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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 11 juin 2025, n° 2022017315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022017315 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Maître OHANA-ZERHAT Sandra Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 11/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022017315
ENTRE :
SARL PRONY FINANCE, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS B 452682636
Partie demanderesse : assistée de Me Fernando RANDAZZO Avocat (C228) et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Maître OHANA-ZERHAT Sandra Avocat (C1050)
ET :
SAS STATIONS-E, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 835124280
Partie défenderesse : assistée de Me ROUYER Pierre-Louis Avocat (E1508) et comparant par JB AVOCAT Avocat (D0538)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Faits
La société PRONY FINANCE (ci-après PRONY) est spécialisée dans l’accompagnement de ses clients dans le cadre d’opérations de fusion/acquisition et de levées de fonds et exerce ses activités sous la marque Linkers.
Son gérant, Monsieur [M] [Z] (ci-après M. [Z]) travaille en binôme avec Monsieur [W] [P] (ci-après M. [P]).
La société STATIONS-e (ci-après STATIONS-e) fondée par Monsieur [J] [C] (ciaprès M. [C]) a pour activité le déploiement de bornes de recharge électrique pour l’automobile et l’amélioration de l’accès au très haut débit mobile, en France en zones péri-urbaines.
Le développement de ses activités nécessite des investissements importants et la mobilisation de capitaux, au-delà des 70 000 euros investis par les fondateurs.
En juillet 2019, sans l’assistance d’un conseil financier pour lever des fonds, STATIONS-e réalise une première levée de 800 000 euros auprès d’investisseurs personnes physiques, de la BANQUE DES TERRITOIRES (entité commerciale de la CDC) et de BREEGA CAPITAL et contracte un prêt d’amorçage auprès de la BPI d’un montant de 140 000 euros.
Ce financement initial est complété en juillet 2020 par l’émission d’obligations convertibles souscrites par des investisseurs personnes physiques, la BANQUE DES TERRITOIRES, BREEGA CAPITAL, la BPI et un PGE, pour un montant total d’environ 1,2 million d’euros.
Les capitaux investis au sein de STATIONS-e s’élèvent alors à environ 2 millions d’euros.
Au quatrième trimestre 2020, la trésorerie disponible de cette dernière étant faible eu égard aux dépenses prévues, aux pertes d’exploitation et aux besoins croissants d’investissements, STATIONS-e doit lever de nouveaux fonds auprès d’investisseurs extérieurs, ses actionnaires CDC, BREEGA CAPITAL, Business Angels et M. [C] n’étant pas disposés ou en capacité d’y contribuer à hauteur des besoins importants et la levée d’un « bridge » de montant limité étant possible auprès de BREEGA CAPITAL.
Cependant, selon M. [C], une telle levée intermédiaire s’avérerait coûteuse pour les actionnaires non participants au bridge du fait de la dilution majorée par la décote usuellement appliquée sur le prix du tour, ce dernier privilégie l’outil de la levée de fonds pour ne pas être excessivement dilué à l’occasion de ce financement.
Ayant l’expérience des levées de fonds précédentes, M. [C] avait pris un certain nombre de contacts courant 2020 dans l’espoir de réaliser une opération avec la seule aide d’un de ses actionnaires, M. [U], associé de KPMG.
M. [C] entre en contact avec CDC, ADEME INVESTISSEMENT, DEMETER PARTNERS et INFRA VIA pour lever de nouveaux fonds sans parvenir à obtenir d’offres et fin octobre 2020, aucun des contacts pris n’ayant abouti à une offre d’investissement ni même à une indication d’intérêt formel faute de la mise à disposition d’informations structurées et complètes, c’est dans ce contexte délicat qu’une levée de fonds devenait urgente pour assurer sa pérennité et financer les investissements importants.
STATIONS-e ne disposant pas au 4ème trimestre 2020 d’un Responsable Administratif et Financier, les aspects comptable et financier étant gérés par KPMG, en janvier 2021 un responsable financier est recruté et confirmé en mars 2021, ce dernier déchargant M. [C] des obligations inhérentes à une levée de fonds.
Début octobre 2020, les premiers contacts sont établis entre PRONY et STATIONS-e par l’intermédiaire du conseil juridique de STATIONS-e et, par acte sous seing privé du 26 octobre 2020, PRONY FINANCE contracte avec STATIONS-e qui lui confie une mission d’assistance et de conseil dans le cadre d’un projet de levée de fonds auprès de nouveaux investisseurs sous forme de capital ou de quasi-capital.
