Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mercredi, 5 févr. 2025, n° 2025005731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025005731 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie B9
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 05/02/2025
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME ELISABETH GONCALVES, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025005731
23/01/2025
ENTRE :
1. M. [K] [S], demeurant [Adresse 2]
Partie demanderesse : comparant par Me Jean-Marc FEDIDA, avocat (E485)
2. SAS AMD BLUE, dont le siège social est [Adresse 5] -
RCS B 448479188
Partie demanderesse : comparant par Me Jean-Marc FEDIDA, avocat (E485)
3. SAS MAGUEN CYBER, dont le siège social est [Adresse 5]
Paris – RCS B 893752238
Partie demanderesse : comparant par Me Jean-Marc FEDIDA, avocat (E485)
ET :
1.
M. [H] [Y], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : comparant par Me Déborah ITTAH, membre de la SELAS FIDAL, avocat au barreau du Val de Marne, Immeuble Le Pascal, [Adresse 1]
2.
SAS NODYA GROUP, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 790027304
Partie défenderesse : comparant par Me Déborah ITTAH, membre de la SELAS FIDAL, avocat au barreau du Val de Marne, Immeuble Le Pascal, [Adresse 1]
M. [K] [S], la SAS AMD BLUE et la SAS MAGUEN CYBER, aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 20 janvier 2025, les autorisant en application des dispositions de l’article 485 CPC à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du 23 janvier 2025, nous demande par acte du 21 janvier 2025, et pour les motifs énoncés en sa requête de :
Vu les articles 1103,1104, du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DECLARER la demande de M. [S], la SAS AMD BLUE, la SAS MAGUEN CYBER recevables et bien fondés en leurs demandes ;
Y faisant droit :
DIRE ET JUGER que l’assemblée générale extraordinaire en date du 24 décembre 2024 à 11h30 décidant de la révocation de M. [S] de son poste de Président de la société MAGUEN CYBER et la désignation de la société NODYA Group en ses lieu et place en qualité de Présidente est nulle et de nul effet ; DIRE ET JUGER que tous les actes subséquents à cette assemblée générale extraordinaire en date du 24 décembre 2024 de la société MAGUEN CYBER et accomplis sur le visa de cette assemblée générale extraordinaire sont nuls et de nul effet ; DIRE ET JUGER que toutes les formalités effectuées en fraude auprès du registre du commerce et des sociétés de Paris sur le visa de cette assemblée générale extraordinaire en date du 24 décembre 2024 de la société MAGUEN CYBER sont nuis et de nul effet et tous les actes subséquents sont nuls et de nul effet ;
ORDONNER au greffe du registre du commerce et des sociétés de Paris de modifier tel qu’en l’état antérieur le KBIS de la société MAGUEN CYBER à savoir : MAGUEN CYBER société par actions simplifiée au capital de 30.000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 893 752 238, ayant son siège social au [Adresse 5], représentée par son président, M. [K] [S] ;
DIRE ET JUGER que l’assemblée générale extraordinaire en date du 24 décembre 2024 à 11h décidant de la révocation de M. [S] de son poste de Président de la société AMD BLUE et la désignation de la société NODYA Group en ses lieu et place en qualité de Présidente est nulle et de nul effet ;
DIRE ET JUGER que tous les actes subséquents à cette assemblée générale extraordinaire en date du 24 décembre 2024 de la société AMD BLUE et accomplis sur le visa de cette assemblée générale extraordinaire sont nuis et de nul effet ;
DIRE ET JUGER que toutes les formalités effectuées en fraude auprès du registre du commerce et des sociétés de Paris sur le visa de cette assemblée générale extraordinaire en date du 24 décembre 2024 de la société AMD BLUE sont nuls et de nul effet et tous les actes subséquents sont nuls et de nul effet ;
ORDONNER au greffe du registre du commerce et des sociétés de Paris de modifier tel qu’en l’état antérieur le KBIS de la société AMD BLUE à savoir : AMD BLUE, société par actions simplifiée au capital de 37.500 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 448 479 188, ayant son siège social au [Adresse 5], représentée par son président M. [K] [S],
ORDONNER la nullité de toutes dispositions, mesures, actes de gestion ou formalités effectués sur le visa de ces deux assemblées générales extraordinaires en date du 24 décembre 2024 de la société AMD BLUE et MAGUEN CYBER.
