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Sur la décision
| Référence : | JEX Valence, 23 nov. 2023, n° 23/01590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01590 |
Texte intégral
Minute N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
N° RG 23/01590 – N° Portalis DBXS-W-B7H-HYUZ Code NAC : 78K
Notification par LRAR + LS
+ grosse aux avocats le
M e X AKDAR M e Cleo DELON la SELARL SELARL LVA AVOCATS
JUGEMENT du 23 NOVEMBRE 2023
rendu par Anne-Sophie FORCHERON, vice-présidente, déléguée dans les fonctions de Juge de l’Exécution, assistée de Samia LANTRI, greffière,
dans l’affaire opposant
DEMANDERESSE
SCCV LE CLOS DES FIGUIERS […]
représentée par Me X AKDAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Me Cleo DELON, avocat au barreau de la DROME, avocat postulant
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. Y B. ELECTRICITE […] de cocause […]
représentée par Maître Laure VERILHAC, substitué par Me BALLESTER de la SELARL SELARL LVA AVOCATS, avocats au barreau de la DROME
* * *
A l’audience du 12 Octobre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Novembre 2023, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
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RG n°23/01590
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière de construction-vente (SCCV) LE CLOS DES FIGUIERS a pour activités principales l’acquisition par voie d’achat ou d’apport de tous immeubles et la construction sur ceux-ci de tous biens de toutes destinations.
La société par actions simplifiée (SAS) Y B. ELECTRICITE a pour activité principale la réalisation de tous travaux se rapportant à la construction et la rénovation de tous bâtiments ainsi qu’à l’équipement industriel, l’achat, la vente et les services se rapportant à tous équipements électriques.
La SCCV LES CLOS DES FIGUIERS a entrepris la construction d’un programme de 16 logements sur la commune de […]ANDRAN (26 450), y compris les accès, les parkings et les aménagements extérieurs.
Suivant contrat d’architecte pour travaux neufs en date du 17 novembre 2020, la SCCV LES CLOS DES FIGUIERS, représentée par Monsieur Z AA, a confié à la société FMA, représentée par Monsieur AB AC, la mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution du programme précité.
Suivant marché de travaux en date du 16 avril 2021, la SCCV LES CLOS DES FIGUIERS, représentée par la SAS FACTORYPROM, en qualité de gérant, représentée par Monsieur Z AA en qualité de président, a confié la réalisation du lot n°9-ELECTRICITE à la SAS Y B. ELECTRICITE.
Au fur et à mesure de l’état d’avancement des travaux, la SAS Y B. ELECTRICITE a établi des états de situation et émis les factures correspondantes dont les treize premières ont été réglées par la SCCV LES CLOS DES FIGUIERS.
Un litige s’est élevé entre les parties, la SCCV LES CLOS DES FIGUIERS invoquant des retards et des malfaçons dans l’exécution des travaux pour motiver son refus de régler les trois dernières factures n°FA07143, F n°07208 et FA n°07286 émises par la SAS Y B. ELECTRICITE les 30 septembre, 31 octobre et 30 novembre 2022.
La réception partielle des travaux a été contradictoirement prononcée avec réserves le 18 novembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 décembre 2022, la SAS Y B. ELECTRICITE a mis en demeure la SCCV LES CLOS DES FIGUIERS de lui régler la somme de 14.636,50€ dans les meilleurs délais sous peine de suspension des travaux dans un délai de 15 jours en application des dispositions de l’article L.124-2 du code de la construction et de l’habitation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 décembre 2022, la SCCV LES CLOS DES FIGUIERS a signifié à la SAS Y B. ELECTRICITE son refus de régler ladite somme contestant les factures présentées à l’appui de cette demande dans leur principe comme leur montant et posant comme préalables à tout paiement éventuel la levée des réserves, au besoin par le recours à une autre entreprise, et l’établissement du décompte général et définitif par le maître d’oeuvre d’exécution (DGD).
Par ordonnance en date du 02 mai 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCE a autorisé la SAS Y B. ELECTRICITE à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes détenus par la SCCV LES CLOS DES FIGUIERS pour un montant de 21.000,00€ en principal, intérêts et frais.
Par la même ordonnance, le commissaire de Justice mandaté par la SAS Y B. ELECTRICITE a été autorisé à consulter FICOBA, afin d’obtenir tous les éléments utiles sur les comptes détenus et ouverts au nom de la société.
