Annulation 15 janvier 2020
Annulation 31 août 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 15 janv. 2020, n° 1800571, 1800755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 1800571, 1800755 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA MARTINIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Nos 1800571 et 1800755 ___________
M. X Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. François AD Rapporteur Le tribunal administratif de la Martinique ___________
M. Charles Clémenté Rapporteur public ___________
Audience du 21 novembre 2019 Lecture du 15 janvier 2020 ___________ 68-01-01 C
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 26 septembre 2018, le 16 novembre 2018 et le 15 mars 2019 sous le numéro 1800571, M. X Y, représenté par le cabinet Gide Z AA AARPI, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du 28 mars 2018 par laquelle le conseil municipal de Ducos a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune, ainsi que la décision par laquelle le maire de la commune a implicitement rejeté son recours gracieux du 29 mai 2018 dirigé à l’encontre de la délibération du 28 mars 2018 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Ducos une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– sa requête est recevable dès lors que la délibération du 26 juin 2018 annulant la délibération du 28 mars 2018 n’est pas définitive ;
– en qualité d’habitant de la commune de Ducos, il a intérêt à demander l’annulation de la délibération en litige ;
– la commune de Ducos étant membre de la communauté d’agglomération de l’Espace Sud Martinique (CAESM), elle n’est pas compétente pour adopter le PLU, conformément aux dispositions de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales ;
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– la délibération du 14 avril 2016 prescrivant l’élaboration du PLU ne précise pas les modalités de concertation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme ;
– la délibération du 14 avril 2016 n’a pas été notifiée aux personnes publiques associées, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme ;
– aucune concertation du public n’a été effectuée, en méconnaissance de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme ; à titre subsidiaire, une seule réunion publique s’est tenue avant l’enquête publique et le bilan de la concertation ne fait mention d’aucun article spécifique du PLU dans le bulletin municipal, ni d’aucun cahier mis à disposition du public, en méconnaissance de la délibération du 2 mai 2003 ;
– le projet de PLU n’a pas été soumis pour avis à l’ensemble des personnes publiques associées, en méconnaissance de l’article L. 153-16 du code de l’urbanisme ; il n’a notamment pas été soumis à la Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;
– l’enquête publique est entachée d’irrégularités ; le dossier d’enquête publique n’était pas composé de toutes les pièces mentionnées à l’article R. 123-8 du code de l’environnement, et notamment pas les avis des personnes consultées, un document mentionnant les textes régissant l’enquête publique, les délibérations des 14 avril 2016 et 31 mai 2017 ; l’arrêté du maire de la commune de Ducos du 3 octobre 2017 organisant l’enquête ne comporte pas les mentions prévues par l’article R. 123-9 du code de l’environnement ; les deux avis d’enquête, dont l’un ne précise au demeurant pas le nom du commissaire enquêteur, font l’objet des mêmes carences que l’arrêté d’ouverture d’enquête ; la seconde publication informant le public de l’enquête dans les huit jours suivant son ouverture n’a pas été effectuée et l’avis informant le public n’a été publié sur aucun site internet, en méconnaissance de l’article R. 123-11 du code de l’environnement ; le commissaire enquêteur n’a pas retranscrit tous les thèmes abordés dans les observations du public, ne s’est livré à aucune analyse personnelle de ces observations, et n’a pas émis d’avis personnel sur le projet de modification en méconnaissance de l’article R. 123-19 du code de l’environnement ; le rapport du commissaire enquêteur n’a pas été publié sur un site internet, en méconnaissance de l’article R. 123-21 du code de l’environnement ;
– les modifications apportées au projet du PLU postérieurement à l’enquête publique remettent en cause l’économie générale du projet et ne procèdent pas des résultats de cette enquête, en méconnaissance de l’article L. 153-21 du code de l’environnement ;
– aucune note explicative de synthèse n’a été adressée aux élus avant la séance du conseil municipal du 28 mars 2018, en méconnaissance de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
– le rapport de présentation n’explique pas suffisamment ses choix en matière de programmation et n’établit pas l’inventaire des capacités de stationnement, en méconnaissance de l’article L. 151-4 du code de l’environnement ;
– le PLU est en contradiction avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durable, en méconnaissance de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme ; il prévoit notamment la destruction de 241 hectares d’espaces agricoles et l’ouverture à l’urbanisation de nombreux secteurs du territoire de la commune jusqu’alors classés en zone agricole et naturelle ;
– le classement des zones AU méconnaît l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme dès lors que ces zones concernent des secteurs pour lesquels la commune ne dispose pas d’informations relatives à la suffisance des réseaux, ou des secteurs pour lesquels les réseaux sont insuffisants ;
– le règlement du PLU ne respecte pas les dispositions du code de l’urbanisme applicables dans leur version postérieure aux ordonnances n° 2015/1174 du
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23 septembre 2015 et n° 2015/1783 du 28 décembre 2015 ; ces dispositions trouvent à s’appliquer en l’espèce dès lors que la délibération prescrivant l’élaboration du PLU doit être regardée comme étant celle du 14 avril 2016 et non celle du 2 mai 2003 ;
– le règlement de la zone A méconnaît les dispositions de l’article R. 151-12 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2019, la commune de Ducos, représentée par la Selarl Gil – Cros, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions d’annulation dès lors que la délibération en litige a été annulée par une délibération du 26 juin 2018, que M. AB AC ne bénéficie d’aucun intérêt pour demander l’annulation de la délibération du 28 mars 2018 et fait valoir que :
– la délibération du 14 avril 2016, qui se borne à apporter des compléments à celle du 2 mai 2003, ne peut être regardée comme prescrivant l’élaboration du PLU ; par conséquent, les dispositions du code de l’urbanisme issues des ordonnances n° 2015/1174 du 23 septembre 2015 et n° 2015/1783 du 28 décembre 2015 ne trouvent pas à s’appliquer ;
– par délibération du 27 juin 2017, la CAESM a pris acte de ce que les communes membres s’opposaient, à l’exception de la commune des Anses d’Arlet, au transfert de compétence en matière de PLU ; elle était donc compétente pour adopter le PLU ;
– le moyen tiré de ce que la délibération du 14 avril 2016 méconnaît l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme est inopérant dès lors qu’elle ne saurait être regardée comme étant la délibération prescrivant l’élaboration du PLU ; les modalités de concertation ont été fixées par la délibération du 2 mai 2003 ; en tout état de cause, l’illégalité de la délibération prescrivant l’élaboration du PLU ne peut être soulevée à l’encontre de la délibération approuvant le PLU ;
– les deux délibérations des 2 mai 2003 et 14 avril 2016 ont été notifiées aux personnes publiques associées ; en tout état de cause, l’absence de notification n’a eu aucune incidence dès lors que les personnes publiques associées ont émis un avis ;
