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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 5 juin 2025, n° 2024005943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024005943 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : JB AVOCAT -Maître Justin BEREST Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
LRAR AUX PARTIES
В9
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 05/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024005943
ENTRE :
SARL DAMA, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de Me BREVOT Domitille Avocat (B1031) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
ET :
Société de droit italien FATTORIE GAROFALO Soc. Coop. Agricola, dont le siège social est [Adresse 2], ITALIE Partie défenderesse : assistée de Maître Raffaella CACCINI-MCLEAN du Cabinet FRIEDLAND – Avocat et comparant par Maître Justin BEREST du Cabinet JB AVOCAT
* Avocat (D0538)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits –Objet du litige
* La société Fattorie Garofalo (ci-après Garofalo) a été créée en 1991 ; elle a pour activité la production de produits laitiers dont la mozzarelle de bufflone et la « burrata » ; la société DAMA est importateur et distributeur de produits alimentaires.
* En 1998, DAMA conclut avec Garofalo un contrat d’exclusivité pour la France, se terminant le 31 décembre 1999 et renouvelable d’année en année par tacite reconduction sauf dénonciation 3 mois à l’avance par lettre recommandée avec accusé de réception. Garofalo approvisionne DAMA entre 2003 et 2018. A partir de 2018, Garofalo cesse de fournir DAMA
3. Le tribunal de commerce de Paris ouvre le 15 mars 2023 une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P202300744 à l’encontre de DAMA, et désigne comme administrateur la SELARL BCM en la personne de Me [L] [P] et comme mandataire judiciaire la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [B] [F]. Par la suite le tribunal arrête, le 23 mai 2024, un plan de redressement à 10 ans et maintient les mêmes organes de la procédure.
4. DAMA, s’estimant victime d’une rupture brutale de relations commerciales établies, engage la présente instance contre Garofalo, qui invoque l’incompétence de ce tribunal du fait d’une clause compromissoire dans le contrat.
Procédure
Par acte extrajudiciaire du 20 novembre 2023, signifié selon les dispositions de l’article 684 CPC et du règlement CE n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020, DAMA assigne Garofalo, et, à l’audience du 29 janvier 2025, demande au tribunal de :
Vu l’article L. 442-6 du Code de Commerce, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
A TITRE LIMINAIRE :
a) SE DECLARER compétent ;
A TITRE PRINCIPAL :
b) DECLARER recevable et bien fondée la SARL DAMA en son action ;
En CONSEQUENCE :
* c) JUGER l’existence de relations commerciales établies d’une durée de 16 années entre la SARL DAMA et la société GAROFALO ;
* d) JUGER la rupture brutale et sans préavis des relations commerciales entre la SARL DAMA et la société GAROFALO et (sic) imputable à cette dernière ;
* e) CONDAMNER la société GAROFALO à payer à la SARL DAMA la somme de 83.379 euros, à parfaire ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* f) CONDAMNER la société GAROFALO à payer à la SARL DAMA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* g) CONDAMNER la société GAROFALO aux dépens de la présente instance ;
* h) RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
6. A l’audience du 11 septembre 2024, GAROFALO soulève in limine litis l’incompétence de ce tribunal, et, à l’audience du 26 février 2025, par ses conclusions n°2, demande au tribunal de :
Vu les articles 74 et suivants du Code de procédure civile,
* Vu les articles 81 et 1448 du même Code,
* a) Dire et juger FATTORIE GAROFALO recevable et bien fondée en son exception avant toute défense au fond,
* b) En conséquence, renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
* c) Rejeter, comme irrecevables, l’ensemble des demandes formées par la société DAMA,
* d) Donner acte à FATTORIE GAROFALO que pour le cas où son exception d’incompétence serait rejetée, elle se réserve de conclure pour contrer le bienfondé desdites demandes et former toute demande reconventionnelle nécessaire à la sauvegarde de ses droits,
* e) Condamner en tout état de cause la société DAMA à régler à FATTORIE GAROFALO une somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* f) Condamner la même aux entiers dépens.
7. Les parties régulièrement convoquées à l’audience du 14 mai 2025 sont présentes par leurs conseils ; après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 juin 2025, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
8. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés.
