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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 18 juil. 2025, n° 2024082591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024082591 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 1 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 18/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024082591
ENTRE :
M. [I], [U], [K], [J] [B], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : non comparante
ET :
SAS HAÏ-SHAQ, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 948206842 Partie défenderesse : représentée par Me Dominique PERRAN-ARRINDELL, avocat (RPJ076089)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société HAÏ SHAQ (HAI-SHAQ) est une société ayant pour activité principale la production et la vente de boissons mixées (cocktails).
Monsieur [I], [U], [K], [J] [B] (M. [B]) était directeur artistique free-lance au moment des faits.
En avril 2024, la société HAÏ SHAQ valide le devis de conception graphique de l’identité visuelle de la marque présenté par Monsieur [B] pour un montant TTC de 3.600 euros.
Monsieur [B] envoie ses réalisations et sa facture N°240515 d’un montant de 3.600 euros TTC
La société HAÏ-SHAQ demande la mise en place d’un échéancier de paiement ; lequel est formalisé, le 8 juillet 2024 en deux échéances de 1.800 euros chacune, la première le 31 juillet 2024 et la seconde le 31 août 2024.
L’échéancier n’ayant pas été honoré par la société HAÏ-SHAQ, M. [B] met la demanderesse en demeure le 13 septembre 2024, sans obtenir paiement.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
La procédure
M. [B] a déposé le 04 septembre 2024 une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Paris pour un montant au principal de 3600 euros, 10% du montant total de la créance par mois de retard, soit 360 euros par mois, 40 euros de frais de recouvrement.
Ce dernier a rendu le 12 octobre 2024 une ordonnance d’injonction de payer condamnant HAÏ-SHAQ à payer à M. [B], les sommes de :
* 3600 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal,
* 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
* 360 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le 29/10/2024, l’ordonnance a été signifiée conformément à l’article 655 du CPC à HAI-SHAQ.
Cette dernière a formé opposition enregistrée au greffe le 14 novembre 2024.
A l’audience du 15 mai 2025, la société [B] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1113 du code civil et les articles L110-3, L441-10 du code de commerce
* CONDAMNER la société HAÏ-SHAQ à verser à Monsieur [I] [B] la somme de 3.600 euros en paiement de la prestation commandée.
* CONDAMNER la société HAÏ-SHAQ à verser à Monsieur [I] [B] :
* Les pénalités de retard applicables depuis le 1er août 2024 au taux de 10% du montant total de la créance par mois de retard, soit 360 euros par mois de retard et cela jusqu’au complet paiement de la créance ;
* L’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros
* CONDAMNER la société HAÏ-SHAQ à verser à Monsieur [I] [B] la somme de 1.000 euros pour faute contractuelle.
* DÉBOUTER la société HAÏ-SHAQ de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* CONDAMNER la société HAÏ-SHAQ à verser à Monsieur [B] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 3 avril 2025, la société HAI-SHAQ demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1217, 1219 et 1220 du Code civil, Vu les articles 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence,
* DEBOUTER Monsieur [I] M. [B] de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions ;
* CONDAMNER Monsieur [I] M. [B] à payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER Monsieur [I] M. [B] aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions et figurent à la cote de procédure.
A l’audience du 15 mai 2025, le tribunal désigne un juge chargé d’instruire l’affaire. A son audience du 26 juin 2025, les parties sont convoquées et se présentent.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [B] sollicite la condamnation de HAI-SHAQ en application de la force obligatoire des contrats. Elle soutient que la créance est certaine, puisque la prestation a été régulièrement exécutée et que la société HAÏ-SHAQ a elle-même reconnu en être débitrice. M. [B] réclame par ailleurs 1 000 euros de dommage et intérêt au titre de l’article 1231-1 du code civil et dénonce des manœuvres dilatoires.
HAÏ-SHAQ réplique que les prestations n’ont pas été intégralement exécutées ce qui justifie que la société HAÏ SHAQ suspende l’exécution de son obligation de paiement. Elle affirme que cette inexécution de la part de Monsieur M. [B] a causé un préjudice important à la société HAÏ SHAQ qui a dû faire réaliser ses prestations par une autre entreprise.
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance »
L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à une personne présente au centre d’affaire NETCOWORKING ou HAI-SHAQ est domicilié le 29 octobre 2024.
HAI-SHAQ a formé opposition enregistrée au greffe le 14 novembre 2024.
Le tribunal dit que l’opposition a été régulièrement formée, qu’elle est donc recevable et que le présent jugement se substituera à l’ordonnance du 12 octobre 2024.
Sur le mérite de l’opposition :
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du Code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L441-10 du code de commerce prévoit que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D441-5 du même code.
En avril 2024, la société HAÏ SHAQ a validé le devis de Monsieur [B] pour un montant TTC de 3.600 € pour les prestations suivantes :
Lot 1 : Création d’un logo pour Raïa ; avec les déclinaisons du lot 1
Lot 2 : Livraison du logo aux formats définis ; avec les déclinaisons du lot 2
Lot 3 : Charte graphique ; avec les déclinaisons du lot 3
La société HAI-SHAQ soutient que M. [B] n’a pas intégralement exécuté les prestations prévues au contrat, à l’exception du Lot 1.
