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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 18 juin 2025, n° 2024054465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024054465 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Cabinet OHANA ZERHAT – Maître Philippe SOMARRIBA Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 18/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024054465
ENTRE :
SAS SIEMENS LEASE SERVICES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 304 505 050 Partie demanderesse : assistée de Maître Didier CAM, Avocat (G347) et comparant par l’AARPI OHANA-ZERHAT, agissant par Maître Philippe SOMARRIBA, Avocat (C1050)
ET :
SAS ETABLISSEMENTS [C] [D] ET CIE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 652 017 096
Partie défenderesse : comparant par le Cabinet CONTRALYS, agissant par Maître Christophe BASTIANI, Avocat au barreau de Pontoise – [Adresse 3]
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – Objet du litige
La société [C] [D], conserverie de poisson, aurait conclu avec le groupe Save, non dans la cause, plusieurs contrats de sécurité et de vidéosurveillance. Le 6 septembre 2019, elle signe, avec Save en tant que fournisseur et SIEMENS LEASE SERVICES, ci-après SLS, en tant que bailleur, un contrat d’une durée déterminée de 84 mois à partir du 1 er octobre 2019 pour un loyer mensuel de 1 490 € HT.
[C] [D] a cessé de régler ses loyers à compter du 1 er mars 2023, malgré une mise en demeure du 14 novembre 2023. SLS a procédé à la résolution du contrat en date du 22 janvier 2024 et demande le paiement des loyers échus et non payés à cette date, ainsi que l’indemnité de résiliation contractuelle. Demande restée sans effet.
Ainsi se présente l’affaire.
LA PROCÉDURE
SLS, par acte en date du 28 août 2024, assigne [C] [D] à comparaitre le 12 septembre 2024. Par cet acte et par conclusions remises à l’audience du 4 février 2025 et soutenues à l’audience du 27 mai 2025, elle demande au tribunal de : Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les articles 9, 10 et 14 du contrat de location,
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat conclu entre la société SIEMENS LEASE SERVICES et la société SARL ETABLISSEMENTS [C] [D] ET CIE les 6 et 23 septembre 2019 ;
CONDAMNER la société SARL ETABLISSEMENTS [C] [D] ET CIE à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 84.727,17 euros arrêtée au 22 janvier 2024 selon le décompte figurant aux motifs de la présente assignation, avec intérêts au taux contractuel (1,5 % par mois) depuis cette date et jusqu’au jour du parfait paiement.
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1344-2 du Code Civil. CONDAMNER la société SARL ETABLISSEMENTS [C] [D] ET CIE à restituer à la société SIEMENS LEASE SERVICES le matériel de vidéosurveillance et de contrôle d’accès suivant :
N° de série
Désignation
sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
RAPPELER que la société SIEMENS LEASE SERVICES est autorisée à appréhender le matériel en quelque endroit qu’il se trouve, et au besoin avec l’assistance de la force publique en application des articles R222-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ; CONDAMNER la société SARL ETABLISSEMENTS [C] [D] ET CIE à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES une indemnité de jouissance de 59,60 euros par jour de retard à compter du 22 janvier 2024 et jusqu’à restitution effective des équipements.
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la défenderesse à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 2.000 euros.
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la défenderesse aux entiers dépens.
[C] [D], par conclusions transmises le 11 décembre 2024 et soutenues à l’audience du 27 mai 2025 demande au tribunal de :
Vu les articles 1169, 1137 et 1138 du code civil,
Vu les articles 699 et 700 du CPC,
Rejeter les demandes de la société Siemens Lease Services, à savoir :
1. Rejeter l’intégralité des demandes de la société Siemens Lease Services savoir :
La constatation de la clause résolutoire du contrat de septembre 2019.
Le paiement des loyers impayés,
La restitution des matériels prétendument livrés
Et pour :
* L’absence de cause licite, en application de l’article 1169 du Code civil.