Par acte du 11 mai 2023, la SAS Y B. ELECTRICITE a fait pratiquer entre les mains de la SA LYONNAISE DE BANQUE une mesure de saisie conservatoire sur les comptes ouverts au nom de la SCCV LES CLOS DES FIGUIERS.
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RG n°23/01590
Cette saisie, intégralement fructueuse, a été dénoncée à la SCCV LES CLOS DES FIGUIERS par acte du 15 mai 2023.
Par une seconde ordonnance en date du 02 mai 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCE a autorisé la SAS Y B. ELECTRICITE à inscrire à titre provisoire une hypothèque judiciaire provisoire sur les droits la SCCV LES CLOS DES FIGUIERS sur les biens immobiliers dont celle-ci est propriétaire situés sur la commune de […]ANDRAN (26 450), lot […] de la parcelle cadastrée section F […] pour sûreté et garantie d’une somme de 21.000,00€.
Suivant demande en date du 12 mai 2023, la SCCV LE CLOS DES FIGUIERS a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire pour une durée de 3 ans sur la parcelle située à CLEON D’ANDRAN (26 450), cadastrée section F […], […], lot […].
Cette inscription d’hypothèque provisoire a été publiée et enregistrée au service de publicité foncière de VALENCE le 22 mai 2023 sous les références volume V 2023 n°2512.
Cette inscription d’hypothèque judiciaire provisoire a été dénoncée à la SCCV LES CLOS DES FIGUIERS par acte du 24 mai 2023.
Par acte du 05 juin 2023, la SAS Y B. ELECTRICITE a assigné en paiement la SCCV LES CLOS DES FIGUIERS devant le tribunal judiciaire de VALENCE au visa des articles 1103, 1231- 1, 1353 et 1231-6 du code civil et 700 du code de procédure civile.
Par acte du 07 juin 2023, la SCCV LES CLOS DES FIGUIERS a fait citer la la SAS Y B. ELECTRICITE à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCE à l’audience du 22 juin 2023 aux fins de voir au visa des article L.511-1, L.512-2, L.121-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 1240 du code civil.
Appelée pour la première fois à l’audience du 22 juin 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 octobre 2023.
A l’audience du 12 octobre 2023, la SCCV LES CLOS DES FIGUIERS, représentée par son gérant la société FACTORYPROM, représentée par son président Monsieur Z AA, assistée par son conseil qui développe oralement ses conclusions récapitulatives en demande notifiées par RPVA le 09 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, demande au juge de l’exécution de : à titre principal :
- juger que la créance revendiquée par la société Y B. ELECTRICITE n’est pas fondée en son principe au sens des dispositions de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
- juger que la société Y B. ELECTRICITE ne démontre pas que le recouvrement de la créance qu’elle prétend détenir à son encontre est menacé; par conséquent,
- rétracter les deux ordonnances rendues par le président du tribunal judiciaire de VALENCE, statuant en tant que juge de l’exécution en date du 2 mai 2023, ayant à tort autorisé la saisie conservatoire et l’hypothèque conservatoire et ordonner la mainlevée de ces deux mesures ; à titre subsidiaire :
- juger que la prise de deux mesures conservatoires, à savoir la saisie conservatoire et l’hypothèque judiciaire provisoire par la société Y B. ELECTRICITE, en garantie de la même créance, est disproportionnée ; en conséquence,
- rétracter l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de VALENCE statuant en tant que juge de l’exécution en date du 2 mai 2023 ayant autorisé l’hypothèque conservatoire ; en tout état de cause :
- ramener le montant des mesures conservatoires dont le principe serait confirmé à la somme de 15.798,08 € et infirmer les ordonnances en date du 2 mai 2023 pour le surplus;
en tout état de cause :
- juger que la société Y B. ELECTRICITE a commis un abus de saisie ;
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RG n°23/01590
- constater au moyen des éléments versés aux débats que cet abus de saisie l’a empêchée, notamment, de vendre le bien hypothéqué, et la condamner à lui régler la somme de 15.000,00€ à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la société Y B. ELECTRICITE à lui régler la somme de 6.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner la société Y B. ELECTRICITE aux entiers dépens de l’instance. La SAS Y B. ELECTRICITE, représentée par son conseil qui développe oralement ses conclusions récapitulatives et en défense n°2 notifiées par RPVA le 10 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, demande au juge de l’exécution au visa des articles L. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution de :