ORDONNER qu’il soit donné une copie pour parfaite information l’ordonnance à intervenir au juge commis en charge du greffe du registre du commerce et des sociétés de PARIS ;
ORDONNER qu’il soit fait interdiction au greffe du registre du commerce et des sociétés de PARIS de procéder à toutes nouvelles modifications du KBIS des sociétés MAGUEN CYBER et AMD BLUE visant à désigner M. [Y] et/ou les sociétés NODYA GROUP ou toutes autres structures dirigées directement ou indirectement par M. [Y] ; CONDAMNER M. [Y] et les sociétés SAS NODYA GROUP, à payer à M. [S] et la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER M. [Y] et les sociétés SAS NODYA GROUP aux entiers dépens. RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 23 janvier 2025 :
Le conseil de M. [H] [Y] et de la SAS NODYA GROUP dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
IN LIMINE LITIS
PRONONCER la nullité de l’assignation pour irrégularité de fond au regard du nonrespect des dispositions de l’article 117 du Code de procédure civile ;
PRONONCER la nullité de l’assignation pour vice de forme au regard du non-respect des dispositions de l’article 54 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire Déclarer M. [S] irrecevable en ces demandes faute de qualité à agir,
A titre infiniment subsidiaire
METTRE HORS DE CAUSE M. [H] [Y] ;
DIRE N’Y AVOIR LIEU A REFERE sur des demandes d’annulation des assemblées générales du 24 décembre 2024 des sociétés AMD BLUE et MAGUEN CYBER, et des formalités effectuées au registre du commerce et des sociétés qui ne relèvent pas du juge des référés ;
DEBOUTER M. [S], la société AMD BLUE et la société MAGUEN CYBER de leurs demandes au regard de l’assemblée générale de régularisation convoquée pour le 3 février 2025 ;
CONDAMNER M. [S], la société AMD BLUE et la société MAGUEN CYBER à payer à M. [H] [Y] et la société NODYA GROUP une somme de 20 000 chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Et, par constat signé par les parties, le conseil de M. [H] [Y] et de la SAS NODYA GROUP demande la nomination d’un mandataire ad 'hoc aux fins de convoquer une assemblée générale ayant pour objet la révocation de M. [S] [K], ce dont le conseil de M. [K] [S] et des sociétés AMD BLUE et MAGUEN CYBER a pris connaissance.
Après avoir entendu les Conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le mercredi 5 février 2025 à 16 heures.
SUR CE
Le conseil de M. [S] nous expose qu’il est le gérant et associé unique de la société MAGUEN HOLDING, laquelle détient intégralement – avant le litige – le capital des sociétés MAGUEN CYBER et AMD BLUE (ci-après les « sociétés de M. [S] »).
Que M. [Y] est président de la société NODYA GROUP, laquelle préside et détient intégralement la société AYDON, laquelle détient à hauteur de 98,41% la société DIGGLERZ FACTORY (ci-après les « sociétés de M. [Y] »).
Que courant juillet 2024, M. [S] a été approché par M. [Y], dont les sociétés opèrent dans le même secteur, en vue d’en rapprocher leurs structures ; qu’intéressé par cette synergie potentielle, il a signé avec les sociétés de ce dernier le 17 juillet 2017 un protocole d’échange d’actions entre les deux groupes de sociétés, aux termes duquel M. [Y] apporterait 30% du capital d’AYDON contre 63% du capital de MAGUEN CYBER apportés par MAGUEN Holding ; M. [S] apporterait ses titres de la société AMD Blue à une société nouvelle à créer dite « Newco », dont il devait recevoir en échange des titres, ainsi qu’une soulte de 700 000 € ; par la suite, AYDON et AMD Blue réaliseraient une fusion-absoption. Le tout serait complété par un pacte d’actionnaires.
