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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 24 oct. 2025, n° 2024054569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024054569 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS c/ SAS WILLNET ENVIRONNEMENT |
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL E. BOCCALINI & G.MIGAUD "ABM DROIT & CONSEIL" – Me Guillaume MIGAUD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 24/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024054569
ENTRE :
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 310880315
Partie demanderesse : comparant par la SELARL E. BOCCALINI & G.MIGAUD « ABM DROIT & CONSEIL » – Me Guillaume MIGAUD Avocat, [Adresse 3] (PC129)
ET :
SAS WILLNET ENVIRONNEMENT, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 789770237
Partie défenderesse : assistée de Me Bertrand PAVLIK – Avocat (D1237) et comparant par Me Pierre HERNE Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société YOULEAD a conclu le 9 février 2023 avec le défendeur, la société WILLNET ENVIRONNEMENT (ci-après WILLNET ou le LOCATAIRE), un contrat de location de licence d’exploitation d’un site internet d’une durée irrévocable de 48 mois, avec un loyer mensuel de 169,00 euros HT, soit 202,80 euros TTC. L’ensemble des loyers représente un total de 8.112 euros HT ou 9.734,40 euros TTC.
Le 2 mars 2023, WILLNET a réceptionné sans réserve le site.
Le 30 mars 2023, le « matériel », grevé du contrat de location, a été cédé par la société YOULEAD au demandeur, la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (ci-après LOCAM ou le BAILLEUR) pour un prix de 5.693,82 euros HT, soit 6.832,58 euros TTC.
Le 25 avril 2023, le bailleur LOCAM a adressé à son locataire WILLNET la « facture unique de loyers ».
Le 4 octobre 2023, la locataire WILLNET n’ayant pas réglé des échéances de loyers, le BAILLEUR lui a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception la sommant de régulariser les loyers impayés et précisant que, à défaut, le contrat de location serait résilié. En vain.
C’est dans ces circonstances que le demandeur a engagé la présente instance.
PROCÉDURE
Le BAILLEUR a fait assigner son LOCATAIRE par acte remis le 12 juillet 2024, à domicile confirmé.
Par cet acte, le demandeur demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
* JUGER la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE
* CONDAMNER la société WILLNET ENVIRONNEMENT au paiement de la somme de 10.038,60 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 04.10.2023.
* ORDONNER l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
* ORDONNER la restitution par la société WILLNET ENVIRONNEMENT du site objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement à intervenir.
* CONDAMNER la société WILLNET ENVIRONNEMENT au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* CONDAMNER la société WILLNET ENVIRONNEMENT aux entiers dépens de la présente instance.
* CONSTATER l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Le LOCATAIRE bien que régulièrement assigné, constitué et convoqué, ne s’est pas présenté à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire et n’a fait parvenir ni dossier, ni argument, se privant ainsi des droits de la défense et de toute contestation des prétentions du demandeur : aussi le présent jugement sera rendu selon les dispositions de l’article 469 du code de procédure civile, dont le premier alinéa dispose que :
« Si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. »
A son audience du 18 septembre 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur seul présent, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
MOYENS DES PARTIES
Le BAILLEUR fonde ses prétentions sur l’inexécution par le LOCATAIRE de ses obligations contractuelles de paiement alors que lui-même a exécuté ses propres obligations ; il sera renvoyé à ses écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le défendeur n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
SUR CE
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; son article 1353 énonce que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ». Enfin l’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ».
1/ Sur les demandes principales
A l’appui de ses prétentions, le demandeur a produit notamment les pièces suivantes :
* Contrat de location avec son certificat de signature électronique du 9 février 2023 ;
* Procès-verbal de mise à disposition sans réserve avec son certificat de signature électronique du 2 mars 2023 ;
* Facture de YOULEAD à LOCAM du 2 mars 2023 pour 5.693,82 euros HT, soit 6.832,58 euros TTC ;
* Facture de loyer unique adressée par LOCAM à WILLNET, avec ses 47 échéances dues du 10 mai 2023 au 30 (sic) février 2027 de 202,80 euros TTC (sauf la première de 405,60, soit 2 x 202,80), pour un total de de 8.112 euros HT et 9.734,40 euros TTC ;
* La mise en demeure en LRAR du 4 octobre 2023 valant résiliation avec son accusé réception ; montant dû de 1.146,38 euros (dont 4 loyers de juin à septembre 2023) avec, à défaut de paiement sous 8 jours, la résiliation de plein droit du contrat et une somme devenant exigible de 10.292,66 euros.
Le défendeur, faute d’avoir conclu, a renoncé à contester les moyens et prétentions du demandeur, en ce compris la justesse du décompte des sommes demandées.
Le tribunal retient et dira que, faute de paiement par le LOCATAIRE, le contrat a été valablement résilié à ses torts exclusifs en date du 12 octobre 2023.
A/ Sur la demande de restitution
LOCAM demande que soit ordonnée la « restitution » par WILLNET du site internet objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement à intervenir.