9. DAMA, demanderesse en principal et défenderesse à l’exception, soutient que :
* La rupture des relations est intervenue du fait de Garofalo après 15 années de commande et de livraison ;
* Contrairement à ce que soutient Garofalo, le tribunal de commerce est compétent en matière de rupture brutale même en présence d’une clause compromissoire ;
* La clause compromissoire est inapplicable car ne respectant pas les conditions de l’article 1448 du Code de procédure civile ;
* Par surcroît DAMA, en procédure de redressement judiciaire, ne peut faire face aux dépenses qu’entraînerait une procédure arbitrale ;
10. Garofalo, demanderesse à l’exception et défenderesse en principal, réplique que :
* La clause compromissoire est applicable et ses modalités sont sans ambiguïté ;
* La jurisprudence a, de première part, établi qu’une clause compromissoire restait applicable dans un litige ressortant de la rupture brutale et de seconde part, que l’impécuniosité d’une partie ne pouvait être retenue pour écarter l’application de cette clause compromissoire.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
11. L’exception ayant été soulevée in limine litis et avant toute défense au fond, elle est recevable ;
Sur le mérite de l’exception d’incompétence
12. Le contrat de 1998 stipule, à l’article 9 : « Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti sulle l’esecuzione o sull’interpretazione del presente contratto verrà affidata ad un collegio arbitrale (composto da tre membri dei quali due nominati da ciascuna delle parti e il terzo dai due arbitri o in caso di disaccordo dal presidente del tribunale di Santa Maria CV (CE). Il collegio agirà come mandatario senza l’osservanza di formalità, per la transazione della controversia medesima e con una statuizione che le parti sin d’ora si obbligano ad accettare." (Traduction du tribunal : « Tout litige pouvant survenir entre les parties sur l’exécution ou l’interprétation du présent contrat sera confié à un tribunal arbitral (composé de trois membres, dont deux sont désignés par chaque partie et le troisième par les deux arbitres ou, en cas de désaccord, par le président du tribunal de Santa Maria Capua Vetere (CE). Le tribunal arbitral agira sans observer de formalités, comme mandataire des parties, pour résoudre le litige et rendra une décision que les parties s’engagent par les présentes à accepter. » ;
13. Le Code de procédure civile dispose :
A l’article 1448, dans sa version en vigueur au moment de la signature du contrat (1998) : « Le compromis doit, à peine de nullité, déterminer l’objet du litige. Sous
la même sanction, il doit soit désigner le ou les arbitres, soit prévoir les modalités de leur désignation. Le compromis est caduc lorsqu’un arbitre qu’il désigne n’accepte pas la mission qui lui est confiée. »
A l’article 1458, dans sa version en vigueur au moment de la signature du contrat (1998) : « Lorsqu’un litige dont un tribunal arbitral est saisi en vertu d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’État, celle-ci doit se déclarer incompétente. Si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi, la juridiction doit également se déclarer incompétente à moins que la convention d’arbitrage ne soit manifestement nulle. Dans les deux cas, la juridiction ne peut relever d’office son incompétence. »
A l’article 1465 : « Le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à son pouvoir juridictionnel. »
14. Le contrat a été signé en 1999 ; il a été exécuté par les parties jusqu’en 2018 ; la clause compromissoire, n’ayant jamais été contestée, est toujours en vigueur ;
15. Elle prévoit la constitution d’un tribunal arbitral selon des modalités simples et qui ne nécessitent aucun éclaircissement ;
16. Le tribunal arbitral n’est pas encore saisi. La clause compromissoire n’étant pas manifestement inapplicable, le moyen de DAMA est donc inopérant
17. De même, DAMA soutient que sa situation financière ne lui permet pas d’engager une procédure arbitrale ; cependant, elle ne fonde son argumentation que sur sa situation en plan de redressement à 10 ans récemment accepté, sans produire de budget, état de trésorerie ou autre en justifiant ; ce moyen est donc inopérant ;
18. En conséquence, le tribunal se dira incompétent et renverra les parties à mieux se pourvoir ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
19. Pour défendre ses intérêts, Garofalo a dû engager des frais non compris dans les dépens. En conséquence, le tribunal condamnera DAMA à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
20. Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire ;
* a) Dit recevable et bien fondée l’exception d’incompétence formulée par la Société de droit italien FATTORIE GAROFALO Soc. Coop. Agricola, se dit incompétent,
* b) Renvoie les parties à mieux se pourvoir,
* c) Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.
* d) Dit qu’en application de l’article 84 CPC, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification,
* e) Condamne la SARL DAMA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 96,73 € dont 15,91 € de TVA.
* f) Condamne la SARL DAMA à payer à la Société de droit italien FATTORIE GAROFALO Soc. Coop. Agricola, la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mai 2025, en audience publique, devant M. Olivier Brossollet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier Brossollet, Mme Fabienne Lederer et Mme Isabelle Reux-Brown
Délibéré le 21 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
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