre à la charge de la commune la valeur vénale de ces biens soit la somme de 256 900 euros;
- elle a droit à être indemnisée des investissements non amortis à l’issue du contrat ; si les câbles porteurs qui ont été changés en 2014 et 2015 peuvent être qualifiés de biens de retour, leur changement, intervenu bien avant la durée moyenne de vie de ce type de câble, ne peut être qualifié comme ressortant de l’obligation d’entretien à sa charge et elle a droit à être indemnisée de la part non amortie des investissements réalisés en 2014 et 2015 ;
- le montant de la valeur nette comptable des investissements non amortis réalisés sur les biens de retour de la concession s’élève à 420 192,8 euros au 30 juin 2017 pour le câble porteur droit changé en 2015 et 426 617,60 euros au 30 juin pour le câble porteur gauche changé en 2014; elle a droit à l’indemnisation de l’installation du câble enterré nécessaire à
-
l’alimentation électrique de 3200 mètres à hauteur de la valeur nette comptable de 98 135,04 euros;
- la commune a, dès 2016, abandonné la reconstitution du téléski détruit au profit d’un nouveau projet totalement différent en termes de consistance et de coût, lequel n’a d’ailleurs pas été construit à ce jour par le nouveau concessionnaire et sa demande reconventionnelle est en outre tardive.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 février 2019, 31 mai 2019 et 19 juin
2019, la commune de La Grave, représentée par la SELAS Adamas, agissant par Me Granjon, conclut au rejet de la requête et demande, à titre reconventionnel, de condamner la société
Téléphérique des Glaciers de la Meije au versement d’une indemnité de 500 000 euros, à parfaire, en réparation du préjudice subi du fait de la non-restitution du téléski Trifide, d’ordonner une expertise afin de déterminer le montant des indemnités qui lui sont dues au titre de la non-restitution de ce téléski et, en outre, de mettre à la charge de la société Téléphériques des Glaciers de la Meije une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
N° 1706236 3
Elle soutient que :
- le contrat de concession n’utilise pas les termes de biens de retour et biens de reprise et tous les biens listés à l’annexe C de la convention relative aux biens apportés par l’exploitant sont des biens de retour;
-les restaurants d’altitude font partie des biens visés à l’annexe C de la convention et, dans la commune intention des parties au moment de la conclusion du contrat, les restaurants étaient considérés comme nécessaires à l’exploitation et, en qualifiant les restaurants de biens de reprise, la société requérante introduite une différenciation entre les restaurants et les autres biens de l’annexe C que le contrat ne fait pas ;
- les deux contrats relatifs aux restaurants ont été intégralement amortis dans le cadre de la délégation et ils constituent de plus des titres d’occupation qui ont cessé avec l’expiration de la concession pour être ensuite renouvelés ;
-à supposer même que le restaurant d’altitude à 3 200 mètres puisse être considéré comme un bien de reprise devant être remis à sa valeur vénale, la société requérante ne justifie pas du calcul de l’indemnité demandée ;
·la société requérante ne peut réclamer aucune indemnisation au titre du remplacement des câbles porteurs et de l’alimentation électrique au niveau de l’altitude de 3 200 mètres dès lors que les investissements portant sur le renouvellement ou l’entretien des biens sont normalement
à la charge du délégataire et qu’elle a nécessairement intégré ces dépenses dans les charges de la concession;
wen outre, selon les informations recueillies par la commune, l’assureur de la société requérante aurait intégralement remboursé le concessionnaire des dépenses exposées au titre du changement des câbles ; en dépit de nombreuses demandes, elle n’a pu obtenir une participation de la société requérante à un état des lieux contradictoire avant la fin du contrat et la transmission de la liste valorisée des biens de reprise et la liste produite à l’instance ne lui a jamais été comommuniquée ; aucun accord n’a été conclu entre la société requérante et le nouveau concessionnaire sur la liste de biens de reprise et leur valorisation; cette liste ne permet pas d’identifier les modalités de la valorisation et les évaluations ne sont pas justifiées ; elle a droit à être indemnisée à hauteur de 500 000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la non-restitution du téléski Trifide détruit à la suite d’un éboulement en 2008 et non remis en état par la société requérante malgré ses demandes, la société requérante ne démontrant pas avoir réalisé toutes les études nécessaires pour la reconstruction du téléski et n’a pas rétabli, à l’expiration du contrat de concession, l’accès par remontée mécanique au téléski de Girose, ni même enlevé les éléments du téléski effondré;
- elle ne peut être regardée comme ayant renoncé à être indemnisée de la perte d’un bien de retour dès lors qu’une telle renonciation équivaudrait à consentir une libéralité interdite aux personnes publiques et elle n’a jamais renoncé à la reconstruction du téléski dès lors qu’elle a communiqué, dans le mois précédant l’expiration du contrat, les études permettant d’envisager une telle reconstruction ; sa demande reconventionnelle n’est pas tardive dès lors que la prescription à
-
l’encontre des créances détenues par les personnes publiques est de quatre ans.