Selon PRONY, les termes de la lettre de mission sont conformes aux pratiques du marché du conseil en opérations de haut de bilan.
Cette mission se décline en 6 étapes dont la 3ème qui consiste à l’identifier des investisseurs à approcher.
Selon PRONY, 46 investisseurs potentiels sont alors contactés et plusieurs offres lui sont communiquées par les sociétés DEMETER, R’GREEN, ANDERA INFRASTRUCTURE, ATLANTE GESTION, ADEME INVESTISSEMENT et CUBE INFRASTRUCTURE, cette dernière l’ayant communiqué le 11 févier 2021.
Le 30 mars 2021, STATIONS-e décide de mettre un terme à la mission confiée à PRONY.
Pour autant, selon PRONY, sa mission aboutit favorablement, STATIONS-e ayant réalisée une levée de fonds auprès de CUBE III Smart Cities (ci-après CUBE 3), BREEGA Capital et la CDC en procédant à l’émission d’ABSA pour un montant total de 17 716 717,04 euros dont 14 999 962,48 euros souscrits par CUBE 3, entièrement libérée en espèces.
C’est dans ses conditions que PRONY émet une facture de 335 999,54 euros TTC correspondant à la commission de succès résultant de l’émission d’ABSA du 6 octobre 2021 auprès de CUBE, conformément au droit de suite prévu par la lettre de mission du 26 octobre 2020, une facture non réglée par STATION-e cette dernière considérant que l’opération réalisée avec CUBE III n’entre pas dans le champ d’application de la mission confiée à PRONY.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
Procédure
Par acte en date du 30 mars 2022 remis selon les dispositions des articles 656 et 658 du CPC, PRONY assigne STATIONS-e.
Par cet acte et dans ses conclusions des 7 février, 16 mai et 3 octobre 2023, du 24 janvier 2024 et du 25 mars 2025, dans le dernier état de ses conclusions, PRONY demande au tribunal de :
Vu les textes susvisés,
Vu les pièces versées aux débats,
* Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de PRONY,
* Condamner STATIONS-e à payer à PRONY la somme en principal de 3 000 euros au titre de sa facture n°21-325 impayée, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2021, au titre de son honoraire fixe,
* Condamner STATIONS-e à payer à PRONY la somme en principal de 335 999,54 euros au titre de sa facture n°21-331 impayée, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2021,
* Condamner STATIONS-e à payer à PRONY la somme en principal de 119 997,98 euros au titre de sa facture n°23-378 impayée, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023,
* Condamner STATIONS-e à payer à PRONY la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’inexécution de son obligation sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
* Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans garantie,
* Condamner STATIONS-e à payer à PRONY la somme de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner STATIONS-e aux entiers frais et dépens,
* Déclarer le jugement à intervenir exécutoire de plein droit.
Dans ses conclusions datées du 18 octobre 2022, des 4 avril, 5 septembre et 28 novembre 2023 et du 25 mars 2025 (n°5) régularisés à l’audience, dans le dernier état de ses conclusions, STATIONS-e demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1193, 1231 et suivants et 1240 du code civil,
Vu la jurisprudence visée,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
* Juger que CUBE III SMART CITIES ne peut être considéré comme un investisseur ayant manifesté son intérêt au cours de la phase 3 de la mission de la société LINKERS,
* Juger que l’opération réalisée au sein de STATIONS-e par le fonds CUBE INFRASTRUCTURE n’entre pas dans le champ d’application de la lettre de mission en date du 26 octobre 2021,
Par conséquent,
* Débouter PRONY de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
* Juger que PRONY a commis des fautes dans l’exécution de son mandat,
* Juger que PRONY ne caractérise pas l’existence d’un quelconque préjudice justifiant l’octroi de dommages et intérêts,
En conséquence,
* Débouter PRONY de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
* Condamner PRONY à verser à STATIONS-e la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner PRONY aux entiers dépens.
A l’audience de mise en état du 4 mars 2025 le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire. Régulièrement convoqués à l’audience dudit juge du 25 mars 2025 à laquelle les deux parties se sont présentées, après avoir entendu leurs observations, le juge a proposé aux parties de les reconvoquer à son audience du 6 mai 2025 en leur demandant de lui envoyer quelques jours une note de synthèse sur leurs principaux moyens, ce que les parties ont accepté.