Que la signature de ce protocole, rédigé par un seul conseil, avocat alors de M. [Y], Maître [E], avocat à la cour d’appel de Paris, s’est faite rapidement, sans être précédée d’aucune des étapes usuelles en cas de rapprochement d’entreprises : audit des comptes de l’ensemble des sociétés concernées, élaboration d’une « data room » (« salle de données »), désignation d’un commissaire aux apports etc.
Qu’après la signature de ce protocole, une assemblée générale d’AMD Blue tenue le même jour, par l’associé unique MAGUEN HOLDING, aurait nommé NODYA GROUPreprésentée par M. [Y], directeur général de la société, qu’une autre assemblée générale, pour la société MAGUEN CYBER, tenue le même jour, par l’associé unique Maguen Holding, aurait fait de même.
Que le même jour, MAGUEN HOLDING dépose une déclaration auprès des services fiscaux afin d’enregistrer les transferts d’actions de MAGUEN CYBER au profit de NODYA Group et d’actions d’AMD Blue au profit d’AYDON.
Que dès le 21 juillet 2024, M. [S] écrivait à Maître [E] pour faire part de ses réserves et contestations, exprimant la volonté de suspendre voire annuler les opérations, et n’en recevant le 23 juillet 2024 qu’une réponse embarrassée.
Que le procès-verbal des assemblées générales du 17 juillet 2024 concernant la nomination de M. [Y] comme directeur général des sociétés mentionnées n’a jamais été déposé au greffe du tribunal de commerce de Paris.
Que ni la constitution de la Newco promise ni le paiement de la soulte de 700 000€, qui devaient, au titre du protocole, intervenir avant la date du 30 octobre 2024, n’ont eu lieu.
Que nonobstant, M. [Y] se comportant comme directeur général de la société AMD Blue, est intervenu dès septembre 2024 pour effectuer à son profit ou au profit de sociétés qu’il contrôle des virements totalisant d’abord 300 000,00€ puis 715 000€, par instructions données directement à la comptable de l’entreprise en se prévalant de son titre de directeur général et des pouvoirs associés.
Qu’en date du 13 décembre 2024, M. [Y] s’emparait, au siège des sociétés AMD Blue et MAGUEN CYBER, de chéquiers et de moyens de paiement qu’il allait utiliser à son seul profit personnel et au détriment des sociétés concernées.
Que le greffe de ce tribunal a refusé le 27 décembre 2024 d’enregistrer au registre du commerce et des sociétés les nominations de M. [Y] comme directeur général d’AMD Blue et MAGUEN CYBER, dossiers déposés le 22 novembre 2024.
Que les 17 et 18 décembre 2024, le commissaire aux comptes d’AMD Blue aurait proposé à MM. [S] et [Y] la convocation d’une assemblée générale pour l’approbation des comptes; qu’à cette occasion M. [Y] aurait réclamé l’ajout à l’ordre du jour de cette assemblée générale d’une résolution révoquant M. [S] de ses fonctions de président et nommant la société NODYA GROUP – dont M. [Y] est luimême président – comme président ; que M. [S], s’y opposant, n’aurait pas convoqué l’assemblée générale.
Que cependant, le 24 décembre 2024 à 11h00, une assemblée générale de la société MAGUEN CYBER aurait été tenue sous la présidence de NODYA GROUP – présidée par M. [Y] – suivie d’une autre assemblée à 11h30 pour la société AMD Blue, avec comme ordre du jour pour ces deux assemblées la révocation de M. [S] de ses fonctions de président et la nomination comme président de NODYA GROUP – avec M. [Y] comme président de celle-ci.
Que M. [S] n’aurait pas été convoqué à ces assemblées alors qu’il est censé, selon M. [Y] lui-même, détenir via sa société MAGUEN HOLDING 37% du capital d’AMD Blue ; que par ailleurs les statuts de AMD Blue imposent pour la révocation du président une majorité des 2/3, que par définition les sociétés de M. [Y] ne détiendraient pas, les sociétés de M. [S] détenant soit 100 % (sa position) ou 37% (selon M. [Y]).
