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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 4e ch., 27 janv. 2026, n° 2025F00180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00180 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 27 janvier 2026
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Bertrand VAZ, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2025F00180 J 26 2/1133D/NM
27/01/2026
SAS LEASECOM
,
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Pascal SIGRIST Avocat postulant correspondant : Me Jean-David CHAUDET
DEMANDEUR
SARL BRA
,
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Sabine GICQUEL Avocat postulant correspondant : Me Etienne GROLEAU
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 06/11/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Bertrand VAZ, Président de Chambre,
M. Karim ESSEMIANI, M. Manuel GAUTUN, M. Dominique AUBERGER, M. Antoine GAUTIER, Juges,
Greffier lors des débats : Me Gaëlle BOHUON
Copie exécutoire délivrée à Me Pascal SIGRIST le 27 Janvier 2026
FAITS
La société BRA, SARL exerçant l’activité d’architecte, a conclu le 30 octobre 2018 un contrat de location relatif un copieur, [C] MF 223 avec la société LEASECOM pour une durée de 21 trimestres.
Aux termes de celui-ci, la société LEASECOM a financé le photocopieur fourni à la société BRA par la société BPI, société sise à, [Localité 1] en contrepartie du versement de 21 loyers trimestriels d’un montant de 885€ HT.
Un contrat de maintenance dudit copieur a été conclu le même jour entre les sociétés BPI et BRA.
Le 6 janvier 2021, le Tribunal de commerce de Rennes a placé la société BPI en liquidation judiciaire. Le 22 janvier 2021 la société LEASECOM a informé la société BRA de la liquidation judiciaire de la société BPI.
Par lettre recommandée du 26 avril 2021, la société BRA a demandé la résiliation du contrat de location à la société LEASECOM en invoquant l’interdépendance des deux contrats. Le bailleur a refusé sa demande par courrier du 4 mai 2021.
Le 3 septembre 2021, la société BRA a réitéré auprès de la société LEASECOM sa volonté de résilier le contrat à effet du 26 avril 2021 et a sollicité le remboursement prorata temporis de la dernière échéance versée.
Par courrier en réponse du 13 octobre 2021 la société LEASECOM a maintenu les termes de son courrier du 4 mai 2021 prétendant que la résiliation n’était pas envisageable.
La société LEASECOM a adressé en RAR une nouvelle mise en demeure à la société BRA le 13 janvier 2022 d’avoir à régler la somme de 3186 € soit les échéances (1062 €) des 1er juillet 2021, 1er octobre 2021 et 1er janvier 2022 outre une indemnité de résiliation de 7.788€ (8 mois de loyer (885€HT) + 10% de pénalités).
Le conseil de la société BRA y a répondu par mail du 21 février 2022, rappelant que la société BRA maintenait sa position, exprimée dans mon courrier RAR du 3 septembre 2021 et réitérait sa propre mise en demeure d’avoir à lui rembourser la somme de 641,00€ HT outre la TVA en vigueur.
Le conseil de la société BRA répondait, encore, le 15 juillet 2022 à une mise en demeure du 5 mai 2022, portant la dette à 4.528€TTC.
La SARL BRA recevait de la SAS LEASECOM deux nouvelles mises en demeure les 16 mars 2023 et 14 avril 2023, auxquelles le conseil de la société BRA répondait respectivement les 22 mars et 23 mai 2023.
Par acte du 31 octobre 2023, la société LEASECOM a assigné la société BRA devant le tribunal judiciaire de Rennes en paiement et restitution du photocopieur.
C’est en cet état que se présente l’affaire.
PROCÉDURE
Par exploit de commissaire de justice de Maître, [F], [B], commissaire de justice à RENNES, signifié à personne, le 31 octobre 2023, la société LEASECOM a assigné la société BRA, d’avoir à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de Rennes, le jeudi 14 mars 2024, aux fins de solliciter une condamnation en paiement :
Vu l’article 1103 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
JUGER que la résiliation du contrat de location n° 218L103155 est intervenue de plein droit le 22 avril 2023 ;
En conséquence,
CONDAMNER la société BRA au paiement de la somme de 11.856,50 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 8.496,00€ TTC au titre des 8 loyers trimestriels TTC arriérés au jour de la résiliation (8 x 1.062,00 € TTC = 8.496,00 €);
* 440,00 € au titre des frais accessoires, soit 320,00 € au titre des frais de recouvrement dus pour les 8 loyers impayés (8 x 40,00 = 320,00 €), conformément à l’échéancier des loyers + 120,00 € au titre des frais de mise en demeure ;
* 2.920,50 € HT au titre des 3 loyers trimestriels HT restant à échoir (3 X 885,00 € HT) = 2.655,00€ HT augmentée de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (265,50 € HT);
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER la société BRA à restituer à la société LEASECOM le copieur de marque, [C], modèle MF 223, numéro de série A798325 100654, tel que désigné dans la facture n° B1811004 émise le 8 novembre 2018 par la société BPI ;
AUTORISER la société LEASECOM à appréhender ledit matériel, objet du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve ;
CONDAMNER la société BRA à payer à la société LEASECOM la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens ;
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ordonnance du juge de la mise en l’état de la première chambre civile du Tribunal Judiciaire de Rennes, rendue le 7 novembre 2024 le Tribunal Judiciaire s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal de Commerce de Rennes.