- débouter purement et simplement la SCCV LE CLOS DES FIGUIERS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- constater que la société Y.B ELECTRICITE ne s’oppose pas à la mainlevée de l’hypothèque conservatoire dès lors que le juge de l’exécution déboute la SCCV LE CLOS DES FIGUIERS de sa demande de rétractation de l’ordonnance ayant autorisé la saisie conservatoire de sommes en compte ; reconventionnellement,
- condamner la SCCV LE CLOS DES FIGUIERS à payer à la société Y.B ELECTRICITE la somme de 5.000,00€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la SCCV LES CLOS DES FIGUIERS aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
L’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
* Sur l’apparence de créance
Pour être autorisée à pratiquer une mesure conservatoire, le créancier doit justifier d’une créance paraissant fondée en son principe. La créance invoquée doit être vraisemblable. Il n’est pas nécessaire qu’elle soit exigible. De même, la créance n’a pas à être certaine, l’appréciation finale du bien fondé des prétentions de la partie autorisée à pratiquer la mesure conservatoire relevant du juge du fond.
En l’espèce, il est constant que la SCCV LE CLOS DES FIGUIERS a confié à la SAS Y B. ELECTRICITE le lot n°9 “Electricité” d’un projet de construction “Le Clos des Figuiers” à CLEON d’ANDRAN selon marché de travaux du 16 avril 2021.
En exécution de ce marché, la SAS Y B. ELECTRICITE a émis trois factures n°FA07143, F n°07208 et FA n°07286 en date des 30 septembre, 31 octobre et 30 novembre 2022 pour un montant total de 14.636,50€. En l’état des dispositions contractuelles, les deux premières factures d’acomptes sont exigibles (art.11.2.1). Seule le solde n’est dû que dans les 20 jours de la réception définitive dont la date n’est pas déterminée avec précision en l’état des pièces versées au débat (art.11.2.2).
Pour s’opposer à cette demande, la SCCV LE CLOS DES FIGUIERS conteste l’exécution, les délais d’exécution ou la qualité de l’exécution des travaux facturés et invoque une créance compensatoire constituée de pénalités de retard et du coût des travaux de reprise sur la base du DGD provisoire établi le 19 mai 2023 par Monsieur AB AD, architecte en charge de la maîtrise d’oeuvre d’exécution.
Il sera précisé à titre liminaire que Monsieur AB AD, es qualité, n’est pas assermenté. Il ne peut davantage en sa qualité de co-contractant de la SCCV LE CLOS DES FIGUIERS au titre d’un contrat d’architecte en date du 17 novembre 2020 être considéré comme un tiers indépendant.
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RG n°23/01590
Ainsi, en charge de la direction de l’exécution des contrats de travaux et de l’ordonnancement, du pilotage et de la coordination de ceux-ci, il est également comptable du respect des délais.
En l’état des pièces versés au dossier, l’existence d’une créance compensatoire supérieure au montant des sommes dues à la SAS Y B. ELECTRICITE apparaît insuffisamment rapportée.
Ainsi , aucun détail n’est donné sur le calcul des pénalités de retard. Le point de départ du délai d’exécution fixé à 26 semaines par les dispositions contractuelles n’est pas connu à défaut de production de l’ordre de service prévu par le marché de travaux. Aucun planning d’exécution, ni aucun compte-rendu de réunion de chantier n’est versé au débat alors que les dispositions contractuelles prévoyaient des réunions hebdomadaires et un compte-rendu écrit dans les 48 heures de chacun de ces réunions. Un courrier électronique adressé par Monsieur Z AA à la SAS Y B. ELECTRICITE le 08 février 2022 fait état d’un retard important pris par le chantier (85 jours) “pour le hors d’eau hors d’air” et s’excuse d’une situation “dont [elle] n’est absolument pas responsable”.
A défaut de compte-rendu de réunion, la preuve de l’absence à la réunion du 16 novembre 2023 n’est pas rapportée. En tout état de cause, le délai de convocation d’une semaine prévu par les dispositions contractuelles n’a pas été respecté, la convocation ayant été adressée par courrier électronique le dimanche 13 novembre 2023 pour une réunion se tenant le mercredi suivant, soit deux jours ouvrables plus tard.