– les modalités de concertations résultant de la délibération du 2 mai 2003 ont été respectées ainsi que cela est établit par la délibération du 31 mai 2017 tirant le bilan de la concertation ;
– le projet de PLU a été soumis pour avis à l’ensemble des personnes publiques associées ; il a notamment été transmis à la Direction de l’alimentation, de l’agriculteur et de la forêt pour que la Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestier émette un avis ;
– la procédure d’enquête publique a été régulière ; le dossier d’enquête publique était composé de toutes les pièces mentionnées à l’article R. 123-8 du code de l’environnement ; les administrés ont pu exercer leur droit à l’information et à participation alors même que l’arrêté du 3 octobre 2017 organisant l’enquête ne mentionnait pas l’adresse électronique à laquelle le public pouvait présenter ses observations ou l’adresse internet sur lequel le dossier pouvait être consulté ; la circonstance que l’avis d’enquête ne mentionne pas le nom du commissaire enquêteur n’est pas de nature à vicier la régularité de cet avis et donc de l’enquête ; un rappel de l’avis d’enquête publique a été publiée dans les 15 jours suivant l’ouverture de l’enquête alors que les modalités d’information du public de la tenue de l’enquête étaient suffisantes même en absence de publication de l’avis sur un site internet ; le commissaire enquêteur n’est pas tenu de répondre à toutes les remarques du public, alors que l’ensemble des observations ont été analysées et qu’il a émis un avis personnel sur le projet de
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modification ; le rapport du commissaire enquêteur ayant été mis à disposition du public et a fait l’objet d’une publication suffisante alors même qu’il n’a pas été publié sur un site internet ; les modifications apportées au projet du PLU postérieurement à l’enquête publique ne remettent pas en cause l’économie générale du projet et procèdent des résultats de cette enquête ;
– la convocation des élus à la séance du 28 mars 2018 était accompagnée d’une note explicative de synthèse décrivant l’ensemble de la procédure d’adoption du PLU ainsi que les modifications apportées après l’enquête publique ;
– le rapport de présentation établit l’inventaire des capacités de stationnement et était accompagné d’une carte illustrant ces capacités, et détaillait les réseaux et équipements sur 15 pages ;
– le PLU n’est pas en contradiction avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durable
– les autres moyens ne sont pas fondés.
II) Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2018 sous le numéro 1800755, M. X Y, représenté par le cabinet Gide Z AA AARPI, demande au tribunal : 1°) d’annuler la délibération du 26 juin 2018 en tant que le conseil municipal de Ducos a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune, ainsi que la décision par laquelle le maire de la commune de Ducos a implicitement rejeté son recours gracieux du 22 août 2018 dirigé à l’encontre de la délibération du 26 juin 2018 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Ducos une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la commune de Ducos étant membre de la CAESM, elle n’est pas compétente pour adopter le PLU, conformément aux dispositions de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales ;
– la délibération du 14 avril 2016 prescrivant l’élaboration du PLU ne précise pas les modalités de concertation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme ;
– la délibération du 14 avril 2016 n’a pas été notifiée aux personnes publiques associées, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme ;
– aucune concertation du publique n’a été effectuée, en méconnaissance de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme ; à titre subsidiaire, une seule réunion publique s’est tenue avant l’enquête publique et le bilan de la concertation ne fait mention d’aucun article spécifique du PLU dans le bulletin municipal, ni d’aucun cahier mis à disposition du public, en méconnaissance de la délibération du 2 mai 2003 ;
– le projet de PLU n’a pas été soumis pour avis à l’ensemble des personnes publiques associées, en méconnaissance de l’article L. 153-16 du code de l’urbanisme ; il n’a notamment pas été soumis à la Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestier ;
– l’enquête publique est entachée d’irrégularités ; le dossier d’enquête publique n’était pas composé de toutes les pièces mentionnées à l’article R. 123-8 du code de l’environnement, et notamment pas les avis des personnes consultées, un document mentionnant les textes régissant l’enquête publique, les délibérations des 14 avril 2016 et 31 mai 2017 ; l’arrêté du maire de la commune de Ducos du 3 octobre 2017 organisant l’enquête ne comporte pas les mentions prévues par l’article R. 123-9 du code de l’environnement ; les deux avis d’enquête, dont l’un ne précise au demeurant pas le nom du
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commissaire enquêteur, font l’objet des mêmes carences que l’arrêté d’ouverture d’enquête ; la seconde publication informant le public de l’enquête dans les huit jours suivant son ouverture n’a pas été effectuée et l’avis informant le public n’a été publié sur aucun site internet, en méconnaissance de l’article R. 123-11 du code de l’environnement ; le commissaire enquêteur n’a pas retranscrit tous les thèmes abordés dans les observations du public, ne s’est livré à aucune analyse personnelle de ces observations, et n’a pas émis d’avis personnel sur le projet de modification en méconnaissance de l’article R. 123-19 du code de l’environnement ; le rapport du commissaire enquêteur n’a pas été publié sur un site internet, en méconnaissance de l’article R. 123-21 du code de l’environnement ;
– les modifications apportées au projet du PLU postérieurement à l’enquête publique remettent en cause l’économie générale du projet et ne procèdent pas des résultats de cette enquête, en méconnaissance de l’article L. 153-21 du code de l’environnement ;
– aucune note explicative de synthèse n’a été adressée aux élus avant la séance du conseil municipal du 28 mars 2018, en méconnaissance de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
– le rapport de présentation n’explique pas suffisamment ses choix en matière de programmation et n’établit pas l’inventaire des capacités de stationnement, en méconnaissance de l’article L. 151-4 du code de l’environnement ;
– le PLU est en contradiction avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durable, en méconnaissance de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme ; il prévoit notamment la destruction de 241 hectares d’espaces agricoles et l’ouverture à l’urbanisation de nombreux secteurs du territoire de la commune jusqu’alors classés en zone agricole et naturelle ;
– le classement des zones AU méconnaît l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme dès lors que ces zones concernent des secteurs dont la commune ne dispose pas d’informations relatives à la suffisance des réseaux, ou des secteurs dont les réseaux sont insuffisants ;
– le règlement du PLU ne respecte pas les dispositions du code de l’urbanisme applicables dans leur version postérieure aux ordonnances n° 2015/1174 du 23 septembre 2015 et n° 2015/1783 du 28 décembre 2015 ; ces dispositions trouvent à s’appliquer en l’espèce dès lors que la délibération prescrivant l’élaboration du PLU doit être regardée comme étant celle du 14 avril 2016 et non celle du 2 mai 2003 ;
– le règlement de la zone A méconnaît les dispositions de l’article R. 151-12 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. AD, conseiller,
- les conclusions de M. Clémenté, rapporteur public,
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- et les observations de Me Brusq pour M. Y et de Me Brunet pour la commune de Ducos.