L’affaire a été enrôlée le 17 avril 2025, sous le numéro 2025F00180, et les parties ont été convoquées à l’audience publique du 26 juin 2025.
Lors de cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 novembre 2025 avec un calendrier de procédure.
Lors de cette audience, les parties, dûment présentes ou représentées, ont déposé leurs conclusions.
Le jugement mis en délibéré sera rendu contradictoirement et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
Les parties présentes à l’audience ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 13 janvier 2026, puis après prorogation au 27 janvier 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangé et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société LEASECOM, en demande ;
La société LEASECOM fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions récapitulatives n°1, datées et signées du 13 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Elle indique en liminaire que le contrat de location avec la société BRA a été régularisé lors de la réception du copieur par la société locataire, et que c’est sur la foi du procès-verbal de réception que le matériel a été acquis auprès du fournisseur, la société BPI.
Elle précise que la société BRA a versé 10 loyers sur 21 et est toujours en possession du copieur, objet du contrat de location.
* Sur sa demande principale
La société LEASECOM s’estime bien fondée à demander au Tribunal de constater que la résiliation du contrat de location n° 218L103155 est intervenue de plein droit le 22 avril 2023 en application des stipulations de l’article 8 de ses conditions générales du fait des inexécutions contractuelles du fait du défaut de règlement des sommes dues à l’expiration du délai de 8 jours selon les termes de la mise en demeure du 14 avril 2023.
En conséquence quoi, elle demande au Tribunal la restitution du copieur, [C] et le paiement de toutes sommes dues au titre du contrat de des effets de sa résiliation.
* Sur la demande de nullité formulée par le défendeur
La société LEASECOM réfute la demande de nullité formulée par la société BRA qui considère que le contrat de location ne respecterait pas les dispositions du Code de la Consommation en l’absence de bordereau de rétractation.
Elle soutient que les termes relatifs au Code de la Consommation contenus les conditions générales ne s’appliquent pas au contrat objet du litige. Elle affirme que les dispositions du Code de la Consommation ne sont applicables aux professionnels que lorsque trois conditions sont réunies :
* Un contrat conclu hors établissement
* Un objet ne rentrant pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité
* Un professionnel sollicité employant un nombre de salariés inférieur ou égal à cinq
Elle affirme que la société BRA ne parvient pas à démontrer que ces trois conditions étaient réunies lors de la conclusion du contrat de location et qu’elle n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions du Code de la Consommation relatives au droit de rétractation.
Sur les conclusions du contrat hors établissement
Elle considère qu’il appartient à la société BRA, qui se prévaut des dispositions du Code de la consommation, de démontrer que, lors de la conclusion du contrat de location, l’ensemble des parties aux-dits actes étaient bien présentes, physiquement et simultanément.
Elle conclut sur ce point que faute de démontrer que la société LEASECOM n’était physiquement pas présente lors de la signature du contrat de location par la société BRA, celle-ci n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions du Code de la consommation.
Sur la condition du champ de l’activité principale du professionnel
La société LEASECOM rappelle que le terme de champ d’activité principale n’ayant pas été défini par le législateur, il appartient aux juridictions, eu égard aux faits de l’espèce et au cas par cas, d’apprécier si l’objet du contrat de location entre dans le champ d’activité principale du locataire.
Elle affirme que, selon une jurisprudence régulière, le professionnel n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions protectrices du Code de la Consommation dès lors que l’objet du contrat permet la réalisation d’une partie habituelle de son activité.
