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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 19 juin 2025, n° 2024050710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024050710 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 19/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024050710
ENTRE :
SA LALIQUE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 775667736 Partie demanderesse : assistée de Me Caroline SIMON du Cabinet GGV AVOCATS -Rechtsanwälte AARPI – Avocat (RPJ036436) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI représenté par Maître Virginie TREHET Avocat (J119)
ET :
1) Société de droit espagnol PALMASSO GLASSTRONICS JV SL, dont le siège social est [Adresse 2], ESPAGNE
Partie défenderesse : assistée de Me GARCIA Marie-Isabelle Avocat (E1028) et comparant par la SELARL Philippe JEAN-PIMOR Avocat (P17)
2) SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY prise en son établissement espagnol, dont le siège social est [Adresse 3], ESPAGNE
Partie défenderesse : assistée de Me Sébastien LOOTGIETER de la SCP VILLENEAU ROHART SIMON & ASSOCIES Avocat et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société LALIQUE SA (« LALIQUE ») élabore et fabrique ses collections de cristal dans son usine située dans le département du Bas-Rhin en France. La société de droit espagnol PLAMASSO GLASSTRONICS JV SL (« PLAMASSO ») est spécialisée dans la conception de procédés industriels, la construction d’installations de fabrication de produits en verre et la vente d’éléments constitutifs de ces procédés et installations. La société de droit étranger ZURICH INSURANCE PLC prise en son établissement espagnol « SUCURSAL EN ESPANA » (« ZURICH ») est l’assureur de PLAMASSO.
Le 7 septembre 2021, LALIQUE et PLAMASSO concluent un contrat-cadre portant sur la conception d’un nouveau four, la fourniture du matériel et le montage sur site, en remplacement de l’actuel destiné à être démonté mi-2022. Dans ce cadre, 20 électrodes de fusion sont nécessaires et arrivent sur site mi-2022.
Des difficultés techniques apparaissent après l’installation de ces électrodes et la production du nouveau four est diminuée puis arrêtée.
LALIQUE considère qu’elle a subi un préjudice consécutif au vice caché ayant affecté les électrodes et réclame réparation.
C’est ainsi que LALIQUE introduit la présente instance à l’encontre de PLAMASSO et ZURICH.
En incident In limine litis, PLAMASSO soulève la demande d’exception de nullité de l’assignation introductive d’instance.
LA PROCEDURE
Par actes signifiés le 12 août 2024, respectivement à ZURICH et PLAMASSO selon les dispositions de l’article 18 du Règlement européen n°2020/1784 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2020, ainsi que, en parallèle, via l’entité requise selon les articles 8 et 13 du Règlement (CE) n°2020/1784 du Conseil du 25 novembre 2020, relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires, LALIQUE assigne PLAMASSO et ZURICH. PLAMASSO réceptionne cet acte directement le 26 août 2024 par LRAR, et indirectement le 9 octobre 2024 par l’entité requise.
