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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 19 juin 2025, n° J2023000455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2023000455 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 6 Copie aux défendeurs : 8
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 19/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2023000455
AFFAIRE 2023018497
ENTRE :
1) SAS LOGI PRESSE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 334785144
2) Société de droit étranger HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, dont le siège social est [Adresse 2] –SUISSE, prise en son établissement principal pour la France situé [Adresse 3]
3) SAS ASSURANCES COSTE FERMON, dont le siège social est [Adresse 4] Cedex 01 – RCS B 383908936
Parties demanderesses : assistée de Me Xavier Rodamel, Avocat et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Avocats (W09)
ET :
1) SARL ASTI EUROPE, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS B 814446118
Partie défenderesse : assistée de Me Alban RAIS et Matthieu AVRIL de la SELAS AVRIL & RAIS, Avocats et comparant par Me Justin BEREST du Cabinet JB AVOCAT, Avocat (D0538)
2) SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est [Adresse 6] – RCS B 722057460
Partie défenderesse : assistée de Me Cyril BOURAYNE de la SELARL BOURAYNE & PREISSL, Avocat et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocats (R285)
AFFAIRE 2023011555
ENTRE :
SOCIETE AXA FRANCE IARD, dont le siège social est [Adresse 6] – RCS B 722057460
Partie demanderesse : assistée de Me Cyril BOURAYNE de la SELARL BOURAYNE & PREISSL, Avocat et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocats (R285)
ET :
1) SARL MG PRO TRANSPORTS, dont le siège social est [Adresse 7] – RCS B 907735211
Partie défenderesse : non comparante
2) SOCIETE TRANS X TAR SL Société de droit espagnol, dont le siège social est [Adresse 8], Espagne, assignée selon les modalités prescrites par les articles 4-3 et 9-2 du règlement (UE) n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la
signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires.
Partie défenderesse : non comparante
3) SOCIETE HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS SA Société de droit espagnol, dont le siège social est [Adresse 9], ESPAGNE
Partie défenderesse : assistée de Me Monique STENGEL, Avocat et comparant par la SCP Véronique Hourblin Mariam Papazian, Avocats (D1204)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS LOGI PRESSE a pour activité l’affrètement de transports dans le milieu de la presse écrite. La société de droit suisse HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES est son assureur. La SAS ASSURANCES COSTE FERMON a pour activité le courtage d’assurances, LOGI PRESSE est un de ses clients. HELVETIA et COSTE FERMON seront désignées ci-après ensemble par HELVETIA.
La SARL ASTI EUROPE est un transporteur routier : elle agit dans le présent litige en qualité de commissionnaire de transport. La SA AXA FRANCE IARD est son assureur.
La SARL MG PRO TRANSPORTS, les sociétés de droit espagnol HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS et TRANS X TAR sont des transporteurs routiers.
La société SB GRAPHIC, hors de la cause, a commandé à LOGI PRESSE le transport de 3 palettes de brochures commerciales à destination de l’Espagne. La valeur déclarée de ces marchandises était de 16 350 euros HT.
Le 18 janvier 2022, LOGI PRESSE a affrété ASTI pour ce transport. Celle-ci en a confié le préacheminement à MG PRO jusqu’à ses entrepôts. HELLMANN et TRANS X sont intervenues dans le transport sur le territoire espagnol.
La marchandise n’a pas été livrée à la date attendue, le 21 janvier 2022. Le 31 janvier 2022, ASTI a informé LOGI PRESSE de la perte des palettes. Le même jour, SB GRAPHIC a fait réimprimer les brochures considérées comme perdues. Mais le 16 février 2022, TRANS X a finalement livré les brochures déclarées comme perdues à l’adresse prévue.
Le 28 février 2022, SB GRAPHIC a facturé à LOGI PRESSE la réimpression des brochures. HELVETIA a indemnisé cette dernière à hauteur de 9 560 euros, laissant à sa charge la franchise de 500 euros. Ainsi se présente l’affaire.