Par ordonnance du 27 juin 2019, la clôture d’instruction a été fixée au 12 juillet 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
N° 1706236
Vu:
- le code général des collectivités territoriales; le code du tourisme ;
- la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Y-Z,
- les conclusions de Mme X, rapporteur public,
- et les observations de Me Boiton pour la commune de La Grave.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention du 15 juin 1987, la commune de La Grave a confié à la société Téléphériques des glaciers de la Meije (TGM) la construction et l’exploitation des remontées mécaniques du versant nord du massif de la Meije pour une durée de 30 ans. De nombreux désaccords sont survenus entre les parties durant l’exécution du contrat. Les parties ont entamé des discussions début 2016 en vue de préparer le règlement des comptes de la fin de concession. La société TGM et la commune de La Grave n’étant pas parvenues à un accord sur le contenu respectif des biens devant faire retour à la personne publique au terme du contrat et des biens dits de reprise, par courrier du 12 avril 2017, la société TGM a demandé en vain à la commune de La Grave de lui verser la somme de 944 945,32 euros au titre du règlement des comptes de la concession devant expirer au 15 juin 2017. A l’expiration du contrat, et à l’issue de la procédure de mise en concurrence, à laquelle la société TGM ne s’est pas portée candidate, la commune de La Grave a, par délibération du 28 avril 2017, décidé d’attribuer le contrat de concession à la Société d’aménagement touristique de l’Alpe d’Huez et des Grandes Rousses (SATA) et a affecté à cette dernière les biens de la concession. Par la présente requête, la société TGM demande au Tribunal, à titre principal, de confirmer la qualité de biens de retour indemnisables des câbles porteurs du deuxième tronçon et du câble d’alimentation électrique de l’altitude de 3 200 mètres, la qualité de biens de reprise indemnisables du restaurant situé à 3 200 mètres
d’altitude et des biens repris dans la liste qu’elle a établie sous cette qualité, de condamner la commune de la Grave à lui verser la somme de 1 201 289,30 euros au titre des investissements réalisés et non amortis à la fin de la concession, la somme de 256 900 euros au titre des biens dits de reprise et transmis sans indemnité au nouveau concessionnaire et de rejeter la demande reconventionnelle de la commune de La Grave portant sur le versement d’une somme de 500 000 euros et une demande d’expertise judicaire. A titre subsidiaire, elle demande au Tribunal
d’ordonner une expertise afin d’évaluer le montant des indemnités qui lui sont dues.