Après avoir de nouveau entendu leurs parties le 6 mai 2025, le juge clôt les débats et annonce que le jugement mis en délibéré sera prononcé par sa mise à disposition des parties le 11 juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties tant dans leurs plaidoiries que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante :
Pour soutenir ses demandes, PRONY soutient que :
Sur le droit de suite
* Un droit de suite sur la commission de succès est prévu sur une période de 24 mois suivant le terme de la mission initiale,
* La rémunération du consultant résidant pour l’essentiel dans la commission de succès éventuel, il ne doit pas être privé du produit de ses efforts auprès de son client en étant écarté du prolongement des échanges et négociations auxquels il a contribué,
* Le droit de suite contractuel a pour but de dissuader le client d’interrompre au terme initial la mission qui a été confiée au consultant dès lors qu’elle a des chances d’aboutir avec l’un ou l’autre des investisseurs avec lesquels des discussions sont en cours ou ont eu lieu et peuvent être reprises.
Sur les relations établies par PRONY avec CUBE III SMART CITIES, ci-après CUBE
A l’issue de ses échanges avec CUBE à compter du 22 janvier 2021 et tout au long du mois de février, PRONY a obtenu le 11 février 2021 une offre de CUBE consistant en un investissement de 25 à 30 millions d’euros sur la base d’une valeur pre-money de STATIONS-e de 21 millions d’euros,
* PRONY a alors poursuivi les négociations le 17 février 2021 lors d’une réunion Zoom sur la base d’un ordre du jour proposé la veille,
* Le 19 février M. [C] s’est dit très intéressé ; il a alors entre autres interrogé CUBE sur les modalités de sa rémunération pour sa collaboration à ce projet ( Management Package ),
* La nature industrielle et la prise de contrôle par le fonds ne rebutaient pas M. [C] qui avait alors indiqué « … je fais suite à notre échange de mercredi. Encore merci pour toutes les informations complémentaires apportées lors du call. J’ai bien compris l’angle de votre offre et le projet industriel que vous proposez. Il est très intéressant. Je suis preneur d’informations sur le Management Package évoqué…»,
* Un point d’étape a eu lieu le 3 mars 2021 pour expliciter et discuter l’offre de CUBE,
* Suite à cette réunion, M. [C] a soumis les divers projets envisagés au comité stratégique de STATIONS-e qui a décidé d’écarter l’offre et de poursuivre l’exploration des offres de DEMETER, de R’GREEN et de ZAIST CAPITAL (ANDERA INFRA),
* PRONY n’a pas assisté aux délibérations de ce comité stratégique et n’a pas été informé des raisons de la décision de décliner l’offre de CUBE alors même que M. [C] la jugeait «très intéressante» le 19 février précédant,
* STATIONS-e a rejeté l’offre de CUBE le 4 mars 2021 en raison de la prise de contrôle majoritaire qu’elle impliquait et du calendrier de mise en œuvre, CUBE considérant ne pas être en mesure de finaliser une offre ferme fin avril 2021 comme le souhaitait M. [C] et en proposant de poursuivre les discussions et de réaliser les diligences préalables nécessaires seulement si cette échéance jugée irréaliste était décalée,
* Fin mars 2021, STATIONS-e ayant décidé de ne pas poursuivre les négociations avec DEMETER, M. [C] a début avril 2021 repris les discussions avec CUBE et ANDERA,
* Le protocole signé en juillet 2021 et la transaction qui a été réalisée par STATIONS-e avec CUBE en octobre 2021 sont l’aboutissement de l’offre faite par CUBE en février-mars 2021,
* Les caractéristiques de la transaction finale sont proches de celle obtenue par PRONY début mars 2021, négociation reprise et discutée sans son concours par STATIONS-e suite à la non-reconduction de sa mission,
Sur l’attitude de STATIONS-e et la non-reconduction du contrat pour éviter les conséquences du droit de suite
* Le 30 mars 2021, alors que sa mission pouvait aboutir favorablement avec au moins trois des investisseurs avec lesquels PRONY était en relation (DEMETER, CUBE et ZAIST CAPITAL) STATIONS-e a décidé de ne pas renouveler la mission qui lui avait été confiée,