La procédure
* Par actes en date du 12 janvier 2023, LOGI PRESSE, HELVETIA assignent ASTI et AXA. Cette affaire est enregistrée sous le numéro RG 2023018497.
* Par actes en date des 8 et 9 févier 2023, AXA assigne en garantie MG PRO, TRANS X et HELLMANN. Cette affaire est enregistrée sous le numéro RG 2023011555.
* Par jugement du 12 octobre 2023, ces deux affaires sont jointes sous le numéro RG J2023000455.
* Au terme de leurs échanges, les prétentions des parties sont ainsi qu’il suit.
* Par leurs conclusions n°2 déposées à l’audience du 28 mai 2024, LOGI PRESSE et HELVETIA, dans le dernier état de leurs prétentions, demandent au tribunal de :
* Condamner solidairement ASTI et AXA, ou l’une à défaut de l’autre, à payer les sommes de :
* 9 560 euros à HELVETIA,
* 500 euros à LOGI PRESSE au titre de sa franchise contractuelle,
* 4 000 euros à HELVETIA et LOGI PRESSE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens,
* Débouter les parties de leurs contestations, fins et conclusions dirigées contre HELVETIA et LOGI PRESSE,
* Juger n’y avoir lieu à dispense d’exécution provisoire.
* Par ses conclusions n°2 déposées à l’audience du 15 octobre 2024, ASTI dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
* Débouter LOGI PRESSE, HELVETIA, AXA, HELLMANN, MG PRO, TRANS X de toute demande dirigée à l’encontre d’ASTI,
* Condamner in solidum LOGI PRESSE, HELVETIA, AXA, HELLMANN, MG PRO et TRANS X à garantir ASTI de toute condamnation à quelque titre que ce soit qui pourrait être prononcée à son encontre,
* Condamner in solidum les mêmes à payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
* Rejeter toute demande au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile qui serait formulée par les parties adverses.
* Par ses conclusions n°5 déposées à l’audience du 12 février 2025, AXA, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
A titre principal :
* Mettre AXA hors de cause,
* Dire irrecevables les demandes de LOGI PRESSE, HELVETIA car forcloses,
A titre subsidiaire :
* Débouter LOGI PRESSE et HELVETIA de leurs demandes,
A titre plus subsidiaire :
* Limiter toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre d’AXA à la somme de 270 euros HT,
En tout état de cause :
* Condamner in solidum MG PRO, TRANS X et HELLMANN à relever et garantir AXA de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre,
* Condamner par équité toute partie succombante à payer à AXA une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
* Par ses conclusions n°5 déposées à l’audience du 12 mars 2025, HELLMANN, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
* Déclarer toute demande à l’encontre de HELLMANN irrecevable et, en tout cas, mal fondée,
* Rejeter toute demande formée à l’encontre de HELLMANN,
* Condamner toute partie succombante à payer à HELLMANN la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* MG PRO et TRANS X ne se constituent pas et ne sont présentes à aucune audience.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience de mise en état du 9 avril 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire.
Les parties ont régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 28 mai 2025, les parties se présentent par leur conseil respectif à l’exception d’ASTI, de MG PRO et de TRANS X. Après avoir entendu leurs observations, le tribunal a clos les débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 19 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Moyens des parties et motivation
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante et statuera après l’exposé de chaque moyen.
1. Sur l’absence de MG PRO et TRANS X
Sur ce, le tribunal
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, MG PRO et TRANS X sont non comparantes.
* i) L’assignation a été délivrée au siège social de MG PRO, à l’adresse figurant sur l’extrait Kbis produit au débat. Le tribunal constate sur cet extrait Kbis l’absence de procédure collective. L’assignation est donc régulière.
* ii) Le formulaire prévu par l’article 8 alinéa 2 du règlement (CE) 2020/1784, de même que le projet d’acte d’assignation en double exemplaire avec sa traduction en espagnol, ont été transmis par voie d’huissier aux autorités espagnoles compétentes pour signification à TRANS X. L’assignation apparaît donc régulière au regard des conditions de délivrance de l’assignation.