Par ces actes, LALIQUE demande au Tribunal de :
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
* Déclarer l’action de LALIQUE contre PLAMASSO et ZURICH recevable ;
* Condamner in solidum PLAMASSO et ZURICH à verser à LALIQUE 6.520.000€ en réparation du préjudice subi du fait du vice caché ayant affecté les électrodes de fusion du four à bassin, avec intérêts de retard et anatocisme :
* Rejeter toutes demandes contraires ;
* Condamner in solidum PLAMASSO et ZURICH à verser à LALIQUE 30.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions d’incident In limine litis en demande d’exception de nullité de l’assignation introductive d’instance régularisées à l’audience du 29 janvier 2025, PLAMASSO demande au Tribunal de :
Vu les articles 100 à 103 et 112 à 115 du Code de procédure civile,
Déclarer PLAMASSO recevable en sa demande incidente In limine litis d’exception de nullité de l’assignation introductive d’instance devant le tribunal de commerce de Paris délivrée à son encontre par LALIQUE selon procès-verbal de signification établi en date des 12 et 24 août 2024 par l’Etude des Commissaires de Justice ASPERT DUHAMEL ;
Rejeter toutes les demandes qui y seraient contraires ;
En conséquence,
* Prononcer la nullité de la signification de l’assignation introductive d’instance devant le tribunal de commerce de Paris faite à la demande de LALIQUE à l’encontre de PLAMASSO selon procès-verbal de signification établi en date des 12 et 24 août 2024 par l’Etude des Commissaires de Justice ASPERT DUHAMEL;
* Déclarer irrecevable l’action judiciaire initiée à la demande de LALIQUE à l’encontre de PLAMASSO et ZURICH devant le tribunal de commerce de Paris sous le n° RG 2024050710 à la suite de l’assignation délivrée par procès-verbal de signification établi en date des 12 et 24 août 2024 par l’Etude des Commissaires de Justice ASPERT DUHAMEL ;
* Condamner LALIQUE à verser à PLAMASSO la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 29 janvier 2025, le Tribunal désigne un juge chargé d’instruire l’affaire et convoque les parties à son audience du 5 mars 2025 pour fixation d’un calendrier des échanges de conclusions sur l’incident qui fixe l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire au 14 mai 2025.
Par conclusions en réponse à l’incident notifiées le 8 avril 2025, LALIQUE demande au Tribunal de :
Vu le Règlement européen n°2020/1784 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale dit Règlement Notification, Vu le Règlement européen (UE) n°1215/2012 concernant la compétence judiciaire, la
vu le Reglement europeen (UE) n°1215/2012 concernant la competence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dit Bruxelles I bis,
* Débouter PLAMASSO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner PLAMASSO à payer à LALIQUE la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner PLAMASSO aux entiers dépens du présent incident.
Par conclusions notifiées le 10 avril 2025, ZURICH demande au Tribunal de : Vu les articles 135 et suivants du Code de procédure civile, In limine litis,
* Se prononcer sur l’exception de nullité soulevée par PLAMASSO ;
* Dire et juger que la procédure de conciliation engagée à [Localité 1] entre PLAMASSO et ZURICH est close depuis le 30 janvier 2025 ;
* Rejeter en conséquence la litispendance soulevée par PLAMASSO ;
* Enjoindre (à) LALIQUE de communiquer dans les 3 semaines de la décision à intervenir toutes les pièces justificatives nécessaires à l’appréciation du quantum de sa réclamation, en particulier celles ayant servi à établir ses pièces 19 et 20 ;
* Renvoyer les parties à conclure au fond.
Par conclusions d’incident in limine litis en réplique en demande d’exception de nullité de l’assignation introductive d’instance notifiées le 17 avril 2025, PLAMASSO demande au Tribunal de :
Vu le Règlement européen n°2020/1784 du Parlement Européen et du conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale dit Règlement Notification,
Vu le Règlement européen (UE) n°1215/2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dit Bruxelles l bis,
Vu les articles 24, 144, 264, 265, 399-3 et 403 de la Loi constitutionnelle espagnole, Vu les articles 100 à 103 et 112 à 115 du Code de procédure civile,
* Déclarer PLAMASSO recevable en sa demande incidente In limine litis en demande d’exception de nullité de l’assignation introductive d’instance devant le tribunal de commerce de Paris délivrée à son encontre par LALIQUE selon procèsverbal de signification établi en date des 12 et 24 août 2024 par l’Etude des Commissaires de Justice ASPERT DUHAMEL;
* Rejeter toutes les demandes qui y seraient contraires ;
En conséquence,
Prononcer la nullité de la signification de l’assignation introductive d’instance devant le tribunal de commerce de Paris faite à la demande de LALIQUE à
l’encontre de PLAMASSO selon procès-verbal de signification établi en date des 12 et 24 août 2024 par l’Etude des Commissaires de Justice ASPERT DUHAMEL et signifié par entité requise auprès du Tribunal de première instance de MARTORELL et directement par PLAMASSO par LRAR internationale ;
* Déclarer irrecevable l’action judiciaire initiée à la demande de LALIQUE à l’encontre de PLAMASSO et ZURICH devant le tribunal de commerce de Paris sous le n° RG 2024050710 à la suite de l’assignation délivrée par procès-verbal de signification établi en date des 12 et 24 août 2024 par l’Etude des Commissaires de Justice ASPERT DUHAMEL et signifié par entité requise auprès du Tribunal de première instance de MARTORELL et directement par PLAMASSO par LRAR internationale ;
* Condamner LALIQUE à verser à PLAMASSO la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de d’écritures. Celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
Avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé sur l’incident par sa mise à disposition au Greffe le 19 juin 2025. Les parties en sont avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du Code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le Tribunal les résumera succinctement comme suit.
