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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 6 oct. 2025, n° J2025000236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000236 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA BPCE Factor c/ SARL JS TRANS'ELAN |
Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI -Me Virginie TREHET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 06/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2025000236
AFFAIRE 2024071762
ENTRE :
SA BPCE Factor, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS de Paris n° B 379 160 070
Partie demanderesse : assistée de Me Sophie BERTHAULT-GUEREMY, Avocat (B0026) et comparant par Mes TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI, Me Virginie TREHET, Avocat (J119).
ET :
1) SARL JS TRANS’ELAN, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris n° B 514 201 037
Partie défenderesse : non comparante.
2) Mme [Z] [E] épouse [Y], demeurant [Adresse 3], en sa qualité de caution solidaire
Partie défenderesse : non comparante.
AFFAIRE 2025019215
ENTRE :
SA BPCE Factor, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS de Paris n° B 379 160 070
Partie demanderesse : assistée de Me Sophie BERTHAULT-GUEREMY, Avocat (B0026) et comparant par Mes TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI, Me Virginie TREHET, Avocat (J119).
ET :
SELAFA MJA en la personne de Me [F] [X], [Adresse 1], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL JS TRANS ELAN, RCS de Paris n°514 201 037 et dont le siège social est chez KANDBAZ – [Adresse 2]
Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société JS TRANS’ELAN est spécialisée dans le transport de marchandises et la messagerie. Par contrat du 3 mars 2020, BPCE FACTOR et JS TRANS’ELAN ont signé un contrat d’affacturage (le Contrat). Par acte du même jour Mme [Y] s’est portée caution à l’égard de BPCE FACTOR pour une durée de cinq ans à hauteur de 20 000 euros
de toute somme qui pourrait être due par JS TRANS’ELAN à BPCE FACTOR au titre du Contrat.
Invoquant le non-respect du Contrat, BPCE FACTOR a résilié celui-ci par courrier recommandé AR du 5 mars 2024 et, par lettre recommandée AR du 5 septembre 2024, a mis JS TRANS’ELAN en demeure de lui régler la somme de 74 517,37 euros. Par courrier recommandé AR du même jour, BPCE FACTOR a mis en demeure Mme [Y] de lui régler la somme de 20 00 euros en sa qualité de caution.
Le tribunal des activités économiques de Paris, par jugement du 9 janvier 2025, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de TRANS’ELAN.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par actes signifiés les 5 novembre et 15 octobre 2024, BPCE FACTOR a assigné TRANS’ELAN et Mme [Y].
Les assignations ont été respectivement délivrées dans les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile pour TRANS’ELAN et 659 du même code pour Mme [Y].
Par ces actes, BPCE FACTOR demande au tribunal de :
CONDAMNER la société JS TRANS ELAN et Mme [Y] [Z] solidairement et dans la limite de son engagement de caution soit la somme de 20.000 € à payer à la société BPCE Factor la somme de 74.517,37 € assortie des intérêts au taux contractuels fixés à EURIBOR 3 mois + 3 % l’an avec capitalisation jusqu’à parfait paiement.
ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER la société JS TRANS ELAN et Mme [Y] in solidum au paiement d’une somme de 400 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
JS TRANS’ELAN et Mme [Y], bien que régulièrement assignées et convoquées, n’ont jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 20 juin 2025, après avoir entendu la demanderesse seule en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 6 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
BPCE FACTOR soutient que :
* Le compte d’affacturage de JS TRANS’ELAN fait ressortir une dette de 74 517,37 euros qu’elle doit être condamnée à payer à BPCE FACTOR.
* Mme [Y] s’est engagée en tant que caution solidaire envers BPCE FACTOR à hauteur de 20 00 euros.
Les défenderesses, non comparantes, n’ont pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal,
Sur la jonction des instances 2024071762 et 2025019215
Le tribunal, pour une bonne administration de la justice, prononcera la jonction sous le numéro J2025000236 des instances enrôlées sous les numéros 2024071762 et 2025019215 et statuera par un seul jugement.
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière ; la qualité à agir de BPCE FACTOR n’est pas contestable et que son intérêt à agir est manifeste.
Le tribunal dira la demande de BPCE FACTOR régulière et recevable.
Sur la demande de paiement de la somme de 74 517,37 euros
Le tribunal relève que le solde débiteur de JS TRANS’ELAN dans le compte d’affacturage est de 74 517,37 euros. Cette somme correspond à la cession de créances contestées, aux sommes ayant fait l’objet d’un paiement direct à JS TRANS’ELAN en dépit de la subrogation prévue au Contrat et à des frais de recouvrement, et est diminuée du fonds de garantie.
Compte-tenu de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de TRANS’ELAN, le tribunal fixera à la somme de 74 517,37 euros, avec intérêts contractuels fixés au taux de l’EURIBOR à trois mois plus 3% la créance de BPCE FACTOR à produire au passif de TRANS’ELAN sous déduction de toute somme qui serait payée par la caution en exécution du présent jugement.
Sur la demande de paiement par la caution
Le tribunal relève que par acte du 3 mars 2020, conforme aux dispositions de l’article 2298 ancien du code civil applicable en la cause, Mme [Y], en tant que caution solidaire, a renoncé aux bénéfices de discussion et de division et s’est engagée « envers BP FACTOR à garantir le paiement en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires de toute somme que le client [JS TRANS’ELAN] pourrait devoir à BPCE FACTOR » aux termes du Contrat dans la limite de 20 000 euros. Il en déduit que Mme [Y] est engagée, dans cette limite, à honorer les engagements non exécutés par JS TRANS’ELAN au titre du Contrat.
Le tribunal, par voie de conséquence, condamnera Mme [Y] à payer à BP FACTOR la somme de 20 000 euros.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière à compter de l’assignation.
Sur les dépens
Les dépens seront mis in solidum à la charge de JS TRANS’ELAN, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELAFA MJA, et de Mme [Y] qui succombent.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, BPCE FACTOR a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera in solidum JS TRANS’ELAN et Mme [Y] à lui payer la somme de 400 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Prononce la jonction sous le numéro J2025000236 des instances enrôlées sous les numéros 2024071762 et 2025019215 ;
* Dit l’action de la SA BPCE FACTOR régulière et recevable,
* Fixe à la somme de 74 517,37 euros, avec intérêts contractuels fixés au taux de l’EURIBOR à trois mois plus 3% la créance de BPCE FACTOR à produire au passif de la SARL JS TRANS’ELAN sous déduction de toute somme qui serait payée par la caution en exécution du présent jugement ;
* Condamne Mme [Z] [E] épouse [Y] à payer à la SA BPCE FACTOR la somme de 20 000 euros ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil à compter de l’assignation ;
* Condamne in solidum la SARL JS TRANS’ELAN représentée par son liquidateur judiciaire, la SELAFA MJA, et Mme [Z] [E] épouse [Y] à payer la somme de 400 euros à la SA BPCE FACTOR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
* Déboute la partie demanderesse de ses demandes plus amples ou contraires.
* Condamne in solidum la SARL JS TRANS’ELAN représentée par son liquidateur judiciaire, la SELAFA MJA, et Mme [Z] [E] épouse [Y] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20/06/2025, en audience publique, devant M. Thierry Reveau de Cyrières, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Patrick Adam, M. Hervé Dehé et M. Thierry Reveau de Cyrières.
Délibéré le 27/06/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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