* Cette rupture était brutale et contraire aux usages courants ; elle n’était conforme ni à la collaboration convenue ni aux usages courants dès lors que les contacts en cours permettaient au moment de la dénonciation de la reconduction tacite d’envisager la conclusion d’une transaction avec certains des investisseurs intéressés,
* Elle intervenait contrairement à toute logique opérationnelle dès lors que plusieurs contacts initiés et développés par PRONY étaient susceptibles de déboucher sur une transaction entre les investisseurs et STATIONS-e, à un horizon raisonnable au-delà du 30 avril 2021,
* PRONY avait établi d’excellentes relations de confiance avec ces investisseurs qui contribuaient au bon déroulement des négociations et étaient un facteur de réussite et, en outre, STATIONS-e n’a à aucun moment contesté la qualité des initiatives et des travaux de PRONY,
* Cette rupture est intervenue au moment où un responsable administratif et financier, M. [L] [A], a rejoint STATIONS-e début 2021,
* Le lien entre la non-reconduction de la mission de PRONY et l’arrivée de M. [L] [A] est confirmé par la teneur du courriel de M. [C] à PRONY du 5 avril 2021 « Je vais parler à ANDERA et CUBE. Je vais avancer avec [L] chez nous »,
* STATIONS-e a décidé de rompre la mission en sachant que grâce au travail réalisé par PRONY elle avait toute chance d’aboutir favorablement avec l’un des investisseurs avec lesquels des discussions avaient eu lieu avec l’assistance et sur le conseil de PRONY dont CUBE,
* Jusqu’au 30 mars 2021, les relations entre les parties étaient fluides et très bonnes et STATIONS-e n’avait formulé aucun reproche à PRONY ; le courriel de M. [C] du 30 mars 2021 ne fait mention d’aucun reproche et la LRAR du 29 mars 2021 relative à la non-reconduction de la mission ne comporte elle non plus aucun reproche.
Pour sa défense, STATIONS-e réplique que :
* Elle est à l’origine en décembre 2020 du premier contact avec CUBE,
* Dans la lettre de mission d’octobre 2020, rédigée par PRONY, il a été sollicité l’assistance de cette dernière pour un projet de levée auprès de nouveaux investisseurs d’un montant compris entre 2 et 5 M euros, sous forme de capital et quasi capital ; Il s’agit d’une opération d’augmentation de capital pour faire face à ses besoins financiers et éviter une dilution importante de la participation de ses associés,
* L’investissement réalisé par CUBE INFRASTRUCTURE FUND II via CUBE II SMART CITIES est un rapprochement industriel qui lui a permis de prendre son contrôle par le biais d’un investissement d’un montant plus conséquent pour détenir plus de 50% du capital social, un scénario exclu dans la lettre de mission signée le 26 octobre 2020,
* L’opération qui a abouti en octobre 2021 avec CUBE 3 l’a été parce qu’aucune levée de fonds n’a pas pu aboutir de sorte que les associés de STATIONS-e n’avaient pas d’autre choix que de céder la majorité à défaut de quoi elle aurait fait l’objet d’une procédure collective,
* Depuis son investissement d’un montant de plus de 17 millions d’euros, CUBE 3 détient 53,21% du capital social soit la majorité du capital social,
* Cette opération n’entre pas dans le champ d’application du contrat et n’entre pas dans le droit de suite prévue dans la lettre de mission, CUBE 3 n’ayant aucun lien avec CUBE 2 ; ces deux sociétés sont totalement distinctes ; cette dernière a été créée en mai 2021 soit après la résiliation du mandat,
* CUBE 3 doit être exclue d’un droit de suite,
* PRONY souhaite soutirer à STATIONS-e la somme de 455 997,53 euros TTC au titre de sa commission de succès, une somme représentant le triple de la somme maximale qu’elle aurait pu percevoir si elle avait mené à bien la mission qui lui avait été confiée ; en application de la lettre de mission, si une augmentation de capital d’un montant de 5 millions d’euros avait été réalisée, PRONY FINANCE aurait perçu une rémunération de 155 000 euros,
* Le tribunal n’a pas d’autre choix que de rejeter purement et simplement la demande en paiement de la commission de succès formulée par PRONY.