1. Les requêtes n°1800571 et 1800755 qui concernent l’approbation du même plan local d’urbanisme, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par le même jugement.
En ce qui concerne la requête n°1800739 :
2. Par une délibération du 2 mai 2003, le conseil municipal de la commune de Ducos a décidé de prescrire la révision du plan d’occupation des sols (POS) et de mettre en place un plan local d’urbanisme (PLU). Après un premier projet de PLU, un nouveau projet a été arrêté par une délibération du 31 mai 2017. L’enquête publique, prescrite par un arrêté du maire de la commune de Ducos du 3 octobre 2017 s’est déroulée du 23 octobre au 24 novembre 2017 aboutissant à une modification du PLU adoptée par délibération du 28 mars 2018. M. X Y demande au tribunal l’annulation de cette délibération.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :
3. La commune de Ducos oppose une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. AE AC. Ce dernier produit toutefois une facture de téléphone de janvier 2019, sur laquelle figure son adresse dans la commune, et démontre ainsi sa qualité d’habitant lui donnant intérêt pour agir. Il s’en suit que la fin de non-recevoir opposée par la commune doit être écartée.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’acte :
4. Aux termes de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales : « I.- La communauté d’agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : (…) 2° En matière d’aménagement de l’espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale ; (…). ». Aux termes de l’article 136 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 susvisée : « (…) II. – La communauté de communes ou la communauté d’agglomération existant à la date de publication de la présente loi, ou celle créée ou issue d’une fusion après la date de publication de cette même loi, et qui n’est pas compétente en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale le devient le lendemain de l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la publication de ladite loi. Si, dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné précédemment, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s’y opposent, ce transfert de compétences n’a pas lieu. Si, à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, la communauté de communes ou la communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, elle le devient de plein droit le premier jour de l’année suivant l’élection du président de la communauté consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, sauf si les communes s’y opposent dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II. Si, à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, la communauté de communes ou la communauté d’agglomération n’est pas
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devenue compétente en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S’il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s’y opposent dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II, dans les trois mois suivant le vote de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que neuf des douze communes membres de la communauté d’agglomération de l’espace sud de la Martinique (CAESM) ont décidé de s’opposer au transfert de la compétence communale en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale dans les trois mois précédant l’expiration du délai de trois ans à compter de la publication de la loi ALUR, soit le 27 mars 2017. Ainsi, au moins 20% des communes de cette communauté de commune et 25% de sa population se sont opposées au transfert de cette compétence. Il suit de là que le conseil municipal de Ducos était compétent pour approuver la révision du PLU en litige. La circonstance que le site internet de la CAESM indique qu’elle détient une compétence en matière de PLU et que la décision en litige ne vise aucune délibération de la CAESM est par ailleurs sans incidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la commune doit être écarté.
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de la délibération du 14 avril 2016 :
6. Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « Le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d’une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d’élaborer ou de réviser ce document d’urbanisme, et, d’autre part, sur les modalités de la concertation ; que, si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d’urbanisme ». Il résulte de ces dispositions que l’adoption ou la révision du plan local d’urbanisme doit être précédée d’une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d’une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d’élaborer ou de réviser ce document d’urbanisme et, d’autre part, sur les modalités de la concertation.
7. Le requérant, qui soutient que la délibération du 14 avril 2016, qui doit être considérée comme prescrivant l’élaboration du PLU, en ce qu’elle fixe de nouveaux objectifs, méconnait ces dispositions dès lors qu’elle n’a pas défini les modalités de la concertation et n’a pas été notifiée au personnes publiques associées, doit être regardée comme soulevant l’exception d’illégalité de la délibération du 14 avril 2016.
8. Si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d’urbanisme. Par suite, M. AB AC ne saurait invoquer l’exception d’illégalité de la délibération du 14 avril 2016 dans le cadre de sa contestation de la délibération du 28 mars 2018 approuvant le PLU de la commune de Ducos.
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En ce qui concerne l’absence de concertation :
9. Aux termes de l’article 103-2 du même code : « Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : 1° L’élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme ».
10. Le requérant soutient qu’aucune concertation du public n’a été effectuée et, en particulier, qu’une seule réunion publique s’est tenue avant l’enquête publique en méconnaissance de la délibération du 2 mai 2003, que le bilan de la concertation ne fait mention d’aucun article spécifique du PLU dans le bulletin municipal ni d’aucun cahier mis à disposition du public. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de la délibération du conseil municipal de la commune en date du 27 avril 2012 et du rapport de présentation du PLU, qu’un cahier pour les doléances, idées et suggestions a été mis à la disposition du public au service d’humanisme de la commune et que plusieurs articles spécifiques sur le PLU ont été rédigés en 2005 et 2011 et remis aux habitants de la commune lors de réunions publiques et ont été publiés dans la revue municipale. Il ressort également des pièces du dossier que plusieurs réunions publiques ont été organisées, avec les habitants entre mai et juillet 2006, en 2011 et le 18 juin 2015, et avec les professionnels en 2005, 2009 et 2011. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’aucune concertation du public n’a été effectuée en méconnaissance de la délibération du 2 mai 2003.
En ce qui concerne l’absence de soumission du projet de PLU pour avis aux personnes publiques associées :
11. Aux termes de l’article L.153-16 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : 1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. […]. 132-9 ; 2° A la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime lorsque le projet de plan local d’urbanisme couvre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale situés en dehors du périmètre d’un schéma de cohérence territoriale approuvé et a pour conséquence une réduction des surfaces des espaces naturels, agricoles et forestiers ».
12. M. Y soutient en particulier que le projet de PLU n’a pas été soumis à la Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestier (CDPENAF) dès lors qu’aucune lettre de saisine de cette commission n’est jointe au rapport d’enquête publique. Il ressort toutefois du rapport de présentation et des annexes des conclusions de l’enquête publique que la CDPENAF, qui a été saisie pour avis préalable le 11 mars 2016 et le 6 juin 2017, a été associée à toutes les étapes du projet et n’a pas exprimé d’avis sur la dernière version du projet de PLU qui lui a été soumis. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette commission n’aurait pas été saisie pour avis.