Sur l’incident d’exception de nullité de l’assignation soulevé par PLAMASSO
PLAMASSO, demanderesse à l’incident et défenderesse au fond, soutient :
* Que le texte de l’assignation n’est pas complètement traduit en espagnol, notamment le procès-verbal de signification d’un acte à l’étranger, avec les 20 pièces annoncées mais non jointes, et que le formulaire L prévu par l’article 12 du Règlement n°2020/1784 n’était pas joint, ce qui rend irrégulière la signification de l’assignation, donc nulle l’assignation ;
* Qu’elle a refusé pour ces motifs à 2 reprises la signification de l’assignation, d’abord celle reçue par LRAR le 26 août 2024, ensuite celle reçue le 9 octobre 204 via le tribunal de 1 ère instance de Martorell (Espagne) ;
LALIQUE, défenderesse à l’incident et demanderesse au fond, réplique :
* Que l’assignation a été effectuée par commissaire de justice de 2 façons, parfaitement régulièrement comme l’attestent le commissaire de justice en France et le juge de paix de Masquefa en Espagne ;
* Que, en tout état de cause, l’irrégularité de la signification d’une assignation n’implique pas la nullité de l’assignation puisque PLAMASSO n’a subi aucun grief, elle a comparu normalement à la procédure et régularisé des conclusions d’incident le 29 janvier 2025 ;
* Que la litispendance ne saurait être soulevée avec une démarche de conciliation en Espagne, à laquelle LALIQUE n’était pas partie prenante, démarrée 3 mois
après l’assignation et, de surcroît terminée fin janvier 2025 faute d’accord entre ZURICH et PLAMASSO.
ZURICH soutient :
* Que la procédure de conciliation invoquée par PLAMASSO a été engagée à [Localité 1] postérieurement à l’assignation par LALIQUE, qu’elle ne concernait que PLAMASSO et ZURICH mais pas LALIQUE, et qu’elle est de surcroît close depuis le 30 janvier 2025 ;
* Que la litispendance soulevée par PLAMASSO doit être rejetée ;
* Qu’elle s’en remet à l’appréciation du Tribunal quant à l’incident soulevé par PLAMASSO.
SUR CE
Sur le calendrier
Attendu que le calendrier a été respecté par l’ensemble des parties, mais que, hors calendrier :
* LALIQUE a adressé par mail des conclusions additionnelles, dites conclusions en réponse à l’incident n°2, notifiées le 30 avril 2025 ;
* PLAMASSO, en réponse, a adressé par mail des conclusions additionnelles, dites conclusions d’incident in limine litis n°3 en demande d’exception de nullité de l’assignation introductive d’instance, notifiées le 5 mai 2025.
Le Tribunal écarte ces deux conclusions additionnelles, hors calendrier.
Sur la recevabilité de l’exception de nullité de l’assignation soulevée par PLAMASSO
Attendu qu’elle est soulevée In limine litis avant tout débat au fond et qu’elle est motivée ;
Le Tribunal dira recevable l’exception de nullité de l’assignation soulevée par PLAMASSO.