L’existence d’un compte prorata et le mode de calcul ne sont de même pas justifiés en l’état des pièces versées au débat.
Enfin, la réception contradictoire du 18 novembre 2022 n’a été que partielle. La SCCV LE CLOS DES FIGUIERS invoque une réception complémentaire non contradictoire survenue à la fin du mois de décembre 2022 et invoque une série de réserves soulevées par les clients concernés sans rapporter à l’appui de ses allégations d’autres preuves que ses propres écrits.
Alors que la SAS Y B. ELECTRICITE soutient avoir levé tout ou partie des réserves figurant au procès-verbal de réception partiel du 18 novembre 2022, la SCCV LE CLOS DES FIGUIERS ne produit aucune pièce permettant d’établir l’état du chantier concernant les lots réceptionnés postérieurement au 18 novembre 2022, constat d’huissier ou procès-verbaux de livraison des différents lots aux clients définitifs lesquels auraient permis par comparaison de vérifier la levée ou non des réserves. Une réception non contradictoire des autres lots, sans que la SCCV LE CLOS DES FIGUIERS ne justifie d’une convocation préalable des entreprises concernés, a eu lieu en l’état des courriers électroniques adressés par cette dernière à la fin du mois de décembre 2022. Dès lors, les pièces au dossier apparaissent insuffisantes pour apprécier si les factures produites à l’appui de la demande compensatoire sont fondées d’autant plus que certaines ne précisent pas le lieu d’intervention.
Dès lors, il apparaît à ce stade de la procédure et en l’état des pièces versées au débat que la SAS Y B. ELECTRICITE justifie bien d’une apparence de créance à l’encontre de la SCCV LE CLOS DES FIGUIERS.
* Sur le risque de recouvrement
La saisie-attribution pratiquée le 12 mai 2023 s’est révélée intégralement fructueuse.
Néanmoins, la SCCV LE CLOS DES FIGUIERS ne produit aucun élément comptable permettant d’apprécier sa situation financière actuelle. Un litige est actuellement pendant devant le tribunal de commerce de ROMANS-SUR-ISÈRE avec les sociétés RHÔNE ALPES CONSTRUCTION et RHÔNE ALPES MATÉRIAUX en charge des lots n°1 et 2 du même programme. Dans un courrier électronique en date du 24 février 2023, l’entreprise GROUPE DUCLAUX CHAPE LIQUIDE fait état d’une facture impayée du mois de mai 2022.
La garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du code civil n’a pas été fournie à la SCCV LE CLOS DES FIGUIERS malgré sa demande.
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RG n°23/01590
Enfin, de par sa nature même, la SCCV LE CLOS DES FIGUIERS a pour vocation de se dessaisir progressivement de l’intégralité des lots du programme concerné avant de se dissoudre une fois l’intégralité des lots vendus.
Dans ces conditions, le risque de recouvrement apparaît caractérisé.
Compte tenu de ce qui précède, les conditions posées par l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution étant réunies, il y a lieu de débouter la SCCV LE CLOS DES FIGUIERS de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire de créance entre les mains d’un tiers, en l’espèce
Sur la demande de cantonnement de la mesure de saisie conservatoire
Outre le montant des sommes dues en principal, une apparence de créance peut également être constituée d’intérêts ou pénalités de retard, ainsi que des frais et dépens.
La SCCV LES CLOS DES FIGUIERS est une société civile et n’a pas la qualité de commerçant. Néanmoins sont applicables à une société civile les pénalités de retard prévues par l’article L.441-6, devenu L.441-10 II du code de commerce, si celle-ci a agit en qualité de professionnelle.
Tel est le cas en l’espèce de la SCCV LES CLOS DES FIGUIERS qui a agit en qualité de professionnelle en contractant avec la SAS Y B. ELECTRICITE un marché de travaux en vue de la construction d’un programme de 16 logements correspondant à son objet social.
Il convient en conséquence de considérer que la SAS Y B. ELECTRICITE est fondée à se prévaloir d’une apparence de créance d’un montant de 664,16€ au titre des intérêts de retard arrêtés au 06 avril 2023.
