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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 22 déc. 2025, n° 2024025435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024025435 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 22/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024025435
ENTRE :
1) SAS OPTIQUE DU 27, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 831926407
2) SCI VILLAGE D’AUTEUIL, dont le siège social est [Adresse 6] – RCS B 835280207
Parties demanderesses : assistées de Me Nathalie BOYER-HAOUZI Avocat (D93) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocat (P240)
ET :
M. [W] [S] [O] [H], demeurant [Adresse 2]
SARL DECO PRODUCTION, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 440897866
Parties défenderesses : assistées du Cabinet d’avocats BOUHENIC & PRIOU-GADALA – Me Francesco de CAPUA – Avocat (R80) et comparant par la SCP ERIC NOUAL NICOLAS DUVAL Avocat (P493)
3) MUTUELLE BRESSE BUGEY, société d’assurance mutuelle recherchée en sa qualité d’assureur de la société DECO PRODUCTION, dont le siège social est [Adresse 4]
Partie défenderesse : assistée de la SELAS CABINET PERREAU – Me Emmanuel PERREAU et Me Caroll HOMMEAU Avocats et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocat (W09)
4) SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE dont le siège social est [Adresse 5]
Intervenante volontaire : assistée de la SELAS CABINET PERREAU – Me Emmanuel PERREAU et Me Caroll HOMMEAU Avocats et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige :
Afin de procéder à la rénovation de son local commercial du [Adresse 3], la Sas Optique du 27, représentée par Monsieur [D] [G] a confié à Monsieur [O] [H] la maîtrise d’œuvre du chantier par contrat du 5 juillet 2021. Monsieur [G] est également dirigeant de la SCI Village d’Auteuil propriétaire du bâtiment du [Adresse 3].
Aux termes de la convention de maîtrise d’œuvre, Monsieur [H] a été mandaté pour la réalisation de 3 missions :
* La mission n°1 relative à la conception du projet et à la réalisation des démarches administratives au tarif de 9 000 euros TTC ;
* La mission n°2 relative au dossier de consultation des entreprises au tarif de 9 000 euros TTC ;
* La mission n°3 relative au suivi du chantier au tarif de 9 000 euros TTC ;
Pour l’accomplissement des travaux, Monsieur [H] proposait à Optique du 27 de recourir à la Sarl Déco Production, dont il est lui-même le gérant.
La Sarl Déco Production proposait donc ses services par devis n°15.410 du 26 octobre 2021 pour la somme de 149 400 euros TTC.
Constatant d’importants manquements dans la conduite du chantier la Sas Optique du 27 ne versera qu’un premier et unique acompte de 36 000 euros TTC à la Sarl Déco Production par chèque du 14 décembre 2021.
De même, Optique du 27 cessera tout règlement à Monsieur [H] après avoir réglé la mission n°1 en totalité pour 9 000 euros TTC, la mission n°2 à concurrence de 50% soit 4 500 euros TTC, la mission n°3 ne faisant l’objet d’aucun règlement.
Le 14 février 2022 un rendez-vous est organisé aux bureaux de Monsieur [H] réunissant Monsieur [H], Monsieur [G] et son épouse.
Cette réunion se transforme en un pugilat entre les intervenants tant et si bien que Monsieur [G] déposera plainte le 25 février 2022.
De même Monsieur [H] a porté plainte le 18 février 2022, et après le classement sans suite de cette plainte le 30 avril 2022, s’est porté partie civile le 18 novembre 2022.
Par courrier RAR du 16 mars 2022, Optique du 27 a signifié à Monsieur [H] et à la Sarl Déco Production la résiliation des 2 contrats les liant à Optique du 27, et a obtenu le 14 septembre 2022, par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Paris, la nomination de Monsieur [Z] en tant qu’expert judiciaire.
Monsieur [Z] a rendu son rapport d’expertise le 30 novembre 2023.
En raison des procédures en cours devant les juridictions pénales un sursis à statuer a été demandé au tribunal de céans, celui-ci l’a refusé.
