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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6 juil. 2023, n° 21/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00032 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN BAAT
Rendue le 06 Juillet 2023
Nous, Anne MAUBOUSSIN, Juge de la mise en état assistée deFlorence GIRARDOT, Greffier ;
DEMANDERESSE
N° R.G. : 21/00032 – N°Portalis DB3R-W-B7F-WJ3H
N° Minute :
S.A. LEXISNEXIS141 rue de Javel75015 Paris
représentée par Me Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS,vestiaire : K0154
DEFENDEURS
AFFAIRE
S.A. LEXISNEXIS
Monsieur X Y rue du Faubourg Saint-Honoré75008 Paris
C/
représenté par Maître Virginie LEMEULLE-BAILLIART del’ASSOCIATION L & AW, avocats au barreau de PARIS,vestiaire : J060
Madame Z AA rue Lord Byron75008 PARIS
X AB,B é n é d i c t e M I C H E L ,AC AD qualités de liquidateuramiable de l’Aarpi DunaudAL Combles et Associés (enliquidation amiable)
représentée par Me Georges HOLLEAUX, avocat au barreau dePARIS, vestiaire : D0863
Monsieur AC AE ès qualités deliquidateur amiable de l’Aarpi Dunaud AL Combles etAssociés (en liquidation amiable)domicilié : chez C/O UGGC AVOCATS47 rue de Monceau75008 PARIS
Copies délivrées le :
représenté par Maître Mathieu MIEULLE de la SELEURLMATHIEU MIEULLE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS,vestiaire : P0261
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoiresusceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code deprocédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunalconformément à l’avis donné à l’issue des débats.
1
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications,l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
FAITS BA PROCEDURE
Par acte d’huissier délivré le 26 novembre 2020, la société LEXISNEXIS a fait assigner devantle tribunal judiciaire de Nanterre Monsieur X AB, Madame Z AF Monsieur AG AE ès qualités de liquidateur de l’AARPI ATAB AI & AW, aux fins de : – condamnation solidaire des défendeurs à lui verser la somme de 53.936,37 euros TTC, avecintérêts au taux légal à compter du 27 février 2020, jusqu’à complet paiement, et avec pénalitésde retard au taux de trois fois celui de l’intérêt légal à compter du jour suivant la date d’échéancedes factures, jusqu’à parfait paiement ; – condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 120 euros au titre des fraisde recouvrement ; voir ordonner la capitalisation des intérêts ; – condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 3.000 euros sur lefondement de l’article 700 du code de procédure civile ; – voir ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 4 avril 2022, Monsieur ACAE, avocat au Barreau de Paris, ès qualités de liquidateur amiable de l’AarpiDunaud AL Combles & Associés (en liquidation amiable), demande au juge de la miseen état : D’une part, sur l’incident en communication de pièces contre Lexis Nexis Vu les articles 11, 74, 132, 138, 139 et 148 du code de procédure civile, Vu la sommation adressée le 26 avril 2021, – Déclarer recevable et fondé Maître AC AK, ès qualité de liquidateuramiable de l’Aarpi Dunaud AL Combles et Associés à solliciter la production, par LexisNexis, des pièces éléments visés dans la sommation de communiquer adressée le 26 avril 2021;Par conséquent – Ordonner et enjoindre Lexis Nexis à verser aux débats, dans un délai de 10 jours àcompter de la signification à intervenir et sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, lespièces et éléments listés dans la sommation de communiquer adressée le 26 avril 2021 ;- Se réserver la liquidation de l’astreinte ;- Donner acte à Maître AC AK, ès qualités de liquidateur amiable de l’AarpiDunaud AL Combles et Associés qu’il se réserve la faculté de conclure sur des exceptionset/ou au fond ensuite de la décision à intervenir sur le présent incident ;- Condamner Lexis Nexis à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 code de procédurecivile ; – Condamner aux entiers dépens ;D’autre part, sur les incidents soulevés par Madame AM et Monsieur AL, Vu l’article 7 