En revanche, en l’absence d’un état actualisé sur ce poste provisoirement évalué dans la requête à la somme de 4.000,00€ (1.000,00€ + 3.000,00€) , le montant de la somme retenue au titre des dépens et frais sera ramené à la somme de 636,96€ correspondant au coût des actes de commissaires de Justice et somme dues au trésor public versés au débat (procès-verbal de saisie-conservatoire de créance : 244,30€, dénonciation de l’acte au débiteur : 88,36€, droits et CSI à régler au Trésor public au titre de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire : 161,00€ ; dénonciation au débiteur de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire : 88,36€, assignation devant le tribunal judiciaire de VALENCE : 54,94€ ).
Compte tenu de ce qui précède, la saisie conservatoire sera cantonnée à la somme de 17.099,20€ (15.798,08 + 636,96 + 664,16) et mainlevée en sera ordonnée pour le surplus.
Sur la demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque
La SAS Y B. ELECTRICITE accédant à la demande de la SCCV LE CLOS DES FIGUIERS sur ce point, sous réserve du maintien de la saisie conservatoire de créance, l’ordonnance du 02 mai 2023 sera rétractée et il sera ordonnée la mainlevée de l’inscription d’hypothèque aux frais de la SCCV LE CLOS DES FIGUIERS.
Sur la demande indemnitaire
L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution donne pouvoir au juge de l’exécution d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
La saisie conservatoire de créance et l’inscription d’hypothèque provisoire ont été autorisées par ordonnances distinctes du juge de l’exécution du 02 mai 2023.
L’effet de surprise recherché en pareil cas justifie une exécution concomitante sur diligences du commissaire de Justice pour la saisie conservatoire de créances et de l’avocat pour l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire des deux ordonnances.
Aucun abus n’est caractérisé de ce chef.
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RG n°23/01590
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L.531-2 du code des procédures civiles d’exécution, les biens grevés d’une sûreté judiciaire demeurent aliénables.
Si le bien est vendu avant que la publicité définitive ait été accomplie, ainsi que cela était manifestement prévu le 10 août 2023 en l’état des pièces produites, le créancier titulaire de la sûreté judiciaire jouit des mêmes droits que le titulaire d’une sûreté conventionnelle ou légale.
Dans ces conditions, la SCCV LE CLOS DES FIGUIERS ne peut valablement imputer à la SAS Y B. ELECTRICITE l’échec de la vente initialement prévue le 10 août 2023, par ailleurs non justifiée, pour caractériser une faute et un préjudice lui ouvrant droit à réparation.
En conséquence, la SCCV LE CLOS DES FIGUIERS sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
La SCCV LE CLOS DES FIGUIERS, qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens de l’instance et assumera les frais occasionnés par les mesures conservatoires par application des dispositions des articles 696 du code de procédure civile et L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’apparaît pas inéquitable à ce stade du litige que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SCCV LE CLOS DES FIGUIERS de sa demande de mainlevée pure et simple de la saisie conservatoire de créances pratiquée entre les mains de la SA LYONNAISE DE BANQUE le 11 mai 2023, dénoncée le 15 mai 2023 ;
CANTONNE le montant de ladite saisie à la somme de 17.099,20€ et en ordonne mainlevée pour le surplus aux frais de la SCCV LE CLOS DES FIGUIERS ;
RÉTRACTE l’ordonnance du 02 mai 2023 ayant autorisé une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à la SCCV LE CLOS DES FIGUIERS situé sur la commune de […]ANDRAN (26 405), lot […] de la parcelle cadastrée section F […] ;
ORDONNE aux frais de la SCCV LE CLOS DES FIGUIERS la mainlevée de l’inscription prise par la SAS Y B. ELECTRICITE sur les droits la SCCV LES CLOS DES FIGUIERS sur les biens immobiliers dont celle-ci est propriétaire situés sur la commune de […]ANDRAN (26 405), lot […] de la parcelle cadastrée section F […], enregistrée au service de publicité foncière de VALENCE le 22 mai 2023 sous les références volume 2604P01 V n°2512;
DÉBOUTE la SCCV LE CLOS DES FIGUIERS de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE la SCCV LE CLOS DES FIGUIERS aux dépens et aux frais occasionnés par les saisies conservatoires ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La greffière La juge de l’exécution
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