Sur ce
Sur les demandes principales
Pour mémoire, PRONY soutient que :
* La transaction réalisée entre STATIONS-e et CUBE 3 le 6 octobre 2021 est dans la lignée des discussions qu’elle a eues dès janvier 2021 avec l’accord de STATIONS-e,
* Les discussions avec STATIONS-e ont été menées en conformité avec la lettre de mission signée le 26 octobre 2020,
* CUBE 3 et CUBE 2 sont des sociétés distinctes qui ont les mêmes dirigeants,
* Chacune de ces deux sociétés étant dédiées à des investissements propres,
* Sa revendication du droit de suite n’est pas discutable,
* La commission de succès contractuelle est due par STATIONS-e,
alors que STATIONS-e réplique que ;
* La transaction réalisée avec CUBE 3 ne rentre pas dans le cadre de la lettre de mission,
* Cette transaction réalisée n’a rien à voir avec les termes de la lettre de mission,
* CUBE 3 n’a rien à voir avec CUBE 2,
* Le droit de suite allégué par PRONY ne s’applique pas dans le cadre de la transaction réalisée avec CUBE 3.
Avant de se prononcer sur les demandes respectives des parties, le tribunal va au préalable considérer les points suivants :
1. Origine de la prise de contact avec CUBE,
2. Nature des échanges établis entre PRONY et CUBE,
3. Conformité de l’opération réalisée par STATIONS-e avec les dispositions fixées dans la lettre de mission,
4. Liens entre CUBE INFRASTRUCTURE MANAGER, CUBE 2 et CUBE 3,
5. Les sommes réclamées par PRONY ;
1- Sur l’origine la prise de contact avec CUBE
Dans ses dernières conclusions, dans l’ Executive Summary qu’elle a adressé au tribunal le 31 mars 2025 et à l’audience du 6 mai 2025, M. [Z] (PRONY) ne conteste pas que c’est bien M. [C] (STATIONS-e) qui a évoqué le premier le nom de CUBE INFRASTRUCTURE MANAGER (ci-après CUBE), une société de gestion créée le 17 décembre 2019 au Luxembourg, dont ce dernier avait entendu parler et qu’il n’avait jamais rencontrée ;
Il n’est pas contesté non plus par les parties que PRONY a le 18 décembre 2020, après avoir rassemblé des premières informations détaillées sur les activités de CUBE et en particulier sur une participation qu’elle a prise dans une activité similaire à celle de STATIONS-e, demandé à M. [C] l’autorisation de prendre contact avec CUBE et que ce dernier lui a donné son accord de le faire ce même jour,;
En conséquence, le tribunal dira que, peu importe la partie qui à l’origine du lead, STATIONS-e a donné son accord à PRONY pour entreprendre les discussions avec CUBE et cela en conformité avec les dispositions fixées dans le cadre de la lettre de mission du 26 octobre 2020.
2. Sur la nature des échanges établis entre PRONY et CUBE
STATION-e a contesté à l’audience du 6 mai 2025 le travail que PRONY soutient avoir réalisé pour obtenir une offre de CUBE dans le cadre du projet qui lui a été confié en indiquant entre autres au tribunal que PRONY n’a aucunement participé aux échanges d’informations avec CUBE, une allégation contestée par PRONY ;
Sur ce point précis, le tribunal relève les points suivants :
* PRONY produit les pièces 26 à 41 qui sont majoritairement les copies de courriels qui ont été échangés entre elle et/ou STATIONS-e et/ou CUBE entre le 22 janvier 2021 et le
3 mars 2021, des documents qui relatent les échanges fréquents établis entre M. [Z] (PRONY), M. [C] (STATIONS-e), M. [P] (PRONY), M. [Q] et M. [S] (CUBE) tout au long de cette période sur le projet objet du présent litige ; -Parmi les pièces précitées, la pièce 37 B datée du 11 février 2021, émise par M. [Q] (CUBE), dont les destinataires sont M. [C] (STATIONS-e) et M. [Z]
et M. [P] (PRONY), une pièce dans laquelle sont précisées :
(a) l’estimation faite par CUBE de la valeur pré-monnaie de STATIONS-e (21 M €),
(b) l’offre de CUBE ;
* L’offre ci-dessus a un contenu voisin de celui du protocole concrétisé par la levée de fonds du 6 octobre 2021 ;
Le tribunal relève par ailleurs que STATIONS-e ne produit aucune preuve et aucun argument pour soutenir sa position et que cette dernière n’a pas contesté à l’audience que le contenu de l’offre initiale de mars 2021 est quasi identique à celui de l’offre qui a été finalement retenue par STATIONS-e ;
En conséquence, le tribunal constatera et dira que PRONY apporte des preuves tangibles qui démontrent son rôle et sa participation aux discussions qui ont permis à STATIONS-e d’obtenir une première offre de la part de CUBE ;