Elle considère que la notion de champ de l’activité principale du professionnel doit ainsi être appréciée selon que l’objet du contrat permet au professionnel de réaliser une partie habituelle de son activité professionnelle, peu important que celui-ci soit compétent ou non dans le domaine de l’objet du contrat.
Elle affirme donc qu’il est incontestable que le copieur, objet du contrat de location, permet à la société BRA, exerçant une activité d’architecte, de réaliser son objet social puisqu’il apparaît qu’un copieur est nécessaire à son activité professionnelle d’architecte, notamment pour l’établissement des dessins, des plans, des impressions, des devis et des factures.
En conséquence, elle considère que la société BRA n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions du Code de la consommation relatives au droit de rétractation.
* Sur la demande de caducité formulée par le défendeur
La société LEASECOM s’oppose à la demande de la société BRA de constater la caducité du contrat de location, sur le fondement de l’interdépendance des contrats, du fait de la liquidation de la société BPI, fournisseur devant assurer la maintenance du copieur.
Elle soutient sa position en rappelant que d’une part, elle a informé la société BRA de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société BPI prononcée par jugement du Tribunal de commerce de Rennes le 6 janvier 2022 et que d’autre part, elle lui a proposé de se rapprocher du service clients afin de contacter des sociétés en mesure d’assurer la continuité du contrat de maintenance.
Elle précise qu’elle a transmis les coordonnées de la société ACTEIS à la société BRA et lui a proposé de prendre l’attache de cette société pour assurer la continuité du contrat de maintenance.
Elle indique, que selon elle, la jurisprudence retient qu’il y a lieu à application des conséquences de l’interdépendance entre les contrats si aucun autre prestataire ne peut assurer la prestation.
Or elle dénonce l’absence d’éléments probants permettant à la société BRA de démontrer que les conditions contractuelles des sociétés BPI et ACTEEIS étaient suffisamment différentes pour justifier de ne pas contractualiser avec cette dernière.
Elle considère que la société BRA ne démontre pas que la prestation objet du contrat de maintenance avait un caractère spécifique et ne pouvait être assurée par une autre société ou que les matériels objets du contrat de location ne pouvaient fonctionner sans maintenance.
Elle affirme par conséquent que la société BRA a simplement refusé de poursuivre le contrat de maintenance.
Enfin, elle se réfère à l’article L.641-11-1 du Code de Commerce qui dispose que :
« Nonobstant toute disposition légale ou clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. ».
Il en résulte selon elle, que la liquidation judiciaire de la société BPI n’a pas entraîné automatiquement la résiliation du contrat conclu avec la société BRA.
En conséquence elle demande au Tribunal de débouter la société BRA de sa demande de caducité du contrat de location.
Au terme de ses conclusions, la société LEASECOM demande au Tribunal le bénéfice des demandes de son assignation y ajoutant :
… « DEBOUTER la société BRA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; »
Pour la Société BRA, en défense ;
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions, datées et signées du 14 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
* À titre principal
Elle s’appuie sur l’article L 221-3 du Code de la Consommation qui dispose que :
« Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celuici est inférieur ou égal à cinq. ».
* Sur les conclusions du contrat hors établissement
Elle affirme que le contrat entre la société BRA et la société LEASECOM a été conclu « hors établissement », précisant que deux contrats ont été signés concomitamment, le premier avec la SAS LEASECOM représentée par la société BPI et le second avec la société BPI.
Elle indique que sur le second contrat, il est mentionné manuscritement qu’il est signé à, [Localité 2] mais qu’en revanche, le premier est pré-renseigné et mentionne, [Localité 3] comme lieu de signature, ce qui est matériellement impossible, la société BPI ne pouvant dans le même temps se trouver à, [Localité 2] et à, [Localité 3].
Elle considère par conséquent que le contrat a bien été conclu hors établissement puisque la société LEASECOM à son siège à, [Localité 3] et que le contrat a été conclu à, [Localité 2].
Elle insiste sur le fait que l’article 14 « DELAI DE RETRACTATION » des CONDITIONS GENERALES DE LOCATION du contrat précise expressément que le contrat est conclu hors établissement :
« Si au jour de la signature du présent contrat conclu hors établissement, le nombre de salariés du locataire est inférieur à 6 et que l’équipement n’entre pas dans le champ de son activité principale, celui-ci dispose d’un délai de rétractation de 14 jours à compter de la signature du présent contrat qu’il pourra exercer en adressant un courrier recommandé au service client mentionné à l’article 15. ».