Sur la qualification des biens en cause :
2. En premier lieu, dans le cadre d’une concession de service public mettant à la charge du cocontractant les investissements correspondant à la création ou à l’acquisition des biens nécessaires au fonctionnement du service public, l’ensemble de ces biens, meubles ou immeubles, appartient, dans le silence de la convention, dès leur réalisation ou leur acquisition à la personne publique. Le contrat peut attribuer au délégataire ou au concessionnaire, pour la durée de la convention, la propriété des ouvrages qui, bien que nécessaires au fonctionnement du service public, ne sont pas établis sur la propriété d’une personne publique, ou des droits réels sur
N° 1706236 5
ces biens, sous réserve de comporter les garanties propres à assurer la continuité du service public, notamment la faculté pour la personne publique de s’opposer à la cession, en cours de délégation, de ces ouvrages ou des droits détenus par la personne privée.
3. En outre, les biens qui n’ont pas été remis par le délégant au délégataire en vue de leur gestion par celui-ci et qui ne sont pas indispensables au fonctionnement du service public sont la propriété du délégataire, à moins que les parties n’en disposent autrement.
4. En deuxième lieu, à l’expiration de la convention, les biens qui sont entrés, en application de ces principes, dans la propriété de la personne publique et ont été amortis au cours de l’exécution du contrat font nécessairement retour à celle-ci gratuitement, sous réserve des clauses contractuelles permettant à la personne publique, dans les conditions qu’elles déterminent, de faire reprendre par son cocontractant les biens qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service public. Le contrat qui accorde au concessionnaire, pour la durée de la convention, la propriété des biens nécessaires au service public autres que les ouvrages établis sur la propriété d’une personne publique, ou certains droits réels sur ces biens, ne peut, sous les mêmes réserves, faire obstacle au retour gratuit de ces biens à la personne publique en fin de concession.
5. Par ailleurs, les parties peuvent convenir d’une faculté de reprise par la personne publique, à l’expiration de la délégation ou de la concession, et moyennant un prix, des biens appartenant au délégataire qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement du service. Toutefois, aucun principe ni aucune règle ne fait obstacle, s’agissant de ces biens susceptibles d’une reprise, à ce que le contrat prévoie également leur retour gratuit à la personne publique au terme de la délégation.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 de la convention de concession du 15 juin
1987: «L’exploitant s’engage à: (…) / – à construire et à équiper sous sa responsabilité technique et financière les installations et engins de remontées mécaniques définis au cahier des charges; – à exploiter et entretenir en bon état de marche pendant toute la durée de la convention les installations et engins de remontées mécaniques définis au cahier des charges
(…)». Aux termes de l’article 5 du cahier des charges de la concession : « Les diverses installations seront maintenues en bon état d’entretien. En particulier, les engins de remontées devront permettre une circulation facile et sure. L’exploitation de ces engins devra être assurée dans les conditions fixées par les arrêtés en vigueur régissant l’exploitation des téléphériques, télésièges et remonte-pentes; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention, relatif aux biens nécessaires à l’exploitation : « Outre le transfert de propriété de l’installation Les téléphériques des glaciers de la Meije effectué par le SIVOM à l’exploitant à l’article 1 ci-dessus, l’autorité organisatrice transfère à l’exploitant les biens nécessaires à l’exploitation. L’ensemble des biens visés ci-dessus répertoriés à l’annexe B ci-jointe. Cette annexe sera complétée au cours du contrat si d’autres biens sont mis à la disposition de l’exploitant. Elle précise la date à laquelle les biens sont mis à la disposition de l’exploitant. (…) ». Au titre de l’annexe B relatif aux biens mis gratuitement à la disposition de l’exploitant sont repris : « I-Par le SIVOM: a-L 'installation de téléphériques dite « téléphériques des glaciers de la Meije », en 2 tronçons, avec les bâtiments de ses gares en l’état. / b- L’outillage et les pièces détachées existants. II. Par l’autorité organisatrice: a- Les parcelles de terrains communaux nécessaires à l’implantation des gares, des pylônes et des annexes, restaurants d’altitude, etc… (…)». Aux termes de l’article 9 de la convention de concession : « L’exploitant s’engage à fournir les biens nécessaires à l’exploitation autres que ceux qui sont mis à sa disposition, par le SIVOM et l’autorité organisatrice. Au fur et à mesure de leur mise en service, ces biens seront inscrits à
