Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mardi, 22 juil. 2025, n° 2025033570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025033570 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : Me Olivier GUIDOUX Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 22/07/2025
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME SYLVIE LAHEYE, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025033570 10/07/2025
ENTRE :
SARL MEMOIRES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris n° B 339 778 953
Partie demanderesse : comparant par Me Olivier GUIDOUX, Avocat (D2271).
ET :
1) M. [E] [M], demeurant [Adresse 2], ETATS-UNIS
Partie défenderesse : assistée de Me Pascal NARBONI, Avocat (E700) et comparant par Me Muriel GIRARD, Avocat (E700).
2) Société américaine DAZZA WORLDWIDE INC., dont le siège social est [Adresse 3], ETATS-UNIS, prise en la personne de son dirigeant, M. [E] [M]
Partie défenderesse : assistée de Me Pascal NARBONI, Avocat (E700) et comparant par Me Muriel GIRARD, Avocat (E700).
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 26 mai 2025, signifiée à selon les modalités prescrites à l’article 687-1 CPC, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL MEMOIRES qui ne peut obtenir règlement de ses prestations de services, nous demande de :
JUGER que la créance de la société MEMOIRES ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
CONDAMNER solidairement et conjointement Monsieur [E] [M] et la société DAZZA WORLDWIDE INC à payer par provision à la société MEMOIRES la somme de 227.453 €, correspondant à la contre-valeur en euro au titre des factures n°24 11 03, n°25 03 07, n° 25 03 08 et n° 25 04 05 ;
CONDAMNER solidairement et conjointement Monsieur [E] [M] et la société DAZZA ORLDWIDE INC à une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture impayée, soit une somme de 160 € ;
DIRE que ces factures impayées produiront intérêt au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, tel que prévu par l’article L.441-10 du Code de commerce ;
CONDAMNER solidairement et conjointement Monsieur [E] [M] et la société DAZZA WORLDWIDE INC à payer à la société MEMOIRES la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement et conjointement Monsieur [E] [M] et la société DAZZA WORLDWIDE INC aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 10 juillet 2025, les parties sont représentées par leurs conseils respectifs. Le conseil de M. [E] [M] et la société DAZZA WORLDWIDE INC, dépose des conclusions motivées n°1, aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 872, 873 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 10 et 54 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
Vu les articles 1104, 1171, 1110, 1188 du Code civil,
DIRE que le Juge des Référés du Tribunal des Activités Economiques est incompétent pour trancher le présent litige qui relève de la compétence du Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
DEBOUTER MEMOIRES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions qui se heurtent à des contestations sérieuses
CONDAMNER MEMOIRES à régler à DAZZA et [E] [M] une somme de 8000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CONDAMNER aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le mardi 22/07/2025.
Sur ce,
Sur la compétence du tribunal
Nous relevons que l’article 14 du Contrat de prestations de services liant les parties prévoit que « en cas de litige entre les parties quant à l’interprétation ou l’exécution du présent Contrat, les parties s’engagent à tout mettre en œuvre pour trouver un accord amiable » et qu’à défaut, ce litige sera soumis à la compétence des Tribunaux de Paris » ;
Nous relevons également que Monsieur [E] [M] et la société DAZZA WORLDWIDE INC. (ci-après LES DEFENDEURS) soutiennent que MEMOIRES n’établit aucune prestation propre, en dehors de celles facturées pour le compte de Maître [A], pour justifier le solde des sommes réclamées par MEMOIRES et qu’elle ne verse aucune pièce susceptible de justifier d’un travail propre qui ne rentre pas dans le champ du monopole des professions juridiques, et qu’à ce titre le tribunal des activités économiques de Paris ne serait pas compétent pour trancher le présent litige ;
Sur ce dernier point, nous retenons que :
* (i) LES DEFENDEURS n’apportent pas de preuves concrètes des points qu’ils allèguent concernant Maître [A],
* (ii) La somme de 227 453 euros dont MEMOIRES réclame le paiement correspondent aux engagements contractuels pris par LES DEFENDEURS pour les 4èmes trimestre 2024 et 1 er et 2 e trimestre 2025,