* Les manœuvres dolosives ayant entaché le consentement au contrat de septembre 2019 (articles 1137 et 1138 du Code civil).
2. Prononcer la nullité du contrat du 6 septembre 2019.
3. Ordonner le remboursement par Siemens Lease Services des sommes indument perçues jusqu’en mars 2023, soit 76 884 € TTC (43 loyers) avec intérêt au taux légal et anatocisme.
4. Condamner solidairement Siemens Lease Services et Groupe Save (sic) à verser à la société [D] :
* 10 000 € au titre des dommages-intérêts pour préjudice financier et moral.
* 5 000 € au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
5. Dire qu’il n’y a pas lieu de s’opposer à l’exécution provisoire.
6. Mettre les dépens à la charge de Siemens Lease Services.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées au cours de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire ou par échange électronique en respectant le contradictoire.
A l’audience du 10 décembre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire. Les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 4 février 2025. Après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent et que le défendeur qui s’est constitué, a conclu mais n’a pas remis de dossier de plaidoirie, n’est ni présent ni représenté malgré différentes tentatives de le joindre, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le seul demandeur, clôturé les débats, et annoncé que le jugement contradictoire, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 12 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Une heure après la clôture des débats, l’avocat du défendeur s’est présenté, alléguant s’être perdu dans les couloirs du tribunal où il n’aurait pas l’habitude de se rendre. Le tribunal a décidé alors, ainsi qu’il en avait été convenu à l’audience avec le seul demandeur, qu’il convenait de rouvrir les débats. Un jugement en ce sens a été rendu le 12 mars 2025 et les parties ont été renvoyées à l’audience juge chargé d’instruire du 27 mai 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à son audience à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations le tribunal a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 18 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs plaidoiries, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les exposera succinctement ci-dessous :
SLS demande l’application du contrat objet du présent litige. Elle soutient que le défendeur a signé un procès-verbal de réception de matériel neuf, et qu’il n’est aucunement stipulé qu’il s’agirait de matériel d’occasion installé précédemment.
[C] [D] pour sa part soutient avoir fait l’objet de manœuvres dolosives de la part de son fournisseur Save, que ce dernier lui a fait signer de manière frauduleuse plusieurs contrats dont les échéances se superposent, et que le contrat dont l’application est demandée par SLS est frappé de nullité.
SUR CE
Sur le contrat
[C] [D] soutient avoir fait l’objet de manœuvres frauduleuses de la part de son fournisseur de matériel Save. Il produit :
* un contrat d’abonnement de télésurveillance signé avec Save le 17 décembre 2012 pour une durée et un montant illisibles (pièce n°3 de GJ) ;
* un contrat de location signé avec Atlance le 1er juin 2016 pour 63 mois soit jusqu’au 1er septembre 2021 sur la base d’un loyer mensuel de 990 € HT (pièce n°2 de GJ);
* un deuxième contrat de location signé toujours avec Atlance pour 63 mois du 1 er décembre 2016 au 1 er mars 2022 sur la base d’un loyer mensuel de 500 € HT (pièce n°1 de GJ);
* un contrat de location de matériel de télésurveillance de Viatelease du 17 décembre 2018 pour 63 mois soit jusqu’au 18 mars 2024 sur la base d’un loyer mensuel de 1 346 € HT (pièce n°4 de GJ) ;
* un procès-verbal de réception de Viatelease pour du matériel de télésurveillance Save du 17 décembre 2018 (pièce n°4 de GJ);
* un contrat de location de matériel de télésurveillance avec SLS du 6 septembre 2019 pour 84 mois soit jusqu’au 6 septembre 2026 sur la base d’un loyer mensuel de 1 490 € HT (pièce n°5 de GJ) ;
* un procès-verbal de réception de matériel de télésurveillance de Save du 19 septembre 2019 (pièce n°4 de GJ) ;
[C] [D] soutient que ces différents contrats dont les échéances se superposent concernent le même matériel qui est resté en place et n’a jamais fait l’objet de remplacement par du matériel neuf, que les procès-verbaux de réception sont mensongers et que Save a abusé de la faiblesse de Mr [D] en lui faisant croire que le matériel avait été renouvelé. Ce dernier a cessé ses règlements dès lors qu’il s’est rendu compte de la situation.