Que le 14 janvier 2025, M. [Y], sur la foi d’un procès-verbal d’assemblée générale qu’il a rédigé lui-même, et mandatant le directeur général de NODYA Group, M. [V] [L], pour « accomplir toutes formalités », a fait enregistrer par le greffe de ce tribunal la nomination de NODYA Group comme président d’AMD Blue et de CYBER HOLDING, mention qui figure maintenant au Kbis des deux sociétés, et la révocation de M. [S] de ses mandats de président.
Que dès début janvier 2025, M. [Y] a largement diffusé auprès de tiers ou clients ou fournisseurs de sociétés de M. [S] cette nomination prétendue et l’éviction de M. [S].
Que le 16 janvier 2025, M. [S] a assigné devant ce tribunal M. [Y] et l’ensemble de ses sociétés devant ce tribunal, en nullité des actes.
Qu’il a introduit une autre instance en référé pour obtenir le séquestre des actions de sociétés MAGUEN CYBER et AMD Blue, pendant devant ce tribunal sous le n°RG 2024081602 ; que l’audience est fixée au 25 février 2025.
Qu’il a par ailleurs porté plainte contre M. [Y] devant le procureur de la République en date du 15 décembre 2024 pour usurpation, faux usage de faux et cetera.
Que les agissements frauduleux de M. [Y] ont causé à M. [S] un dommage aussi bien économique que de réputation, tout en mettant en péril les sociétés qu’il a fondées et dont il reste actionnaire, nonobstant les affirmations de M. [Y].
Qu’il y a donc lieu d’annuler les délibérations des assemblées du 24 décembre 2024 tenues frauduleusement.
Le conseil de NODYA GROUP soulève plusieurs irrecevabilités et fin de non-recevoir.
Il souligne d’abord que NODYA GROUP, qui est le président des sociétés AMD Blue et MAGUEN CYBER ainsi qu’en attestent les KBis en date du 14 janvier 2025 produits au débat, ayant écrit le 17 janvier 2025 à Me [O] en les termes suivants : « Vous ne représentez plus (AMD Blue et MAGUEN CYBER) à compter de ce jour », que ces sociétés ne sont donc plus représentées ; qu’elles ne satisfont pas aux conditions de l’article 853 du code de procédure civile sur la représentation obligatoire ; qu’elles sont donc irrecevables.
Il expose aussi que M. [S] est irrecevable, car, n’étant pas directement actionnaire d’AMD Blue et de MAGUEN CYBER (c’est sa holding MAGUEN HOLDING qui détient les titres), il n’a pas qualité à agir.
Il fait ensuite valoir que l’assignation accompagnant la demande d’ordonnance sur requête du 22 janvier 2025 concerne une procédure au fond à bref délai, et non une procédure en référé ; que les demandes y figurant sont des demandes adressées à un juge du fond ; il en demande donc la nullité.
Sur le fond, il dit que AMD Blue a convoqué pour le 08 février 2025 une assemblée générale afin de confirmer la révocation de M. [S] ; que cette révocation est certaine, car NODYA Group détient 63 % du capital ; que, selon la jurisprudence, une révocation ad nutum ne peut être entravée par une disposition des statuts qui limiterait la liberté des actionnaires.
A l’audience, il demande par ailleurs, que pour donner à cette assemblée générale à venir la meilleure force possible, le juge des référés désigne – comme il en a le pouvoir – un mandataire ad hoc chargé de convoquer et tenir l’assemblée avec, à l’ordre du jour, la révocation de M. [S] et la nomination à la présidence de NODYA GROUP ; que la tenue de cette assemblée générale rendra sans objet la présente instance ; cette demande fait l’objet d’un constat d’audience versé à la cote de procédure.
SUR CE
Quant à la compétence du juge des référés
Nous lisons à l’article 872 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » et à l’article 873 du même code : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. ».