C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure :
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, en accord avec les parties, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
* Par acte extrajudiciaire du 2 avril 2024, délivré conformément aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, la Sas Optique du 27 et la Sci Village d’Auteuil, assignent Monsieur [O] [H] devant le tribunal des activités économiques de Paris.
* Par acte extrajudiciaire du 2 avril 2024, signifié à personne se disant habilitée, la société Sas Optique du 27 et la Sci Village d’Auteuil assignent la Sarl Déco Production devant le tribunal des activités économiques de Paris.
* Par acte extrajudiciaire du 2 avril 2024, signifié à personne se disant habilitée, la société Sas Optique du 27 et la Sci Village d’Auteuil assignent la Mutuelle Bresse Bugey devant le tribunal des activités économiques de Paris.
Par ces actes, à l’audience du 13 juin 2025, dans le dernier état de ses prétentions et par ses conclusions récapitulatives au fond en n°2, la Sas Optique du 27 et la SCI Village d’Auteuil demandent au tribunal de:
Vu les articles 1103, 1104 et 1231 -1 du Code civil,
* Déclarer les sociétés OPTIQUE DU 27 et SCI VILLAGE D’AUTEUIL recevables et bien fondées en toutes leurs demandes, fins et prétentions,
* Condamner la société DECO PRODUCTION à rembourser à la société OPTIQUE DU 27 la somme de 26.101,99 euros correspondant au prix versé pour des prestations jamais réalisées ;
* Condamner Monsieur [O] [H] à rembourser à la société OPTIQUE DU 27 la somme de 3.538,20 euros correspondant au prix versé pour des prestations jamais réalisées;
* Condamner solidairement Monsieur [O] [H] et la société DECO PRODUCTION à verser à la société OPTIQUE DU 27 la somme de 99.061,60 euros en indemnisation de son préjudice ;
Condamner solidairement Monsieur [O] [H] et la société DECO PRODUCTION à verser à la société OPTIQUE DU 27 la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de bonne foi contractuelle ;
Condamner solidairement Monsieur [O] [H] et la société DECO PRODUCTION à verser à la société SCI VILLAGE D’AUTEUIL la somme de 75.000 euros en indemnisation de son préjudice ;
* Condamner la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE, venant aux droits de la MUTUELLE BRESSE BUGEY, a relevé et garantir la société DECO PRODUCTION de l’ensemble des condamnations mises à sa charge aux termes de la décision à intervenir et ce, sur le fondement de la police d’assurance décennale et responsabilité civile professionnelle souscrite par la défenderesse ;
En tout état de cause,
* Débouter Monsieur [O] [H] et la société DECO PRODUCTION de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
* Condamner in solidum Monsieur [O] [H] et la société DECO PRODUCTION à verser à la société OPTIQUE DU 27 la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût de l’expertise judiciaire conduite par Monsieur [Z] pour un montant de 7.600 euros.
A l’audience du 5 septembre 2025, Monsieur [O] [H] et la Sarl Déco Production demandent au tribunal, par ses conclusions en réponse n°2, et dans le dernier état de leurs prétentions, de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
* Dire et Juger la société OPTIQUE DU 27 et VILLAGE D’AUTEUIL irrecevables et mal fondées en leurs demandes.
* Dire et Juger que Monsieur [H] et la société DECO PRODUCTION n’ont pas été défaillants dans l’exécution de leurs missions respectives.
* Dire et Juger que le marché a été résilié aux torts exclusifs de la société OPTIQUE DU 27.
En conséquence :
AU TITRE DES PRETENDUES PREJUDICES EVOQUES PAR LES SOCIETES OPTIQUE DU 27 ET VILLAGE D’AUTEUIL.
A titre principal.
* Dire et Juger que la société OPTIQUE DU 27 n’ayant pas demandé la constatation de la résiliation du marché aux torts exclusifs de la société DECO PRODUCTION, les sociétés OPTIQUE DU 27 et VILLAGE D’AUTEUIL ne peuvent solliciter un quelconque préjudice
En conséquence :
* Débouter la société OPTIQUE DU 27 et la société VILLAGE D’AUTEUIL de l’ensemble de leurs demandes.