* Sur la conformité de l’opération conclue avec les dispositions de la lettre de mission PRONY soutient que l’offre faite à STATIONS-e par CUBE entre bien dans le cadre de la mission qui lui a été confiée alors que STATIONS-e réplique que :
* « la mission de PRONY aurait dû consister à être à l’origine de la prise de contact avec CUBE INFRASTRUCTURE MANAGERS, ce qui n’a pas été le cas, un point que reconnait d’ailleurs PRONY »,
* CUBE INFRASTRUCTURE MANAGERS ne fait donc ni partie des investisseurs proposés par PRONY ni de ceux ayant manifesté un intérêt,
* La structure du deal réalisé n’a rien à voir avec celui qui était initialement envisagé ;
De son côté, pour soutenir sa position, PRONY rappelle les paragraphes 2.2.2 et 2.2.3 de la lettre de mission qui prévoient une commission de succès et la revendication d’un droit de suite dans les 24 mois pour toute transaction réalisée avec un des Nouveaux Investisseurs ou avec un Investisseur ayant manifesté un intérêt ;
Sur ce dernier point, PRONY indique au tribunal que :
* par Nouveaux Investisseurs il faut retenir ceux qu’elle a proposés et par Investisseurs ayant manifesté un intérêt ceux qui ont été initiés ou proposés par STATIONS-e,
* la mission ne s’arrêtait pas à obtenir une offre de prise de participation minoritaire ;
Parmi les points échangés sur ce sujet à l’audience du 6 mai 2025, le tribunal relève que, indépendamment de l’interprétation qui peut être faite sur la qualité des investisseurs, dans un courrier daté du 29 mars 2021 (pièce n°64 du demandeur) dont l’émetteur est M. [C], le président de STATIONS-e, et le destinataire M. [Z] (PRONY), M. [C] a informé ce dernier de sa décision de « ne pas renouveler leur collaboration au-delà du 30 avril 2021 » en indiquant « qu’il n’existe depuis plusieurs semaines aucune autre piste sérieuse à part la réactivation potentielle d’ANDERA et de CUBE » et en précisant que ces dernières « entreraient bien évidemment dans le cadre de la lettre de mission qui nous lie » ;
De surcroît, le tribunal relève que l’offre du 6 octobre 2021 a bien été acceptée par STATIONS-e même si il s’agit d’une cession de la majorité du capital de STATIONS-e ;
En conséquence, le tribunal retient que M. [C] a reconnu de fait le 29 mars 2021 qu’un droit de suite serait dû à PRONY en cas d’une réalisation d’une transaction à venir à venir entre CUBE et STATIONS-e ;
4. Sur les liens entre CUBE et CUBE 3
Sur ce point, pour soutenir sa position, PRONY a rappelé les points suivants à l’audience du 6 mai 2025 :
* CUBE 2 et CUBE 3 sont deux fonds successifs qui sont gérés directement par CUBE INFRASTRUCTURE MANAGERS,
M. [Q], le Managing Director de CUBE INFRASTRUCTURE MANAGERS, est membre
des comités d’investissement des deux fonds CUBE 2 et CUBE 3,
* La transaction réalisée avec STATIONS-e l’a été sur les fonds de CUBE 3 qui a succédé à CUBE 2, ce dernier étant totalement investi à la date de la transaction, son dernier investissement ayant été réalisé en septembre 2020,
* La transaction avec STATIONS-e est le premier investissement réalisé par CUBE 3,
* Comme indiqué supra dans les pièces 26 à 41, ses interlocuteurs ont toujours été M. [Q] et M. [S], ce dernier en tant que Investment Associate, tous les deux ayant participé à toutes les discussions ayant mené à l’offre de février 2021 et à la transaction signée le 6 octobre 2021 ;
Pour sa défense, STATIONS-e a indiqué au tribunal que :
* Il n’existe aucun lien quel qu’il soit entre CUBE 2 et CUBE 3,
* Ces deux fonds sont totalement distincts,
* Le fait qu’ils soient gérés par CUBE INFRASTRUCTURE MANAGERS et que M. [Q] soit membre des comités d’investissements de CUBE 2 et CUBE 3 n’ont pas pour conséquence de créer un lien juridique entre ces deux fonds ;
* Il n’y a jamais eu d’interaction directes entre PRONY et CUBE 2 ou 3,
M. [Q] traitait uniquement avec M. [C],
* Le droit de suite revendiqué par PRONY n’a pas vocation à s’appliquer pour l’opération qui a été réalisée en octobre 2021 ente STATIONS-e et CUBE 3 ;
Sur les points supra qui ont été rappelés à l’audience du 6 mai 2025 par les parties, le tribunal note que STATIONS-e n’a contesté aucun de ceux soulevés par PRONY et qu’elle n’apporte aucune preuve de ceux qu’elle allègue ;
En conséquence, le tribunal dira que CUBE 3 doit être considéré comme l’investisseur qui a concrétisé la transaction suite à la première offre faite en février 2021 à STATIONS-e ;
5. Sur les sommes réclamées par PRONY
PRONY demande au tribunal de condamner STATIONS-e à lui payer les sommes suivantes :