S’agissant d’un appel en garantie, les qualités à agir d’AXA, assureur de ASTI, et de LOGI PRESSE ne sont pas contestables et leur intérêt à agir est manifeste. Les demandes formées par AXA et LOGI PRESSE sont donc recevables.
En conséquence,
Le tribunal dira régulières et recevables les demandes d’AXA et LOGI PRESSE formées à l’encontre de MG PRO et TRANS X.
Le tribunal rappelle autant que de besoin que ASTI n’est pas présente à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, mais qu’étant constituée et ayant conclu à plusieurs reprises, elle n’est pas non comparante.
2. Sur la loi applicable
Les actions objet du présent litige font intervenir des sociétés françaises ou espagnoles dans le cadre d’un contrat de transport entre la France et l’Espagne, pays membres de l’Union Européenne.
Le tribunal dit que le litige entre le donneur d’ordre et le commissionnaire, deux sociétés françaises, est soumis -en l’absence de spécifications contractuelles spécifiques- à la loi française et plus spécifiquement au contrat-type de commissionnaire de transport au visa des articles L 132- 4 et suivants du code de commerce, et que le litige entre les autres intervenants sera soumis au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, lequel s’applique de droit en l’espèce.
3. Sur la qualification de la cause du dommage subi
LOGI PRESSE et HELVETIA soutiennent que la cause du préjudice qu’elles ont subi est la perte des brochures expédiées, ce qui a conduit SB GRAPHIC à faire supporter à LOGI PRESSE le coût de réimpression. La livraison des brochures le 16 février 2022,
avec 26 jours de retard, est intervenue trop tard : la campagne promotionnelle avait débuté le 2 février 2022. Les brochures retrouvées n’avaient plus d’utilité.
ASTI et AXA s’y opposent et font valoir que la marchandise expédiée a été livrée sans réserve le 16 février 2022, donc avec retard. C’est l’unique cause du dommage subi par LOGI PRESSE.
Sur ce, le tribunal
Il est constant que le 18 janvier 2022 LOGI PRESSE a affrété ASTI pour le transport de 3 palettes de brochures commerciales à expédier en Espagne. Le tribunal constate que la date de livraison mentionnée est le 21 janvier 2022, à l’adresse du destinataire à [Localité 1] (NDR : proche de [Localité 2]).
Il est également constant que lesdites brochures n’ont été livrées à l’adresse indiquée que le 16 février 2022. Le retard de livraison est donc manifeste.
Le tribunal relève cependant que par courriel du 1 er février 2022, ASTI confirme à LOGI PRESSE que « HELLMANN n’a pu retrouver les palettes… et qu’elles ont été perdues par notre transitaire ». Il relève également que par lettre recommandée avec avis de réception du 31 janvier 2022, LOGI PRESSE écrit à ASTI avoir pris note de la perte des brochures et l’informe de leur réimpression, ainsi que des répercussions financières à venir. Aucune pièce ne vient contredire cet échange de correspondance, notamment jusqu’à l’annonce de la livraison le 16 février 2022.
Lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne contestent pas le fait que SB GRAPHIC a fait procéder à une réimpression desdites brochures. Cette dernière a fait supporter à LOGI PRESSE le coût de cette deuxième impression : c’est le dommage subi par LOGI PRESSE, et son assureur qui l’a indemnisée par la suite.
Le tribunal relève que ASTI n’a contesté ni la réimpression ni la qualification de perte avant la présente instance.
Le tribunal retient pour cause du dommage subi par LOGI PRESSE l’annonce de la perte des marchandises confiées à ASTI et dit que le retard de livraison est inopérant dans cette recherche de cause.
4. Sur l’allégation de forclusion
AXA soutient au visa de l’article 30.3 de la CMR qu’un retard de livraison ne peut donner lieu à indemnité que si une réserve a été formulée dans un délai de 21 jours à compter de la date prévue de livraison. Ce que LOGI PRESSE n’a pas fait : il y a donc forclusion.