A titre subsidiaire :
La société DECO PRODUCTION n’ayant commis aucun manquement, la société OPTIQUE DU 27 ne peut se prévaloir d’un quelconque préjudice.
En conséquence :
* Débouter la société OPTIQUE DU 27 et la société VILLAGE D’AUTEUIL de l’ensemble de leurs demandes.
A titre indéfiniment subsidiaire :
Si le Tribunal devait considérer que la société DECO PRODUCTION et Monsieur [H] avaient eu des défaillances dans l’exécution de leurs missions :
* Réduire à de plus justes proportions les demandes des sociétés OPTIQUE DU 27 et VILLAGE D’AUTEUIL.
En toutes hypothèses :
* Dire et Juger que la SMAB, venant aux droits de la MUTUELLE BRESSE BUGEY, ès qualités d’assureur de DECO PRODUCTION, soit appelée en garantie pour l’intégralité des sommes auxquelles DECO PRODUCTION serait condamnée.
* Débouter la SMAB, venant aux droits de la MUTUELLE BRESSE BUGEY, ès qualités d’assureur de DECO PRODUCTION, de sa demande d’appel en garantie à l’encontre de Monsieur [H], ès qualités.
A TITRE RECONVENTIONNEL :
* Condamner la société OPTIQUE DU 27 à payer à la société DECO PRODUCTION la somme de 21.587,76 € au titre des dettes que la société DECO PRODUCTION a à l’égard de ses fournisseurs agrées par la société OPTIQUE DU 27.
* Condamner la société OPTIQUE DU 27 à payer à Monsieur [H], ès qualités d’architecte, la somme de 8.750 € HT (10.500 € TTC) au titre du solde de ses honoraires de missions.
* Condamner la société OPTIQUE DU 27 à payer à la société DECO PRODUCTION la somme de 94.500 € HT (113.400 € TTC) au titre du solde du marché restant dû.
* Condamner in solidum les sociétés OPTIQUE DU 27 et VILLAGE D’AUTEUIL à payer à Monsieur [H] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner in solidum les sociétés OPTIQUE DU 27 et VILLAGE D’AUTEUIL à payer à la société DECO PRODUCTION la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner in solidum les sociétés OPTIQUE DU 27 et VILLAGE D’AUTEUIL aux dépens.
A l’audience du 5 septembre 2025, La Mutuelle Bresse Bugey et la Société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne demandent au tribunal, par leurs conclusions en réponse n°3, et dans le dernier état de leurs prétentions, de :
Vu les articles 1108; 1792 et suivants du Code Civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats,
A titre liminaire :
* Faire droit à la demande d’intervention volontaire de la SMAB ;
* Prononcer la mise hors de cause de la MUTUELLE BRESSE BUGEY ;
A titre principal :
* Juger que les garanties de la police d’assurance souscrite auprès de la SMAB par la société DECO PRODUCTION ne sont pas mobilisables ;
En conséquence,
* Débouter les sociétés OPTIQUE DU 27 et VILLAGE D’AUTEUIL ainsi que Monsieur [H] et la société DECO PRODUCTION de l’ensemble de leurs demandes dirigée à l’encontre de la SMAB.
A titre subsidiaire :
* Condamner Monsieur [H] à relever et garantir la SMAB de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre ;
* Constater que la SMAB est fondée à opposer les plafonds et limites prévues par la police souscrite auprès d’elle par la société DECO PRODUCTION, notamment les franchises ;
Par conséquent.
* Déduire de toutes condamnations prononcées à l’encontre de la SMAB la franchise contractuelle de 1.500 euros ;
En tout état de cause :
* Condamner tout succombant à payer à la SMAB une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions.