SLS pour sa part dit que le contrat a été signé en bonne et due forme (pièce n°1 de SLS), que le procès-verbal de réception du matériel a été signé, et que pour sa part il a versé à Save le montant du prix du matériel, dont elle produit en pièce 5 la facture d’un montant de 108 000 € HT.
Elle rappelle aussi que [C] [D] dans ses écritures a fait part de son intention de déposer plainte contre Save pour escroquerie, ce qu’il n’a jamais fait.
Au vu de ce qui précède, le tribunal dit que le contrat signé entre les parties est opposable à [C][D] et déboutera cette dernière de sa demande de nullité.
Sur la résiliation
L’article 9.1 du contrat prévoit que celui-ci pourra être résilié de plein droit par notification écrite huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée restée infructueuse en cas notamment de non-paiement des loyers.
[C] [D] ayant cessé ses règlements à partir du 1 er mars 2023, SLS a résilié le contrat en application de cet article, après envoi d’une mise en demeure du 14 novembre 2023 que SLS produit en pièce n°8.
Le tribunal dit que cette résiliation est opposable à Mr [D].
Sur les conséquences de la résiliation
L’article 9.2 du contrat stipule que le locataire versera immédiatement au bailleur, sans mise en demeure préalable, outre les loyers échus impayés et tous les accessoires, une indemnité égale à la somme des loyers restant à courir jusqu’au terme du contrat.
C’est ainsi que SLS demande à [C] [D] les sommes suivantes :
* 11 loyers TTC échus et impayés du 01/03/23 au 01/01/24 soit (11 x 1.788,00) = 19.668,00 €
* Frais de recouvrement soit (11 x 40,00) = 440,00 €
* Intérêts de retard arrêtés au 22 janvier 2024 = 1.681,57 €
* Indemnités de résiliation soit (32 loyers à échoir du 01/02/2024 au 01/09/2026) soit (32 x 1.788) = 57.216,00 €
* Clause pénale (10% des loyers à échoir) = 5.721,60 euros
TOTAL 84 727,17 € TTC (montant TTC en application de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 22 novembre 2018).
Attendu que cette clause du contrat qui prévoit que celui qui manquera à l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts doit en principe recevoir application si les conditions de sa mise en œuvre sont réunies, ce qui n’est pas contesté, et si le débiteur a été mis en demeure, ce qui a été vainement fait le 11 août 2020 ; que néanmoins, selon l’article 1231-5 du code civil, « le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire » ; qu’au visa de l’article 1231-1 du code civil, « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé » ;
Attendu que le demandeur produit la facture d’achat du matériel concerné, laquelle s’élève à 129 600 € TTC ; que les loyers antérieurement payés sont au nombre de 40 x 1 788 € TTC = 71 520 € ; que si l’on y ajoute les sommes demandées plus haut, le total obtenu est de (71 520 + 84 727) = 156 247 € ; que ramenée au prix d’achat il en ressort une marge de 20% conforme à l’équilibre économique du contrat,
Le tribunal dira que le montant réclamé par SLS est conforme à l’esprit du contrat et condamnera [C] [D] à lui payer la somme de 84.727,17 € TTC majorée des
intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois depuis le 28 aout 2024, date de l’assignation jusqu’au jour du parfait paiement, avec anatocisme.
Sur la demande de restitution du matériel
L’article 9.2 du contrat stipule expressément qu’en cas de résiliation du contrat pour quelle que cause que ce soit, le locataire restituera l’équipement sur simple demande du bailleur.