Sur ce, le tribunal
Comme le tribunal a retenu supra que la cause du dommage est l’allégation de perte, et non le retard de livraison, il rejettera cette fin de non-recevoir soulevée par AXA.
5. Sur la mise en cause d’AXA
AXA soutient au visa de l’article L.113-1 du code des assurances et de l’article 3.3.3 des conditions générales souscrites par ASTI que les dommages résultant de retards de livraison ne sont pas garantis. AXA en conclut qu’elle doit être mise hors de la cause.
LOGI PRESSE et HELVETIA répliquent que cette exclusion n’est pas applicable, puisque le dommage ne résulte pas d’un retard mais d’une avarie. L’action directe au visa de l’article L.124-3 du code des assurances est alors recevable.
AXA répond alors que l’éventuelle qualification du dommage en application de la CMR n’a aucune incidence sur l’application de son contrat d’assurance.
Sur ce, le tribunal
Le tribunal ayant retenu supra la perte des marchandises comme cause du dommage, les allégations d’AXA sur l’absence de couverture du risque de retard sont inopérantes dans le présent litige.
En conséquence,
* Le tribunal rejettera la demande de mise hors de cause formée par AXA.
6. Sur l’indemnisation du dommage
LOGI PRESSE et HELVETIA soutiennent au visa de l’article 17 de la CMR et des articles L.132-4 et suivants du code de commerce que ASTI, commissionnaire de transport, est responsable de la livraison à la date prévue. ASTI a déclaré perdue la marchandise, ce qui a conduit LOGI PRESSE à supporter le coût de la réimpression des brochures.
LOGI PRESSE et HELVETIA soutiennent que l’indemnisation doit être calculée selon les modalités d’une perte, et non du simple retard, donc au visa des articles 23 et 25 de la CMR. Elle souligne que les indemnités demandées sont inférieures aux plafonds d’indemnisation de la CMR.
ASTI s’y oppose en expliquant que LOGI PRESSE est responsable d’une omission fautive. En effet d’une part LOGI PRESSE ne démontre pas la spécificité des brochures (péremption rapide) et d’autre part elle n’en a pas averti ASTI. Ni l’avarie ni la perte des marchandises ne sont établies, puisque livrées sans réserve le 16 février 2022. Il ne s’agit que d’un simple retard de livraison, dont l’indemnisation prévue par la CMR est limitée au prix du transport, soit 270 euros HT.
AXA soutient que son assurée ASTI n’était pas informée de la nature spécifique des brochures à transporter (péremption rapide), que le retard de 26 jours reste inférieur au délai de présomption de perte (30 jours, article 20 de la CMR). Elle conclut au visa des articles 6.2, 7, 9, 19, 20 et 23.2 de la CMR que l’indemnité en cas de retard est plafonnée à 270 euros HT.
LB – PAGE 8
Sur ce, le tribunal
L’article L.132-5 du code de commerce dispose notamment que le commissionnaire est « garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s’il n’y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure. » En l’espèce, ASTI est commissionnaire de l’opération de transport.
Au visa de l’article 13 du contrat-type, « le commissionnaire de transport est présumé responsable des dommages résultant du transport, de son organisation et de l’exécution des prestations accessoires et des instructions spécifiques. »
Aucune faute personnelle de ASTI n’est alléguée à son encontre, sa responsabilité personnelle au visa de l’article 13.2 du contrat-type n’est pas engagée. En revanche, sa responsabilité du fait des substitués, définie à l’article 13.1 du contrat-type, l’est.
Au visa de cet article, « la réparation de ce préjudice prouvé due par le commissionnaire de transport est limitée à celle encourue par le substitué dans le cadre de l’envoi qui lui est confié. » En l’absence de dol ou de faute équivalente au dol, les plafonds d’indemnisation définis aux articles 23 et 25 de la CMR trouveraient à s’appliquer.
C’est à dire, en cas de perte totale, un maximum de 8,33 DTS par kilogramme du poids brut manquant. En l’espèce, un plafond d’environ 2 500 kg x 8,33 x 1,30 = 27 000 euros.