l’annexe C ci-joint. Leur financement sera assuré par l’exploitant. ». Au titre de l’annexe C
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relatif aux biens apportés par l’exploitant sont repris : « 1-Remise en état et en conformité des téléphériques des glaciers de la Meije. 2-Travaux amélioratifs destinés à augmenter la capacité de transport desdits téléphériques. 3-Intallation(s) de jonction avec le Dôme de la Lauze (et les deux Alpes). 4-TS4 dit télésiège de Chancel. 5-Ascenseur incliné sous la gare de départ du chef lieu. 6-Annexes aux installations et commerces : restaurants, bars, souvenirs, locations, vente, matériels de sports exclusivement sur le versant Ubac. 7- Remontées mécaniques qui pourront être autorisées ultérieurement. La consistance et les caractéristiques de ces biens seront précisées au fur et à mesure de leur mise en service dans des annexes qui seront jointes à la convention de base. ». Enfin, aux termes des stipulations de l’article 16 de la même convention : « Lorsque le contrat arrive à échéance, tous les biens nécessaires à l’exploitation sont remis à l’Autorité Organisatrice. L’exploitant sera tenu de remettre ces biens en bon état
d'entretien et de fonctionnement, et libres de toute hypothèque, privilège ou nantissement. L’autorité organisatrice sera tenue de se substituer à l’exploitant pour le paiement des annuités restant à courir pour le remboursement des emprunts que l’Exploitant aurait contractés. En outre, elle versera à l’exploitant une indemnité égale à la différence entre la valeur vénale des biens remis fixée à dire d’experts et le montant du capital restant à rembourser. L’autorité organisatrice sera tenue d’acquérir les approvisionnements de matériaux et les stocks existant, à prix fixé à dires d’experts. ».
7. Il résulte des stipulations précitées que la commune de La Grave a mis gratuitement à la disposition de la société TGM une liste de biens lui appartenant et qualifiés de biens nécessaires à l’exploitation de téléphériques qui ont été répertoriés en annexe B du contrat. L’ensemble des biens et équipements répertoriés dans cette annexe, au nombre desquels figurent notamment le téléphérique du glacier de la Meije, pris en ses deux tronçons, ont dès lors la nature de biens de retour destinés à revenir gratuitement à la commune de la Grave à l’expiration de la convention et ont par conséquence également ce caractère les câbles porteurs du téléphérique et le câble électrique enterré indispensables au fonctionnement du service public. Il en va de même des restaurants d’altitude En revanche, n’ont pas cette qualité, les biens non indispensables consistant notamment en matériels et outillages divers tels que repris dans la liste de la société requérante sous le qualificatif de biens de reprise.
Sur les conséquences indemnitaires :
8. Lorsque la convention arrive à son terme normal ou que la personne publique la résilie avant ce terme, le concessionnaire est fondé à demander l’indemnisation du préjudice qu’il subit à raison du retour des biens à titre gratuit dans le patrimoine de la collectivité publique, en application des principes énoncés ci-dessus, lorsqu’ils n’ont pu être totalement amortis, soit en raison d’une durée du contrat inférieure à la durée de l’amortissement de ces biens, soit en raison d’une résiliation à une date antérieure à leur complet amortissement.
Lorsque l’amortissement de ces biens a été calculé sur la base d’une durée d’utilisation inférieure
à la durée du contrat, cette indemnité est égale à leur valeur nette comptable inscrite au bilan. Dans le cas où leur durée d’utilisation était supérieure à la durée du contrat, l’indemnité est égale
à la valeur nette comptable qui résulterait de l’amortissement de ces biens sur la durée du contrat.