En ce qui concerne la composition du dossier d’enquête publique :
13. Aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement : « le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Le dossier comprend au moins : 1° Lorsqu’ils sont requis, l’étude d’impact et son résumé non technique, le rapport sur les incidences environnementales et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision
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prise après un examen au cas par cas par l’autorité environnementale mentionnée au IV de l’article L. 122-1 ou à l’article L. 122-4, ainsi que l’avis de l’autorité environnementale mentionné au III de l’article L. 122-1 et à l’article L. 122-7 du présent code ou à l’article L. 104-6 du code de l’urbanisme ; 2° En l’absence d’évaluation environnementale le cas échéant, la décision prise après un d’examen au cas par cas par l’autorité environnementale ne soumettant pas le projet, plan ou programme à évaluation environnementale et, lorsqu’elle est requise, l’étude d’incidence environnementale mentionnée à l’article L. 181-8 et son résumé non technique, une note de présentation précisant les coordonnées du maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, plan ou programme, l’objet de l’enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l’environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ; 3° La mention des textes qui régissent l’enquête publique en cause et l’indication de la façon dont cette enquête s’insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d’autorisation ou d’approbation ; 4° Lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l’ouverture de l’enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ; 5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. […]. 121-15, de la concertation préalable définie à l’article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Il comprend également l’acte prévu à l’article L. […]. Lorsque aucun débat public ou lorsque aucune concertation préalable n’a eu lieu, le dossier le mentionne ; 6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les maîtres d’ouvrage ont connaissance ».
14. En premier lieu, si le requérant soutient que le dossier d’enquête publique ne contient pas l’avis de l’autorité environnementale en date du 22 août 2017, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du rapport du commissaire enquêteur que l’avis de la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) a bien été versé au dossier. Par suite, M. Y, qui produit d’ailleurs l’intégralité de cet avis, n’est pas fondé à soutenir que le dossier d’enquête publique aurait été incomplet sur ce point.
15. En deuxième lieu, le requérant soutient que le dossier d’enquête publique ne contient aucun document mentionnant les textes régissant l’enquête publique et l’indication de la façon dont cette enquête s’insère dans la procédure administrative. Toutefois, d’une part, le rapport du commissaire enquêteur mentionne parmi les pièces du dossier d’enquête publique l’arrêté du maire de Ducos du 3 octobre 2017 prescrivant cette enquête et qui mentionne les articles L. […]. […].[…]. 123-25 du code de l’urbanisme, la loi n°83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement ainsi que le décret n°85-452 du 23 avril 1985. D’autre part, le préambule du rapport de présentation du PLU et le rapport du commissaire enquêteur comportent un schéma détaillant la manière dont l’enquête s’insère dans la procédure administrative. Par suite, M. Y n’est pas d’avantage fondé à soutenir que le dossier d’enquête publique aurait été incomplet sur ce point.
16. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la délibération du conseil municipal en date du 14 avril 2016 était contenue dans le dossier d’enquête publique.
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17. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et particulièrement du rapport du commissaire enquêteur, que le bilan de la concertation complémentaire et la délibération du 31 mai 2017 figurent dans la liste des pièces administratives constituant le dossier d’enquête publique. Le requérant, qui ne le démontre pas, ne saurait ainsi déduire de la reproduction incomplète de la délibération du 31 mai 2017 le caractère incomplet du dossier d’enquête publique.
18. En cinquième lieu, le requérant soutient que le dossier d’enquête publique ne comporte pas les avis des personnes publiques associées et, particulièrement ceux de l’institut national de l’origine et de la qualité (INAO), du préfet de la Martinique, de l’agence régionale de santé (ARS) et de la chambre d’agriculture. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’INAO a été saisi par lettre du maire de Ducos en date du 6 juin 2017 et que le sens de cet avis est clairement mentionné dans les annexes des résultats de l’enquête publique, ainsi que celui des avis des trois autres personnes publiques associées précitées. Par suite, M. AB AC, qui n’est pas fondé à se prévaloir du caractère incomplet du dossier d’enquête publique sur ce point, ne peut pas non plus utilement se prévaloir de ce qu’il n’aurait pas contenu le bilan de la première concertation, le premier projet de plan arrêté et les avis récoltés après le premier projet de plan.
En ce qui concerne les mentions contenues dans l’arrêté d’ouverture et dans les avis d’enquête publique :
19. Aux termes de l’article R. 123-9 du code de l’environnement : « I. – L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête précise par arrêté les informations mentionnées à l’article L. 123-10, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête. Cet arrêté précise notamment : 3° L’adresse du site internet comportant un registre dématérialisé sécurisé auxquelles le public peut transmettre ses observations et propositions pendant la durée de l’enquête. En l’absence de registre dématérialisé, l’arrêté indique l’adresse électronique à laquelle le public peut transmettre ses observations et propositions ; 6° La durée, le ou les lieux, ainsi que le ou les sites internet où à l’issue de l’enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête ».
20. Il résulte de ces dispositions que s’il appartient à l’autorité administrative de procéder à l’ouverture de l’enquête publique et à la publicité de celle-ci dans les conditions fixées par les dispositions du code de l’environnement précédemment citées, la méconnaissance de ces dispositions n’est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle n’a pas permis une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
21. Il ne ressort pas des termes de l’arrêté du 3 octobre 2017, prescrivant l’ouverture d’une enquête publique pour une durée d’un mois du 23 octobre au 24 novembre 2017 inclus, qu’il comporte l’adresse d’un site internet contenant un registre dématérialisé permettant de consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou qu’il indique une adresse électronique à laquelle le public pouvait transmettre ses observations. Toutefois, cet arrêté mentionne que les pièces du dossier et le registre d’enquête à feuillet non mobiles seront disponibles en mairie pendant une période de 30 jours, l’adresse physique à laquelle les
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personnes pourront consigner leurs observations sur le registre ou les adresser par écrit ainsi que les dates auxquelles le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public. Cet arrêté a fait l’objet d’un avis d’affichage, du 6 octobre 2017, en marie et dans les lieux habituels de la commune, ainsi que d’une information dans deux journaux d’annonces légales du 6 au 27 octobre 2017 et le 27 octobre 2017. Par ailleurs, et dès lors qu’il ressort également du rapport du commissaire enquêteur que cinquante-trois observations du public ont été effectuées à l’occasion de l’enquête publique, il n’est pas démontré que l’absence de mention d’un site ou d’une adresse internet sur ledit arrêté n’a pas permis une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative. En outre, la circonstance qu’une publication sur une page Facebook ne saurait remplacer une publication sur un site officiel et que la commune ne peut démontrer le passage d’une « voiture sono » ayant permis d’avertir les habitants est sans incidence. Par suite, M. Y, n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté d’ouverture aurait méconnu les dispositions du code de l’environnement précitées au point 18.