* Sur l’objet du contrat n’entrant pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité
La société BRA considère que le contrat du 30 octobre 2018 n’entre pas dans le champ de son activité principale qui est une activité d’architectes, alors par ailleurs que La SAS LEASECOM est une société spécialisée dans le financement de matériel et que la société BPI exerçait une activité de négoce et prestations concernant du matériel bureautique et d’impression.
Elle affirme que la profession d’architecte ne lui confère « aucune compétence pour apprécier l’intérêt tant matériel que financier à s’engager dans la location d’un photocopieur et dans le partenariat en cause, dans la mesure où les services qui lui ont été proposés étaient étrangers à son champ de compétences professionnelle et n’ont été appréhendés par elle que pour faciliter l’exercice de son activité » d’architecte.
Elle se considère profane « en ce qui concerne les contrats d’acquisition et de financement d’un photocopieur, pour lesquels elle doit donc pouvoir se prévaloir des dispositions applicables aux relations entre consommateurs et professionnels. ».
En conséquence elle en déduit que l’objet du contrat n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité.
* Sur le nombre de salariés employés inférieur ou égal à cinq
La SARL BRA soutient qu’elle avait moins de 5 salariés lors de la conclusion du contrat le 30 avril 2018 ce qu’elle justifie en produisant un extrait registre du personnel, précisant que le premier recrutement d’un salarié est intervenu en septembre 2019.
Considérant que les conditions définies à l’article L 221-3 du Code de la Consommation sont réunies, la société BRA estime que le contrat régularisé entre elle et la SAS LEASECOM est soumis aux dispositions protectrices d’ordre public du code de la consommation et en particulier à celles de l’article L221-9 qui dispose notamment :
« Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique sans support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5. ».
Or, elle indique que si l’article 14 des CONDITIONS GENERALES DE LOCATION du contrat vise la faculté, les modalités et le délai de rétractation, la SAS LEASECOM n’a pas fourni de bordereau de rétractation défini aux articles L221-5 et L221-9 du code de la consommation.
Dans ces conditions, elle s’appuie sur l’article L. 221-9 du Code de la Consommation qui stipule :
« Les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. ».
Elle indique que les dispositions de l’article L. 221-9 du code de la consommation sont d’ordre public et que leur méconnaissance entraîne la nullité du contrat.
Aussi elle demande au Tribunal de prononcer la nullité du contrat régularisé le 30 octobre 2018 entre la SARL BRA et la SAS LEASECOM pour violation des règles d’ordre public du droit de la consommation.
Elle demande en outre, compte tenu de l’effet rétroactif de l’annulation, que les parties soient replacées dans leur situation initiale, même si le contrat annulé a reçu un commencement d’exécution, et que de telle sorte le tribunal condamne la SAS LEASECOM à rembourser à la SARL BRA la totalité des loyers payés, soit les 10 premières mensualités.
* À titre subsidiaire
* Sur la caducité du contrat
La société BRA rappelle que le 22 janvier 2021, soit après le prélèvement de la 9ème échéance, la SAS LEASECOM a informé la SARL BRA de la liquidation judiciaire de la société BPI, prononcée par jugement du tribunal de commerce de RENNES rendu le 6 janvier 2021.
Elle rappelle aussi le courrier du 19 février 2021 par lequel la SAS LESECOM a communiqué à la SARL BRA les coordonnées de la société ACTEIS pouvant assurer la continuité de la maintenance suite à la liquidation de la société BPI.
Elle précise que les conditions contractuelles des sociétés ACTEIS et BPI étant sensiblement différentes, la SARL BRA n’a pas entendu contracter avec la société ACTEIS et, par courrier RAR du 26 avril 2021, a informé la SAS LEASECOM de sa volonté de résilier le contrat 218L103155, compte tenu de la liquidation de la société BPI et de l’interdépendance des contrats régularisés avec les sociétés LEASECOM et BPI.
Elle rappelle en outre que la SAS LEASECOM a contesté l’interdépendance des contrats, au motif qu’après la liquidation de la société BPI, elle avait communiqué les coordonnées de la société ACTEIS pouvant assurer la continuité de la maintenance.
Elle juge que l’interdépendance des contrats régularisés par la SARL BRA avec les sociétés BPI et LEASECOM est incontestable aux motifs que :
* Le contrat de location avec la SAS LEASECOM et le procès-verbal de réception de l’équipement portent le cachet de BPI ;
* L’échéancier de la SAS LEASECOM vise le fournisseur BPI ;
* La SAS LEASECOM a informé la SARL BRA de la liquidation de la société BPI et lui a communiqué les coordonnées de la société ACTEI pour lui succéder ;
Elle insiste que le fait que les contrats sont concomitants, qu’ils portent sur des durées et des montants de loyers identiques et qu’ils s’inscrivent dans une opération incluant une location financière.