A l’audience en date du 21 novembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe 22 décembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, tant dans sa plaidoirie que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ainsi qu’il suit :
* La Sas Optique du 27 et la Sci Village d’Auteuil demanderesses soutiennent que : Monsieur [O] [H] et la Sarl Déco Production ont manqué à leurs obligations contractuelles causant aux demanderesses de nombreux préjudices qui demandent à être indemnisés.
* Monsieur [O] [H] et la Sarl Déco Production défenderesses répliquent que :
Les défenderesses n’ont pas manqué à leurs obligations contractuelles.
La demanderesse manque à rapporter la preuve des préjudices allégués.
Si le tribunal devait condamner les défenderesses au titre des préjudices allégués, la compagnie d’assurance devrait les garantir au titre de l’assurance décennale, à défaut de la
garantie responsabilité civile professionnelle.
Les dépenses engagées pour les besoins du chantier justifient les demandes reconventionnelles formulées par les défenderesses.
* La Mutuelle Bresse Bugey défenderesse réplique que :
Les garanties souscrites ne sont pas mobilisables, mais qu’en toutes hypothèses les polices stipulent des plafonds et franchises applicables au cas de l’espèce. Solliciter sa mise hors de cause.
Sur ce, le tribunal :
S’il est constant que l’indemnisation du préjudice découlant de la rupture unilatérale de marché de travaux implique qu’il soit demandé au juge de constater la résiliation et à défaut de la prononcer préalablement.
Il sera rappelé que c’est à l’initiative du maître d’ouvrage l’Optique du 27 elle-même, que, par courrier RAR du 16 mars 2022, a été prononcée la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre, de conception, et d’exécution du 5 juillet 2021 de Monsieur [O] [H], ainsi que celui de la Sarl Déco Production pour la réalisation des travaux par signature du devis de Déco Production du 26 octobre 2021. Il sera également rappelé que la rédaction du courrier de résiliation du 16 mars 2022 ne laisse aucun doute sur le fait que ces résiliations ont été prononcées aux torts exclusifs de Monsieur [H] et de sa Sarl Déco Production.
Il sera rappelé également que, outre un premier constat d’huissier de justice du 23 février 2022 constatant l’absence d’avancement du chantier, intervient le 26 septembre 2022 la désignation de Monsieur [K] [Z] en qualité d’expert judiciaire. Le contenu du rapport de Monsieur [Z], remis le 30 novembre 2023, atteste que la résiliation unilatérale des contrats n’est pas le fait de Monsieur [H] ou de sa Sarl Déco Production mais bien de la Sas Optique du 27 qui a constaté des désordres sur le chantier motivant ainsi son courrier de résiliation du 16 mars 2022.
Outre qu’il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, qu’elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif, les observations qui précèdent dispensent les demanderesses de solliciter du tribunal la constatation de la résiliation des contrats pour valablement soumettre leurs demande d’indemnisation des préjudices allégués.
Sur les préjudices de la Sas Optique du 27 :
Sur les prestations jamais réalisées :
Attendu qu’il est constant que la Sas Optique du 27 a confié la maîtrise d’œuvre de son chantier à Monsieur [O] [H] qui a ensuite proposé son entreprise, la Sarl Déco Production, afin de réaliser les travaux, et que dans la mission de maîtrise d’œuvre Monsieur [H] mentionne une durée de travaux comprise entre 10 et 12 semaines, le tribunal partage les conclusions de l’expert en ce que ces précisions fondent la base d’un accord sur
le délai du chantier devant démarré le mercredi 15 décembre 2021 pour se terminer le 2 mars 2022 ;
Attendu que, outre les premiers règlements effectués à Monsieur [H] concernant les missions 1 et 2 pour un montant de 13 500 euros TTC, c’est par chèque du 14 décembre 2021 qu’Optique du 27 a réglé à la Sarl Déco Production un premier acompte de 36 000 euros TTC sur facture n°21.11.125 du 29 novembre 2021, soit un total réglé de 49 500 euros TTC ;
Attendu que dans son rapport du 30 novembre 2023 l’expert judiciaire constate que, pour les missions de maîtrise d’œuvre confiées à Monsieur [H] et réglées à concurrence de 13 500 euros TTC : « le maître d’œuvre n’a pas mis les moyens nécessaires à la réalisation de ses études pour conduire son chantier dans un délai raisonnable. », le tribunal retiendra le chiffrage proposé par la Sarl Optique du 27 ;
Attendu que dans son même rapport l’expert judiciaire estime également que les travaux de la Sarl Déco Production, pour lesquels l’entreprise a encaissé la somme de 36 000 euros TTC, n’ont été achevés qu’à concurrence de 3,66% et ne justifie avoir engagé que la somme de 9 898,01 euros TTC pour la réalisation des travaux ;
En conséquence le tribunal :
* Condamnera Monsieur [H] à rembourser la somme de 3 538,20 euros à la Sas Optique du 27 pour des prestations jamais réalisées,
* Condamnera la Sarl Déco Production à restituer à la Sas Optique du 27 la somme de 26 101.99 euros (36 000 – 9 898.01) pour des prestations jamais réalisées.