En ce qui concerne la publication sur internet de l’avis informant le public et du rapport du commissaire enquêteur :
22. Le requérant soutient que la seconde publication informant le public n’a pas été publiée et que ni l’avis informant celui-ci ni le rapport du commissaire enquêteur n’ont été publiés sur le site internet de la commune.
23. Le moyen tiré de l’absence de publication de la seconde publication informant le public de l’enquête manque en fait en conséquence de ce qui vient d’être dit au point 21.
24. Le moyen tiré et l’absence de publication sur internet de l’avis informant le public doit être écarté en conséquence de ce qui vient d’être dit au point 21.
25. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les conclusions du commissaire enquêteur aient été mises en ligne sur le site internet de la commune de Ducos. Toutefois, le requérant n’établit pas que les conclusions n’auraient pas été tenues matériellement à la disposition du public pour une consultation en mairie, ni que lui-même ou une autre personne se serait vue refuser la communication de ce document. Ainsi, l’absence de publication des conclusions du commissaire enquêteur sur le site internet de la commune n’a eu en l’espèce pour effet ni de nuire à l’information complète de la population ni d’exercer une influence sur la décision de l’autorité communale, et n’a pas constitué un vice substantiel de nature à entacher d’irrégularité la décision prise à l’issue de l’enquête publique. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la publication des avis d’enquête publique :
26. Aux termes de l’article R. 123-11 du code de l’environnement : « I. – Un avis portant les indications mentionnées à l’article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets d’importance nationale et les plans et programmes de niveau national, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l’enquête ».
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27. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport du commissaire enquêteur, que l’avis d’enquête publique a fait l’objet d’une publication quinze jours au moins avant l’ouverture, puis a été rappelé dans la première semaine, dans deux journaux régionaux diffusés en Martinique, soit France Antilles, du 6 au 27 octobre 2017 et Antilla le 27 octobre 2017. La circonstance que l’avis ait omis de mentionner le nom du commissaire- enquêteur n’est pas, par elle-même, de nature à vicier la régularité de l’enquête publique. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance des mesures de publicité de l’enquête publique doit être écarté.
En ce qui concerne le caractère incomplet du rapport du commissaire enquêteur :
28. Aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement, lequel est applicable aux enquêtes publiques dans le cadre de l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, conformément aux dispositions de l’article L. 153-19 du code de l’urbanisme : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. (…) ». Si le commissaire enquêteur n’est pas tenu de répondre à chacune des observations formulées durant l’enquête publique, ces dispositions lui imposent d’indiquer, au moins sommairement, en tenant compte des principales observations et en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de ses conclusions.
29. M. Y soutient que le commissaire enquêteur n’a pas retranscrit tous les thèmes abordés dans les observations du public, ne s’est livré à aucune analyse et n’a émis aucun avis sur le projet de modification. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du rapport du commissaire enquêteur, que ce dernier se prononce sur la très forte demande de déclassement pour construction d’habitations individuelles et sur le sentiment des personnes concernées. Il estime qu’il serait bon de soutenir les efforts proposés par le PLU en matière d’accroissement et de diversification de l’offre de logement, d’amélioration de la fonctionnalité du bourg, de promotion du renouvellement urbain, et de développement économique et touristique sans dénaturation du cachet de la commune. Le commissaire enquêteur se prononce également sur les parcelles situées à la périphérie de la zone U et qui ont fait l’objet de demande de déclassement en proposant de les intégrer partiellement ou totalement et de rétablir certaines surfaces constructibles du plan d’occupation des sols. Pour les demandeurs pour qui la mutation des parcelles s’avère difficile voire impossible, il estime souhaitable de trouver des solutions de compromis. Le commissaire enquêteur estime par ailleurs nécessaire d’encourager les projets de protection des espaces agricoles, par la création de zones agricoles protégées, de développement durable et de protection de l’environnement. Le commissaire enquêteur émet un avis sur la protection de la zone agricole, pour laquelle il estime nécessaire de procéder à une étude spécifique, sur la règle de réciprocité, en matière de protection forestière et environnementale, en matière de prévention de l’urbanisation linéaire le long des voies existantes, pour laquelle il attire l’attention des élus sur les inconvénients d’une politique libérale, en matière d’assainissement et d’urbanisme, pour lesquels l’attention est attirée sur l’importance de l’évolution des réseaux et sur les arbitrages nécessaires en matière d’urbanisation et de ruralité. Par suite, M. Y n’est donc pas fondé à
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soutenir que le rapport du commissaire enquêteur, qui n’est pas tenu de répondre à chaque observation formulée lors de l’enquête publique, serait incomplet.
En ce qui concerne l’absence de note explicative de synthèse :
30. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, relatif au fonctionnement du conseil municipal : « dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ». Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux conseillers municipaux de connaître le contexte et de comprendre les motifs de fait et de droit ainsi que les implications des mesures envisagées. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
31. Le requérant soutient qu’aucune note explicative de synthèse n’a été adressée aux élus avant la séance du conseil municipal du 18 mars 2018 ayant approuvé le PLU. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le maire a bien communiqué une note explicative aux élus alors que le requérant produit un document de mars 2018, intitulé approbation du PLU. Par suite, M. Y, n’est donc pas fondé à soutenir qu’aucune note explicative de synthèse n’aurait été adressée aux élus avant la séance du conseil municipal du 18 mars 2018.
En ce qui concerne les modifications postérieures à l’enquête publique :
32. Aux termes de l’article L. 153-21 du code l’urbanisme : « Après l’enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par délibération du conseil municipal ». Il résulte de ces dispositions qu’il est loisible à l’autorité compétente de modifier le plan local d’urbanisme après l’enquête publique, sous réserve, d’une part, que ne soit pas remise en cause l’économie générale du projet et, d’autre part, que cette modification procède de l’enquête, ces deux conditions découlant de la finalité même de la procédure de mise à l’enquête publique.
33. En premier lieu, le requérant qui soutient que les modifications touchent tous les documents du PLU n’assortit pas cette branche du moyen des éléments permettant d’en apprécier le bien-fondé.
34. En deuxième lieu, si le requérant conteste l’autorisation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), en zone A, il ressort des pièces du dossier que cette modification répond à l’avis de la chambre d’agriculture annexé au rapport d’enquête publique aux termes duquel : « le règlement sera modifié pour que les bâtiments agricoles répondant à la règlementation sur les installations classés pour la protection de l’environnement y soient explicitement admis ». Cette branche du moyen manque par conséquent en fait.