Nous soulignons que l’ordonnance sur requête étant signée du président du tribunal, par délégation, et envoyant devant le juge des référés, lui-même délégué du président, plutôt qu’à une audience à bref délai, il s’agit, pour une bonne administration de la justice, de trancher dans les meilleurs conditions ce litige.
En l’espèce, nous relevons que le trouble manifestement illicite et les dommages allégués par M. [S] et corroborés par les correspondances adressées par M. [Y] – faisant état, par ce dernier, de fonctions de président d’AMD Blue – en tant que représentant permanent de la SAS NODYA Groupe faisant suite à une nomination dont la régularité est suspecte -, sont suffisants pour établir la compétence du juge des référés au visas des articles 872 et 873 précités qui ont été rappelés à l’audience par le conseil des demandeurs.
En conséquence nous dirons l’irrecevabilité alléguée par les sociétés de M. [Y] dépourvue de fondement, dirons ce moyen inopérant et dirons notre compétence établie.
Quant aux exceptions procédurales soulevées par NODYA GROUP
Quant à l’intérêt à agir de M. [S]
Nous lisons à l’article 31 du code civil : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » et à l’article 32 du même code : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. ».
La présidence des sociétés AMD Blue et MAGUEN CYBER ainsi que la propriété des actions de ces 2 sociétés – que M. [S] dit lui avoir été soustraites frauduleusement – sont au cœur du litige. Nous retenons que M. [S], a un intérêt manifeste à agir, dirons le moyen soulevé par les sociétés de M. [Y] inopérant et les débouterons de leur demande d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir.
Quant à l’irrecevabilité des demandes des sociétés AMD Blue et MAGUEN CYBER faute de représentation
Nous lisons à l’article 853 du code de procédure civile : « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. La constitution de l’avocat emporte élection de domicile. Les parties sont dispensées de l’obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu’elle a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. ».
Les sociétés de M. [Y] soutiennent que NODYA GROUP, présidente d’AMD Blue, a mis fin par courrier du 17 janvier 2024 à la mission du cabinet [O], leur conseil ; nous retenons que la nomination de NODYA GROUP à la présidence d’AMD Blue est vivement contestée et fait l’objet de cette instance, entre autres.
Nous écarterons ce courrier comme non probant, dirons M. [S] et autres valablement représentés.
Surabondamment, l’article 853 du code de procédure civile qui est mis en avant par M. [Y] se réfère à des demandes pécuniaires, ce qui n’est pas le cas dans la présente instance en référé.
Nous dirons les moyens soulevés par les défenderesses inopérants et les débouterons de leur demande d’irrecevabilité pour défaut de représentation par avocat.
Quant à l’irrégularité de forme soulevée par M. [Y] et ses sociétés envers
les demandes de M. [S] et ses sociétés Nous avons dit plus haut que la présente audience en référé fait suite à une ordonnance sur requête rendue par le président de ce tribunal ; nous constatons que les parties sont représentées à l’audience, ont pu conclure, et faire valoir leurs droits. Dès lors, la nullité soulevée n’entraînant aucun grief, elle doit, au visa de l’article 114 du code de procédure civile, être rejetée.
Quant à la demande d’annulation des assemblées générales du 24 décembre 2024 et de leurs effets
Nous avons relevé que selon NODYA GROUP, sa position d’actionnaire majoritaire des sociétés AMD Blue et MAGUEN CYBER découlerait de l’exécution du protocole du 17 juillet 2024 et des échanges d’actions qui s’en seraient suivis.
A l’audience, aucun des conseils ne peut produire les bordereaux de mouvement et registres de mouvement de titres pour les sociétés AMD Blue et MAGUEN CYBER qui établiraient de manière incontestable la nouvelle répartition de leur capital à la suite du protocole du 17 juillet 2024 ; les seuls bordereaux d’enregistrement (des CERFA n°2759 SD) datés du 17 juillet 2024 ne suffisent pas à justifier que le transfert des actions ait été effectué de manière régulière.
Il est fait état par les sociétés de M. [S] du comportement prédateur de M. [Y] qui, fort d’une nomination de directeur général des deux sociétés résultant des assemblées générales du 17 juillet 2024, aurait opéré des prélèvements sur la trésorerie de la société.