Sur la perte d’exploitation :
Attendu que l’Optique du 27 chiffre sa perte d’exploitation sur la base des résultats prévisionnels 2022, 2023 et 2024, eux-mêmes affectés d’une évaluation de perte de chance à hauteur de 80%, afin de parvenir à une demande d’indemnisation de 91 061,60 euros au titre de la perte d’exploitation ;
Attendu que ce chiffrage ressort de la pièce 23 produite par la demanderesse intitulée « Dossier prévisionnel sur 3 exercices de 01/2022 à 12/2024 » ;
Attendu cependant que ce document a entièrement été réalisé par Monsieur [D] [G], Président de la Sas Optique du 27, ce qui par conséquent ôte tout caractère probatoire à ce chiffrage qui devrait être le fait d’un professionnel de la tenue de comptes, comptable, expert-comptable ou commissaire aux comptes ;
Attendu, au surplus, que le tribunal s’étonne que, pendant 3 ans, l’Optique du 27 n’ait pas fait appel à des entreprises tierces afin de remédier au plus vite aux désordres constatés ;
En conséquence le tribunal :
* Déboutera la Sas Optique du 27 de sa demande d’indemnisation du préjudice de perte d’exploitation allégué.
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Sur l’inflation du prix des matières premières et de l’énergie :
Attendu que le tribunal s’accorde indéniablement à reconnaître, comme Monsieur l’expert judiciaire, que : « […] tout retard sur chantier entraine inévitablement, à prestation équivalente, un risque d’inflation sur les matières premières, d’autant plus en la période actuelle. » ;
Attendu que, concernant l’indemnisation du préjudice lié à l’inflation du coût des matières premières et de l’énergie la demanderesse fait preuve de carence probatoire pour en proposer un chiffrage irréfutable, notamment par l’impossibilité de comparer différents devis ou différentes factures sur la période concernée, le tribunal usera de son pouvoir souverain d’appréciation ;
En conséquence le tribunal :
* Condamnera solidairement Monsieur [O] [H] et la Sarl Déco Production à payer à la Sas Optique du 27 la somme de 2 500 euros au titre du préjudice lié à l’inflation des matières premières, déboute pour le surplus.
Sur le préjudice moral subi par la société Optique du 27 :
Attendu que selon la demanderesse, le préjudice moral éprouvé est constitué d’une part par le faible taux de réalisation du chantier attesté par l’expert judiciaire, et d’autre part par l’agression dont Monsieur [G] se dit avoir été victime et faisant l’objet d’un plainte actuellement pendant devant le tribunal judiciaire de Paris, de même que Monsieur [H] s’est porté partie civile pour les mêmes griefs ;
Attendu que tout ce qui concerne le déroulement du chantier a déjà été apprécié précédemment et qu’il n’appartient pas à ce tribunal de se prononcer sur l’issue d’une procédure pénale en cours et notamment ses conséquences financières ;
En conséquence le tribunal :
* Déboutera la Sarl Optique du 27 de sa demande d’indemnisation du préjudice moral allégué.