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35. En troisième lieu, le requérant conteste l’augmentation de la constructibilité en zone U, AU et A. Toutefois il ressort d’une part du rapport de présentation, qui compare les surfaces avec celle du POS, que sur 242 ha de terre agricoles consommées, 178 ont été affectés aux espaces naturels et 64 à l’urbanisation, dans et hors de la zone U. Il en ressort d’autre part, que 80 % des terres agricoles le reste et que sur les 20 % recevant une nouvelle affectation, seul 4 % le sont en zone U. Il en ressort également que 88 % de la zone N reste intacte et que 8 % de cette zone est affectée en zone A par le PLU. Il ressort en outre du rapport de présentation, conformément aux conclusions de l’enquête publique, que la « consommation » d’espace prévue en extension d’urbanisation en dehors de l’enveloppe urbaine est à peine de 24,79 ha, soit 1,2% des 1991 ha des zones A et N. Cette consommation, qui concerne les zones 1AU05 (Grande Savane), 1AUe2 (Genipa et Genipa Plazza) et 1AUeb2 (Carrère bac), porte essentiellement sur des espaces agricoles déqualifiés ou enclavés, et représente 17,2% des 144 ha classés en zone AU.
36. En cinquième lieu, le requérant qui conteste les modifications du règlement du PLU dès lors qu’elles ne procèdent pas des résultats de l’enquête n’assortit pas cette branche du moyen des éléments permettant d’en apprécier le bien-fondé.
37. En sixième lieu, le requérant conteste l’ajout, dans le règlement graphique, d’un emplacement réservé pour un projet de plantothèque. Toutefois, cette modification qui fait partie des deux seules modifications apportées par la commune après enquête publique, ne remet pas en cause l’économie générale du projet.
38. Le requérant conteste la suppression dans toutes les zones du paragraphe portant sur les façades à l’article 11 « aspect extérieur » et l’ajout pour la zone A du terme « silo » pour l’article 10 « hauteur maximum des construction ». Toutefois, l’autorité administrative peut légalement prendre en considération la destination des constructions pour instituer à l’intérieur d’une même zone des règles de hauteur différentes. Le requérant, qui ne contente de soutenir que les silos peuvent atteindre plusieurs dizaines de mètres, n’apporte aucun élément qui serait de nature à établir que l’exclusion des silos de la hauteur maximale des bâtiments situés en zone A serait contraire au caractère de cette zone.
39. Il résulte de ce qui précède depuis le point 31 que M. Y n’est donc pas fondé à soutenir que l’économie générale du plan serait remise en cause après enquête publique.
40. Pour autant, le requérant conteste la réduction du périmètre des espaces boisés classés (EBC) sans que celle-ci ne soit justifiée par la commune et l’augmentation corrélative de celui de la zone U. Il ressort des pièces du dossier, et particulièrement du rapport de présentation, que si des modifications ont été apportées au dossier du PLU pour prendre en compte le courrier du préfet en date du 18 juin 2018 portant notamment sur le rétablissement de huit EBC que la commune a ajouté aux EBC qu’elle avait déjà retenu et classé en zone N, ces modifications sont postérieure à la délibération litigieuse, qui approuve un projet de PLU pour lequel aucune justification n’est donnée à la suppression desdits EBC. Par suite, cette branche peut être retenue et est susceptible d’entraîner l’annulation de la délibération du 28 mars 2018 en tant que le projet de PLU ne justifie pas la réduction du périmètre des EBC.
En ce qui concerne les choix en matière de programmation et l’inventaire des capacités de stationnement :
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41. Aux termes des dispositions de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services. / Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités. ».
42. En premier lieu, M. Y soutient que la commune ne justifie pas suffisamment ses choix en matière de réseau alors que l’ARS avait pointé cet aspect. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation détaillant les choix de la commune en matière d’eau potable, d’assainissement, de collecte des eaux pluviales et d’irrigation qu’en matière d’eau potable, que les zones concernées par l’ouverture à l’urbanisation dans le projet de PLU sont d’ores et déjà desservies par des réseaux d’alimentation en eau potable et répondent parfaitement aux besoins présents. Des éventuels renforcements pourront être envisagés avec la précision des besoins des futures opérations d’aménagement et de leur planification, ce conformément à l’avis de l’ARS. Il ressort également du rapport de présentation qu’en matière de réseaux d’eaux pluviales, l’ensemble des ouvrages étudiés sous les routes départementales sont, dans l’ensemble, à redimensionner car ils ont une capacité inférieure à la crue annuelle et à la crue de retour de 5 ans. Il en ressort en outre que la capacité de stockage du barrage en aval de Manzo pourrait être augmentée de 650 000 m3, soit 21 jours d’irrigation en plus en période de carême, par surélévation de la digue. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que la commune ne justifie pas suffisamment de ses choix en matière de réseau.
43. En deuxième lieu, M. Y soutient que le rapport de présentation ne justifie pas suffisamment la suppression d’EBC alors que les services de l’Etat reprochent à la commune cette insuffisance de justification. Il ressort de ce qui a été dit au point 40 que les choix de la commune en la matière ont été insuffisamment expliqués et, entraînent, pour ce seul motif, l’annulation de la décision en litige.
44. En troisième lieu, le requérant soutient que le rapport de présentation n’établit pas l’inventaire des capacités de stationnement des véhicules motorisés, des véhicules hybrides et électriques et des vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités. Il ressort cependant des pièces du dossier que les capacités de stationnement dans le bourg sont décrites (727 places matérialisées et 291 places non matérialisées), matérialisées sur un plan de la commune et comparées aux besoins afin de remédier au problème d’un
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stationnement parfois anarchique. Le rapport de présentation prend également en compte l’insuffisance des possibilités de stationnement dans les quartiers périphériques. M. AB AC, qui n’établit ni que la commune disposerait de capacités de stationnement non mentionnées dans le rapport, en particulier pour les véhicules hybrides et électriques, ou les vélos des parcs ouverts au public, ni que cette omission ait pu priver le public d’une garantie ou ait pu avoir une influence sur le parti d’aménagement, n’est pas fondé à soutenir que le rapport de présentation est, sur ce point, entaché d’insuffisance.