* (iii) Maitre [A] intervient en tant que conseil juridique de MEMOIRES et que les prestations objet du contrat n’entrent pas dans le champ du monopole des professions juridiques;
En conséquence, nous dirons alors que le tribunal des activités économiques de Paris est compétent pour trancher du présent litige ;
Sur la demande principale
Après avoir entendu les arguments des parties et examiné les pièces versées aux débats, nous relevons que les documents produits et que les déclarations faites par les parties font apparaître que :
MEMOIRES qui est spécialisée dans le domaine du conseil en stratégie et du développement dans le domaine de la création artistique, du design et de la mode, soutient que :
* Par un contrat du 5 février 2020, M. [E] [M] (ci-après M. [M]) lui a confié le soin de le représenter et de défendre l’intégralité de ses intérêts patrimoniaux, commerciaux et économiques dans le cadre d’une mission générale de consultant en stratégie et développement,
M. [M] qui souhaitait concentrer l’intégralité de son temps et de son énergie à ses activités de direction artistique à destination des grandes maisons de luxe et être ainsi totalement déchargé de toutes prestations administratives, lui a confié ces dernières,
* Les prestations confiées MEMOIRES sont définies de façon détaillée dans le Contrat de prestations de services (Article 2 Prestations),
* Parmi ces prestations, il lui était expressément confié la mission de conseiller et assister
M. [M] dans la négociation des conditions et modalités d’exécution de toutes collaborations c’est-à-dire la négociation de ses contrats avec les grandes maisons de luxe,
* Une rémunération forfaitaire était fixée pour toute la durée du contrat (article 4.1) ainsi qu’une rémunération proportionnelle rémunérant l’intégralité des prestations réalisées par MEMOIRES, quelle qu’en soit la nature, étant précisé que MEMOIRES serait rémunérée uniquement en cas de succès des négociations concernant les contrats qu’elle était chargée de négocier,
* Cette rémunération variable a été arrêtée d’un commun accord à un taux forfaitaire et unique de 8 % calculé sur le chiffre d’affaires hors taxes (hors remboursement de frais) réalisé par M. [M] pendant la durée du contrat ;
MEMOIRE rappelle par ailleurs que :
* Le contrat a été renouvelé aux mêmes conditions financières une première fois le 5 février 2022 et une seconde fois le 5 février 2024, pour des périodes de deux ans conformément aux dispositions de l’article 3 du contrat,
* Les paiements des factures de commissions de 8% ont toujours été honorées sans la moindre contestation de M. [M],
* Au-delà des contrats conclus avec LOUIS VUITTON MALLETIER en 2020 et 2022 portant sur la ligne maroquinerie femme, grâce à la négociation qu’elle a réalisée, M. [M] et la société DAZZA WORLDWIDE INC. (ci-après LES DEFENDEURS) ont conclu le 10 octobre 2024 un nouveau contrat de 5 années avec LOUIS VUITTON pour les marques Homme et Femme d’une valeur globale estimée de 24 915 000 USD,
* Le 30 janvier 2025, dès la réception de la première facture d’honoraires émise concernant la première année du dernier contrat cité ci-dessus, M. [M] a remis en cause les accords passés avec elle en considérant que la rémunération proportionnelle perçue par cette dernière entre mars 2020 et juillet 2024 serait excessive alors que cette facture a été calculée conformément aux dispositions du contrat conclu le 10 octobre 2024 ;
Nous retenons que LES DEFENDEURS soutiennent qu’ils ont résilié le contrat le 30 janvier 2025 pour les motifs suivants :
* MEMOIRES a manqué à son obligation préalable de conseil et d’information précontractuelle lors de la signature du contrat,
* Cette dernière n’a pas effectué les missions prévues au contrat,
* Les montants facturés par MEMOIRES étaient disproportionnés au regard des services effectivement rendus,
* Les montants facturés entre 2020 et 2024 étaient opaques et qu’ils ne correspondaient ni aux dispositions contractuelles, ni aux explications de MEMOIRES,
Et notons qu’ils contestent également la dernière facture de 60 000 USD émise par MEMOIRES reçue en novembre 2024 en alléguant que les sommes versées à MEMOIRES entre février 2020 et septembre 2024 (environ 450 000 euros) couvraient très largement l’assistance apportée par MEMOIRES ;
Sur ces points supra, nous relevons que :
* Les deux renouvellements du contrat les 5 février 2022 et 5 février 2024, aux mêmes conditions financières et pour une durée de deux années soit jusqu’au 5 février 2026 pour le dernier renouvellement du 5 février 2024, n’ont pas été contestés par les DEFENDEURS ni avant l’assignation de MEMOIRES ni à l’audience du 10 juillet 2025,