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, Vu l‘article 124 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, Vu les articles 122, 123 et 789 du code de procédure civile, Vu les conclusions d’incident signifiées par Mme. AM et M. AL, – Constater que l’Aarpi DCC n’a pas la personnalité morale et que Monsieur AKn’a jamais été membre de l’Aarpi DCC ; – Dire et juger que seuls les membres de l’Aarpi DCC sont débiteurs de leurs engagementsconjoints pris dans le cadre de l’Aarpi ;- Débouter Mme AM et M. AL uniquement de leurs demandes visant à l’irrecevabilitéde l’action au fond du fait qu’ils ne seraient pas débiteurs de Lexis Nexis à proportion de leursengagements de l’Aarpi ;- Prendre acte que M. AK, liquidateur amiable de l’Aarpi DCC, s’associe aux autresdemandes formulées par Mme AM et M. AL dans leur incident respectif ;- Déclarer irrecevables les demandes formées contre l’Aarpi DCC (qui n’a pas la personnalitémorale) et Monsieur AK, liquidateur amiable de l’Aarpi DCC (qui n’a jamais étémembre de l’Aarpi) faute d’être respectivement débiteur de Lexis Nexis, demanderesse au fond.
2
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 15 octobre 2021, Monsieur XAB demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 789 du code deprocédure civile, de :A TITRE PRINCIPAL : – DECLARER la société LEXISNEXIS SA IRRECEVABLE en toutes ses demandesformulées à son encontre pour défaut de droit à agir ;A TITRE SUBSIDIAIRE : – DECLARER la société LEXISNEXIS SA IRRECEVABLE en toutes ses demandesformulées à son encontre au regard du paiement des factures n°118004517 du 05/02/2018 etn°119008908 du 04/02/2019 (en sus des intérêts, pénalités de retard et indemnité forfaitaire derecouvrement) pour défaut de droit à agir ;EN TOUT BAAT DE CAUSE : – CONDAMNER la société LEXISNEXIS à lui payer la somme de 15.000 euros en vertu desdispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;- CONDAMNER la société LEXISNEXIS aux entiers dépens.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 26 janvier 2022, Madame ZAR demande au juge de la mise en état de : – Recevoir Madame Z AM en ses présentes écritures récapitulatives sur incidents, lesdisant recevables et bien fondées ;- Dire et juger la société LexisNexis irrecevable en ses demandes à l’encontre de MadameZ AM, faute de droit à agir ; – Dire que Maître AK ès-qualités de liquidateur amiable de l’AARPI DCC&A, a qualitéà défendre ; – Condamner la société LexisNexis à payer à Madame Z AM la somme de 3.000 eurosau titre de l’article 700 du code de procédure civile ;- Ainsi qu’en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Georges Holleaux, avocat auxoffres de droits, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 31 janvier 2022, la sociétéLEXISNEXIS demande au juge de la mise en état, au visa des articles 9, 30 et suivants du codede procédure civile , de : – déclarer la société LEXISNEXIS SA recevable et bien fondée en l’ensemble de sesdemandes, fins et prétentions ; – débouter purement et simplement Maîtres X AB, Z AR etAC AE en sa qualité de liquidateur de la AARPI AT ABAI & AW, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; – condamner solidairement Maîtres X AB, Z AR etAC AE en sa qualité de liquidateur de la AARPI ATAB AI & AW aux entiers dépens de l’incident ainsi qu’à payerà la société LEXISNEXIS SA la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions del’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé le 7 mars 2023 et le délibéré fixé le 1er juin 2023, prorogé au 6 juillet2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
En application de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable auxinstances introduites à compter du 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentéepostérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seulcompétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins denon-recevoir.
3
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir, toutmoyen, qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond,pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délaipréfix, la chose jugée.