En ce qui concerne la contradiction avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durable :
45. Aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. […]. 101-3. ». Il résulte de ces dispositions que pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
46. Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) prévoit, aux termes de ses orientations générales, une première orientation intitulée « le paysage, le lien identitaire et fédérateur » reposant sur trois axes stratégiques parmi lesquels figurent la détermination et le traitement d’une limite stratégique entre les différents espaces ainsi que la localisation des projets urbains au maximum dans l’enveloppe urbaine. La seconde orientation du PADD porte l’ambition d’une urbanité renouvelée par le passage du bourg à la ville, l’organisation de l’implantation des activités économiques, la favorisation du travail et de l’habitation locale ainsi que l’amélioration du cadre de vie et de la vie locale. Une troisième orientation prévue par le PADD consiste en la reconquête des espaces agricoles par la promotion de l’agriculture pays et le ménagement d’un espace agricole délaissé. La dernière orientation promeut la valorisation des espaces de nature de la terre à la mer par celle du capital environnemental. Le PADD mentionne clairement que sur 144 hectares de projets urbains de la Commune, classés en zone AU, plus de 80% sont localisés dans l’enveloppe urbaine pour une superficie de 133 hectares et 17,2% seulement sont localisés en continuité immédiate de l’enveloppe urbaine pour une superficie de 24,79 hectares en l’absence de possibilité de pouvoir les localiser ailleurs. Les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain, fixés par la commune à moins d’une centaine hectares, sont [ainsi] pleinement réalisés. Le PADD mentionne également que les éléments du paysage rural de Ducos seront préservés et/ou pris en compte dans la conception des projets urbains et que la capacité de densification sera ciblée en priorité sur cinq espaces urbains de densification prioritaires correspondants aux cinq plus grands secteurs d’habitat diffus classés en U5 et représentant plus des deux-tiers de l’habitat spontané réalisé au « coup par coup ». Les 5 secteurs bloqués en 2AU sont situés à l’intérieur du tissu urbain et déjà en partie construit. Le PADD mentionne par ailleurs une stratégie de contention de
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l’urbanisation, avec l’instauration des limites stratégiques entre les espaces, ainsi qu’une stratégie de compensation agricole aux termes de laquelle un ha de terres agricoles consommé doit être compensé par cinq ha reconquis sur la friche, la savane ou les terres ennoyées. Une procédure de protection et de valorisation des espaces agricoles et naturels péri-urbains (PAEN), éventuellement complétée par la création de Zones Agricoles Protégées, est en outre envisagée au même titre qu’une limitation des extensions d’urbanisation, par des dispositions adaptées en matière de constructibilité agricole visant à maîtriser celle-ci au profit des seuls besoins agricoles vérifiés.
47. M. Y soutient d’une part que la destruction de 241 ha d’espaces agricole et l’ouverture à l’urbanisation d’un grand nombre de secteurs auparavant classés en zone A et N sont en contradiction avec les deux objectifs de préservation des espaces agricoles et naturels mentionnés dans le PADD. Il résulte toutefois des éléments contenus au point précédent que le requérant ne peut soutenir que le PLU méconnaitrait non seulement l’axe 1 du PADD et notamment son objectif stratégique « localiser les projets urbains au maximum dans l’enveloppe urbaine » mais aussi l’orientation stratégique « valoriser le capital environnemental ».
48. Le requérant soutient d’autre part que le fait que seule 83% de la superficie des OAP se situe dans l’enveloppe urbaine, rendant ainsi constructible la zone A, est en contradiction avec les objectifs du PADD consistant à « localiser les projets urbains au maximum dans l’enveloppe urbaine » et à « la reconquête des espaces agricoles ». Il ressort toutefois du rapport de présentation que le PLU prévoit 10 OAP en zones 1AU et 2AU pour une surface totale de 125,26 ha dont seuls deux se situent hors zone U. L’OAP Grande Savane qui se situe sur la parcelle 1AUa5, dont seulement 13,54 ha/32 ha se situent en zone AU et A, a un effet environnemental limité. Au sein de l’OAP Genipa, qui se situe sur la parcelle 1AUa5 et concerne 9,63 ha, un couloir végétal a été préservé pour un traitement écologique, hydrographique et paysager. Eu égard au caractère limité des OAP hors enveloppe urbaine et aux mesures envisagées pour la protection de leur environnement immédiat, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le rapport de présentation méconnait les deux orientations de l’axe 1 « déterminer et traiter une limite stratégique entre les différents espaces » et « localiser les projets urbains au maximum dans l’enveloppe urbaine ») et l’orientation « valoriser le capital environnemental » de l’axe 4 du PADD.
En ce qui concerne le classement des zones AU :
49. Aux termes de l’article R.151-20 du code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local
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d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
50. Le requérant soutient d’une part que les auteurs du PLU ne disposaient pas des informations relatives à la suffisance des réseaux s’agissant des zones classées AU et d’autre part que les zones 1AU (Petit Paradis, […], Grande Savane, […] et Château […]) ne sont pas desservies par les réseaux, leur classement en zone constructible étant par conséquent irrégulier. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation que les zones concernées par l’ouverture à l’urbanisation dans le projet de PLU sont d’ores et déjà desservies par des réseaux d’alimentation en eaux potable et répondent aux besoins présents. Des éventuels renforcements pourront être envisagés avec la précision des besoins des futures opérations d’aménagement et de leur planification. Il en ressort également qu’en matière d’assainissement non collectif, il est indispensable de veiller à ce que les dispositifs soient conformes et correctement installés. En matière d’assainissement collectif, dont la commune a établi le zonage, la loi impose d’élaborer un zonage d’assainissement. L’assainissement des eaux usées est un enjeu primordial du fait du manque de capacité de traitement des eaux usées de Pays noyé et de la pollution émise en aval. L’accueil d’environ 6 000 habitants supplémentaires d’ici le terme du PLU est d’emblée possible au regard des disponibilités en eaux mais nécessite des aménagements profonds sur les réseaux d’assainissement. Le PLU, à travers le PADD, les OAP et le zonage, s’approprie cette problématique et prévoie la création de deux nouvelles stations de traitement des eaux usées. Il est également prévu deux réservoirs d’eau potable pour renforcer le réseau AEP. En outre, le rapport de présentation mentionne que les autorisations d’urbanisme seront accordées en adéquation avec les capacités de traitement des eaux usées et donc avec la réalisation des stations de traitement. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens :
51. Le requérant soutient que la commune, qui reconnait ne pas avoir adopté la nouvelle codification du code l’urbanisme qui est intervenue au 1er janvier 2016 en raison de l’état d’avancement de son PLU et des délais auxquels elle est tenue, aurait dû appliquer les dispositions des articles R. […]. 151-55 du code l’urbanisme, applicables aux PLU qui font l’objet d’une procédure d’élaboration ou de révision sur le fondement de l’article L. 153- 31 dès lors que la procédure a été prescrite après le 1er janvier 2016, par une délibération du 14 avril 2016. Il ressort toutefois de pièces du dossier que d’une part, la délibération du 14 avril 2016, intitulée « Eléments complémentaires apportés à la délibération du 2 mai 2003, prescrivant l’élaboration du PLU » ne saurait être considérée comme celle prescrivant le PLU dès lors qu’elle actualise les objectifs initiaux fixés par la délibération du 2 mai 2003 et qu’elle ne comporte aucune modalité de consultations, dès lors qu’elles sont définies initialement par cette dernière. La procédure, qui a été prescrite avant les modifications apportées au code de l’urbanisme par les ordonnances n° 2015/1174 du 23 septembre 2015 et n° 2015/1783 du 28 décembre 2015, n’était donc pas tenue d’appliquer les dispositions précitées. En tout état de cause, le PLU prend en compte les destinations et sous-destinations
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fixées par les articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme, tel qu’il résulte du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme. En outre, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la commune aurait méconnu les dispositions des articles R. […]. 151-33 du code de l’urbanisme qui prévoient une simple possibilité pour le règlement du PLU. Le requérant, qui ne soutient ni ne démontre qu’il a lieu que les documents du PLU comportent telle ou telle mention précise, n’est pas non plus fondé à soutenir que la commune aurait méconnu les articles R. 131-31, R.151-32, R. 151-34 et R. 151-35 et R.151.36 du code de l’urbanisme.