Le tribunal constate que la somme demandée par LOGI PRESSE et HELVETIA est inférieure à ce plafond, qui devient dès lors inopérant dans le présent litige.
ASTI et AXA reconnaissent que SB GRAPHIC a fait réimprimer les brochures, mais soutiennent que ASTI n’avait pas été avertie du caractère « périssable » de ces brochures. Elles évoquent une omission fautive de LOGI PRESSE. Le tribunal relève cependant que ni ASTI ni AXA ne démontrent en quoi cette omission, si elle était avérée, aurait contribué à justifier la perte des brochures que ASTI a confirmée à LOGI PRESSE. Le tribunal ne retient pas cet argument.
Pour le quantum de l’indemnisation, LOGI PRESSE et HELVETIA produisent aux débats :
* La commande 1 initiale de SB GRAPHIC pour 77 000 brochures de 12 pages, dont 30 000 à livrer en France et 47 000 à livrer en Espagne, pour une valeur totale de 16 350 euros HT,
* La facture 2 SB GRAPHIC de réimpression des brochures, s’élevant à 10 060 euros HT, ainsi qu’une attestation de SB GRAPHIC venant en complément des échanges entre LOGI PRESSE et ASTI sur la conséquence de la perte et la nécessité de réimprimer 3.
* La facture 4 SB GRAPHIC à son client final pour les 30 000 brochures livrées en France, d’une valeur de 6 290 euros HT.
& lt;sup>1 Pièces LOGI PRESSE et HELVETIA n°3 et 4
& lt;sup>2 Pièce LOGI PRESSE et HELVETIA n°11
& lt;sup>3 Pièces LOGI PRESSE et HELVETIA n°23
& lt;sup>4 Pièce LOGI PRESSE et HELVETIA n°25
Le tribunal vérifie la cohérence des montants demandés (6 290 + 10 060 = 16 350) et retient la somme de 10 060 euros HT comme valeur du préjudice supporté par LOGI PRESSE et HELVETIA.
LOGI PRESSE et HELVETIA produisent la quittance 5 subrogative établissant que HELVETIA a payé à son assurée LOGI PRESSE la somme de 9 560 euros, après déduction d’une franchise de 500 euros.
En conséquence,
Le tribunal condamnera in solidum ASTI et AXA à payer la somme de 9 560 euros à HELVETIA, et la somme de 500 euros à LOGI PRESSE.
7. Sur l’appel en garantie à l’encontre de HELLMANN
ASTI soutient avoir confié l’intégralité du transport à HELLMANN. La responsabilité de HELLMANN est engagée, elle supportera donc la charge de l’indemnisation. Celle-ci sera donc condamnée à garantir ASTI de toute condamnation à son encontre.
HELLMANN réplique que :
* la convention CMR ne s’applique pas à ses prestations, limitées au seul territoire espagnol. Aucune des parties ne produit une lettre de voiture CMR signée par HELLMANN.
* sa responsabilité dans le retard global n’est pas établie : la date de sa prise en charge reste inconnue et l’objectif de date de livraison ne lui a pas été communiqué. ASTI a commis une erreur d’étiquetage qui a entrainé une erreur de livraison, cause du retard constaté.
AXA soutient que HELLMANN avait la charge du transport des brochures de [Localité 3] à [Localité 1], donc sur le territoire espagnol. Cependant ce transport s’inscrit dans une chaine de transport internationale, et au visa des articles 34 à 40 de la CMR, cette dernière est donc applicable à tous les intervenants.
Elle s’oppose au caractère déterminant de l’erreur d’étiquetage.
Sur ce, le tribunal
L’article 1 de la CMR dispose que « la présente Convention s’applique à tout contrat de transport de marchandises par route à titre onéreux au moyen de véhicules, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu’ils sont indiqués au contrat, sont situés dans deux pays différents dont l’un au moins est un pays contractant. Il en est ainsi quels que soient le domicile et la nationalité des parties. ». En l’espèce, il est démontré que l’opération de transport confiée à ASTI concerne l’expédition de marchandises chargées à [Localité 4] (France) et destinées à [Localité 1] (Espagne). Cette opération, effectuée par la route, relève de la CMR.
