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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 19 déc. 2025, n° 2025057105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025057105 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Philippe JEAN-PIMOR Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
LRAR B9
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 19/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025057105
ENTRE :
SAS MANPOWER FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 429955297
Partie demanderesse : comparant par Me Philippe JEAN-PIMOR, avocat (P0017)
ET :
SARL JARDI CONCEPT, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 982249922
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
Dans le cadre de son activité de paysagiste, la société JARDI CONCEPT signe le 14 octobre 2024, un contrat avec MANPOWER France (ci-après « MANPOWER ») à son agence de [Localité 5], pour recruter un salarié intérimaire au poste de manœuvre.
MANPOWER affirme que cinq factures sont restées impayées pour un montant total réclamé en principal de 4 281,75 euros et met en demeure JARDI CONCEPT le 5 mai 2025, lequel conteste la dette.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
Procédure
Par acte en date du 03 juillet 2025, MANPOWER assigne JARDI CONCEPT conformément à l’Article 656 du code de procédure civile.
Par cet acte, MANPOWER demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les dispositions de l’article L 1251-1 du Code du Travail,
Vu les relances amiables infructueuses,
* CONDAMNER, pour les causes sus exposées, la Société JARDI CONCEPT à payer et porter à la Société MANPOWER FRANCE les sommes de :
* 4.281,75 € à titre principal avec les intérêts de retard égal(sic) au(sic) taux d’intérêts pratiqué(sic) par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chaque
facture,
* 428,17 € à titre d’indemnité pour clause pénale (10%),
* 200 € (40 € X 5) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l’article L.441-10 du Code de Commerce,
* 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 2.000,00 € à titre de frais non-compris dans les dépens sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
* DIRE qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l’article 514 du CPC
* CONDAMNER la Société JARDI CONCEPT aux entiers dépens.
Le défendeur, par courrier reçu par le greffe du tribunal des affaires économiques le 2 octobre 2025, fait valoir que, résident en Alsace, il lui est impossible de se rendre à [Localité 4] et que « cette affaire doit être traitée à Strasbourg, secteur judiciaire dont nous dépendons ».
Lors de l’audience du 23 octobre 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 20 novembre 2025.
A cette audience, MANPOWER affirme ne pas avoir reçu le courrier du défendeur. Le juge chargé d’instruire l’affaire communique la pièce au demandeur et relève l’exception d’incompétence territoriale.
MANPOWER ne conteste pas l’examen de l’exception d’incompétence territoriale et ne sollicite pas de renvoi.
Après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens du demandeur
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
MANPOWER sollicite la condamnation de JARDI CONCEPT en application de la force obligatoire des contrats. Il sollicite également des dommages et intérêts au visa de l’article 1231-1 du code civil ainsi qu’une d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l’article L.441-10.
Sur l’exception d’incompétence, MANPOWER fait valoir à l’audience l’Article 13 des conditions générales de vente qui désigne le Tribunal des Affaires Economiques de Paris pour connaitre des litiges.
JARDI CONCEPT, régulièrement convoqué, est absent au débat.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Le tribunal constate que les parties sont commerçantes et que JARDI CONCEPT a son siège social à [Localité 3] (bas Rhin) et est enregistré au RCS de Strasbourg.
Aux termes de l’article 93 du Code de procédure civile, « l’incompétence territoriale peut être relevée d’office lorsque le défendeur ne comparaît pas ».
En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu à l’audience. Il a toutefois adressé au greffe un courrier indiquant qu’il lui est impossible de se rendre à [Localité 4] et que cette affaire doit être traitée à Strasbourg, secteur judiciaire dont il dépend.
Ce courrier, bien qu’il ne constitue pas une comparution au sens procédural, manifeste une volonté de présenter une défense et confirme que l’entreprise est établie dans le ressort du tribunal judiciaire de Strasbourg.
La distance géographique invoquée constitue par ailleurs un élément objectif rendant difficile l’exercice du contradictoire.
Compte tenu de l’absence de comparution du défendeur, le juge chargé d’instruire l’affaire a, en application de l’article 93 du CPC, relevé d’office la question de la compétence territoriale du tribunal des affaires économiques de Paris.
L’article 42 du CPC prévoit que « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ».
JARDI CONCEPT demeurant dans le Bas-Rhin, la compétence résultant de cet article relève du tribunal judiciaire de Strasbourg.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir eu communication de la lettre du défendeur et avoir été sollicité par le juge chargé d’instruire l’affaire sur la question de l’incompétence territoriale qu’il a relevé, MANPOWER fait valoir l’Article 13 des conditions générales de vente qui stipule : «les tribunaux de Paris (France) sont seuls compétents pour connaitre des différents d’interprétation et d’exécution pouvant découler des contrats de service et des prestations décrites aux présentes ».
Toutefois, conformément à l’article 48 du CPC, une telle clause n’est valable entre commerçants que si elle est spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à laquelle elle est opposée.
Or, il est constaté à l’audience que :
* les conditions générales ne sont pas signées ;
ni les conditions particulières, ni les factures ne rappellent cette clause ; aucun document ne démontre une acceptation expresse ou apparente de cette clause.
En conséquence, le tribunal dit la clause attributive de compétence réputée non écrite en application de l’article 48 du CPC.
Le tribunal se déclarera dès lors incompétent au profit du tribunal judiciaire de Strasbourg.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, se déclare incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Strasbourg.
Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.
Dit qu’en application de l’article 84 du CPC, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 du CPC.
Dit n’y avoir lieu à Article 700 du CPC.
Condamne la SAS MANPOWER France aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 124,75 € dont 20,58 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 novembre 2025, en audience publique, devant Mme Claire Audin, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Henri Juin, Mme Claire Audin
Délibéré le 27 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.
Le greffier
Le président.
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