52. Aux termes de l’article R. 151-12 du code de l’urbanisme « Les règles peuvent consister à définir de façon qualitative un résultat à atteindre, dès lors que le résultat attendu est exprimé de façon précise et vérifiable ». Il n’appartient pas au règlement, mais au rapport de présentation, d’expliquer les choix faits par les auteurs du plan local d’urbanisme.
53. Le requérant soutient d’une part que l’article A 2 du règlement du PLU aux termes duquel « les autorisations de construction se conformeront à la doctrine en vigueur de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) » n’est retranscrit dans aucun des documents du PLU de sorte que le résultat attendu n’est ni précis ni vérifiable. Il ressort toutefois des pièces du dossier que dans les 4 secteurs de la zone : la règle de constructibilité […] se conforme à la doctrine de cette commission départementale.
54. Le requérant soutient d’autre part, que la commune n’a pas complété le règlement de la zone As, correspondant au STECAL « Bout du Monde », « en rappelant que les constructions sont autorisées dans le cadre de l’étude d’aménagement global » alors qu’elle s’y était engagée. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation qu’en secteur AS STECAL, qui représente 0,55 ha, la règle de constructibilité
[…] se conforme à la doctrine de la CDPENAF.
55. Le requérant soutient en outre que l’ajout de la notion de « silo » à l’article A 10 du règlement du PLU, dès lors qu’elle n’est ni définie, ni justifiée constitue une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, d’une part, pour l’élaboration d’un PLU, l’autorité administrative peut légalement prendre en considération la destination des constructions pour instituer à l’intérieur d’une même zone des règles de hauteur différentes. D’autre part, le requérant, qui ne contente de soutenir que les silos peuvent atteindre plusieurs dizaines de mètres, n’apporte aucun élément qui serait de nature à établir que l’exclusion des silos de la hauteur maximale des bâtiments situés en zone A serait contraire au caractère de cette zone. Par suite, M. Y, n’est donc pas fondé à soutenir que la commune aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
56. Il résulte de tout ce qui précède que le M. AE est uniquement fondé à demander l’annulation de la délibération du 28 mars 2018 en tant que le projet de PLU ne justifie pas la réduction du périmètre des espaces boisés classés (EBC).
Sur les frais engagés en cours de procédure :
57. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. AB AC la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Ducos et non compris dans les dépens.
N° 1800571 et 1800755 20
En ce qui concerne la requête n°1800755 :
58. Par une délibération du 2 mai 2003, le conseil municipal de la commune de Ducos a décidé de prescrire la révision du plan d’occupation des sols (POS) et de mettre en place un plan local d’urbanisme (PLU). Après un premier projet de PLU, un nouveau projet a été arrêté par une délibération du 31 mai 2017. L’enquête publique, prescrite par un arrêté du maire de la commune de Ducos du 3 octobre 2017 s’est déroulée du 23 octobre au 24 novembre 2017 aboutissant à une modification du PLU adoptée par délibération du 28 mars 2018. Cette dernière délibération a été annulée par une délibération du 26 juin 2018. M. X Y demande au tribunal l’annulation cette dernière délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
59. D’une part, à l’appui de ses conclusions en annulation de la délibération du 26 juin 2018, M. Y se prévaut des mêmes moyens que ceux invoqués à l’encontre de la délibération du 18 mars 2018. Par suite, il y a lieu d’écarter des moyens pour les mêmes motifs que ceux résultant des points 4 à 39, 41 à 42 et 44 à 55.
60. D’autre part, le requérant conteste la réduction, sans justification, du périmètre des EBC et l’augmentation corrélative de celui de la zone U. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation que les modifications apportées au dossier du PLU prennent en compte le courrier du préfet en date du 18 juin 2018 portant notamment sur le rétablissement de huit EBC que la commune a ajouté aux EBC qu’elle avait déjà retenu et classé en zone N et sur la suppression en zone urbaine de deux secteurs situés en zone rouge d’aléas fort inondation au Plan de Prévention des Risques Naturels à Fénelon et Grande Savane. Cette branche du moyen manque en fait et doit être écartée.
61. Il résulte de ce qui précède que M. Y n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération du 26 juin 2018 approuvant le PLU de la commune de Ducos.
Sur les frais engagés en cours de procédure :
62. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Ducos qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. Y la somme de 3 000 euros qu’il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
63. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. AB AC la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Ducos et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 28 mars 2018 par laquelle la commune de Ducos a approuvé le plan local d’urbanisme est annulée en tant que le projet de plan local d’urbanisme ne justifie pas la réduction du périmètre des espaces boisés classés.
N° 1800571 et 1800755 21
Article 2 : La requête n°1800755 est rejetée.
Article 3 : La commune de Ducos versera à M. Y une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l’instance n°1800571.
Article 4 : M. Y versera à la commune de Ducos une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’instance n°1800755.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. X Y et à la commune de Ducos.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président,
- M. Grondin, premier conseiller
- M. AD, conseiller.
Lu en audience publique le 15 janvier 2020.
Le rapporteur, Le président,
F. AD M. Wallerich
Le greffier,
J. H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de le Martinique en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°85-452 du 23 avril 1985
- Loi n°83-630 du 12 juillet 1983
- LOI n°2014-366 du 24 mars 2014
- ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015
- Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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