Si, en présence d’une convention conclue entre une personne publique et une personne privée, il est loisible aux parties de déroger à ces principes, l’indemnité mise à la charge de la personne publique au titre de ces biens ne saurait en toute hypothèse excéder le montant calculé selon les modalités précisées ci-dessus.
N° 1706236 7
9. La société TGM fait valoir que les câbles porteurs ayant été changés en 2014 et 2015, soit bien avant la durée moyenne de vie de ce type de câbles et à la demande des autorités de contrôle de l’Etat et de la commune de La Grave, sous peine d’une interruption du service public, elle a droit à la valeur nette comptable des investissements non amortis à hauteur de la somme de 420 192,80 euros pour le câble porteur droit, de la somme de 426 617,60 euros pour le câble porteur gauche et de la somme de 98 135,04 euros pour le câble électrique enterré nécessaire au fonctionnement du téléphérique. La circonstance que la société TGM avait en charge, en application du contrat de concession, l’entretien et la remise en état des installations ne saurait faire échec à son droit à indemnisation du préjudice subi à raison d’un retour des biens à titre gratuit dans le patrimoine de la collectivité avant que les investissements nécessaires au fonctionnement du service public n’aient pu être amortis. Les câbles porteurs et le câble électrique ayant la qualité de biens de retour ainsi qu’il été dit précédemment, la société requérante est seulement fondée à demander une indemnité correspondant à la valeur nette comptable à la date d’expiration du contrat. Il ressort de l’attestation de l’expert-comptable de la société requérante que le montant de la valeur nette comptable des câbles porteurs et du câble électrique enterré s’élève à la date du 14 juin 2017 à la somme totale de 944 945 euros. Cette évaluation n’est pas sérieusement remise en cause par la commune de La Grave et notamment par le tableau de retraitement des immobilisations par la méthode indiciaire qu’elle produit et qui reprend une valeur résiduelle de 450 393 euros pour le câble porteur gauche, soit une valeur supérieure à celle retenue par la société TGM et la somme de 91 452 euros pour le câble électrique enterré sans toutefois mentionner de montant pour le câble porteur droit alors qu’il n’est pas contesté que les investissements ont porté sur les deux câbles porteurs. Dans ces conditions, la société TGM est fondée à solliciter le versement de la somme de totale de
944 945 euros.
10. En deuxième lieu, s’il est constant que les parties ont convenu que tous les biens repris aux annexes B et C, feraient retour à la commune à l’expiration du contrat, il résulte des stipulations du contrat, et notamment de son article 16 précité, que la commune intention des parties était un retour gratuit des biens à la personne publique sous réserve des annuités restant à courir pour le remboursement des emprunts. Dès lors, la société TGM qui ne justifie pas de l’existence d’un emprunt restant à rembourser s’agissant du restaurant, n’est pas fondée à soutenir qu’une indemnité de 256 900 euros, au demeurant non justifiée, qui serait égale à la différence entre la valeur vénale fixée à dire d’experts et le montant du capital restant à rembourser lui serait due à ce titre.
11. En dernier lieu, si la société TGM sollicite une indemnité de 256 900 euros au titre des biens de reprise non indispensables, consistant notamment en matériels et outillages divers, et qu’il résulte des stipulations de l’article 16 de la convention que l’autorité organisatrice est tenue d’acquérir les approvisionnements et les stocks existants, à prix fixé à dire d’experts, à expiration de la convention, la société TGM ne peut, toutefois, en l’absence d’accord des parties sur le contenu de cette liste, et faute pour la société TGM, d’avoir donné suite à l’invitation de la commune de La Grave faite par courrier du 9 mai 2017 de procéder à un inventaire contradictoire pour déterminer le périmètre de reprise de tout ou partie de ces biens, prétendre à l’indemnisation des biens de reprise autres que ceux repris aux rubriques 6 à 8 de la liste des biens annexée à la convention conclue avec la SATA et qui ont été effectivement remis à cette dernière. Au vu des estimations de la société TGM, qui ne sont pas utilement contestées par la commune de La Grave, il sera fait une juste évaluation de l’indemnité due à ce titre à la société
TGM en la fixant à 58 200 euros correspondant à la différence entre l’estimation incluant la liste SATA soit 256 900 euros et l’estimation hors liste SATA soit 198 700 euros.