Sur les dommages et intérêts pour manquement de Monsieur [H] et de la société Déco Production à leur obligation de bonne foi contractuelle :
Attendu que l’article 1104 du Code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » ;
Attendu que Monsieur [K] [Z] expert judiciaire relève notamment que la mission de suivi de chantier est facturée à la fois au titre du devis de la Sarl Déco Production pour 8 500 euro HT, mais figure également dans la convention de Maîtrise d’œuvre attribuée à Monsieur [O] [H] et que cette double facturation est abusive, de même est abusive la surfacturation de la convention de Maîtrise d’œuvre ;
En conséquence le tribunal :
* Condamnera solidairement Monsieur [O] [H] et la Sarl Déco Production à payer à la Sas Optique du 27 la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur le préjudice de la SCI Village d’Auteuil :
Sur la perte des loyers mensuels du local commercial :
Attendu qu’il ne peut être contesté qu’un retard de travaux dans un immeuble destiné à la location génère nécessairement des pertes financières au titre de la perte de chance de percevoir des loyers et que la Sci Village d’Auteuil chiffre cette perte de chance à la somme de 75 000 euros ;
Attendu qu’à l’appui de sa prétention la Sci Village d’Auteuil produit le bail commercial consenti à la Sas Optique du 27, que ce document n’est pas daté et est simplement constitutif d’une preuve délivrée à soi-même dans la mesure où Monsieur [D] [G] est à la fois dirigeant de la Sci Village d’Auteuil et président de la SA Optique du 27, mais que pour autant cela ne doit pas faire obstacle à une indemnisation du préjudice.
Attendu qu’il a été constaté que la SA Optique du 27 avait tardé à faire appel à des entreprises tierces afin de terminer le chantier, le tribunal retiendra une période de 7 mois afin de déterminer l’indemnisation pour perte de loyer de la SCI Village d’Auteuil qu’il fixera à la somme de 15 000 euros ;
En conséquence le tribunal :
* Condamnera solidairement Monsieur [O] [H] et la Sarl Déco Production à payer à la Sci Village d’Auteuil, la somme de 15 000 euros au titre de la perte de loyers.
Sur les demandes reconventionnelles de la Sarl Déco Production :
Sur les fournisseurs à régler :
Attendu que la Sarl Déco Production sollicite reconventionnellement le règlement de la somme de 21 587,76 euros au titre de ses dettes à l’égard de ses fournisseurs ;
Attendu que le tribunal n’entend entrer en voie de condamnation qu’afin de procéder au remboursement de sommes engagées dans l’intérêt du chantier et pas en vertu de dettes simplement constatées et qu’à cet égard la défenderesse fait preuve d’une carence probatoire évidente à démontrer de quelconques règlements ;
Attendu que Monsieur [H] sollicite également le versement du solde de ses honoraires au titre de sa mission de maîtrise d’œuvre pour un montant de 10 500 euros TTC ;
Attendu cependant qu’il a été jugé plus haut que Monsieur [H] n’avait pas mis œuvre tous les moyens nécessaire à sa mission et par conséquent n’a pas mené sa mission jusqu’à son terme ;
Attendu enfin que la Sarl Déco Production sollicite le paiement du solde du marché pour un montant de 113 400 euros TTC au titre du solde du marché alors que l’expert estime que l’entreprise n’a accompli sa tâche qu’à hauteur de 3,66% ;
En conséquence le tribunal :
* Déboutera Monsieur [O] [H] et la Sarl Déco Production de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles.
Sur la mise hors de cause de la Mutuelle Bresse Bugey et l’intervention volontaire de la SMAB :
Attendu que c’est par contrat d’assurance n° 1LC-2004664-A que la Mutuelle Bresse Bugey a contracté avec la Sarl Déco Production.