En application de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émisepar ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, Monsieur X AB soutient qu’il n’a signé ni le bon de commande datédu 24 décembre 2013, ni celui du 11 octobre 2015, et n’a jamais demandé la reconduction de cedernier ; que l’AARPI DCC&A a été dissoute le 29 juin 2017 ; que, depuis cette date, l’AARPIest uniquement représentée par son liquidateur, Maître AC AE ; que, tantque l’AARPI n’est pas liquidée, l’action des créanciers afin de faire fixer leurs éventuellescréances ne peut être dirigée que contre cette dernière, représentée par son liquidateur, et noncontre les associés ; qu’aucune mise en demeure ne lui a au surplus été adressé. Par ailleurs, ilsoutient que la société LEXISNEXIS n’apporte pas la preuve de l’existence d’un contrat concluavec les défendeurs, et qu’en tout état de cause, s’il devait être considéré que l’AARPI était lasignataire du bon de commande du 11 octobre 2015, sa dissolution aurait rendu ce contrat caduc,ce bon de commande ne mentionnant par ailleurs pas la possibilité de reconduction tacite au delàdu 31 décembre 2017.
Madame Z AR soutient que l’AARPI a été dissoute le 29 juin 2017, qu’elle n’ajamais négocié ou signé de contrat avec LEXISNEXIS, et que, par conséquent, elle n’avait plusd’obligations au titre des contrats en cours avec ladite société à partir de son retrait del’association. Elle émet par ailleurs toute réserve s’agissant de la signature figurant sur le bon decommande daté du 11 octobre 2015, quant à la qualité de la personne signataire et son pouvoirà engager l’association.
Maître AC AE ès qualités de liquidateur amiable de l’AARPI ATAB AI & AW soutient que cette AARPI n’a pas de personnalité morale,chacun de ses membres étant tenus des actes accomplis par l’un d’entre eux, au nom del’association, à proportion de ses droits dans l’association, et qu’il n’a jamais été membre del’AARPI DCC de telle sorte qu’il ne saurait être tenu débiteur de quelque obligation de sesmembres. Il ajoute que Madame AR ne s’est pas retirée de l’AARPI avant sa dissolution,de sorte qu’elle est tenue de supporter les dettes de l’AARPI jusqu’à la clôture des opérations deliquidation amiable.
La société LEXIS NEXIS verse aux débats à l’appui de ses demandes, notamment : – un bon de commande daté du 24 décembre 2013 au nom de « AT ABAI &AW », signé par « AV AT, co-gérant» ;- un bon de commande en date du 1er octobre 2015 signé le 11 octobre 2015, portant le cachetde « AT AB AI&AW AARPI » avec la mention « oui, jerenouvelle mon abonnement à Lexis360 avec engagement 2017 ».
En application des articles 1871 à 1873 du code civil et 124 du décret n° 91-1197 du 27novembre 1991, l’association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle est unesociété créée de fait qui est soumise au régime des sociétés en participation et qui n’a pas lapersonnalité morale.
Dénuée de personnalité morale, une AARPI ne peut agir ni défendre en tant que telle, seulspouvant le faire ses membres, intervenant ensemble, et chacun étant tenu individuellement àproportion de ses engagements dans l’association.
L’article 1872-1 prévoit ainsi que « si les participants agissent en qualité d’associés au vu et ausu des tiers, chacun d’eux est tenu à l’égard de ceux-ci des obligations nées des actes accomplisen cette qualité par l’un des autres »
S’agissant de l’article 124 du décret, il confirme que « chacun des membres de l’association esttenu des actes accomplis par l’un d’entre eux, au nom de l’association, à proportion de ses droitsdans l’association » et que « chacun des membres de l’association répond, en outre, surl’ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu’il accomplit à l’égard de ses clients ».