* Ces deux renouvellements de contrat non contestés par les DEFENDEURS démontrent que la collaboration entre les parties était fructueuse et que ces derniers ont alors à chaque renouvellement souhaité prolonger leur relation d’affaires,
* Les factures de commissions (8%) et autres charges ont depuis 2020 toujours été honorées par LES DEFENDEURS sans que ces derniers émettent la moindre contestation avant la présente instance,
et notons que LES DEFENDEURS ne démontrent pas, avant de résilier unilatéralement le contrat, avoir fait part à MEMOIRES de griefs quelconques tels que ceux qu’ils allèguent à savoir que les montants facturés par cette dernière étaient manifestement disproportionnés au regard des services rendus ou que les montants facturés entre 2020 et 2024 ne correspondaient ni aux dispositions du contrat, ni aux explications de MEMOIRES;
En conséquence de ce qui précède, nous dirons qu’il apparait de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre que la créance de MEMOIRES ne se heurte à aucune contestation sérieuse et qu’il conviendra, en conséquence de faire droit à la demande de cette dernière dans les termes contenus au dispositif ;
Sur la demande d’article 700 CPC
Il parait équitable compte tenu des éléments fournis d’allouer à MEMOIRES une somme de 5 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus ;
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, Vu l’article 873, alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l’article 1103 et 1104 du code civil,
* Disons le tribunal de céans compétent ;
* Disons que la créance de la société MEMOIRES ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
* Condamnons solidairement et conjointement Monsieur [E] [M] et la société DAZZA WORLDWIDE INC à payer par provision à la société MEMOIRES la somme de 227 453 euros correspondant à la contre-valeur en euro au titre des factures n°241103, n°250307, n°250308 et n°250405 ;
* Condamnons solidairement et conjointement Monsieur [E] [M] et la société DAZZA WORLDWIDE INC à une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée, soit une somme de 160 euros;
* Disons que ces factures impayées produiront intérêt au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, tel que prévu par l’article L.441-10 du code de commerce ;
* Condamnons solidairement et conjointement Monsieur [E] [M] et la société DAZZA WORLDWIDE INC à payer à la société MEMOIRES la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 du CPC.
* Condamnons solidairement et conjointement Monsieur [E] [M] et la société DAZZA WORLDWIDE INC aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Eric Bizalion, président, et Mme Sylvie Laheye, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Publicité obligatoire ·
- Public
- Marchés publics ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Contestation sérieuse ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Abonnement ·
- Référé ·
- Contrats
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Bois ·
- Qualités ·
- Délégation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Provision ·
- Avance ·
- Dépôt ·
- Rôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conversion ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Dette ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Ouverture ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Procédure
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Juge-commissaire ·
- Actif ·
- Redressement judiciaire ·
- Inventaire ·
- Chambre du conseil ·
- Comités
- Aluminium ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Demande ·
- Rupture ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Côte ·
- Commerce ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Chef d'entreprise ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Cessation des paiements
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Actif ·
- Communiqué
- Lettre de change ·
- Aval ·
- Montant ·
- Créance ·
- Délai de paiement ·
- Délégation ·
- Dette ·
- Effets de commerce ·
- Qualités ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Compte courant ·
- Intérêt ·
- Crédit industriel ·
- Solde ·
- Débiteur ·
- Professionnel ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Industriel
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Actif ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commerce ·
- Activité ·
- Chambre du conseil ·
- Sociétés ·
- Redressement
- Associé ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Île-de-france ·
- Société par actions ·
- Activité économique ·
- Créance ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.