Le tribunal condamnera [C] [D] ET CIE à restituer, sans astreinte, à SLS le matériel de vidéosurveillance et de contrôle d’accès suivant :
N° de série
Désignation
* CAMX80HDCVI 2 CAMERAS EXTERIEURES HDCVI
* LCD107 1 ECRAN 107CM
* DVR32HDCVI 1 ENREGISTREUR32 VOIES HDCVI
* DOM60HDCVI 18 DOMES INTERIEURS HDCVI
* LOGIDMSS 1 LOGICIEL IDMSS
* DOMX80MOTHDCVI 2 DOMES EXTERIEURS MOTORISES HDCVI
* DOM60MOTHDCVI 1 DOME INTERIEUR MOTORISE HDCVI
* MULSITE 1 MULTISITE
* SVDG32 1 SYSTEME VIDEOGARDE
* CDA400VAUB 2 CONTRÔLE D’ACCES [Localité 1]
et à défaut autorisera SLS à appréhender le matériel en quelque endroit qu’il se trouve, déboutant pour le surplus.
Sur la demande d’indemnisation de jouissance
SLS demande à ce que [C] [D] soit condamnée à lui payer une indemnité de jouissance à compter du 22 janvier 2024.
Attendu que [C] [D] aura été condamnée à payer une indemnité correspondant au montant des loyers restants jusqu’à la fin du contrat soit le 6 septembre 2026, le tribunal la déboutera de sa demande.
Sur les demandes de [C] [D]
Attendu la solution qui sera apportée au présent litige, le tribunal déboutera [C] [D] de ses demandes d’indemnisation.
Sur les autres demandes des parties
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, SLS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Le tribunal condamnera [C] [D] à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Attendu que [C] [D] succombe, le tribunal la condamnera aux dépens de l’instance.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* déboute la SAS ETABLISSEMENTS [C] [D] ET CIE de sa demande de nullité du contrat entre elle et la SAS SIEMENS LEASE SERVICES ;
* condamne la SAS ETABLISSEMENTS [C] [D] ET CIE au paiement à la SAS SIEMENS LEASE SERVICES de la somme de 84.727,17 € TTC, majorée des intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois depuis le 28 aout 2024 jusqu’à parfait paiement, avec anatocisme ;
* condamne la SAS ETABLISSEMENTS [C] [D] ET CIE à restituer à la SAS SIEMENS LEASE SERVICES le matériel de vidéosurveillance et de contrôle d’accès suivant :
N° de série
* CAMX80HDCVI
* LCD107
* DVR32HDCVI
* DOM60HDCVI
* LOGIDMSS
* DOMX80MOTHDCVI
* DOM60MOTHDCVI
* MULSITE
* SVDG32
* CDA400VAUB
Désignation
* 2 CAMERAS EXTERIEURES HDCVI 1 ECRAN 107CM 1 ENREGISTREUR32 VOIES HDCVI 18 DOMES INTERIEURS HDCVI
* 1 LOGICIEL IDMSS
* 2 DOMES EXTERIEURS MOTORISES HDCVI
* 1 DOME INTERIEUR MOTORISE HDCVI
* 1 MULTISITE
* 1 SYSTEME VIDEOGARDE
* 2 CONTRÔLE D’ACCES [Localité 1]
* autorise la SAS SIEMENS LEASE SERVICES à appréhender le matériel en quelque endroit qu’il se trouve ;
* déboute la SAS SIEMENS LEASE SERVICES de sa demande d’indemnité de jouissance;
* déboute la SAS ETABLISSEMENTS [C] [D] ET CIE de l’ensemble de ses demandes ;
* condamne la SAS ETABLISSEMENTS [C] [D] ET CIE au paiement à la SAS SIEMENS LEASE SERVICES de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* condamne la SAS ETABLISSEMENTS [C] [D] ET CIE aux dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 99,19 € dont 16,32 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mai 2025, en audience publique, devant M. Bruno Gallois, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno Gallois, Mme Christine Rolland et M. Éric Vincent.
Délibéré le 10 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Thérèse Thierry.
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