Sur son mérite
Attendu que l’assignation a été signifiée de 2 façons :
* le 12 août 2024 par envoi direct au destinataire, par lettre recommandée internationale avec avis de réception en date du 26 août, selon les dispositions de l’article 18 du Règlement européen n°2020/1784 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2020, signifiée par commissaire de justice de l’étude Asperti et Duhamel ;
* le 24 août 2024 via l’entité requise selon les articles 8 et 13 du Règlement (CE) n°2020/1784 du Conseil du 25 novembre 2020, relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires, délivré le 9 octobre 2024 par le Juge de paix de Masquefa via le tribunal de 1 ère instance et d’instruction n°5 de Martorell (Espagne) ;
Attendu – quant à la signification par envoi direct – que le Règlement européen n°2020/1784 prévoit que le texte de l’assignation accompagné de la liste des pièces doit être accompagné d’une traduction en espagnol, ce qui a été le cas ;
Qu’il ne prévoit pas l’obligation de transmettre avec l’assignation les pièces proprement dites, a fortiori traduites en espagnol, ni le formulaire L traduit en espagnol ;
Que, surabondamment, le commissaire de justice a confirmé par attestation du 12 février 2025 que la signification était régulière ;
Attendu – quant à la signification par l’entité requise – que le Tribunal de 1 ère instance de Martorell a bien reçu le texte de l’assignation en français avec la liste des pièces, avec traduction en espagnol, ainsi que le formulaire A rédigé en espagnol ;
Attendu que, PLAMASSO affirme, sans démontrer, que, selon la loi espagnole, les pièces auraient dû être jointes traduites en espagnol ;
Que le Tribunal de 1 ère instance de Martorell a confirmé au Commissaire de justice de l’Etude Asperti et Duhamel avoir effectué la remise de l’acte avec un résultat positif ;
Que de jurisprudence constante, notamment l’arrêt Weiss und Partner du 8 mai 2008 de la Cour de justice de l’Union Européenne, produit et discuté à l’audience, le destinataire de l’acte ne peut le refuser au motif que les pièces ne sont pas traduites dans la langue de l’Etat membre requis ;
Attendu que, de surcroît, PLAMASSO ne démontre aucun grief puisque, dès le 18 octobre 2024, elle recevait les pièces traduites en espagnol, était représentée dès la 1 ère audience du 14 novembre 2024 ;
Attendu dès lors que c’est à tort que PLAMASSO a contesté les 2 significations, le 26 septembre et le 14 octobre 2024 respectivement ;
En conséquence,
Le Tribunal dira l’exception de nullité de l’assignation introductive d’instance mal fondée et déboutera PLAMASSO de sa demande.
Sur la litispendance
Le Tribunal constate que, si le sujet a été évoqué dans les conclusions de certaines parties, PLAMASSO confirme en audience ne pas avoir de demande en la matière.
Sur les dépens
Compte tenu de la situation de l’instance à ce stade,
Le Tribunal réservera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que, pour faire reconnaître ses droits, LALIQUE a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Le Tribunal condamnera PLAMASSO à verser à LALIQUE la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire sur l’incident :
Dit l’exception de nullité de l’assignation introductive d’instance recevable mais mal fondée ;
* Déboute la société de droit espagnol PLAMASSO GLASSTRONICS JV SL de sa demande de nullité de l’assignation ;
* Renvoie les parties à l’audience collégiale de la chambre 1-8 du 10 septembre 2025 à 14 heures, pour conclusions au fond ;
* Réserve les dépens ;
* Condamne la société de droit espagnol PLAMASSO GLASSTRONICS JV SL à payer à la SA LALIQUE SA la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mai 2025, en audience publique, devant M. Patrick Blain, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Patrick Blain, Maxime Goldberg et Pierre Liautaud
Délibéré le 20 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Blain, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
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