& lt;sup>5 Pièce LOGI PRESSE et HELVETIA n°12
Il est constant que HELLMANN est intervenue pour une partie du transport litigieux confié à ASTI : aucune des parties, à commencer par HELLMANN, ne produit le périmètre géographique de cette prestation.
L’article 4 de la CMR dispose cependant que « le contrat de transport est constaté par une lettre de voiture. L’absence, l’irrégularité ou la perte de la lettre de voiture n’affectent ni l’existence ni la validité du contrat de transport qui reste soumis aux dispositions de la présente Convention. » L’absence de production aux débats d’une lettre de voiture mentionnant HELLMANN est donc inopérante. Le tribunal ne retient pas cet argument.
L’article 17.1 de la CMR dispose notamment que « le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l’avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison. »
L’article 17.2 de la CMR dispose que « le transporteur est déchargé de cette responsabilité si la perte, l’avarie ou le retard a eu pour cause une faute de l’ayant droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d’une faute du transporteur, un vice propre de la marchandise, ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier. »
En l’espèce, HELLMANN démontre avoir livré les brochures à [Localité 1] le 26 janvier 2022, mais y avoir essuyé un refus de livraison et reçu localement l’instruction de livrer à [Localité 5] (NDR près de [Localité 6]), puis le 11 février 2022 avoir récupéré la marchandise à [Localité 7] et enfin l’avoir livrée à nouveau à [Localité 1] le 16 février 2022.
HELLMANN produit également aux débats une lettre de voiture émise par ASTI à destination de HELLMANN [Localité 3] (NDR près de [Localité 8]) portant la mention « 17 unités de manutention, groupage variés, 7 440 kilos »
Le tribunal relève que par courriel du 28 janvier 2022, ASTI confirme « avoir commis une erreur d’étiquetage à l’entrepôt de départ. »
Le tribunal retient de tout ceci que ASTI a choisi d’expédier les brochures par groupage, a commis une erreur d’étiquetage qui a entrainé sa déclaration de perte provisoire des brochures. Il s’agit donc d’un cas exonératoire de responsabilité du transporteur.
En conséquence,
* Le tribunal rejettera l’appel en garantie de HELLMANN formé par ASTI.
8. Sur les demandes accessoires
Sur ce, le tribunal
LOGI PRESSE et HELVETIA, pour faire valoir leurs droits, HELLMANN, pour défendre les siens, ont dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge,
Le tribunal condamnera in solidum ASTI et AXA à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros à LOGI PRESSE et HELVETIA, la somme de 2 000 euros à HELLMANN, rejetant le surplus des demandes.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit depuis le 1 er janvier 2020.
Enfin, puisqu’elle succombe en ses prétentions, ASTI sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
* Dit régulières et recevables les demandes formées à l’encontre de la SARL MG PRO et de la société de droit espagnol TRANS X TAR SL ;
* Condamne in solidum la SAS ASTI EUROPE et la SA AXA FRANCE IARD à payer la somme de 9 560 euros à la société de droit étranger HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCE représentée par la SAS ASSURANCES COSTE FERMON ;
* Condamne in solidum la SAS ASTI EUROPE et la SA AXA FRANCE IARD à payer la somme de 500 euros à la SAS LOGI PRESSE ;
* Condamne la SAS ASTI EUROPE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 249,34 € dont 41,13 € de TVA;
* Condamne in solidum la SAS ASTI EUROPE et la SA AXA FRANCE IARD à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros à répartir entre la SAS LOGI PRESSE et la société de droit étranger HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCE représentée par la SAS ASSURANCES COSTE FERMON, ainsi que la somme de 2 000 euros à la société de droit espagnol HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS SA ;
* Rejette les autres demandes des parties.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mai 2025, en audience publique, devant M. Jacques-Olivier Simonneau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jacques-Olivier Simonneau, M. Patrick Folléa et M. Pierre Maine.
Délibéré le 4 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Laurence Baali.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code des assurances
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