Attendu que par voie de fusion absorption la Mutuelle Bresse Bugey a transféré l’ensemble de son portefeuille de contrats avec les droits et obligations qui s’y rapportent à la Société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne (ci-après SMAB), le tribunal donnera acte à la SMAB de son intervention volontaire en lieux et place de la Mutuelle Bresse Bugey ;
Sur la responsabilité décennale et la responsabilité civile professionnelle :
Attendu que l’article 1792 du Code civil dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. », et qu’il est constant que la réception de l’ouvrage est une condition nécessaire à la mise en œuvre des garanties de l’assurance obligatoire ;
Attendu par conséquent, qu’à défaut de réception, les garanties souscrites au titre de l’assurance décennale par la Sarl Déco Production ne sont pas mobilisable ;
Attendu que pour écarter la mobilisation des garanties RC Pro la SMAB soutient que le rapport d’expert fait état d’un abandon de chantier et que l’article 3.1.4 des conditions générales du contrat précise que : « Sont exclus de la responsabilité de l’entreprise […] les dommages résultant de l’abandon de chantier en cours par l’assuré . », et afin de renforcer sa démonstration la SMAB se réfère au rapport de l’expert judiciaire qui soulignerait l’abandon de chantier de la Sarl Déco Production ;
Attendu cependant que le rapport d’expert relève simplement que Monsieur [H] n’a pas mis en œuvre tous les moyens nécessaire à sa missions sans jamais évoquer un abandon de chantier, de même que le courrier de résiliation de la Sas Optique du 27 ne fait pas mention d’un abandon de chantier de la part de la Sarl Déco Production;
En conséquence le tribunal :
* Dira mobilisables les garanties acquises par la Sarl Déco Production, au titre de l’assurance Responsabilité Civile Professionnelle souscrite auprès de la Société Mutuelle d’Assurance de Bretagne après fusion acquisition du portefeuille de contrat de la Mutuelle Bresse Bugey, pour toutes sommes mises à la charge de la Sarl Déco Production au titre de la police d’Assurance Responsabilité Civile Professionnelle, et avec application des plafonds et franchises prévus au contrat.
* Déboutera la SMAB de toutes demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la Sas Optique du 27 a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner in solidum Monsieur [O] [H] et la Sarl Déco Production à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Les dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire de 7 600 euros, seront mis à la charge de la Sarl Déco Production qui succombe à l’instance.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ;
Par ces motifs :
Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
* donne acte à la Société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne de son intervention volontaire en lieux et place de la Mutuelle Bresse Bugey,
* Constate que la Sas Optique du 27 est fondée à solliciter l’indemnisation de ses préjudices,
* Condamne Monsieur [W] [S] [O] [H] à rembourser la somme de 3 538,20 euros à la Sas Optique du 27 pour des prestations jamais réalisées,
* Condamne la Sarl Déco Production à restituer à la Sas Optique du 27 la somme de 26 101.99 euros pour des prestations jamais réalisées.
* Condamne solidairement Monsieur [W] [S] [O] [H] et la Sarl Déco Production à payer à la Sas Optique du 27 la somme de 2 500 euros au titre du préjudice lié à l’inflation des matières premières.
* Condamne solidairement Monsieur [W] [S] [O] [H] et la Sarl Déco Production à payer à la Sci Village d’Auteuil, la somme de 15 000 euros au titre de la perte de loyers.
* Condamne la SMAB à relever la Sarl Déco Production de toute condamnation prononcée à son encontre et relevant de l’Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle dans les limites du contrat et avec application des franchises prévues au contrat,
* Déboutera Monsieur [W] [S] [O] [H] et la Sarl Déco Production de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles à l’encontre de la Sas Optique du 27 et de la Sci Village d’Auteuil,
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
* Condamne in solidum Monsieur [W] [S] [O] [H] et la Sarl Déco Production à payer à la Sas Optique du 27 la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamne la Sarl Déco Production, qui succombe à l’instance, aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire de 7 600 euros.
* Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 212,65 € dont 35,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2025 en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Eric Pugliese juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Frédéric Geoffroy, M. Eric Pugliese et M. Thierry Vitoux
Délibéré le 28 novembre par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
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