4
Il ressort de ces dispositions, outre l’absence de personnalité morale, que l’AARPI ne dispose pasd’un patrimoine social propre et ne peut pas être créancière ou débitrice d’obligations, puisquecelles-ci pèsent sur ses associés : que, lorsque le gérant d’une AARPI contracte au nom decelle-ci, il le fait en réalité en qualité de mandataire commun des associés et doit pouvoir justifierde sa qualité à les engager.
Dès lors, une AARPI ne peut pas faire l’objet d’une procédure collective, et le liquidateur amiable,désigné en application des statuts lorsque la dissolution a été décidée par les associés, n’a pourfonction que de procéder à la réalisation de l’actif indivis, à la résiliation des contrats concluspour le compte de l’AARPI, à l’apurement des dettes communes et au partage du solde disponibleentre les associés.
Par conséquent, en application de ces dispositions, les demandes en paiement formées par lasociété LEXISNEXIS à l’encontre de Maître AC AE ès qualités deliquidateur amiable de l’AARPI AT AB AI & AW sontirrecevables.
S’agissant de la qualité de cocontractant des défendeurs, il doit être observé que le bon decommande du 24 décembre 2013 a été signé par « AV AT, co-gérant» au nom de« AT AB AI &AW », alors que l’AARPI AT ABAI & AW n’a été créée que le 1er janvier 2014, soit postérieurement à lasignature de ce contrat, ainsi qu’il résulte de la pièce 2 du demandeur, et que le numéro SIRBAapposé sur ce bon de commande correspond non à celui de l’AARPI, mais à celui de « ATPATRICK AY AZ », et donc à celui de Maître AT exerçant en qualitéd’indépendant depuis le 1er juin 1986.
Il n’est par conséquent pas établi que Maître AT, qui exerçait alors en son nom propre, aengagé les associés de l’AARPI AT AB AI BA AW en signantle bon de commande du 24 décembre 2013.
S’agissant du bon de commande du 1er octobre 2015 signé le 11 octobre 2015, il doit êtreobservé qu’il comporte bien, à côté de la signature du cocontractant, le cachet de l’AARPI.
S’il est soutenu en défense que l’auteur de cette signature, non identifié, n’avait pas le pouvoird’engager les associés de l’AARPI AT AB AI BA AW, il doit êtrerappelé que les questions de la validité ou non de ce contrat, et de son éventuel reconduction,relèvent de l’appréciation du tribunal statuant au fond, et non du juge de la mise en état.
Dès lors, les demandes formées à l’encontre des associés de l’AARPI AT ABAI BA AW, qui le sont restés jusqu’à sa dissolution le 29 juin 2017, soit àl’encontre de Monsieur X AB et de Madame Z AR sontrecevables.
II. Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Les demandes formées par la société LEXISNEXIS à l’encontre de Maître ACAE ès qualités de liquidateur amiable de l’AARPI AT ABAI & AW ayant été jugées irrecevables, et les autres défendeurs n’ayant pasrepris pour leur compte cette demande de communication de pièces, il n’y sera pas fait droit.
III. Sur les dépens et frais irrépétibles
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dansle cadre du présent incident.
Les dépens seront réservés.
L’affaire sera rappelée à l’audience du mise en état du 3 octobre 2023 à 9h30 pour conclusionsen défense.
5
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne BB, juge de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions del’article 795 du code de procédure civile,
DECLARONS irrecevables pour défaut d’intérêt à agir, les demandes de condamnation àpaiement formées par la société LEXISNEXIS à l’encontre de Maître ACAE ès qualités de liquidateur amiable de l’AARPI AT ABAI & AW ;
REJBAONS les autres fins de non-recevoir soulevées ainsi que la demande de communicationde pièces ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du codede procédure civile ;
RENVOYONS à l’affaire à l’audience de mise en état du 3 octobre 2023 à 9h30 pour conclusionsen défense ;
RESERVONS à l’examen du litige au fond les demandes des parties au titre des dépens.
signée par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Président, chargée de la mise en état, et par FlorenceGIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN BAAT
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