En application de l’article 17 du contrat résilié, le tribunal fera droit à la demande de LOCAM :
* ordonnant à WILLNET la désinstallation et suppression de tout fichier source du site internet dont il serait détenteur
* et autorisant, en toutes hypothèses, LOCAM, propriétaire du site internet, à le désinstaller auprès de l’hébergeur et à en couper tout accès,
mais sans astreinte, notamment compte tenu de la décision qui sera prise sur la demande en paiement.
B/ Sur la demande en paiement
Le tribunal retient que le demandeur justifie, pas les pièces ainsi produites, la position débitrice du défendeur à son encontre pour la somme demandée en condamnation, à savoir 10.038,60 euros :
NATURE
MONTANT (€)
4 loyers mensuels impayés du 30 juin 2023 au 30 811,20
septembre 2023, soit 4 x 202,80 € TTC
Clause pénale 10% (article 16) 81,12
41 loyers mensuels à échoir du 30 octobre 2023 au 28 8.314,80
février 2027, soit 41 x 202,80 € TTC (article 16)
Clause pénale 10% (article 16) 831,48
MONTANT TOTAL DÛ 10.038,60
WILLNET a été mis en demeure le 4 octobre 2025 (pour la somme exigible de 1.146,38 euros), le courrier indiquant qu’à défaut de règlement sous 8 jours, le contrat serait résilié de plein droit et une somme de 10.292,66 euros deviendrait exigible, somme légèrement supérieure aux 10.038,60 euros demandés désormais en condamnation.
Sur le montant
A l’audience, le juge relève que les éléments de cette créance constitués des loyers à échoir et des pénalités de 10% (sur loyers échus impayés et loyers à échoir) constituent, du fait de leur caractère comminatoire et indemnitaire, une clause pénale que le juge du fond peut réduire, même d’office, à condition qu’elle soit manifestement excessive.
Le tribunal retient que les pénalités de 10% sont manifestement excessives au regard de l’absence de préjudice correspondant subi par LOCAM, compte tenu du prix payé dans le cadre de l’investissement initial (à savoir 6.832,58 euros TTC), des loyers déjà encaissés et de ceux mis en condamnation et le tribunal, faisant application de son pouvoir souverain d’appréciation, les ramènera à 1 euro.
Dès lors, le tribunal condamnera WILLNET à payer à LOCAM les sommes de :
* 9.126 euros TTC au titre des 4 loyers échus impayés (4 x 202,80, soit 811,20 euros) et des 41 loyers mensuels à échoir (41 x 202,80, soit 8.314,80 euros) ;
* 1 euro de clause pénale, non assujetti à TVA.
Sur le taux d’intérêt
A l’audience, le juge relève que l’article « 16-Résiliation » du contrat stipule, pour toute somme due, l’application d’intérêts de retard « au taux légal en vigueur majoré de 5 points » à compte de son exigibilité. LOCAM en prend acte.
Aussi la demande de LOCAM d’intérêts au taux tel qu’appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (au visa de l’article L 441-10 du code de commerce), à compter de la date de la mise en demeure du 4 octobre 2023, sera rejetée et WILNETT sera condamnée à payer le taux conventionnel repris ci-dessus.
Sur la date de départ des intérêts
A l’audience, le juge relève que, par la lettre du 4 octobre 2023, seule la somme de 1.146,38 euros était demandée en paiement, la totalité de la somme ne devenant exigible qu’à compter du 12 octobre 2023.
Le demandeur en prend acte et modifie sa demande, demandant que les intérêts courent sur la somme mise en condamnation à compter du 12 octobre 2023 ce que le tribunal dira.
Enfin, la capitalisation des intérêts étant demandée, le tribunal l’ordonnera dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
En conséquence, le tribunal fera droit aux demandes du BAILLEUR selon le dispositif repris ci-dessous.
3/ Sur les autres demandes
Le demandeur a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera le défendeur à lui payer la somme de 1.000 euros, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Les dépens seront mis à la charge du défendeur, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire étant de droit, il n’y aura pas lieu de statuer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
* dit que le contrat de location a été valablement résilié par la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS en date du 12 octobre 2023,
* condamne la société WILLNET ENVIRONNEMENT à lui payer les sommes de :
* 9.126 euros TTC et 1 euro, non assujetti, toutes deux à majorer des intérêts au taux légal majoré de 5 points pourcentage, à compter du 12 octobre 2023,
* 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
* ordonne à société WILLNET ENVIRONNEMENT de désinstaller et supprimer tout fichier source du site internet dont il serait détenteur,
* autorise, en toutes hypothèses, la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à désinstaller le site internet auprès de l’hébergeur et à en faire couper tout accès,
* condamne la société WILLNET ENVIRONNEMENT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel Ramé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel Ramé, M. Laurent Pfeiffer et M. Vincent Tricon.
Délibéré le 25 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
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