En conséquence, subsidiairement, la société BRA demande au tribunal de constater que liquidation de la société BPI a rendu impossible l’exécution de son contrat, ce qui a entraîné la caducité du contrat de location financière, considéré comme interdépendant, de la SAS LEASECOM qui avait nécessairement connaissance de l’existence de l’opération dans son ensemble.
Elle demande en outre que le tribunal dise que le contrat est caduc à compter de la liquidation de la société BPI prononcée le 6 janvier 2021 ou éventuellement à compter du courrier recommandé avec AR adressé par la SARL BRA à la SAS LEASECOM l’informant de sa volonté de résilier le contrat.
Elle entend que la SAS LEASECOM soit, en conséquence et a fortiori déboutée de sa demande tendant à voir condamner la SARL BRA au paiement de la somme de 11.856,50€ majorée des intérêts de retard au taux légal.
* Sur la restitution du copieur objet des contrats
Il est rappelé que la société LEASECOM sollicite la condamnation de la société BRA à lui restituer le copieur litigieux ou l’autorisation de l’appréhender en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve.
La société BRA affirme qu’elle ne s’est jamais opposée à la restitution du copieur, précisant que dès son courrier recommandé du 26 avril 2021 informant la SAS LEASECOM de sa demande de résiliation du contrat, elle lui indiquait se tenir à la disposition de ses services pour son enlèvement et sa restitution.
Elle fait référence à l’article L 221-23 du code de la consommation qui stipule :
« […] pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s’ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature. ».
Au terme de ses conclusions, la société BRA demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1186 et 1187 du code civil Vu les dispositions des articles L 221-1.2, L 221-3, L 221-5, L 221-9 et L 242-1 du code de la Consommation Vu la jurisprudence susvisée,
A TITRE PRINCIPAL
PRONONCER la nullité du contrat régularisé le 30 octobre 2018 entre la SARL BRA et la SAS LEASECOM pour violation des règles d’ordre public du droit de la consommation.
EN CONSEQUENCE :
CONDAMNER la SAS LEASECOM à rembourser à la SARL BRA la somme de 10.620€TTC correspondant aux échéances payées en exécution du contrat annulé ;
A FORTIORI DEBOUTER de sa demande tendant à voir condamner la SARL BRA au paiement de la somme de 11.856,50€ majorée des intérêts de retard au taux légal.
SUBSIDIAIREMENT
PRONONCER la caducité du contrat régularisé le 30 octobre 2018 entre la SARL BRA et la SAS LEASECOM :
A compter de la liquidation de la société BPI prononcée le 6 janvier 2021 ;
* Ou éventuellement à compter du courrier recommandé avec AR adressé par la SARL BRA à la SAS LEASECOM l’informant de sa volonté de résilier le contrat.
EN CONSEQUENCE ET A FORTIORI DEBOUTER de sa demande tendant à voir condamner la SARL BRA au paiement de la somme de 11.856,50€ majorée des intérêts de retard au taux légal.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société LEASECOM à régler à la SARL BRA somme de 4.000 € en application des dispositions de 700 du CPC
CONDAMNER la société LEASECOM aux entiers dépens
DISCUSSION
1. Concernant la nullité du contrat soulevée par la société BRA
Les parties se réfèrent l’une et l’autre aux articles L 221 et suivants du Code de la Consommation.
L’article L221-3 du Code de la consommation dispose que.
« Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celuici est inférieur ou égal à cinq. ».
Pour ce qui concerne la société BRA, elle entend faire prononcer la nullité du contrat au motif que la société LEASECOM n’aurait pas fourni de bordereau de rétractation.
Elle considère que les trois conditions nécessaires pour que les articles du Code de la Consommation s’appliquent, à savoir la signature de contrat hors établissement, qui n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq, sont réunis.
D’une part, le Tribunal fait remarquer que les dispositions des articles L 221 et suivants du Code de la consommation font effectivement référence au droit de rétractation, qui peut intervenir dans un délai de quatorze jours suivants la signature d’un contrat.
