Tribunal de commerce / TAE de Paris, Chambre 1 3, 2 avril 2025, n° 2023041905
TCOM Paris 2 avril 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Exécution des prestations contractuelles

    Le tribunal a constaté que BOUNINVEST avait bien exécuté les prestations et que les factures étaient justifiées.

  • Accepté
    Clause pénale pour rupture anticipée

    Le tribunal a jugé que la clause pénale était excessive et a réduit le montant de l'indemnité à un montant raisonnable.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire de recouvrement

    Le tribunal a reconnu le droit de BOUNINVEST à cette indemnité, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Frais engagés pour faire reconnaître ses droits

    Le tribunal a jugé qu'il était équitable de condamner THESEE DATA CENTER à payer une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, ch. 1 3, 2 avr. 2025, n° 2023041905
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Paris
Numéro(s) : 2023041905
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 16 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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