* 3 000 euros au titre de sa facture n°21-325 impayée, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2021, au titre de son honoraire fixe,
* 335 999,54 euros au titre de sa facture n°21-331 impayée, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2021,
* 119 997,98 euros au titre de sa facture n°23-378 impayée, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023 ;
Le tribunal constate que les sommes indiquées ci-dessus par PRONY ont fait l’objet de factures établies par cette dernière et que les modalités de calcul des sommes réclamées en success fees dont elle réclame le paiement n’ont pas fait l’objet de contestations sur les modalités de calcul par STATIONS-e ;
En conséquence de ce qui précède,
les articles 1103 et 1104 du code civil disposant que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public »,
le tribunal dira et jugera que :
* C’est bien M. [C] (STATIONS-e) qui a communiqué à PRONY le nom de CUBE dont il avait entendu parler,
M. [Z] (PRONY), avec l’accord de son client, a entamé les premiers échanges avec CUBE,
* PRONY apporte les preuves, contrairement à ce qu’allègue STATIONS-e, qu’elle a mené les nombreux échanges avec CUBE, STATIONS-e ayant participé à beaucoup d’entre eux, qui ont permis à STATIONS-e de recevoir le 11 février 2021 une première offre de CUBE,
* Si la première offre de CUBE, selon STATIONS-e, ne correspondait pas exactement aux objectifs initiaux fixés par cette dernière, M. [C] l’a néanmoins considéré avec attention, ne l’a pas écarté et qu’il a fini par la retenir en octobre 2021,
M. [C] a écrit le 29 mars 202 qu’il entérinait le principe du droit de suite de PRONY dans le cas d’une réalisation de transaction avec CUBE dans le délai fixé contractuellement, ce qui est le cas en l’espèce,
* CUBE 2 et CUBE 3, tout en étant des sociétés juridiquement distinctes hébergeant chacune des investissements propres, ont des dirigeants identiques qui ont tous participé à la transaction menée au départ pour le compte de CUBE INFRASTRUCTURE puis successivement de CUBE 2 et de CUBE 3 ;
* La commission de succès réclamée par PRONY lui est incontestablement due ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Le tribunal retient que PRONY ne justifie pas d’un préjudice différent de celui résultant du retard de paiement de sa créance, réparé par l’octroi des intérêts moratoires visés cidessous ;
En conséquence, le tribunal dira qu’il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande en paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’inexécution de son obligation ;
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, PRONY a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
En conséquence, STATIONS-e sera condamnée à payer à PRONY la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
STATIONS-e succombant, elle sera condamnée aux dépens ;
Sur l’éxécution provisoire Elle est de droit ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après ;
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire :
* Condamne la SAS STATIONS-E à payer à la SARL PRONY FINANCE la somme en principal de 3 000 euros au titre de sa facture n°21-325 impayée, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2021, au titre de son honoraire fixe ;
* Condamne la SAS STATIONS-E à payer à la SARL PRONY FINANCE la somme en principal de 335 999,54 euros au titre de sa facture n°21-331 impayée, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2021 ;
* Condamne la SAS STATIONS-E à payer à la SARL PRONY FINANCE la somme en principal de 119 997,98 euros au titre de sa facture n°23-378 impayée, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023 ;
* Déboute la SARL PRONY FINANCE de sa demande de dommages et intérêts en raison de l’inexécution de son obligation ;
* Déboute la SAS STATIONS-e de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamne la SAS STATIONS-E à payer à la SARL PRONY FINANCE la somme de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS STATIONS-E aux entiers frais et dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA ;
* Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans garantie ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mai 2025 en audience publique, devant M. Eric Bizalion, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Bizalion, M. Thomas Galloro et M. Jean-Marc Costes.
Délibéré le 13 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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