Nous lisons à l’article R123-54 du code de commerce : « La société déclare en outre : 1° Les nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms et domicile personnel des associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, leurs date et lieu de naissance, ainsi que leur nationalité ; 2° Selon la forme juridique, les nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel et nationalité des : a) Gérants, présidents, directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du directoire ou, le cas échéant, directeur général unique, associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société avec l’indication, pour chacun d’eux lorsqu’il s’agit d’une société commerciale, qu’ils engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers. ».
Nous relevons que la nomination de M. [Y] comme directeur général des sociétés AMD Blue et MAGUEN CYBER, qui n’est pas contestée à l’audience, n’a pas fait l’objet d’une inscription au RCS de ce tribunal pour aucune des deux sociétés, ni en juillet 2024, ni dans les mois suivants ; qu’aucune partie ne produit un avis de publication de cette nomination dans un journal d’annonces légales ; qu’au contraire, l’enregistrement de ces nominations a été rejeté par le Greffe de ce tribunal le 27 décembre 2024.
Le conseil de M. [Y] affirme ensuite que les assemblées générales des sociétés AMD Blue et MAGUEN CYBER se seraient tenues le 24 décembre 2024 ; qu’elles auraient décidé la révocation de M. [S] de ses mandats de président, et acté la nomination de NODYA Group en qualité de président.
Nous relevons que les statuts que la société AMD Blue prévoient dans leur article 22 un préavis de 15 jours pour la convocation des associés pour la nomination et la révocation du président ; qu’ils stipulent aussi que cette convocation doit être effectuée par le président ;
Nous ne trouvons au dossier aucun pouvoir qu’aurait donné M. [S] à M. [Y] pour convoquer cette assemblée, alors que M. [S] est toujours, jusqu’à cette assemblée, président de la société ;
Les pièces produites par M. [Y] ne comportent aucun exemplaire de la convocation qui aurait été adressée à M. [S], respectant le préavis de 15 jours, ni aucune feuille de présence signée.
Ces éléments jettent un doute sérieux sur la validité des décisions de cette assemblée générale prétendue, validité que le juge du fond appréciera souverainement.
Nous trouvons la même situation quant à la société MAGUEN CYBER.
Le conseil de M. [Y] fait valoir une jurisprudence qui rejette toute entrave à la liberté pour les associés de révoquer un dirigeant ad nutum.
Nous rappelons que si la jurisprudence, de manière continue, a établi la possibilité pour les associés de révoquer ad nutum le président nonobstant toute disposition limitant cette liberté, elle a néanmoins :
D’une part, rappelé que seuls les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée, D’autre part, considéré la révocation comme abusive lorsque la société, en violation du principe du contradictoire et de son obligation de loyauté dans l’exercice du droit de révocation, n’aura pas mis le dirigeant en mesure de prendre connaissance des motifs de sa révocation et de présenter ses observations, quand bien même le dirigeant est révocable ad nutum ;
Nous relevons que la validité de la révocation de M. [S] paraît contraire aux statuts qui spécifient dans l’article 22 que la majorité des 2/3 est nécessaire : or, selon les propres déclarations du Conseil de M. [Y], qui soutient que les échanges d’actions décrits plus haut auraient eu lieu, M. [S] détiendrait encore (via sa société holding MAGUEN HOLDING) 37% du capital d’AMD Blue, ce qui signifierait que les sociétés de M. [Y] n’ont que 63% du capital, en deçà des 66% indispensables ; nous disons le moyen soulevé par les sociétés de M. [Y] inopérant.
Aucun élément figurant au dossier ne permet de démontrer la présence de M. [S] à l’assemblée générale qui aurait à statuer sur sa révocation, pour les deux sociétés concernées; bien au contraire, M. [S] soutient sans être contredit qu’il n’a pas participé à ces assemblées qui auraient été tenues à son insu ;
En l’espèce, faute d’éléments probants quant à la validité des assemblées du 24 décembre 2024 : convocation adressée 15 jours à l’avance conformément aux statuts, ordre du jour, feuille de présence signée de M. [S], nous constatons un ensemble d’irrégularités dans la conduite des deux sociétés AMD Blue et MAGUEN CYBER, qui seront à trancher par le juge du fond.