Or dans le cas d’espèce, quand bien même la société LEASECOM aurait fourni un bordereau de rétractation, celui-ci n’aurait pu être utilisé par la société BRA que dans un délai de quatorze jours suivants la signature du contrat de location et non plus de deux ans plus tard, lors de la survenance de l’ouverture de la procédure de liquidation de la société BPI.
D’autre part, le Tribunal considère que le Code de la consommation n’est pas applicable à la société BRA :
* Le contrat a été signé par les deux parties, et il n’est pas prouvé qu’il l’ait été hors de l’établissement de la société BRA,
* Le contrat de location entre dans le champ de l’activité principale de la société BRA dans la mesure où il est indispensable à celle-ci pour l’exercice de son acticité d’architecte.
En conséquence le Tribunal déboutera la société BRA de sa demande de voir prononcer la nullité du contrat régularisé le 30 octobre 2018 et de sa demande de condamnation de la société LEASECOM au remboursement des échéances.
2. Concernant la caducité du contrat soulevée par la société BRA
Subsidiairement, la société BRA évoque l’interdépendance des contrats, à savoir l’interdépendance entre d’une part le contrat de vente du copieur intervenu entre la société BPI et la société LEASECOM et d’autre part le contrat de location financière intervenu entre la société LEASECOM et la société BRA.
Elle considère que la mise en liquidation de la société BPI, ne lui permettait plus de disposer des services de gestion et de maintenance que cette dernière devait assurer sur le copieur objet des différents contrats.
La société LEASECOM rétorque qu’elle a informé la société BRA, de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société BPI prononcée par jugement du Tribunal de commerce de Rennes le 6 janvier 2022 et que d’autre part, elle lui a proposé de se rapprocher du service clients afin de contacter des sociétés en mesure d’assurer la continuité du contrat de maintenance.
Elle précise qu’elle a transmis les coordonnées de la société ACTEIS à la société BRA et lui a proposé de prendre l’attache de cette société pour assurer la continuité du contrat de maintenance.
L’une et l’autre des parties produisent différents arrêts de Chambres Commerciales de, [Localité 4] d’Appel.
Le Tribunal rappelle que dans l’arrêt du 10 janvier 2024 FS-B+R, n°22-20.466, la Chambre Commerciale de la Cour de cassation a réaffirmé sa jurisprudence antérieure relative à l’interdépendance des ensembles contractuels impliquant une location financière.
L’Assemblée plénière de la Cour de cassation a affirmé, dans une espèce impliquant la location financière d’un photocopieur et la conclusion concomitante d’un contrat de maintenance dudit photocopieur par le preneur à bail, que :
« Les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, il en résulte que l’exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l’un d’eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. »
La Cour a ajouté qu’en matière de location financière, le donneur à bail a nécessairement connaissance de l’interdépendance des contrats d’un ensemble contractuel.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société LEASECOM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, prononcera la caducité du contrat à la date du courrier de résiliation adressé par la société BRA à la société LEASECOM, soit le 26 avril 2021.
3. Restitution de du matériel loué
L’article 9 du contrat de location au point 2 stipule que : « Au terme de la période de location ou en cas de résiliation, le locataire est tenu, sous sa seule responsabilité et à ses frais, de restituer sous quinzaine au Bailleur l’équipement et ses accessoires, en parfait état d’entretien et de fonctionnement, au lieu désigné par le Bailleur.
En conséquence, la caducité du contrat entraine la restitution du copieur.
Le Tribunal condamnera la société BRA à restituer le copieur, [C], modèle MF 223, numéro de série A798325100654, tel que désigné dans la facture n° B 811004 émise le 8 novembre 2018 par la société BPI à la société LEASECOM.
4. Autres demandes
Il serait inéquitable de faire supporter les frais de procédure à la société BRA, et le Tribunal condamnera la société LEASECOM à 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par sa mise à disposition au greffe, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE la société LEASECOM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’exception de sa demande de restitution ;
DEBOUTE la société BRA de ses demandes en principal ;
PRONONCE la caducité du contrat à la date de la signature du courrier recommandé avec AR informant la société LEASECOM de la volonté de la société BRA de sa volonté de résilier le contrat ; à savoir le 26 avril 2021,
CONDAMNE la société BRA à restituer à la société LEASECOM le copieur de marque, [C], modèle MF 223, numéro de série A798325 100654, tel que désigné dans la facture n° B1811004 émise le 8 novembre 2018 par la société BPI ;
CONDAMNE la société LEASECOM à payer à la société BRA la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société LEASECOM aux entiers dépens de l’instance ;
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