S’agissant du Lot 2, HAI-SHAQ affirme que le document de cession des droits n’a jamais été remis.
M. [B] répond que la cession des droits de propriété intellectuelle ne constitue pas une prestation en soi, mais une conséquence juridique de l’exécution de la mission, conditionnée au règlement complet de la rémunération convenue ; que HAI-SHAQ elle-même dans un courriel daté du 3 juillet, versé aux débats, le reconnait : « À la suite des règlements, pourrastu me communiquer le document de cession de droits s’il te plaît ? »
Le tribunal constate d’ailleurs que HAI-SHAQ a procédé à l’enregistrement du logo conçu par M. [B] en tant que marque semi-figurative « GAIA », en violation manifeste de ses droits d’auteur.
En conséquence, le tribunal dit le Lot 2 pleinement exécuté et accepté.
S’agissant du Lot 3, HAI-SHAQ soutient que celui-ci n’aurait pas été intégralement exécuté, en invoquant l’absence de transmission de certains livrables, à savoir : « templates pour réseaux sociaux, goodies, signature mail et support de présentation ».
M. [B] produit à l’instance un courriel daté du 16 mai 2024, accompagné de ses pièces jointes, dans lequel figurent l’ensemble des éléments susmentionnés, à l’exception du support de présentation. Concernant ce dernier, M. [B] précise qu’il a sollicité des indications complémentaires de la part de HAI-SHAQ avant de finaliser le livrable. Or, la société ne justifie d’aucune réponse à cette demande, ce qui révèle un défaut de collaboration de sa part, empêchant une bonne exécution par sa seule responsabilité.
Le Tribunal constate que les éléments probants versés aux débats par M. [B] sont suffisants pour établir l’exécution des prestations.
En conséquence, le tribunal dit le Lot 3 pleinement exécuté et accepté.
Enfin, le tribunal relève que les contestations de HAI-SHAQ concernant une prétendue inexécution sont postérieures à sa propre défaillance, à savoir le non-respect de l’échéancier de paiement contractuellement accepté qui constituait ainsi une reconnaissance de dette.
Le Tribunal retient que la créance de M. [B], d’un montant de 3 600 euros TTC, est certaine, liquide et exigible et condamnera en conséquence HAI-SHAQ à verser à M. [B] la somme de 3 600 € TTC ;
L’échéancier signé entre les parties stipule, en son article 2, des pénalités de retard fixées à 10 % du montant total de la créance par mois de retard correspondant aux 360 euros par mois demandés, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40 euros au titre des frais de recouvrement, conformément aux dispositions de l’article L.441-10 du Code de commerce. La première échéance ayant été fixée au 31 juillet 2024, les intérêts de retard courent à compter du 1er août 2024.
Le tribunal condamnera HAI-SHAQ :
* au paiement de 360 € par mois de retard à compter du 1 er août et jusqu’à la date de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire (11 mois), soit 3 960 euros assorti du taux légal à compter du 1 er juillet 2025 et jusqu’au complet paiement
* au versement de l’indemnité forfaitaire légale de 40 €.
Sur la demande de dommage et intérêt
Aux termes de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui revêt un caractère d’ordre public.
M. [B] établit, dans ses conclusions et à l’audience, s’être comporté de manière loyale et diligente dans l’exécution du contrat, tandis qu’il ressort des pièces versées aux débats que la société HAI-SHAQ a adopté une posture dilatoire et manifestement de mauvaise foi.
Néanmoins, M. [B] ne justifie pas d’une faute qui entrainerait un préjudice distinct de celui réparé par la condamnation au paiement du montant de la créance et des intérêts de retard.
En conséquence, le tribunal déboutera M. [B] de sa demande de dommage et intérêt.
Sur les dépens
Le tribunal mettra les dépens à la charge de la société SAS HAÏ-SHAQ qui succombe
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la société M. [B] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal estime qu’il convient de condamner la société SAS HAÏ-SHAQ à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 12 octobre 2024, dit recevable mais mal fondée l’opposition formée par la société SAS HAÏ-SHAQ
* DÉBOUTE la SAS HAÏ-SHAQ de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* CONDAMNE la SAS HAÏ-SHAQ à verser à Monsieur [I], [U], [K], [J] [B] la somme 3 600 € TTC à titre principal.
* CONDAMNE la SAS HAÏ-SHAQ à verser à Monsieur [I], [U], [K], [J] [B], 3 960 € au titre des intérêt de retard jusqu’à fin juillet 2025 assorti du taux légal à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’au complet paiement
* CONDAMNE la SAS HAÏ-SHAQ à verser à Monsieur [I], [U], [K], [J] [B] l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros
* DEBOUTE Monsieur [I], [U], [K], [J] [B] de sa demande de paiement de la somme de 1.000 euros pour faute contractuelle.
* CONDAMNE la SAS HAÏ-SHAQ à payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMNE la SAS HAÏ-SHAQ aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,81 € dont 15,76 € de TVA.
* RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 juin 2025, en audience publique, devant Mme Claire Audin, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Gabriel Levy, Mme Claire Audin.
Délibéré le 04 juillet 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.
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