N° 1706236 8
12. Il résulte de toute ce qui précède que la société TGM est seulement fondée à demander la somme de 1 003 145 euros au titre du règlement des comptes de la concession.
13. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Par suite, la société TGM a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 1 003 145 euros à compter du 19 avril 2017, date de réception de sa demande préalable. Ayant demandé la capitalisation des intérêts à l’appui de sa requête, la société TGM a droit à la capitalisation des intérêts échus le 1er septembre 2018 ainsi qu’à chaque échéance ultérieure
Sur les conclusions reconventionnelles de la commune de La Grave :
14. Il résulte de l’instruction, qu’en application de l’article 7 de la convention, mettant à la charge du concessionnaire la réalisation de la jonction avec le Dôme de la lauze, la société TGM a construit et exploité à compter de l’année 1990 deux téléskis dénommés < Trifides » et
< Girole » permettant de relier la Gare G2 au Dôme de la Lauze. En 2008, un éboulement de rochers ayant détruit le téléski des Trifides qui revêtait le caractère de bien de retour, la société
TGM a mis en place un engin de damage permettant la tractation par chenillettes des skieurs jusqu’au départ du téléski de la Girose. Si par courriers du 12 novembre 2012 et 7 mai 2015, la commune de La Grave à mis en demeure la société TGM de rétablir la liaison par un système pérenne de remontée mécanique, toutefois, il ressort de l’annexe jointe au courrier de la commune en date du 7 mai 2015, que compte tenu de la médiocre qualité du rocher et de la présence du glacier situé à proximité immédiate, la reconstruction du téléski ne pouvait s’envisager dans les mêmes conditions que le téléski d’origine. Il ressort du nouveau contrat de concession signé avec la SATA que la commune de La Grave a abandonné le projet de la reconstitution à l’identique du téléski au profit d’un nouveau projet de type téléporté impliquant un réaménagement complet du sommet avec de très lourds investissements financiers. Dans ces conditions, compte tenu des obstacles techniques s’opposant à la reconstitution à l’identique du téléski et faute pour la commune de La Grave d’établir que le système de tractation mis en place par la société TGM, ne pouvait être regardé comme une reconstruction du bien alors au demeurant que les stipulations de la convention n’imposaient pas la réalisation de la jonction avec le Dôme par téléski et que la société TGM soutient sans être contredite que l’accès au
Dôme est toujours existant, la commune de La Grave doit être regardée comme ayant renoncé à la reconstruction du téléski des Trifides. Par suite, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la société TGM à ces conclusions reconventionnelles de la commune de La Grave, de les rejeter.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la somme réclamée par la commune de La Grave sur leur fondement soit mise à la charge de la société TGM, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de la Grave une somme de 2 000 euros à verser à la société TGM sur le fondement de ces mêmes dispositions.
N° 1706236 9
DECIDE:
Article 1er: La commune de La Grave est condamnée à verser à la société TGM la somme de
1 003 145 euros avec intérêt au taux légal à compter du 19 avril 2017 et les intérêts étant capitalisés à compter du 1er septembre 2018 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 2 : La commune de La Grave versera à la société TGM une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à la société Téléphériques des Glaciers de la Meije et à la commune de La Grave.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
Mme Markarian, présidente,
Mme Y-Z, conseiller,
M. Aymard, conseiller,
Assistés de Mme Juarez, greffière.
Lu en audience publique le 5 novembre 2019.
Le rapporteur, La présidente,
Signé Signé
B. Y-Z G. Markarian
La greffière,
Signé
N. Juarez
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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