Nous relevons aussi que, postérieurement à la démarche effectuée le 22 novembre 2024 par M. [Y] auprès du greffe de ce tribunal pour faire transcrire sur le RCS sa nomination alléguée, Maître [E], qui a été le rédacteur du protocole du 17 juillet 2024, écrit à MM. [S] et [Y] (pièce n°42 de [S]) : « J’ai reçu de l’INPI (copies en attache) une demande de documents pour finaliser vos nominations respectives en qualité de directeur général. Compte tenu du contentieux existant désormais entre vous mon cabinet donnera aucune suite à cette demande. ».
Ce courriel confirme si besoin était qu’au 9 janvier 2025, la déclaration de la nomination de M. [Y] comme directeur général des deux sociétés n’avait toujours pas été acceptée par les organes compétents ;
Nous rappelons que le juge des référés n’a pas le pouvoir de prononcer l’annulation d’une délibération sociale ; qu’il peut en revanche suspendre les effets de l’adoption d’une résolution litigieuse, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation.
En conséquence,
Nous suspendrons les effets des assemblées du 24 décembre 2024 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond,
Nous interdirons la tenue des assemblées générales des deux sociétés prévues pour le 03 février 2025 avec pour objet la révocation de M. [S] et la nomination de NODYA GROUP comme président, et de toute autre assemblée générale avec le même ordre du jour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond,
Nous dirons sans objet la demande de nomination d’un mandataire ad hoc afin de tenir les assemblées du 3 février 2025,
En statuant comme suit.
Sur l’article 700 CPC.
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à M. [S] une somme de 20 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer in solidum par M. [Y] et la SAS NODYA GROUP.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Suspendons tous les effets de l’assemblée générale extraordinaire en date du 24 décembre 2024 à 11 h30 décidant de la révocation de M. [K] [S] de son poste de Président de la SAS MAGUEN CYBER et la désignation de la SAS NODYA GROUP en ses lieu et place en qualité de Présidente, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, Suspendons tous les effets de l’assemblée générale extraordinaire en date du 24 décembre 2024 à 11h décidant de la révocation de M. [K] [S] de son poste de Président de la SAS AMD BLUE et la désignation de la SAS NODYA GROUP en ses lieu et place en qualité de Présidente, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond,
Faisons interdiction aux sociétés MAGUEN CYBER et AMD BLUE de convoquer toute autre assemblée générale avec le même ordre du jour de révocation de M. [K] [S], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond,
Ordonnons qu’il soit donné une copie pour parfaite information de la présente ordonnance au juge commis en charge du greffe du registre du commerce et des sociétés de PARIS ;
Faisons interdiction au greffe du registre du commerce et des sociétés de PARIS de procéder à toutes nouvelles modifications du KBIS des sociétés MAGUEN CYBER et AMD BLUE visant à désigner M. [H] [Y] et/ou les sociétés NODYA GROUP ou toutes autres structures dirigées directement ou indirectement par M. [H] [Y] jusqu’à ce qu’il soit statué au fond,
Ordonnons au greffe du registre du commerce et des sociétés de PARIS de remettre les KBIS des sociétés MAGUEN CYBER et AMD BLUE en l’état antérieur aux modifications du 09 janvier 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond,
Déboutons M. [H] [Y] et la SAS NODYA GROUP de leur demande de nomination d’un mandataire ad hoc aux fins de convoquer une assemblée générale ayant pour objet la révocation de M. [K] [S],
Déboutons les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires, Condamnons M. [H] [Y] et la SAS NODYA GROUP, in solidum, à payer à M. [K] [S] la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [H] [Y] et la SAS NODYA GROUP, in solidum, aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 88,41 € TTC dont 14,52 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet président et Mme Elisabeth Goncalves greffier.
M. Olivier Brossollet
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- Code de commerce
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